La subvention reste déductible de l’assiette
de la CVAE.
Encore faut-il que les aides accordées le soit,
comme dans l’espèce, à ses filiales, bancaires en l’occurrence, accordée pour
assurer le développement commercial du réseau. Dans ce cas, ces subventions
constituent des charges d’exploitation déductibles de l’assiette de valeur
ajoutée, dès lors qu’elles relèvent des responsabilités de la société mère.
Dans l’affaire examinée ci-après, un
établissement de crédit aura versé une contribution financière à des banques
régionales dont il détient la quasi-totalité du capital en vue d’assurer le
développement commercial du réseau dans les zones géographiques où le groupe
est insuffisamment implanté.
Ça aurait pu être le Crédit Agricole et sa fédération, mais il s’agit du Crédit Industriel et Commercial qui peine face à des banques « intégrées » comme la BNP-Suez, au Lyonnais ou à la Société Générale…
Bref, cette subvention avait pour objet, d’une part, de prendre dégressivement en charge les frais de personnel dans les agences bancaires créées, et d’autre part, de valoriser sous la forme d’une bonification les nouvelles agences atteignant certains objectifs d’activité en matière d’épargne, de crédit et d’assurance, dans la limite maximale du résultat déficitaire de l’agence.
En déduisant de ces éléments que le versement
de ces subventions devait être regardé comme relevant de l’activité habituelle
et ordinaire de la société et, par suite, que les charges d’exploitation qui en
résultaient étaient déductibles de la valeur ajoutée servant de base à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années en litige
(CVAE), la Cour Administrative d’Appel aura correctement qualifié les faits qui
lui étaient soumis ni commis d’erreur de droit.
Pour rappel, il ne s’agit pas de calculer un résultat imposable de l’activité d’un maison-mère et de ses filiales non intégrée-fiscalement (Régime de l’IS des « Mères-filles »), mais seulement de neutraliser les effets, sur le calcul de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), d’une taxe locale parmi quelques autres (que vous retrouvez dans votre assiette de loin en loin) : Globalement, c’est pour éviter une double imposition sur les mêmes sommes.
N° 503881
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président ; M. Benoît Chatard, rapporteur ; Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats.
Lecture du mercredi 22 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
La société Crédit Industriel et Commercial a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 2102655 du 26 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA05375 du 5 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par la société Crédit Industriel et Commercial, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 avril 2025 et le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Crédit Industriel et Commercial.
Elle soutient que la cour administrative
d’appel de Paris a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les
faits qui lui étaient soumis en jugeant que les subventions en litige, versées
par la société Crédit Industriel et Commercial à ses filiales, devaient être
considérées comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de la société
et, par suite, déductibles de la valeur ajoutée pour l'établissement de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et
2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la société Crédit Industriel et Commercial conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6.000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire ;
- le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les
conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Crédit
Industriel et Commercial ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Crédit Industriel et Commercial (CIC), entreprise du secteur bancaire développant une activité de banque de détail en Île-de-France et actionnaire de banques régionales ayant la même activité, a versé, dans le cadre d’une convention de financement du plan de développement du groupe CIC conclue pour les années 2007 à 2012, étendue et prolongée par avenants jusqu’au 31 décembre 2014, une contribution financière à ses filiales en vue d’assurer le développement commercial du réseau CIC dans les zones géographiques où le groupe s’estimait insuffisamment implanté. À la suite d’une vérification de comptabilité de la société CIC, l’administration fiscale a remis en cause la déduction, pour la détermination de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2011 et 2012, du montant des subventions qu’elle avait ainsi versées à ses filiales. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société CIC tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de cette rectification. Par un arrêt du 5 mars 2025 dont la ministre chargée des comptes publics demande l’annulation, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par la société CIC, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
2. Aux termes du 1 du II de l’article 1586
ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par
l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes du
III de ce dernier article : « Pour les établissements de crédit (…) : / 1. Le
chiffre d'affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et
des produits divers d’exploitation (…). / 2. La valeur ajoutée est égale à la
différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini
au 1 (…) ; / b) Et, d'autre part : / – les charges d'exploitation bancaires (…)
; / – les services extérieurs (…) ; / – les charges diverses d'exploitation (…)
; / - les pertes sur créances irrécouvrables (…) ». Ces dispositions fixent la
liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en
compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises. À la lumière des travaux préparatoires de la
loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer
si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se
reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition
concernée, au règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier
1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes des
établissements de crédit alors en vigueur ainsi qu’au plan comptable des
établissements de crédit.
3. Le plan comptable des établissements de
crédit distingue les « charges exceptionnelles » comptabilisées au poste 68,
tout à la fois, des « charges d’exploitation bancaire » comptabilisées aux
postes 6011 à 6099, des « services extérieurs » comptabilisés aux postes 631 à
639 et des « charges diverses d’exploitation » comptabilisées aux postes 641 à
649, auxquels renvoient respectivement les « charges d’exploitation bancaires
», les « services extérieurs » et les « charges diverses d’exploitation »
mentionnés au b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des
impôts.
4. La cour administrative d’appel a
relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que
les subventions en litige, mentionnées au point 1, qui revêtaient la forme
d’une prise en charge dégressive des frais de personnel dans les nouvelles
agences bancaires créées, d’une part, et, d’autre part, valorisaient d’une
bonification celles de ces nouvelles agences atteignant certains objectifs
d’activité en matière d’épargne, de crédit et d’assurance, dans la limite
maximale du résultat déficitaire de l’agence, ont été versées par la société requérante
à ses filiales dans le cadre d’un plan pluriannuel de développement du réseau
du groupe CIC couvrant sept années et entrant dans le cadre des responsabilités
incombant à une société mère. En déduisant de ces éléments que le versement de
ces subventions devait être regardé comme relevant de l’activité habituelle et
ordinaire de la société CIC et, par suite, que les charges d’exploitation qui
en résultaient étaient déductibles de la valeur ajoutée servant de base à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années en litige,
la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui
étaient soumis ni commis d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la
ministre chargée des comptes publics n’est pas fondée à demander l’annulation
de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Il a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société CIC de la
somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’État versera à la société CIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société Crédit Industriel et Commercial.
Délibéré à l'issue de la séance du 10
juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section
du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents
de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme
Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît
Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président : Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre
de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
À noter plusieurs points qui ne vous auront
pas échappé :
Tout d’abord, si le Conseil d’État confirme
la solution retenue par la cour administrative d’appel (CAA Paris
5-3-2025 n° 23PA05375), il n’en reprend pas entièrement le raisonnement. La
CCA avait estimé qu’en l’absence de dispositions spécifiques pour la
comptabilisation des subventions en cause dans le règlement du 16 janvier 1991,
il convenait de se prononcer au vu des règles définies par le plan comptable
général et avait considéré que les subventions en litige ne constituaient pas
des charges exceptionnelles mais des charges d’exploitation dès lors qu’elles
relevaient de l’activité habituelle et ordinaire de la société.
Or, dans la présente décision, le Conseil d’État ne reprend pas ce détour par le PCG mais relève directement que le plan comptable des établissements de crédit distingue bien les charges exceptionnelles des charges d’exploitation bancaires, des services extérieurs et des charges diverses d’exploitation visées au b de l’article 1586 sexies, III-2 du CGI.
Or, un plan, comptable reste une loi comme une autre (en principe inviolable au moins devant le juge du droit).
Ensuite vous aurez noté que les juristes « Bac+5++++ »
du Haut Conseil restent de fins comptables du droit et du fait : Au moins,
eux savent compter, en tout cas bien mieux que les agents des impôts. C’est
plutôt rassurant.
Enfin je note pour ma part la satisfaction
renouvelée de la confirmation que le droit fiscal s’appuie avant tout sur le
droit comptable – qui lui-même ne fait que compter le droit en général – et n’est
donc pas « autonome » des autres lois du corpus légal.
La loi reste une et indivisible, ne se contredit jamais et les tenants de l’autonomie du droit fiscal – une tarte à la crème – iront se débarbouiller avant de passer à table !
L’autonomie du droit fiscal aura été une
théorie formalisée dans les années 1920 par le
doyen Trotabas, à une époque où il était stagiaire doctorant en droit
public.
Il expliquait sur la fin de sa vie dans un courrier adressé à mon « Pape-à-moâ » (le lumineux Maurice Cozian) qu’il l’aura reproduite dans un de ses bouquins, que c’était une tarte à la crème pour soutenir l’administration dans son principe du « réalisme du droit fiscal » (qui rend taxables même les profits tirés d’un crime… et autres délits et larcins).
Ceci
étant précisé, je vous souhaite une
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org
Ça aurait pu être le Crédit Agricole et sa fédération, mais il s’agit du Crédit Industriel et Commercial qui peine face à des banques « intégrées » comme la BNP-Suez, au Lyonnais ou à la Société Générale…
Bref, cette subvention avait pour objet, d’une part, de prendre dégressivement en charge les frais de personnel dans les agences bancaires créées, et d’autre part, de valoriser sous la forme d’une bonification les nouvelles agences atteignant certains objectifs d’activité en matière d’épargne, de crédit et d’assurance, dans la limite maximale du résultat déficitaire de l’agence.
Pour rappel, il ne s’agit pas de calculer un résultat imposable de l’activité d’un maison-mère et de ses filiales non intégrée-fiscalement (Régime de l’IS des « Mères-filles »), mais seulement de neutraliser les effets, sur le calcul de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), d’une taxe locale parmi quelques autres (que vous retrouvez dans votre assiette de loin en loin) : Globalement, c’est pour éviter une double imposition sur les mêmes sommes.
Conseil d’État
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président ; M. Benoît Chatard, rapporteur ; Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats.
Lecture du mercredi 22 juillet 2026
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
La société Crédit Industriel et Commercial a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 2102655 du 26 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA05375 du 5 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par la société Crédit Industriel et Commercial, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 avril 2025 et le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Crédit Industriel et Commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la société Crédit Industriel et Commercial conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6.000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire ;
- le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable ;
- le code de justice administrative ;
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Crédit Industriel et Commercial (CIC), entreprise du secteur bancaire développant une activité de banque de détail en Île-de-France et actionnaire de banques régionales ayant la même activité, a versé, dans le cadre d’une convention de financement du plan de développement du groupe CIC conclue pour les années 2007 à 2012, étendue et prolongée par avenants jusqu’au 31 décembre 2014, une contribution financière à ses filiales en vue d’assurer le développement commercial du réseau CIC dans les zones géographiques où le groupe s’estimait insuffisamment implanté. À la suite d’une vérification de comptabilité de la société CIC, l’administration fiscale a remis en cause la déduction, pour la détermination de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2011 et 2012, du montant des subventions qu’elle avait ainsi versées à ses filiales. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société CIC tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de cette rectification. Par un arrêt du 5 mars 2025 dont la ministre chargée des comptes publics demande l’annulation, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par la société CIC, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’État versera à la société CIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société Crédit Industriel et Commercial.
Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Planchette
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Or, dans la présente décision, le Conseil d’État ne reprend pas ce détour par le PCG mais relève directement que le plan comptable des établissements de crédit distingue bien les charges exceptionnelles des charges d’exploitation bancaires, des services extérieurs et des charges diverses d’exploitation visées au b de l’article 1586 sexies, III-2 du CGI.
Or, un plan, comptable reste une loi comme une autre (en principe inviolable au moins devant le juge du droit).
La loi reste une et indivisible, ne se contredit jamais et les tenants de l’autonomie du droit fiscal – une tarte à la crème – iront se débarbouiller avant de passer à table !
Il expliquait sur la fin de sa vie dans un courrier adressé à mon « Pape-à-moâ » (le lumineux Maurice Cozian) qu’il l’aura reproduite dans un de ses bouquins, que c’était une tarte à la crème pour soutenir l’administration dans son principe du « réalisme du droit fiscal » (qui rend taxables même les profits tirés d’un crime… et autres délits et larcins).
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
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