Je vous laisse juge.
Article 1er
Après l'article 36 de la Constitution, il est inséré
un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - L'état d'urgence est déclaré en conseil
des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas
de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas
d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de
calamité publique.
« La loi fixe les mesures de police administrative que
les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à
ces évènements.
« La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze
jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée. »
Article 2
L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« - la nationalité, y compris les conditions dans
lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut
être déchue de la nationalité française lorsqu'elle est condamnée pour un crime
constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ; »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités ; ».
EXPOSE
DES MOTIFS
« La France a été durement frappée par de lâches
attentats. 130 personnes sont mortes. Des centaines sont blessées, parfois à
jamais. Pour faire face au risque terroriste, le Président de la République a,
sur la proposition du Premier ministre, immédiatement déclaré l'état d'urgence.
Le Parlement l'a de manière quasi unanime prolongé pour trois mois.
Cette première réponse a été donnée dans le respect du
cadre actuel de la Constitution du 4 octobre 1958. Celle-ci n'offre aujourd'hui
que deux régimes particuliers pour le temps de crise.
D'une part, l'article 16 implique que « le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels » soit « interrompu
». Le Président de la République prend alors les mesures exigées par ces
circonstances afin d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les
moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
D'autre part, l'article 36 de la Constitution régit
l'état de siège. Celui-ci est décrété en cas de péril imminent, résultant d'une
guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Dans ce cas, diverses
compétences sont transférées de l'autorité civile à l'autorité militaire.
Aucun de ces deux régimes n'est, à l'évidence, adapté
à la situation que la France affronte actuellement. Pour combattre efficacement
le terrorisme, comme l'Etat se doit de le faire, l'ensemble des responsables
politiques ont voulu que soit mis en œuvre et prorogé l'état d'urgence dans les
conditions prévues par la loi du 20 novembre 2015, qui a actualisé, soixante
ans après son adoption, la loi du 3 avril 1955. Toutefois, faute de fondement
constitutionnel, cette actualisation est restée partielle. Un tel fondement est
en effet nécessaire pour moderniser ce régime dans des conditions telles que
les forces de police et de gendarmerie puissent mettre en œuvre, sous le
contrôle du juge, les moyens propres à lutter contre les menaces de
radicalisation violente et de terrorisme. Le nouvel article 36-1 de la
Constitution relatif à l'état d'urgence, qui est l'objet du premier article du présent
projet de loi constitutionnelle, fournit le cadre de ce régime juridique.
D'une part il fixe les conditions d'engagement de ce
régime civil de crise. L'inscription dans la Constitution de ces conditions
donne la garantie la plus haute que, sous le choc de circonstances, la loi
ordinaire ne pourra pas étendre les conditions d'ouverture de l'état d'urgence.
Ce régime ne peut, en effet, que rester exceptionnel. La démocratie ne combat
pas ceux qui nient ses valeurs en y renonçant.
En gravant dans le marbre de la Constitution les
conditions de déclenchement de l'état d'urgence, le présent projet de loi
constitutionnelle ne propose pas de les élargir et reprend simplement les
termes de l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Son déclenchement
reste le fait d'un décret en conseil des ministres « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre
public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité,
le caractère de calamité publique ».
D'autre part, le nouvel article 36-1 précise le double
rôle du Parlement. Celui-ci est seul compétent pour proroger l'état d'urgence.
En outre, il lui revient de voter la loi comprenant les outils renouvelés qui
peuvent être mis en œuvre durant l'application de l'état d'urgence.
Cette constitutionnalisation de l'état d'urgence est
nécessaire pour compléter les moyens d'action des forces de sécurité sous le
contrôle du juge. Certes, dans le prolongement de la décision du Conseil
constitutionnel n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, le Conseil d'État a jugé qu'il
n'y a d'incompatibilité de principe ni entre la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
et la Constitution (CE, 21 nov. 2005, n° 287217), ni entre cette loi et les
stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, notamment son article 15 (CE Ass., 24 mars 2006, n°s
286834 et 278218). Mais les mesures que cette loi, même modifiée, permet de
prendre pour faire face à des circonstances exceptionnelles sont limitées par
l'absence de fondement constitutionnel de l'état d'urgence. Le nouvel article
36-1 de la Constitution donne ainsi une base constitutionnelle à des mesures
qui pourront, si le Parlement le décide, être introduites dans la loi n° 55-385
du 3 avril 1955.
Les mesures administratives susceptibles d'accroître
l'efficacité du dispositif mis en place pour faire face au péril et aux
évènements ayant conduit à l'état d'urgence sont variées :
- Contrôle d'identité sans nécessité de justifier de
circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public
comme l'exige en temps normal le Conseil constitutionnel (n° 93-323 DC du 5
août 1993) et, le cas échéant, visite des véhicules, avec ouverture des coffres
;
- Retenue administrative, sans autorisation préalable,
de la personne présente dans le domicile ou le lieu faisant l'objet d'une
perquisition administrative ;
- Saisie administrative d'objets et d'ordinateurs durant
les perquisitions administratives, alors que la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
n'a prévu, outre la saisie d'armes, que l'accès aux systèmes informatiques et
leur copie.
Les mesures prises sur le fondement du nouvel article
36-1 de la Constitution seront placées sous le contrôle du juge administratif
sauf à relever du domaine réservé au juge judiciaire par l'article 66 de la
Constitution. Ainsi, le législateur pourra prévoir des mesures restrictives de
liberté (escorte jusqu'au lieu d'assignation à résidence, retenue au début de
la perquisition...) ou des mesures conciliant l'article 36-1 avec la liberté
d'aller et venir (assignation à résidence...). Ces mesures non privatives de
liberté, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à la sécurité et à
l'ordre publics, n'ont pas à être placées sous le contrôle de l'autorité
judiciaire. Elles seront placées sous le plein contrôle du juge administratif.
En second lieu, l'article 36-1 organise la fin de
l'état d'urgence. Il prévoit, comme le faisait l'article 3 de la loi n° 55-385
du 3 avril 1955, que la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours
ne peut être faite que par la loi qui devra en fixer la durée, de sorte que si
les conditions de fond de l'état d'urgence sont toujours remplies, une nouvelle
prorogation par la loi sera immédiatement possible. Il reviendra au Parlement
d'en décider au cas par cas.
L'article 2 du projet de loi constitutionnelle
poursuit la même finalité que l'article 1er de protéger la Nation. Il insère, à
l'article 34 de la Constitution, une disposition permettant de déchoir de la
nationalité française une personne qui, née française et ayant également une
autre nationalité, aura été condamnée pour un crime constituant une atteinte
grave à la vie de la Nation.
Le 1° de l'article 25 du code civil réserve
actuellement cette sanction aux personnes qui, ayant également une autre
nationalité, ont obtenu la qualité de Français par acquisition. Prévoir une
sanction identique à l'encontre d'un binational né Français impose de modifier
la Constitution ce qui va permettre de rapprocher les règles ainsi applicables
à toutes ces personnes.
En premier lieu, les lois républicaines ont
constamment réservé la sanction qu'est la déchéance de nationalité au cas d'un
binational devenu français. Il en d'abord été ainsi avec la loi du 7 avril 1915
puis avec la loi du 10 août 1927 ainsi qu'avec le décret-loi du 12 novembre
1938. Pour des personnes nées françaises, les lois républicaines n'ont jamais
retenu la possibilité d'une déchéance de nationalité mais seulement d'une perte
de nationalité alors que cette perte résulte normalement d'un acte volontaire
ou d'une situation de fait et non d'une sanction. Ainsi toutes les
caractéristiques dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence
sont réunies pour qu'il existe un principe fondamental reconnu par les lois de
la République relatif à l'absence de possibilité de déchéance de nationalité
pour une personne née française même si elle possède une autre nationalité.
En deuxième lieu, dans sa décision n° 2015-439 QPC du
23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de
l'atteinte à une situation légalement acquise : « en fixant les conditions dans lesquelles l'acquisition de la
nationalité peut être remise en cause, les dispositions contestées ne portent
pas atteinte à une situation légalement acquise ». Ce raisonnement
n'apparaît pas transposable pour la déchéance de la nationalité d'origine qui
constitue une atteinte à une situation légalement acquise. La nationalité
française attribuée dès la naissance confère en effet à son titulaire des
droits fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait
être regardée comme une atteinte excédant ce qu'autorise la Constitution.
Sanctionner pour certains de ses actes une personne
née française en prévoyant la possibilité de la déchoir de notre nationalité
impose ainsi de modifier notre Constitution. Comment pourrait-il d'ailleurs en
être autrement alors que la nationalité est, pour une personne née française,
un attribut essentiel ? Mais il s'agit pour la communauté nationale de pouvoir
décider de sanctionner ceux qui par leurs comportements visent à détruire le
lien social. Il en va fondamentalement ainsi pour ceux qui commettent des actes
de terrorisme et frappent aveuglément des victimes innocentes, en niant le
respect dû à la vie humaine et les valeurs qui sont le fondement de notre
Nation. Comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son avis du 11 décembre 2015,
ceci « répond à un objectif légitime
consistant à sanctionner les auteurs d'infractions si graves qu'ils ne méritent
plus d'appartenir à la communauté nationale ».
L'élargissement des cas de déchéance de nationalité
française contribuera en outre à renforcer la protection de la société
française, en permettant notamment de procéder à l'éloignement durable du
territoire de la République, par la voie de l'expulsion, des personnes dont le
caractère dangereux est avéré par la condamnation définitive dont elles ont
fait l'objet et à interdire leur retour sur le territoire.
En permettant de déchoir de leur nationalité française
certaines personnes nées françaises, la nouvelle disposition constitutionnelle
est sans incidence sur les dispositions du code civil actuellement applicables
en matière de de déchéance de nationalité française, qui s'appliquent aux
personnes ayant acquis la qualité de Français en cas de condamnation pour crime
ou délit en matière de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la
Nation.
En revanche, seules les infractions criminelles les
plus graves peuvent justifier une sanction telle que la déchéance de
nationalité prononcée à l'encontre de Français de naissance. L'article 2 limite
ainsi le champ d'application de cette sanction aux crimes constituant une
atteinte grave à la vie de la Nation. Il appartiendra au législateur, comme
l'indique l'insertion de la nouvelle disposition à l'article 34 de la
Constitution, de préciser quelles sont les infractions qui répondent à cette
qualification, étant entendu qu'il ne pourrait s'agir que de crimes en matière
de terrorisme et, éventuellement, des crimes les plus graves en matière
d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La notion de personnes « nées françaises », pour l'application de la sanction de la
déchéance de nationalité prévue par les nouvelles dispositions
constitutionnelles, inclut tant les personnes auxquelles la nationalité
français a été attribuée par filiation, naturelle ou adoptive, que celles qui
l'ont obtenue du fait de leur naissance en France, dans les conditions prévues
au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code civil.
Enfin, la déchéance de la nationalité française ne
sera possible qu'en cas de condamnation définitive. Elle ne pourra pas être
prononcée si elle a pour résultat de rendre apatride la personne concernée.
Donner à l'État les moyens de protéger la Nation
contre le terrorisme et le fanatisme, dans la fidélité aux valeurs de la
République, est attendu par tous les Français. Pour cela, une modification de
la Constitution est aujourd'hui nécessaire. Tous les Français doivent pouvoir
se rassembler autour de cette ambition partagée. »
Voilà comment les choses vous sont présentées.
Moi je ne dis rien…
Sauf qu’on aurait pu faire autrement, naturellement,
par la voie législative normale et ordinaire.
Mais j’en connais qui m’expliqueront en large, en
long, en travers et en profondeur que « non pas du tout »…
Admettons : Au moins, ça rajoute à la polémique
inutile…
Et à mon sens, c’est bien ce que recherche l’actuel
gouvernement, qui semble ne plus savoir où il va (révision, pas révision, puis
finalement révision…) sur cette question, comme sur toutes, ou disons, beaucoup
de questions d’actualité politique, sans doute effaré par ses échecs successifs
depuis le début du quinquennat : Manifestement, leur logiciel de lecture
des mécanismes économiques et sociaux en œuvre n’est pas le bon et ils ne
veulent toujours pas l’admettre…
Passons : C’est la phase d’autisme-collectif !
Qui débouchera tôt ou tard sur un effondrement, des
effondrements spectaculaires et catastrophiques à n’en pas douter, et forcément dans la douleur à force de dénis
permanents.
Bien à tous !
I3
Bonjour Mr ou messieurs Cube,
RépondreSupprimerVotre appartenance historique à l'équipe des bleus semble introduire un biais cognitif dans vos analyses !
La situation actuelle est le fruit d'un décennat. hOhTAN en emporte le vent !
L'état n'a pas de pognon pour équiper nos militaires en famas mais les raclures de DACH eux en possèdent et c'est pas tout : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-interets-francais-dans-le-176112
Ou comment le Qatar a acheté la France : http://www.slate.fr/story/39077/qatar-france
Il y a des jours, on aimerait bien être suisse pour crever dignement !
Le simple fait que le déchéance de nationalité soit étendue aux personnes "nées françaises" est pour moi le signal que la grande spoliation c'est maintenant !
D'autisme je parlerais plutôt de glissement sémantique Orwellien
La paix c'est la guerre
La liberté c'est l'esclavage
L'ignorance c'est la force
L'opposant un terroriste ?
Cordialement
Oui, anonyme, c'est un peu ça...
SupprimerOrwellien à un tel point que ça devrait quand même alerté même les élèves de collège...
Mais il n'en est rien !
Pour ce qui est de la photo, c'est manifestement un matos de récupération...
Le problème des armes, c'est qu'elles ne fonctionnent qu'avec un seul type de munition.
Du 7,62 pour les soviétiques, du 5,56 pour l'Otan.
Y'a vraiment que le 9mm qui est quasi-universel, quoique là encore, il existe plusieurs dizaines "d'étuis" entre Parabellum, le magnum et quelques-autres.
Ceci dit, il est clair que c'est la stratégie actuelle : Les pétromonarchies sont fournisseuses et clientes des occidentaux. Et en jouent très anti démocratiquement et anti-droit de l'hommisme.
Et qu'est-ce qui s'est passée en décembre dernier avec la COP21 ?
Et juste avant avec l'accord avec l'Iran ?
Et encore un peu avant avec la chute brutale du prix du baril ?
Et encore un peu avec l'irruption russe en Syrie pour faire barrage au gazoduc de Bahreïn vers la Turquie ?
Et que dire des USA qui deviennent exportatrice d'or-noir contre toute logique "stratégique" ?
Eh bien justement, le piste laissée par votre lien suivant : "Le monde d'avant" est en train de s'écrouler au profit du "monde d'après", à énergie illimitée.
On peut donc commencer, on doit commencer à décarboner d'autorité, en tout cas préparer les pistes industrielles et au moins dans les esprit, même si au début !
Alors tous les paradoxes sont possibles.
Ceci, je ne suis pas tout-à-fait les "bleus" avec mon double-quintal (en voie de réduction, hélas) pris plutôt comme d'un phénomène de foire, moitié Corsu.
Et je reste "tout seul", mais je compense : Jusque-là, je mangeais comme 4 !
Bien à vous !
I-Cube
Rebonjour Mr Cube,
RépondreSupprimerConcernant l'ovni au dessus de Jérusalem, j'ai trouvé une vidéo très intéressante.
Le titre est nul, la vidéo est longue mais ça vaut le détour
Son url : https://www.youtube.com/watch?v=NLHrXFKENk8
J'aimerais connaître votre opinion de scientifique
Cordialement
Je n'ai pas le temps de tout lire des deux heures de vidéo... désolé !
SupprimerMais pour ce qui est du thème des énergies libres, évidemment que ça fait des années et des années qu'on connaît "l'affaire" du moteur Minato.
Le problème scientifique (que je ne suis pas du tout... J'ai été à l'ékole de la République, mais elle ne m'a pas appris à compter : C'est ma grand-mère, la Corsa qui m'a appris à compter, mais sur mes doigts... c'est dire que je ne vais pas très loin...) c'est qu'on n'explique pas !
Aucune théorie n'explique.
Il y a bien les forces du vide sous l'effet Casimir, mais là encore, pas sûr que ce soit suffisant.
Quoique de mon point de vue, si ça n'existait pas, il n'y aurait pas de vie possible dans l'univers, puisque c'est à l'échelle nanométrique que ça se passe.
Et c'est une échelle qu'on investit seulement maintenant après les premiers découvreurs du siècle dernier : On est loin d'avoir tout décrit.
Bref, à "notre" échelle d'humain, c'est à la lumière de ces découvertes qu'il faut lire les événements de l'(actualité politique, bien évidemment !
Bien à vous !
I-Cube