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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 avril 2016

Coup de froid sur l’activité de détective-privé !


La preuve par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère Ch. Civ. du jeudi 25 février 2016 

N° de pourvoi : 15-12403

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, qui sont rédigés en des termes identiques, réunis : 

Vu l'article 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ; 

Attendu que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime, le 23 septembre 2001, d'un accident corporel, la charpente surplombant le puits qu'il réparait au domicile de Mme Y... s'étant effondrée sur lui ; qu'il a invoqué, au cours des opérations d'expertise judiciaire diligentées à sa demande, des troubles de la locomotion ; que, contestant la réalité de ces troubles, Mme Y... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, ont, à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice en résultant, produit quatre rapports d'enquête privée ; 

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats ces rapports, après avoir considéré comme irrecevables ou non probants certains des éléments d'information recueillis par l'enquêteur auprès de tiers, l'arrêt relève que chacune des quatre enquêtes privées a été de courte durée et que les opérations de surveillance et de filature n'ont pas, au total, dépassé quelques jours, de sorte qu'il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de M. X... ; 

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les investigations, qui s'étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse d'écarter des débats les pièces 6, 8, 9 et 23, en ce qu'il dit que le coût des séances de kinésithérapie n'est pas imputable à l'accident du 23 septembre 2001, rejetant ainsi la demande de M. X... au titre des dépenses de santé futures, et en ce qu'il rejette la demande d'indemnité présentée pour les postes « frais de logement adapté », « tierce personne » et « préjudice esthétique », l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y... et la société Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize. 

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... 

Voilà une décision qui rend inopérantes toutes enquêtes post-arrêt de travail pour cause d’accident sur un chantier.
Sera-t-elle étendue aux « maladies » ?
Voire, aux filatures du conjoint « indélicat » dans les procédures de divorce pour faute (vous savez, les « indemnités compensatrices ») ?

Peut-être pas car si le droit d'obtenir une preuve ne peut justifier la production en justice d'éléments portant atteinte à la vie privée, elles semblent possibles qu'à la condition que ce soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
C'est finalement ce que rappelle la Cour de cassation le 25 février 2016 ci-dessus.

Bon, il faut dire que l’entrepreneur victime d'un accident corporel alors qu'il réparait un puits semblait simuler un handicap et contestant l'importance des troubles de la locomotion invoqués, l'assureur avait produit en justice quatre rapports d'enquête réalisés par un détective privé.
Ces rapports montraient notamment l'entrepreneur menait une vie normale avec des activités physiques sans gêne particulière, sauf lorsqu'il approchait des locaux d'un assureur : Il marche alors plus lentement, s'appuyant sur une canne, courbé, menaçant de tomber à tout moment et entrant avec difficulté dans les bureaux !
Une escroquerie à l’assurance des plus classiques ?

L'entrepreneur demandait à la justice de ne pas tenir compte de ces rapports en tant qu'éléments de preuve, au motif que ces opérations de filature et de surveillance à proximité de son domicile et lors de ses déplacements constituaient une immixtion dans sa vie privée.
Et la Cour de cassation lui a donné raison.
Aux motifs que, par leur durée et leur ampleur, ces enquêtes effectuées à quatre reprises sur une période de cinq ans portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.
C’est vrai qu’une seule aurait dû être largement suffisante…

En attendant, c’est autant de business des « privés » qui leur ait ôtés de la bouche.
Pas grave : Demain on enquêtera par géolocalisation-satellitaire !
La mort des « petits-boulots » au profit d’expertise dites « scientifiques ».
On n’est plus à ça près depuis la révision des Conventions de Vienne régissant depuis 1968 la circulation et la signalisation routière : À compter de ce 23 mars, les systèmes de conduite automatisée sont autorisés sur les routes, à condition qu’ils soient conformes aux règlements des Nations-Unies ou qu’ils puissent être aisément désactivés par le conducteur…
Quand il n’y aura que des passagers à bord, voilà qui va faire la fortune des boîtes de « VTsansC » !
J’adore la perspective, à vrai dire !

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