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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 mars 2026

Quid de « l’intérêt national majeur » ?

Ou quand le Conseil d’État délivre sa définition…
 
La grande question qui agitait le neurone des « juristes-bien-nés » était surtout de comprendre l’articulation juridique d’un « projet d’intérêt national majeur », une notion apparue dans la loi « Industrie verte » n° 2023-973 du 23 octobre 2023, et la « raison impérative d’intérêt public majeur » déjà préexistante.
 
Loi « Industrie verte » devait faciliter la réalisation de tout projet « qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » (art. L. 300-6-2, I du code de l’urbanisme comme vous êtes censé le savoir, puisque nul n’ignore la loi…).
Cette qualification, qui se fait par décret, emporte des conséquences notables sur le plan juridique : En particulier, il est loisible au pouvoir règlementaire, en même temps qu’il qualifie un projet comme tel, de reconnaître à ce dernier le caractère de « raison impérative d’intérêt public majeur » (art. L. 411-2-1 du Code de l’environnement).
 
Pour rappel, cette dernière est l’une des trois conditions permettant de déroger à la protection des espèces, ainsi que cela ressort du droit européen (Cf. les directives Habitats de 1992 et Oiseaux de 2009) et du droit interne (art. L. 411-1 s. du code de l’environnement).
L’octroi d’une telle dérogation est alors possible si trois conditions sont réunies :
1) le projet répond à l’une des justifications d’intérêt général prévues par le code, parmi lesquelles figure le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur ;
2) il n’y a pas d’autres alternatives satisfaisantes ;
3) le projet ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Si, en temps normal, la contestation de ces conditions et, partant, de la dérogation, se fait contre l’autorisation environnementale qui les traduit, dans le cadre des « projets d’intérêt national majeur », la contestation du caractère de « raison impérative d’intérêt public majeur » n’est possible que dans le cadre du recours adressé contre le décret lui attribuant ces qualités.
 
Et ce cadre général explique pourquoi cette qualification est porteuse d’enjeux considérables pour la protection des espèces, mais aussi les recours qu’elle a dû affronter, et qui se sont finalement soldés par la validation du dispositif au niveau constitutionnel et conventionnel.
Mais cela n’était qu’un début : Les décrets attribuant aux projets ces qualités peuvent être contestés, comme ce fut le cas du décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de « projet d’intérêt national majeur » l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (située en amont du pont de Tancarville, rive droâte), et qui lui reconnaissait également le caractère de « raison impérative d’intérêt public majeur ».
Sollicité, le Conseil d’État en vient à préciser les contours de ces notions ainsi que ses liens avec le dispositif antérieur qui subsiste : Et c’est limpide !
 
Conseil d'État
 
Conseil d'État 6ème et 5ème chambres réunies
6 février 2026, n° 500384
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier, 31 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, les associations « Notre affaire à tous », « Zero waste France », « Le Havre zéro déchet » et « Zéro déchet Rouen » demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (Seine Maritime) ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2024-1126 QPC ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ;- la décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025 ;- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, présentée par les associations « Notre affaire à tous » et autres ;
 
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, issu de l’article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte : « Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du même article 19 : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code (…) ».
2. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c), qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
3. Les associations « Notre affaire à tous » et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 2024 qui, d’une part, qualifie le projet de l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime) de projet d’intérêt national majeur au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, énonce que ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
 
Sur la légalité du décret dans son ensemble :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent (…) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». En ce qu’il qualifie le projet litigieux de projet d’intérêt national majeur et reconnaît qu’il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, le décret attaqué n’accorde pas la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il ne saurait, par suite, être regardé comme une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué méconnaîtrait ces dispositions, faute d’être suffisamment motivé.
5. En second lieu, l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, sur le fondement duquel a été pris le décret attaqué, était entré en vigueur à la date de ce décret. La circonstance que l’article R. 411-6-2 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et qui précise certaines des informations à fournir en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’un intérêt national majeur, n’était pas encore applicable à la date du décret litigieux, est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
 
Sur la légalité de l’article 1er du décret relatif à la qualification de projet d’intérêt national majeur :
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste, à partir d’une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire, à traiter et recycler des déchets en plastique riches en polyester, qui ne peuvent actuellement faire l’objet que d’une élimination par incinération ou par enfouissement. Ce projet vise ainsi à étendre le cycle de vie de ces produits en produisant du plastique de qualité quasiment identique à la matière première originale, afin de permettre sa réutilisation pour des usages notamment alimentaires ou médicaux.
7. D’une part, ce projet doit ainsi contribuer au développement d’une filière de recyclage chimique du plastique actuellement inexistante dans l’Union européenne, en vue d’atteindre l’objectif de 55 % de recyclage d’emballages plastiques d’ici 2030 assigné à la France par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, de tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé énoncé à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et, enfin, d’atteindre l’objectif de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040, énoncé à l’article L. 541-10-17 du même code. Il doit, d’autre part, permettre de traiter annuellement, durant une première phase mobilisant plus d’un milliard d’euros d’investissements, 155.000 tonnes de déchets et, durant une seconde phase, 286.000 tonnes de déchets, soit 2 % de la consommation annuelle de plastique en France et de créer 350 emplois directs et 1.500 emplois indirects. Dans ces conditions, au vu de l’importance particulière qu’il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique, le projet en litige a pu légalement être qualifié par le décret attaqué de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme.
 
Sur la légalité de l’article 2 relatif à la reconnaissance d’une raison impérieuse d’intérêt public majeur :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de cet article par voie de conséquence de l’annulation de son article 1er.
9. En second lieu, eu égard à la contribution, exposée aux points 6 et 7, que le projet a pour objet d’apporter à la politique française et européenne de recyclage des déchets en plastique, notamment des emballages plastiques, le projet d’usine doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de faire droit à leur demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur leur requête, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D É C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association « Notre affaire a tous » et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Notre affaire à tous », première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'État et M. David Gaudillère, conseiller d'État-rapporteur.
 
Rendu le 6 février 2026.
Le président : Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
 
C’est tellement limpide qu’il ressort de cet arrêt que le juge procède sur cette qualification un contrôle normal, classique, encadrant ainsi la marge de manœuvre des autorités publiques dans son maniement.
Point barre : La loi nouvelle n’apporte finalement pas grand-chose de nouveau sous le soleil, en tout cas en matière de contrôle des décisions administratives.
Circulez, il n’y a rien à voir…
Ça méritait d’être relevé, n’est-ce pas ?
 
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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