Y’en a qui en font même une philosophie de vie…
Mais si !
Il suffit de
lire cet arrêt de la cour d’Appel administrative que je découvre par hasard, hélas sans les références habituelles…
Texte intégral
Vu la requête,
enregistrée le 27 septembre 2010 par télécopie et le 1er octobre
2010 en original, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Mayer ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler et à titre subsidiaire de
réformer le jugement n° 0700639 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal
administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 1978 par lequel le maire de la
commune de Trois Bassins a interdit la pratique du nudisme sur tout le
territoire de la commune et de la délibération en date du 14 décembre 2005 du
conseil municipal de la commune de Trois Bassins par laquelle ledit conseil
municipal a apporté son soutien à l'action du maire visant à faire respecter
les dispositions de l'arrêté précité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté
susvisé du 30 janvier 1978 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de
Trois Bassins, une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du
code de justice administrative, outre celle de 500 euros au titre de la
procédure de première instance ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code des
communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code
pénal ;
Vu la loi du
30 juin 1881 ;
Vu la loi du
20 mars 1907 ;
Vu la loi n°
79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties
ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir
entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport
de M. Lamarche, président-assesseur ;
- les
conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant
que M. A interjette régulièrement appel du jugement n° 0700639 du 17 juin 2010
par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant
à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 1978 par lequel le maire de la
commune de Trois Bassins a proscrit la pratique du naturisme sur tout le
territoire de ladite commune et de la délibération en date du 14 décembre 2005
par laquelle le conseil municipal de cette commune a apporté son soutien à
l'action du maire visant à faire respecter les dispositions de l'arrêté précité
;
Sur les
conclusions présentées par la commune de Trois Bassins tendant au non-lieu à
statuer :
Considérant
qu'il est constant que M. Alain A est décédé le 16 février 2011 et qu'aucun
héritier n'a repris l'instance ; que ses conclusions en annulation pour excès
de pouvoir d'un arrêté pris en matière de police administrative ne peuvent être
regardées comme une action présentant un caractère purement personnel ; qu'à la
date du décès du requérant, le dossier était en état d'être jugé ; que, par
suite, les conclusions présentées par la commune tendant à ce que la cour dise
n'y avoir lieu à statuer doivent être rejetées ;
Sur les
conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 1978 par
lequel le maire de la commune de Trois Bassins a interdit la pratique du
nudisme sur tout le territoire de la commune :
Sans qu'il
soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant
qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes en sa rédaction
vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué : La police municipale a
pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique ; Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les
rues, quais, places et voies publiques (...) ; que le maire de la commune de
Trois Bassins tenait de ces dispositions le pouvoir de prévenir les troubles à
l'ordre et à la tranquillité publiques sur l'ensemble du territoire communal y
compris le domaine public maritime et avait compétence pour réglementer, par
une mesure de police administrative, la pratique du naturisme sur les plages de
la commune ;
Considérant
que M. A, qui n'a pas présenté de moyen tiré de l'illégalité externe de la
décision attaquée en première instance n'est pas recevable en appel à invoquer
le défaut de motivation de l'arrêté, alors en tout état de cause que la loi du
11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives n'était
pas applicable à la date de l'édiction de l'arrêté, lequel présente au surplus
un caractère réglementaire ;
Considérant
qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ; qu'aux
termes de l'article 5 de ladite déclaration : La loi n'a le droit de défendre
que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas. ; qu'aux termes de l'article 330 du code pénal en sa rédaction
applicable à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué : Toute personne qui
aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 15.000 F. ; qu'aux termes de
l'article 222-32 du nouveau code pénal en sa rédaction applicable à la date de
la demande présentée le 14 mars 2007 par M. A : L'exhibition sexuelle imposée à
la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
Considérant
que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exposé
que la pratique du naturisme dans des lieux publics qui ne sont pas
spécialement aménagés à cet effet pouvait, en 1978, être qualifiée par les
juridictions pénales de délit d'outrage public à la pudeur et peut, depuis la
réforme du code pénal, être qualifiée, par les juridictions compétentes, de
délit d'exhibition sexuelle ; qu'ainsi, et nonobstant les affirmations de M. A
selon lesquelles la pratique du naturisme relève d'une philosophie et partant
d'une opinion protégée au sens des dispositions précitées de l'article 10 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'arrêté qui interdit la
pratique du naturisme sur le territoire de la commune n'a ni pour objet ni pour
effet de porter atteinte à une liberté publique, mais se borne à rappeler la
réglementation applicable lorsque n'existe sur le territoire de la commune
aucune aire aménagée en vue de la pratique du naturisme ; que les moyens tirés
de la contrariété avec les dispositions du code pénal et du défaut de
constitutionnalité des dispositions dudit arrêté ne sont par conséquent pas
fondés ; que, par suite les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté
d'aller et venir et de la liberté d'opinion doivent être écartés ;
Considérant
que l'autorisation de la pratique réglementée du naturisme relevant d'un régime
dérogatoire, la mesure de police en cause ne peut être regardée comme
présentant un caractère général et absolu ou disproportionné ; qu'enfin, la
circonstance que les adeptes du naturisme ne souhaitent pas bénéficier d'un
usage exclusif des lieux où ils s'adonnent à ce comportement n'est pas de
nature, dès lors que les naturistes ne sont pas dans une situation identique
aux autres usagers des lieux, à révéler que le principe de non-discrimination
aurait été méconnu ;
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à
tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Saint-Denis de la
Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30
janvier 1978 ;
Sur les
conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative :
Considérant
que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, partie perdante à
l'instance, puisse obtenir le versement d'une quelconque somme au titre des
dispositions précitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas
lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trois Bassins
sur le fondement des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er
: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Trois Bassins tendant au bénéfice des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées.
Le gars est mort, mais la justice suit son cours :
C’est-y pas magnifique ?
Et nous laisse en héritage la validité d’un arrêté
municipal interdisant de se promener « quéquette et foufounette » à l’air…
libre sur les plages paradisiaques de sa commune !
Bon, chez soi, dois-je rappeler, dans un lieu privé en
quelle que sorte, c’est encore permis puisque … ce n’est pas interdit, d’après
les arguments rapportés.
Et comme dans cette île les plages-privées sont inexistantes…
Et comme dans cette île les plages-privées sont inexistantes…
Mais…
Question : Dans un restaurant ou n’importe quel
lieu ouvert au public, peut-on pisser et caguer tranquillement sans être
poursuivi par la puissance publique ?
Ou doit-on se soulager dans son froc ou sous sa
jupette ou peut-on les ôter en toute impunité ?
En cas de réponse négative et pour rester « propre
et civilisé », doit-on désormais s’équiper d’un kilt-écossais ?
Notez bien qu’en ce qui me concerne, je ne me sens pas
vraiment visé (à mes risques et périls, dois-je admettre) : Je fais aussi bien
le long des arbres qu'à l'ombre des réverbères quand « ça urge ! ».
Même une fois, dois-je avouer, coincé dans un
embouteillage monstre à l’approche de Rouen – c’était le jour où un pont avait
cramé au-dessus de la Seine – j’ai dû prendre sur ma pudeur naturelle et faire
entre deux portes ouvertes de mon « tas de boue à roulette » sur le
terre-plein-central : Même pas un poteau à viser !
Et de vous rappeler qu’en pareille occasion « Deux-par-deux »
(l’acteur Russe, exilé-fiscal lui aussi), il s’est fait jeter d’un avion sans être
équipé d’un parachute – heureusement l’avion n’avait pas encore décollé – pour
avoir fait dans une bouteille entre deux rangs de fauteuils…
Bon, il était rond comme une queue de pelle, mais chez
lui, même quand il est sobre, on ne fait pas la différence.
Comme quoi, hein !
Dans cette affaire, je regrette deux choses, et ai une
réflexion à faire :
– C’est une mesure qui concerne hommes et femmes.
Bon, pour les hommes, je comprends : Question « beauté »,
aucun ne m’égale, ils sont tous « moches », même à poils, et alors
quand ils « pendouillent » librement, ça rajoute un côté écœurant à
ma chaste macula.
Alors que les dames peuvent laisser « pendre »
leurs appâts, vêtus ou couverts, sous toutes les plages (et parfois les rues de
la voie publique) non-islamistes sans encourir les mêmes sanctions. Et c’est
drôle, je ne sais pas pourquoi, mais mon « nerf-honteux » apprécie ce
spectacle offert sans aucun répit.
Pas toujours, mais très souvent.
Comme quoi, la macula doit être relié au nerf-honteux,
quelle que part dans les connexions ou la tringlerie en ai-je déduit.
– Que Monsieur A., dans ses conclusions, n’ait pas
affirmé que sa démarche ait pour origine « sa religion », même
personnelle : Il ne met en avant qu’une « philosophie de vie »,
l’imbécile.
Quoique...
Là, au nom de la neutralité de l’État garantie par le
principe – bientôt constitutionnel – de la laïcité, la solution aurait pu être
différente, même si ce n'est pas sûr.
Pas partout, puisque les signes ostentatoires des « signes
religieux » sont quand même interdits dans les lieux publics, mais pas à l’université.
Vous imaginez donc, selon le principe de la
réciprocité, que si on peut y circuler « couvert » d’un drap ou autre
sur la tête et tout le corps, on ait la liberté de circuler sans aucun apparat ?
Notez qu’à la fac, si mes souvenirs sont bons, « mes-dames »
prenaient plutôt du bon-temps à se
dévêtir prestement et parfois nettement plus vite que la musique : Manque
de temps, entre deux cours magistraux, pour les « indispensables
préliminaires ».
Reste plus qu’à trouver la religion idoine pour s’y
convertir rapidement…
– Et justement, même si c’est un peu hors-sujet, j’ai questionné
mon « boss-à-moi-même » de retour de Las Vegas et en partance pour
Davos, quant à savoir si un malin, au moins un, avait enfin inventé un capteur à
relier à un smartphone témoignant du « plaisir » de la dame approchée.
Je ne sais pas moi, au moins une sonde, une puce, à coller sur la
capote…
Parce que la nature est ainsi faite, que si un mek, on
sait tout de suite s’il a ou non un orgasme même quand on n’est pas dans sa tête,
pour les dames, il faut des années d’expérience pour avoir quelques certitudes…
Parfois même elles, dans leur tête à elles, elles ne
savent pas : J’en connais, mère de famille et tout et tout, qui ne savaient pas
ce que c’était avant que je leur fasse la leçon accompagnée des travaux
pratiques indispensables.
Et, dans l’affirmative, je ne dis pas la fortune du
mek qui invente le procédé : Même moi je changerai mon téléphone antédiluvien
dans l’heure, quand bien même il ne ferait toujours pas la vaisselle !
Alors, les « inventeurs » & « trouveurs »
(pas les « chercheurs », ils ne trouvent jamais rien), au boulot, SVP,
parce que sa réponse a été négative une fois de plus !
Déçu, déçu, dois-je vous dire…
Donc, je comprends que "deux par deux" en a au moins quatre? Et qu'en outre, il a la queue ronde? Tant mieux pour les dames approchées par iceluy! Parce que, soit dit entre nous, s'il avait non pas la queue ronde mais une queue d'aronde, alors, là, je ne vous dis pas ... les cris poussés par n'importe quelle dame entreprise ...
RépondreSupprimerVous spéculez tout seul dans votre coin, là, mon conseiller spécial...
RépondreSupprimerJe n'ai rien dit ni présumé de tout ça ...
Je dis seulement que même quand il était rond, on ne voyait pas trop la différence de quand il ne l'était pas et je peux en témoigner puisque je pouvais parfois le croiser et quelle que soit l'heure de la journée (journée seulement) pour avoir été mon "voisin" dans mon ex-vie de parigot.
Mais moi, j'ai vendu mon cruttiu plus rapidement que lui le sien...
Quant à l'épisode de son "saut-sans-parachute", je n'y étais pas, mais c'était dans toute la presse...
Par conséquent, je vous laisse la paternité exclusive de votre commentaire !
Bien à vous !
I-Cube
Manifestement, mon humour vous a échappé ... Mea culpa!
SupprimerPensez à la forme d'une queue d'aronde ...
Justement, j'ai du mal à l'imaginer :
SupprimerS'il s'agit de celle de l'hirondelle, je sais ;
S'il s'agit de celle de la voiture Simca, je connais ;
S'il s'agit de celle de la rivière qui se jette dans l'Oise, je n'en ai aucune idée.
En bref, ce n'est pas très précis...
Bien à vous !
I-Cube