La Cour de cassation applique la loi
Finalement, on ne sait pas toujours à quoi on s’oblige
en procurant un travail, et les revenus qui vont avec, à un salarié quand on l’embauche…
Figurez-vous qu’en qualité de fournisseur de pouvoir d’achat aux prolétaires, l’employeur doit aussi et d’abord respecter une ribambelle de règles liberticides, notamment en matière de temps de pause !
Incroyable, n’est-ce pas ?
D’autant que c’est susceptible d’être sanctionné en cas de non-respect et la Cour de Cass. veille à appliquer la loi voulue par d’autres.
Je te vous demande un peu : Si le salarié n’est pas content, il devrait avoir un minimum de respect en allant se faire pendre ailleurs, non ?
D’ailleurs, c’est ce qui se passe dans cette affaire pour le sieur [P], mais aux frais de « sa boutique » !
Ainsi, dans cette nouvelle décision, la Cour de
cassation a condamné la société Vinci Construction Grands Projets pour
non-respect du temps de pause de ses salariés. Si !
Car dans la liste des « droits les plus chers aux salariés », le droit à la pause est sans doute sur le podium !
À croire que les prolos ne travaillent que pour
pouvoir s’arrêter de travailler !
Ainsi, les articles L.3121-16 et L.3121-17 du Code du
travail disposent que tout employé a le droit à une pause minimale de 20
minutes consécutives dès que le temps de travail atteint 6 heures. Ainsi la
Cour de Cass. vient de rappeler la règle légale dans une décision de décembre de
l’année dernière…
Et seulement en faisant une « juste interprétation de la loi » : La Haute-Cour ne peut pas se tromper…
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente
Arrêt n° 1197 F-D. Pourvoi n° N 24-17.035
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17
DÉCEMBRE 2025
La société Vinci construction grands projets, venant
aux droits de la société Geocean, société par actions simplifiée, dont le siège
est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-17.035 contre l'arrêt rendu le 2
mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige
l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère,
les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la
société Vinci construction grands projets, de la SARL Cabinet François Pinet,
avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où
étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction
de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme
Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2024), M. [P] a été engagé en qualité de grutier offshore, le 10 octobre 2014 par la société Géocéan, aux droits de laquelle est venue la société Vinci constructions grands projets.
2. Après avoir saisi le 24 juillet 2020 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 13 novembre 2020.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail et des temps de pause, alors « que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation ; que l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi et que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n'entraîne pas un préjudice nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-16 du code du travail interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 :
5. Aux termes du texte susvisé, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, relève que le salarié, qui se borne à soutenir que le manquement de l'employeur a contribué à dégrader son état de santé, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi, alors que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n'entraîne pas un préjudice nécessaire.
7. En statuant ainsi, alors que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Au vu des pièces produites, le préjudice subi par M. [P] résultant du non-respect par l'employeur des temps de pause sera justement réparé par le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du non-respect des temps de pause, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Vinci constructions grands projets à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du non-respect des temps de pause ;
Condamne la société Vinci constructions grands projets aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinci constructions grands projets et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Voilà, clair, net, précis !
Comme vous l’avez compris, le litige opposait donc un grutier offshore, comprenez un conducteur de grue, à sa société. Son employeur, la société Géocéan, appartient à la société Vinci Construction Grands Projets.
Embauché en 2014, le salarié saisit la juridiction prud’homale le 24 juillet 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le grutier accuse l’employeur de ne pas respecter ses temps de pause indispensable pour aller pisser sans détraquer sa prostate et de bloquer la prise de ses congés sans détériorer sa vie de famille.
Il souhaite donc que la résiliation de son contrat ait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour en toucher les indemnités qui vont avec.
Quelques mois plus tard, le 13 novembre 2020, il est
licencié pour motif économique. Battu en première instance, le grutier fait
appel pour obtenir des dommages-intérêts, toujours pour non-respect des temps
de pause.
Malheureusement pour lui, la Cour d’appel de Poitiers le déboute de ses demandes dans un arrêt du 2 mai 2024, estimant qu’il ne prouve pas le préjudice qu’il a subi.
Il forme, fort à propos, un pourvoi en cassation pour obtenir réparation.
Et le 17 décembre 2025, la Haute juridiction casse partiellement l’arrêt d’appel et condamne l’employeur à payer 5.000 euros de dommages et intérêts au grutier.
Fallait-il en plus une preuve de préjudice pour
indemniser le grutier ?
La Cour de cassation a tranché que le seul constat du manquement suffisait et a donc pu calculer un montant de réparation un peu… forfaitaire mais toutefois coûteux.
Un autre aspect de cet arrêt est de savoir qui doit
prouver que les pauses ne sont pas respectées.
Or, en l’occurrence, la preuve du respect des obligations pèse entièrement sur l’employeur !
Et dans les faits, beaucoup d’employeurs – particulièrement dans les secteurs du BTP ou offshore comme ici – ne disposent pas de registres fiables.
Toutefois, dans les faits, le salarié doit d’abord établir qu’aucune pause n’a été respectée (ou insuffisamment).
Une fois ce constat établi, l’employeur doit alors rapporter la preuve du respect – ce qui, face à l’absence de documentation, devient effectivement très difficile.
C’est un renversement de la charge, mais pas une présomption automatique en faveur du salarié.
Si encore il y avait une sirène ou une cloche qui suspend l’activité d’un chantier, mais même pas…
Je ne vous dis pas la pause-cigarette aux pieds des tours de la Défense… devenue obligatoire même pour les « non-fumeurs » !
Car on peut aussi se demander si le temps de pause
peut être aménagé par un employeur sous forme de pauses plus courtes ?
Eh bien non : La loi est très explicite puisqu’elle exige une pause de 20 minutes consécutives. Il faut un vrai temps de déconnexion du travail, pas un cumul fragmenté. Et on sait que fragmenter la pause en micro-pauses de 5 minutes méconnaît cette obligation.
Un employeur qui présenterait cet argument verrait sa défense balayée immédiatement.
Une autre question peut être soulevée quant aux temps
de pause : Peut-il être aménagé afin que les couples aient un temps de
repos accordé avant de finir la journée ? « Une pause accordée 10
minutes avant de finir la journée poserait problème : Elle ne remplit pas sa
fonction de repos véritable » affirme un spécialiste.
Cela dit, l’arrêt du 17 décembre ne règle pas explicitement cette question – elle devra être tranchée par les juges une autre fois, probablement au cas par cas selon les conditions réelles de travail.
Mais l’esprit est clair : La pause doit être substantielle et intervenir dans le cours de la journée, pas en simple formalité finale.
Comme quoi parfois, la pause s’impose et c’est toutes les deux heures sur la route.
Même aux magistrats de la Haute Cour, qui n’ont pourtant pas nécessairement des problèmes de prostate, puisque dans cette affaire, il n’y a que des dames issues du parquet et du siège pour « dire-droit » !
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
Pour
mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ
RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE «
NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Figurez-vous qu’en qualité de fournisseur de pouvoir d’achat aux prolétaires, l’employeur doit aussi et d’abord respecter une ribambelle de règles liberticides, notamment en matière de temps de pause !
Incroyable, n’est-ce pas ?
D’autant que c’est susceptible d’être sanctionné en cas de non-respect et la Cour de Cass. veille à appliquer la loi voulue par d’autres.
Je te vous demande un peu : Si le salarié n’est pas content, il devrait avoir un minimum de respect en allant se faire pendre ailleurs, non ?
D’ailleurs, c’est ce qui se passe dans cette affaire pour le sieur [P], mais aux frais de « sa boutique » !
Car dans la liste des « droits les plus chers aux salariés », le droit à la pause est sans doute sur le podium !
Et seulement en faisant une « juste interprétation de la loi » : La Haute-Cour ne peut pas se tromper…
COUR DE CASSATION
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoiArrêt n° 1197 F-D. Pourvoi n° N 24-17.035
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2024), M. [P] a été engagé en qualité de grutier offshore, le 10 octobre 2014 par la société Géocéan, aux droits de laquelle est venue la société Vinci constructions grands projets.
2. Après avoir saisi le 24 juillet 2020 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 13 novembre 2020.
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail et des temps de pause, alors « que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation ; que l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi et que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n'entraîne pas un préjudice nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-16 du code du travail interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. »
Vu l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 :
5. Aux termes du texte susvisé, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, relève que le salarié, qui se borne à soutenir que le manquement de l'employeur a contribué à dégrader son état de santé, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi, alors que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n'entraîne pas un préjudice nécessaire.
7. En statuant ainsi, alors que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Au vu des pièces produites, le préjudice subi par M. [P] résultant du non-respect par l'employeur des temps de pause sera justement réparé par le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du non-respect des temps de pause, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Vinci constructions grands projets à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du non-respect des temps de pause ;
Condamne la société Vinci constructions grands projets aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinci constructions grands projets et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Comme vous l’avez compris, le litige opposait donc un grutier offshore, comprenez un conducteur de grue, à sa société. Son employeur, la société Géocéan, appartient à la société Vinci Construction Grands Projets.
Embauché en 2014, le salarié saisit la juridiction prud’homale le 24 juillet 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le grutier accuse l’employeur de ne pas respecter ses temps de pause indispensable pour aller pisser sans détraquer sa prostate et de bloquer la prise de ses congés sans détériorer sa vie de famille.
Il souhaite donc que la résiliation de son contrat ait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour en toucher les indemnités qui vont avec.
Malheureusement pour lui, la Cour d’appel de Poitiers le déboute de ses demandes dans un arrêt du 2 mai 2024, estimant qu’il ne prouve pas le préjudice qu’il a subi.
Il forme, fort à propos, un pourvoi en cassation pour obtenir réparation.
Et le 17 décembre 2025, la Haute juridiction casse partiellement l’arrêt d’appel et condamne l’employeur à payer 5.000 euros de dommages et intérêts au grutier.
La Cour de cassation a tranché que le seul constat du manquement suffisait et a donc pu calculer un montant de réparation un peu… forfaitaire mais toutefois coûteux.
Or, en l’occurrence, la preuve du respect des obligations pèse entièrement sur l’employeur !
Et dans les faits, beaucoup d’employeurs – particulièrement dans les secteurs du BTP ou offshore comme ici – ne disposent pas de registres fiables.
Toutefois, dans les faits, le salarié doit d’abord établir qu’aucune pause n’a été respectée (ou insuffisamment).
Une fois ce constat établi, l’employeur doit alors rapporter la preuve du respect – ce qui, face à l’absence de documentation, devient effectivement très difficile.
C’est un renversement de la charge, mais pas une présomption automatique en faveur du salarié.
Si encore il y avait une sirène ou une cloche qui suspend l’activité d’un chantier, mais même pas…
Je ne vous dis pas la pause-cigarette aux pieds des tours de la Défense… devenue obligatoire même pour les « non-fumeurs » !
Eh bien non : La loi est très explicite puisqu’elle exige une pause de 20 minutes consécutives. Il faut un vrai temps de déconnexion du travail, pas un cumul fragmenté. Et on sait que fragmenter la pause en micro-pauses de 5 minutes méconnaît cette obligation.
Un employeur qui présenterait cet argument verrait sa défense balayée immédiatement.
Cela dit, l’arrêt du 17 décembre ne règle pas explicitement cette question – elle devra être tranchée par les juges une autre fois, probablement au cas par cas selon les conditions réelles de travail.
Mais l’esprit est clair : La pause doit être substantielle et intervenir dans le cours de la journée, pas en simple formalité finale.
Comme quoi parfois, la pause s’impose et c’est toutes les deux heures sur la route.
Même aux magistrats de la Haute Cour, qui n’ont pourtant pas nécessairement des problèmes de prostate, puisque dans cette affaire, il n’y a que des dames issues du parquet et du siège pour « dire-droit » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire