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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 18 juillet 2026

Conseil d’État, 10ème chambre, 20 décembre 2019.

Requête n° 432078
 
Lecture du vendredi 20 décembre 2019
Rapporteur M. Laurent Roulaud
Rapporteur public M. Alexandre Lallet
 
Avocat(s) SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° HC/287/DIRAJ du 14 mai 2019 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de Papara.
Par un jugement n° 1900178 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
 
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er juillet 2019 et le 8 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
 
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B... A... ;
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2019, présentée par M. A... ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal correctionnel de Papeete a condamné M. B... A... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2.000.000 F CFP, ainsi qu'à la peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans avec exécution provisoire, sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale et de l'article 131-10 du code pénal. Par un arrêté du 14 mai 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de la commune de Papara. M. A... interjette appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
 
2. L'article L. 230 du code électoral, applicable en Polynésie française dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral en vertu de l'article L. 437 du code électoral, dispose que : " Ne peuvent être conseillers municipaux :/ 1° Les individus privés du droit électoral (...) ". L'article L. 236 du même code, applicable dans les mêmes conditions, prévoit que : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 (...) ".
 
3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'un conseiller municipal se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de le déclarer démissionnaire d'office.
 
4. Le tribunal correctionnel de Papeete ayant décidé de l'exécution par provision de la peine complémentaire de privation du droit à l'éligibilité à laquelle il a condamné M. A..., c'est à bon droit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui n'était pas compétent pour juger de la régularité ni du bien-fondé de ce jugement, l'a immédiatement déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de Papara, en application de l'article L. 236 du code électoral cité au point 2. La circonstance que la cour d'appel de Papeete, par un arrêt du 17 octobre 2019, a confirmé la peine d'inéligibilité sans l'assortir de l'exécution provisoire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'effet suspensif du pourvoi en cassation formé par M. A... contre cet arrêt a entrainé le maintien de l'exécution provisoire ordonnée en première instance.
 
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête. Il s'ensuit que ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Papara.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
 
Voilà un arrêt qui peut éclairer « Marinella-tchi-tchi » dans sa manœuvre judiciaire qui, espère-t-elle, lui permettra de faire campagne sans bracelet électronique attaché à la cheville suite à l’arrêt de la Cour d’Appel la condamnant définitivement pour ses arsouilleries avec les finances du Parlement européen (autrement dit avec mon pognon, puisqu’il n’y a que ça qui l’intéresse).
 
Condamnée en appel, elle aura annoncé sa candidature à l’élection présidentielle et son intention de former un pourvoi en cassation le soir même. Mais en s’appuyant sur la jurisprudence en cours (dont celle signalée ci-avant), certains juristes affirment pourtant que la députée « Air-Haine » est toujours inéligible car ce pourvoi ferait revivre sa peine d’inéligibilité prononcée en première instance.
 
En première instance, on rappelle que « Marinella-tchi-tchi » avait été condamnée à quatre ans de prison dont deux ans ferme, 100.000 euros d’amende et surtout cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.
En appel sa peine d’inéligibilité a été raccourcie à 45 mois dont 30 avec sursis, sans exécution provisoire. Elle a, par ailleurs, été recondamnée à 100.000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme à purger à domicile sous bracelet électronique.
Or la candidate aura annoncé sur TF1 son intention de former un pourvoi en cassation, indiquant vouloir « aller au bout des voies de recours ». « Le pourvoi en cassation suspend la peine prononcée par la Cour », a-t-elle assuré.
« Mais si elle se pourvoit en cassation, elle reste inéligible », estime les membres du barreau, une affirmation soutenue par de nombreux juristes et avocats sur les réseaux sociaux.
« Ça ne tient pas. Le pourvoi est suspensif, point. Il ne fait pas revivre la peine d’inéligibilité prononcée en première instance. Ça n’aurait aucun sens », soutient, au contraire, un avocat proche de son dossier.
 
« Il y a le principe : le pourvoi suspend la peine. Et l’exception : le cas très particulier de l’exécution provisoire d’une peine en première instance, qui n’existe plus en appel. C’est une question d’interprétation. La loi n’a pas prévu expressément cette situation. Dans l’affaire de Marine Le Pen, ce n’est pas la chambre criminelle de la Cour de cassation ni le Conseil d’État qui vont décider de la recevabilité de sa candidature, c’est le Conseil constitutionnel. Il y a un pluralisme de l’ordonnancement juridique. Et on peut douter que l’interprétation constitutionnelle soit similaire à celle de la chambre criminelle et du Conseil d’État.
Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel n’interviendra pas en tant qu’autorité judiciaire, mais en tant qu’arbitre de l’élection », explique un autre avocat, mais au barreau de Lyon.
 
Ce sur quoi, un autre professeur de droit pénal (mais à l’université de Nanterre), rappelle très justement que l’article 569 du code de procédure pénale, qui porte sur l’effet suspensif du pourvoi, « a été modifié plusieurs fois depuis 1993, (et) la dernière fois en 2019 ».
« En 1993, il s’agissait d’une question de sursis probatoire en lien avec un sujet sur la computation des délais d’une peine (Méthode qui régit le calcul des délais de procédure).
L’affaire de Marine Le Pen porte sur une question complètement différente. Le Conseil d’État est, lui aussi, revenu sur sa jurisprudence en 2022. On peut donc retenir que l’appel est dévolutif en droit.
C’est-à-dire que le juge est ressaisi de l’intégralité du dossier. Il prononce une nouvelle décision qui, par définition, efface celle de première instance. Et en appel, la peine d’inéligibilité de Marine Le Pen a été raccourcie et n’a pas été assortie d’une exécution provisoire ».
Ce qui règlerait le problème de fond.
 
Mais reste la question des délais et du contenu du pourvoi : La Cour de cassation avait indiqué qu’elle pourrait rendre sa décision avant le début de l’année 2027, alors que les délais sont habituellement compris entre huit mois et un an (histoire de bien peser le pour et le contre sans se tromper). « Il est de la bonne administration de la justice, si possible, mais je ne sais pas si ça sera possible, que la question soit réglée avant l’élection présidentielle », avait déclaré à la presse en janvier son premier président.
Sa juridiction pourrait donc se prononcer sur « au plus tard début avril 2027 ».
 
De plus, on en dit que « ce n’est pas une question technique, c’est plutôt du déjà-vu puisque François Fillon avait les mêmes arguments qui consistaient à assurer que cette infraction ne pouvait pas s’appliquer à un élu. La Cour de cassation a déjà tranché en validant sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics par personne chargée de mission de service public. Les élus sont bien des personnes chargées de mission de service public ».
Il y a donc désormais trois scénarios possibles : « Le premier, le moins probable, la Cour casse le jugement de la Cour d’appel avant l’élection présidentielle et il y aura un nouveau procès. Mais la peine d’inéligibilité prononcée en première instance ne s’appliquera pas pour autant.
Le deuxième, la Cour de cassation rend son arrêt après l’élection présidentielle.
Et enfin, la Cour rejette le pourvoi avant l’élection et Marine Le Pen est définitivement condamnée à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme.
Le dossier sera alors transmis au juge d’application des peines compétent, au lieu du domicile de Marine Le Pen, afin qu’il examine les modalités d’exécution du port du bracelet.
Le juge d’application des peines a 4 mois, après la condamnation définitive, pour convoquer Marine Le Pen et fixer ces modalités. Dans les faits, c’est souvent plus long. Et les avocats pourront tenter de retarder l’échéance. L’article 720-1 du Code de procédure pénale permet de demander une suspension de peine pour motif professionnel ».
 
À noter, un quatrième scénario possible, qui veut que si « Marinella-tchi-tchi » était condamnée définitivement puis élue présidente de la République (ou inversement élue puis définitivement condamnée), elle pourrait « s’autogracier » (c’est dans ses prérogatives constitutionnelles), « puisque la grâce présidentielle n’est pas susceptible de recours ».
Un scénario qui me ferait dégueuler le matin au petit-déjeuner…
Mais comme je le faisais remarquer, « Trompe-le-clown » s’est ainsi déclaré amnistié de toutes poursuites pénales pour fraude et autres atteintes à la constitution et aux lois de son pays : C’est le propre des « Natio-populistes ».
 
Et question subsidiaire : Combien seront-ils à rendre leur « légion d’honneur » pour avoir un patron gardien de leur ordre devenu repris de justice ?
Question pas banale, n’est-ce pas…
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org

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