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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 7 mars 2026

Le piège à kons fonctionne toujours

Sociétés civiles à activité commerciale accessoire
 
Une société civile est nécessairement une société « transparente » ou « semi-transparente » d’un point de vue fiscal…
Autrement dit, le Service fait comme si elle n’existait pas pour aller chercher directement le pognon qui va financer l’action publique directement entre les mains des associés de ladite société.
La différence entre transparence et semi-transparence fiscale tient dans le sort du patrimoine ou seulement le sort des revenus du patrimoine.
Notez qu’il n’y a pas que les sociétés civiles qui peuvent ne pas exister du point de vue fiscal : Les SNC (société en nom collectif), les copropriétés, les indivisions ont également des régimes fiscaux qui relèvent de la « transparence fiscale », et quantité d’autres groupement…
 
On les oppose en général aux « sociétés opaques »… fiscalement opaques qui sont fiscalement traitées comme des personnes pleinement responsables de l’Impôt sur… les Sociétés… qui est un régime qui ne s’applique pas aux associés de ladite société… opaque : Eux ne touchent que des dividendes imposables, quand ils en touchent. Le reste est gardé en réserve (ou sert à éponger des déficits antérieurs).
 
Oui, mais l’IS, c’est un impôt commercial, alors quand une société relevant de la transparence, le régime fiscal des associés suit le régime fiscal de la nature des revenus de la société en question pour ensuite être soumis à l’impôt sur le revenu (IR, ex-IRPP, sur les Personnes Physiques).
Et on en a plusieurs : Bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers…
Mais quid quand une société civile qui fait des RF, des BNC ou des BA, fait aussi des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ?
Elle devient alors opaque et est soumise à l’IS…
Sauf que forcément, un cultivateur qui vend une partie de sa production dans une boutique en ville parce qu’aucun industriel ne la lui achète et que le chaland n’a pas forcément un « tas de boue à roulettes » pour venir le visiter au milieu de ses champs, ou un avocat qui facture des commissions d’intermédiaire dans une opération isolée, il n’a pas forcément envie d’être traité comme un commerçant quand il exerce en société avec ses cousins, associés… ou d’autres coopérateurs…
Donc, bienveillant, le code général des impôts tolère que 10 % des recettes peuvent être commerciales sans faire basculer tout le reste dans l’IS (le régime contaminant des BIC…).
 
Car on ne le vous dit pas tout de suite, mais « passer (une société) à l’IS », c’est comme la « création d’un être moral nouveau » d’un point de vue fiscal. Ce n’est pas tant la naissance d’un nouveau contribuable qui est astreignant et coûteux, mais plutôt la disparition simultanée de l’être moral défunt, qui entraine l’imposition immédiate de toutes les plus-values latentes et des résultats en cours (y compris sur la variation des stocks de matières et marchandises) : Une catastrophe fiscale… un tsunami, d’autant que les amortissements n’ont peut-être pas été comptabilisés dans une activité imposable aux seuls encaissements, pas plus que des provisions pour pertes & charges et que les prélèvements de l’exploitant ne sont pas forcément des salaires déductibles mais des distributions de résultat non déductibles !
 
Par conséquent, tout se joue sur les modalités d’appréciation du seuil de 10 % des recettes.
Et là, en fin d’année dernière (mais avec le temps de parcours des corbeaux qui m’apportent le courrier depuis le greffe du Conseil d’État, je ne l’ai eu que récemment), le 23 décembre 2025 dernier aura été rendu l’arrêt n° 503043 :
 
Conseil d'État, 8ème – 3ème chambres réunies, Inédit au recueil Lebon
N° 503043 Lecture du mardi 23 décembre 2025
Rapporteur : M. Emile Blondet
Rapporteur public : M. Charles-Emmanuel Airy
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH
Texte intégral
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
La société civile immobilière (SCI) Jacaro a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2018228 du 8 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00066 du 31 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Jacaro, déchargé cette société de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'État d'annuler l'article 1er de cet arrêt.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Jacaro ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société civile immobilière Jacaro, l'administration fiscale a considéré que cette société se livrait à une activité commerciale et l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, assorties d'intérêts de retard. Par un arrêt du 31 janvier 2025, saisie par la société Jacaro d'un appel du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge de ces cotisations, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Jacaro a été assujettie au titre de l'exercice 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'article 1er de cet arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de la cotisation au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par la voie du pourvoi incident, la société Jacaro demande l'annulation de l'article 2 du même arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions.
 
Sur le pourvoi principal :
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ". Si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations.
3. Les paragraphes n° 320 et 330 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-30 énoncent que : " Plusieurs catégories de sociétés civiles sont placées en dehors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ou y échappent même si, eu égard à leur forme ou à la nature de leur activité, elles se trouvent remplir les conditions qui permettraient normalement de les assujettir à cet impôt. / C'est ainsi qu'afin d'éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 206-2, 1er alinéa du CGI, il a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. / D'autre part et pour limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société civile ne soit pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de dépassement si la moyenne des recettes hors taxes, de nature commerciale, réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période. Bien entendu, s'agissant des sociétés créées depuis moins de quatre ans, cette moyenne sera appréciée sur la période courue depuis la date de leur création (Réponse Berger, n° 33593, JO, déb. AN du 11 mai 1981, p. 2009) ". Il résulte de ces énonciations que les sociétés civiles peuvent bénéficier, au titre d'un exercice, de la mesure de faveur que ces commentaires prévoient dès lors que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas, au titre de cet exercice, 10 p. 100 du montant de leurs recettes totales hors taxes, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces sociétés auraient, au titre d'un exercice antérieur, dépassé ce seuil dans des conditions ayant conduit à la perte, au titre de ceux-ci, du bénéfice de cette tolérance et à leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
4. Par suite, en jugeant, après avoir relevé, par des motifs dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient entachés de dénaturation, que si le montant des recettes commerciales hors taxes de la société Jacaro avait représenté plus de 10 % du montant de ses recettes totales hors taxes pour les exercices 2015 et 2017, cette part était, pour l'exercice 2016, inférieure à 10 %, que cette société était fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue par les énonciations de la réponse ministérielle du 11 mai 1981 que les commentaires administratifs mentionnés au point 3 réitèrent, pour faire échec au maintien des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'administration fiscale l'a assujettie au titre de l'exercice 2016, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
 
Sur le pourvoi incident :
6. Le pourvoi du ministre tend à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Jacaro a été assujettie au titre de l'exercice 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Dès lors, le pourvoi incident de cette société, qui porte sur les impositions dues au titre de l'exercice 2017, soulève un litige distinct et est donc irrecevable. Par suite, les conclusions de ce pourvoi incident doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros à verser à la société Jacaro, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de la société Jacaro est rejeté.
Article 3 : L'État versera à la société Jacaro une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société civile immobilière Jacaro.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'État et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
 
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président : Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
 
Ainsi, vous l’aviez compris, une société civile est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, de l’interprétation contenue par les énonciations d’une réponse ministérielle (Rép. Berger : AN 11-5-1981 n° 33593) réitérées par le BOI-IS-CHAMP-10-30 nos 320 et 330 qui admettent le non-assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) des sociétés civiles tant que le montant de leurs recettes commerciales n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales, pour faire échec au maintien des cotisations d’IS auxquelles l’administration fiscale l’a assujettie au titre d’un exercice (N).
 
En effet, si le montant de ses recettes commerciales hors taxes a représenté plus de 10 % du montant de ses recettes totales hors taxes pour l’exercice précédent (N-1) et pour l’exercice suivant (N+1), cette part est, pour l’exercice en cause (N), inférieure à 10 %.
Or, il résulte de cette doctrine administrative que les sociétés civiles peuvent bénéficier, au titre d'un exercice, de la mesure de faveur qu’elle prévoit (non-assujettissement à l’IS) dès lors que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas, au titre de cet exercice, 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces sociétés aient, au titre d’un exercice antérieur, dépassé ce seuil dans des conditions ayant conduit à la perte, au titre de ceux-ci, du bénéfice de cette tolérance et à leur assujettissement à l’IS.
 
Bon, on ne saura pas quelle activité avait la société taxée, ni qu’est-ce qu’elle aura vendu en l’état pour l’avoir acheté (ou transformé), car la question inédite soumise au Conseil d’État portait sur l’interprétation de la tolérance administrative figurant aux paragraphes nos 320 et 330 du BOI-IS-CHAMP-10-30 prévoyant le non-assujettissement des sociétés civiles à l’IS tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leur recettes totales hors taxes.
Selon l’administration, une fois que la société civile a dépassé au cours d’une année le seuil de 10 %, elle est assujettie à l’IS pour toutes les années suivantes, même si pour certaines de ces années le seuil n’est pas franchi.
Au contraire, la Cour Administrative d’Appel de « Paris-sur-la-plage » a considéré que la société n’a pas à être assujettie à l’IS au titre de chaque année au cours de laquelle le seuil de 10 % n’est pas dépassé, même s’il a été atteint au cours des années antérieures (CAA Paris 31-1-2025 n° 23PA00066).
Le Conseil d’État confirme la position de la Cour en tranchant cette divergence d’interprétation portant sur la signification des termes « tant que » et en consacrant ainsi l’autonomie de chaque exercice pour l’appréciation du franchissement du seuil.
 
Relevons à cet égard que, d’une part, le n° 330 du BOI-IS-CHAMP-10-30, qui institue une tolérance complémentaire, indique que celle-ci a pour objet de « limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 % », ce qui semble indiquer que le seuil de 10 % peut être franchi à plusieurs reprises.
En outre, la doctrine relative aux SCP (Sociétés Civiles Professionnelles) admet de ne pas les soumettre à l’IS « si le montant HT de leurs recettes commerciales n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales HT » (BOI-BNC-SECT-70-10-10 nos 50 et 60 reprenant notamment la Rép. Le Douarec : AN 8-12-1980 n° 29714 et le BOI-IS-CHAMP-20-10-20 n° 90, qui se réfère à la réponse Berger précité).
Car je vous rappelle que l’Administration fiscale, tant qu’elle ne rapporte pas « sa doctrine », celle-ci lui est opposable : Elle ne peut pas dire « blanc » et faire « noire » quand ça l’arrange.
 
Personnellement, j’avoue que le délire du changement de régime fiscal d’un exercice à l’autre, surtout après un contrôle fiscal qui va faire progresser la carrière de l’agent contrôleur, est à éviter dans toutes les hypothèses : Il suffit de cantonner l’activité réputée commerciale dans une structure ad hoc qui fonctionne uniquement quand on en a besoin. Ça évite les mauvaises surprises…
Et on n’aura pas à se prévaloir d’une doctrine qui peut disparaître du jour au lendemain… d’autant qu’on sait qu’elle est rétroactive au premier janvier de l’année où elle est rapportée.
Il faut que je vous retrouve cet arrêt pour mieux vous éclairer… une autre fois.
 
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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