N’allez pas imaginer « des trucs »…
Bande « d’obsessassionnés » que vous
pourriez être : Les parties communes dont à jouir n’ont rien à voir avec
je ne sais quelle perversion « sensuelle ».
Quoique… à y réfléchir, il y en avait au moins un qui
aura tenté d’en tirer « son coup » pour en revendiquer l’exclusivité
au détriment d’autres.
Mais comme c’était « hors-mariage », ça n’a
pas fonctionné.
Je vous explique ce cas pour le moins passionnant :
Il y a un type qui rentre dans le lot à jouir par acquisition auprès de son
ayant-droit.
Comme il s’agit d’une « affaire »
parfaitement légale qui ne contrevient pas à aucune disposition d’ordre public,
personne ne lui conteste sa jouissance.
Oui mais voilà, dans son empressement à jouir, le
bonhomme déborde de ses platebandes pour aller se répandre sur le gazon voisin.
Bon, jusque-là, à la limite, avec un « Bling-bling »
qui a fait des moutards à trois volontaires différentes, un « Tagada-à-la-fraise-des-bois »
qui va, en « capitaine de pédalo » honorer de sa virilité trois
femmes en désespérance sensuelle différentes, alors que « Mythe-errant »
n’a fait des gamins qu’à deux, que le « Chi », promenait ses abattis
dans tout-Paris-sur-la-plage et que « Gikard-A-la-Barre » était
réputé pour rentrer « au Château » à potron-minet avec les éboueurs,
il n’y a pas péril en la demeure : La Vème « Res-Publica »
en a vu d’autres, là ou d’autres République ne les comptaient même plus…
Passons.
Car là, il ne s’agit pas de demoiselle dont à jouir,
même « commune », mais de parties.
Pas de vilain jeux de mots, SVP : Dans le cas
présenté, l’acquéreur d’un lot de copropriété donnant sur un jardin – gazon en
partie commune – assigne le syndicat des copropriétaires en revendication de
l’acquisition par prescription du droit de jouissance privatif et exclusif
dudit jardin.
Sachant tout ce qu’on vient de dire, la cour d’appel
accueille cette demande avec une certaine mansuétude.
Au motif que d’une part, l’acquéreur peut joindre sa
possession à celle de son vendeur pour prescrire la propriété de ce droit de
jouissance privatif dès lors qu’il ne s’agit pas de prescrire sur des biens
distincts, mais sur des parties communes dont une quote-part est attachée
indissociablement aux parties privatives de chaque lot et, d’autre part, ladite
cession du « petit-lot » incluait nécessairement le droit de
jouissance sur les jardins attenants du revendiquant sur lesquels il dispose
d’un accès privatif direct…
Que nenni rétorque la Cour de Cassation dans un arrêt
du 18 janvier 2018 (requête n° 16-26.072).
Arrêt n° 5 du 18 janvier 2018 (16-26.072) – Cour de
cassation – Troisième chambre civile
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Dagneaux
Avocat général : M. Debacq
Avocat(s) : SCP Boullez - SCP Garreau, Bauer-Violas et
Feschotte-Desbois
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Demandeur : Le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble […] à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic, la société
civile immobilière Auteuil-Boulogne ; et autre
Défendeur : M. Lionel X… ; et autre
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de la loi du 10 juillet
1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 juin
2016), que, par acte du 31 mai 1983, l’immeuble situé 12 rue Thiers à
Boulogne-Billancourt, composé de deux lots, a été placé sous le régime de la
copropriété ; que, par acte du 30 mai 1984, le lot n° 2 a été divisé et
remplacé par les lots n° 3 à 12 ; qu’une assemblée générale du 21 juin 2011 a,
en sa résolution n° 5, décidé de contester la légalité du modificatif de l’état
descriptif de division du 30 mai 1984 ; que M. X…, propriétaire des lots n° 3,
8 et 9, a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Auteuil-Boulogne,
propriétaire du lot n° 1, en annulation de la résolution du 21 juin 2011 ; que
le syndicat des copropriétaires a appelé la société groupe immobilier Europe à
l’instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt
retient que l’existence de “copropriétés verticales autonomes”, dont la
création ne dépend pas de l’accord de la “copropriété horizontale”, mais de la
seule volonté des propriétaires concernés, est consacrée par le règlement de
copropriété du 31 mai 1983 et que l’acte du 30 mai 1984, qui est un modificatif
de l’état descriptif de division, crée une copropriété verticale soumise au
statut de la loi du 10 juillet 1965, que la naissance de cette copropriété
verticale implique nécessairement la mise en place d’un syndicat des
copropriétaires autonome par rapport au syndicat de la copropriété horizontale,
improprement intitulé “secondaire”, alors que sa création ne relève pas des
dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, et que la
copropriété ainsi créée n’est pas une copropriété secondaire, mais une
copropriété autonome et distincte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la division d’un lot
de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau
syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles...
Des empêcheurs de jouir en rond (autour du barbecue) ?
Et que non : Seulement des juristes pointus qui
donnent une leçon de droit positif aux juristes non moins « pointus »
de la Cour d’Appel de Versailles !
En effet, le droit de jouir de la jouissance privative
sur une partie commune afférent à un lot implique l’exclusivité de l’usage de
cette partie, ce qui le distingue du droit de jouir des parties communes
afférent à tout lot de copropriété, qui est un droit s’exerçant collectivement.
L’arrêt (de) la jouissance des parties communes
attachée à la qualité de copropriétaire est effectivement distincte du droit de
jouissance exclusif attaché à un lot.
Ainsi le droit de jouissance privatif sur une partie
commune, dérogatoire au principe de l’usage collectif des parties communes,
résulte le plus souvent d’une clause du règlement de copropriété à défaut d’une
décision d’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26 de la loi du
10 juillet 1965 (à l’unanimité s’il y a une atteinte à la destination de
l’immeuble).
Ce droit peut également s’acquérir par prescription
(Cass. 3ème ch. civ. 24-10-2007 n° 06 19.260). Mais il appartient
alors à celui qui le revendique d’établir la preuve du caractère privatif de la
jouissance trentenaire de la partie commune en cause (Cass. 3ème ch.
civ. 9-7-2013 n° 12 21.390), mécanisme de l’usucapion correctement assimilé.
En l’espèce, ni le règlement de copropriété ni une
décision de l’assemblée générale n’avaient reconnu un droit de jouissance
privatif sur le jardin. Ce droit ne pouvait exister qu’en justifiant que cela
faisait 30 ans que le propriétaire du lot en bénéficiait, car il serait ainsi
né par l’effet de la prescription acquisitive prévue par le code civil.
La difficulté dans cette affaire vient du fait que
celui qui réclamait le droit de jouissance du gazon collectif venait juste
d’acheter le bien. Or, le droit de jouissance privatif n'était pas mentionné
dans l’acte de vente. Pour que l’acquéreur puisse ajouter sa possession à celle
de son vendeur, il aurait fallu que le bien dont il revendiquait la possession
soit le même que le bien vendu. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Dans la
rigueur des principes, il ne pouvait donc pas ajouter sa possession à celle de
son vendeur.
La cour d’appel a néanmoins considéré que le bien
vendu était le même puisqu’à l’appartement était attaché la jouissance des
parties communes. Ce faisant, elle a commis une erreur de raisonnement : Ces
deux droits n’ont pas la même nature. Le droit de jouissance privatif sur une
partie commune implique l’exclusivité de l’usage de cette partie, ce qui le
distingue, par essence, du droit de jouir des parties communes afférent à tout
lot de copropriété, qui est un droit s’exerçant collectivement.
La cour d’appel a fait à tort référence à l’accès
privatif direct sur le jardin. Mais la Cour de cassation a considéré que cette
particularité matérielle n’impliquait pas que ce lot bénéficiait d’un droit de
jouissance privatif et l’arrêt a été cassé.
Ceci dit, l’acquéreur s’est donc fait roulé par son
vendeur. Parce que s’il a cru pouvoir disposer du gazon des voisin.e.s pour y
avoir seul l’accès – ce qui est un élément valorisant du lot acquis en
rez-de-chaussée – alors que ce n’est pas à lui.
En conséquence, soit il invite ses voisins quand il
fait griller ses sardines et autres morues sur son barbecue, soit il s’abstient
et ne jouit que de la vue, mais fait procès à la copropriété pour que celle-ci
tondent à ses frais sa jungle et ramasse les « jets de balcons » des
étages supérieurs (mégots, capotes, canettes et autres restes de repas pour
étant autant de « troubles de voisinage »).
Je ne vous raconte pas l’ambiance à venir dans ce coin
reculé des « Hauts-de-la-Seine », à « deux-pas » de la
porte Saint-Cloud des « parigots ».
Bon, de vous à moâ, je vous avoue que je ne me serai
pas posé là : Outre les voisins qui sont manifestement des « mauvais-coucheurs »,
les soirs de match, c’est infernal pour circuler (se garer, je ne vous raconte
même pas), y’a des « skinheads » partout (et autant de CRS) notamment
les soirs de PSG/OM, en plus sa casbah est encaissée orientée ouest et je ne
supporte ni le maire-local (petite-chose qui faisait coach de basket « dans
le civil » avant de faire « politique »), et encore moins le
député local, « Titi-Sol-Air », le « retourneur de veste »
qui a en plus le fisc au kul…
Pas vraiment de « ma bande ».
Bonne fin de week-end à vous toutes et tous !
I3
Jouissif cet arrêt...
RépondreSupprimerJe ne pouvais pas faire autrement que de te le rapporter...
SupprimerBien à toi, Vlad !
I-Cube