Et solidarité salariale
Un salarié victime d’un accident du travail qui aide
bénévolement un ami durant la suspension de son contrat de travail ne manque
pas à son obligation de loyauté envers son employeur.
Dès lors, en l’absence de faute grave, le licenciement prononcé pour ce motif est de nul effet.
Pendant la
période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat
que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son
impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la
maladie (C. trav. art. L.1226-9).
En principe, seul un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant l’arrêt de travail permet une rupture du contrat pour faute grave (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18.912 FS-PB, Cass. soc. 3-2-2021 n° 18-25.129 F-D).
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2024.
Audience publique du 27 novembre 2024
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1207 F-D
Pourvoi n° S 23-13.056
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27
NOVEMBRE 2024
La société Sols confluence, société par actions
simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.056
contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre
sociale A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sols confluence, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [D], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols. A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société). Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe.
2. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016.
3. Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième
branches
Énoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :
« 2°/ que se rend responsable d'une méconnaissance de l'obligation de loyauté constitutive d'une faute grave le salarié qui, durant un arrêt maladie, a une activité concurrente à celle de son employeur, peu important que cette dernière ait ou non été rémunérée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir exercé, durant un arrêt de travail, une activité concurrente, malgré un premier un avertissement pour des faits de même nature ; qu'en considérant que "l'activité concurrente n'est pas établie puisque Monsieur [X] [D] est intervenu à titre amical, l'employeur ne démontr(ant) pas que le salarié a perçu une rémunération", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ;
3°/ que se rend responsable d'une méconnaissance de l'obligation de loyauté constitutive d'une faute grave le salarié qui, sans autorisation, s'approprie du matériel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, à l'appui de la lettre de licenciement comme de ses conclusions, que le salarié ne disposait d'aucune autorisation pour prendre des bidons de l'entreprise, fût-ce dans les bennes ainsi qu'il le prétendait ; que le salarié ne contestait pas ne pas disposer d'une telle autorisation, et n'invoquait aucun usage l'autorisant à agir de la sorte ; qu'en retenant que si le salarié admettait avoir récupéré des bidons du produit de la société dans les bennes à déchets de l'entreprise, cette récupération, y compris dans l'enceinte de l'entreprise, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas recherché si une telle appropriation du matériel de l'entreprise sans autorisation, ni usage permettant au salarié d'y procéder, en l'état d'une précédente sanction pour avoir travaillé chez un particulier durant son temps de travail en commandant du béton pour ce dernier sans autorisation, ne révélait pas un manquement réitéré à la loyauté constitutif d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ;
#1 obligation de loyauté
4°/ que manque à son obligation de loyauté le salarié qui, durant un arrêt maladie pour accident du travail, travaille sur un chantier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir été surpris en train de travailler chez un particulier durant son arrêt maladie, l'intéressé reconnaissant donner un "coup de main" sur ce chantier représentant le coulage de 70 m² de béton ; qu'à l'appui de ses écritures, l'exposante soulignait que l'huissier avait constaté que le salarié était en train de "travailler sur un terrain" lorsqu'il s'était présenté chez le particulier ; que le salarié avait objecté qu'il se serait borné à délivrer des conseils, sans lui-même prendre part aux travaux, puisque toute activité physique lui était interdite ; qu'en se bornant à retenir que l'activité concurrente n'était pas établie faute de preuve d'une rémunération et que la récupération de bidons dans l'enceinte de l'entreprise ne constituait pas une faute grave, sans rechercher si le salarié avait ou non travaillé sur le chantier, ce qui aurait été exclusif du respect de l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction
#2 périodes de suspension du contrat de travail antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
7. Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.
8. La cour d'appel a constaté, d'abord, que l'activité concurrente n'était pas établie puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l'employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération, ensuite, que le détournement de marchandises appartenant à la société n'était pas davantage établi, le béton ayant été facturé à son ami, le salarié ayant seulement passé commande.
#3 absence de faute grave
9. Elle a enfin retenu, que la récupération, y compris dans l'enceinte de l'entreprise, de bidons abandonnés ne constituait pas une faute grave, non plus que l'absence du salarié de son domicile, entre 9 heures et 11 heures.
10. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait qu'aucun acte de déloyauté ne pouvait être reproché au salarié, la cour d'appel a exactement déduit que le licenciement, en l'absence de faute grave, était nul.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sols confluence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sols confluence et la condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
En l’espèce, un chef d’équipe dont le contrat de
travail est suspendu à la suite d’un accident du travail est licencié pour
faute grave pour avoir manqué à son obligation de loyauté. Son employeur lui
reproche en effet d’avoir exercé une activité concurrente de la sienne durant
son arrêt de travail, en travaillant sur un chantier chez un particulier,
malgré un premier avertissement pour des faits de même nature, et de s’être
approprié, sans autorisation, du matériel de l’entreprise.
Estimant, pour sa part, avoir toujours fait preuve de loyauté à l’égard de son employeur, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Selon lui, il s’était seulement rendu durant son arrêt de travail chez un ami pour lui donner gracieusement des conseils, sans prendre part aux travaux, puisque toute activité physique lui était interdite. En outre, s’agissant du matériel, il avait seulement orienté son ami vers une société produisant du béton qui fournissait son employeur et récupéré des bidons d’un produit destiné à traiter le béton, qui étaient dans les bennes à déchets de son entreprise.
Après avoir rappelé le principe énoncé ci-dessus, la
Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement du
salarié était nul en l’absence de faute grave. Pour elle, elle ne pouvait que
juger que le salarié n’avait commis aucun acte de déloyauté envers son
employeur dès lors qu’elle avait constaté que :
L’activité concurrente n’était pas établie, puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l’employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération ;
Le détournement de marchandises appartenant à l’entreprise n’était pas davantage établi, le béton ayant été facturé à son ami, le salarié ayant seulement passé commande ;
La récupération, y compris dans l’enceinte de l’entreprise, de bidons abandonnés ne constituait pas une faute grave, pas plus que l’absence du salarié de son domicile, entre 9 heures et 11 heures.
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la
jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’exercice d’une activité
pendant un arrêt maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à
l’obligation de loyauté (Cass. soc. 4-6-2002 n° 00-40.894 FS-PBR ; Cass. soc.
11-6-2003 n° 02-42.818 F-D).
Pour constituer un tel manquement et justifier le licenciement, cette activité doit avoir causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. soc. 12-10-2011 n° 10-16.649 FS-PB ; Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-28.513 F-D).
Toutefois, si le bien-fondé du licenciement a déjà été admis en cas d'exécution par le salarié pour son propre compte d’une activité concurrente de celle de son employeur (Cass. soc. 21-10-2003 n° 01-43.943 F-P), les juges ont considéré, en l’espèce, que l’exercice d’une telle activité n’était pas établi, puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole.
En outre, on rappellera pour l’occasion que,
s’agissant de l’absence du salarié à son domicile entre 9 heures et 11 heures,
c’est-à-dire, en dehors des heures de sortie autorisées sur son arrêt de
travail, que la Cour de cassation a déjà jugé que l’employeur ne peut pas se
prévaloir des manquements du salarié malade aux règles imposées par la sécurité
sociale, et notamment de l’absence de l’intéressé de son domicile en dehors de
ces heures de sortie (Cass. soc. 27-6-2000 n° 98-40.952 FS-P et Cass. soc.
12-10-2011 n° 10-16.649 FS-PB).
Loin de vouloir remettre en cause une décision de
justice passée en l’état de « force jugée », c’est-à-dire aussi
solidement établie qu’une loi publiée dans toute sa vigueur, le mec qui se
porte suffisamment bien pour être dispensé par un toubib assermenté de tout
effort à consolider sa guérison à être consigné au repos, payé par la sécurité sociale pour se
remettre au plus vite à cotiser, bé il n’a pas à aller se balader sur les
chantiers de ses potes qui ne sont pas doués.
Mais de ce que j’en dis ou rien, n’est-ce pas, tout le monde n’en a rien à faire…
Passez une bonne journée, toutes et tous !
I3
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Dès lors, en l’absence de faute grave, le licenciement prononcé pour ce motif est de nul effet.
En principe, seul un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant l’arrêt de travail permet une rupture du contrat pour faute grave (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18.912 FS-PB, Cass. soc. 3-2-2021 n° 18-25.129 F-D).
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2024.
COUR DE
CASSATION
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1207 F-D
Pourvoi n° S 23-13.056
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sols confluence, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [D], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols. A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société). Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe.
2. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016.
3. Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Énoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :
« 2°/ que se rend responsable d'une méconnaissance de l'obligation de loyauté constitutive d'une faute grave le salarié qui, durant un arrêt maladie, a une activité concurrente à celle de son employeur, peu important que cette dernière ait ou non été rémunérée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir exercé, durant un arrêt de travail, une activité concurrente, malgré un premier un avertissement pour des faits de même nature ; qu'en considérant que "l'activité concurrente n'est pas établie puisque Monsieur [X] [D] est intervenu à titre amical, l'employeur ne démontr(ant) pas que le salarié a perçu une rémunération", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ;
3°/ que se rend responsable d'une méconnaissance de l'obligation de loyauté constitutive d'une faute grave le salarié qui, sans autorisation, s'approprie du matériel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, à l'appui de la lettre de licenciement comme de ses conclusions, que le salarié ne disposait d'aucune autorisation pour prendre des bidons de l'entreprise, fût-ce dans les bennes ainsi qu'il le prétendait ; que le salarié ne contestait pas ne pas disposer d'une telle autorisation, et n'invoquait aucun usage l'autorisant à agir de la sorte ; qu'en retenant que si le salarié admettait avoir récupéré des bidons du produit de la société dans les bennes à déchets de l'entreprise, cette récupération, y compris dans l'enceinte de l'entreprise, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas recherché si une telle appropriation du matériel de l'entreprise sans autorisation, ni usage permettant au salarié d'y procéder, en l'état d'une précédente sanction pour avoir travaillé chez un particulier durant son temps de travail en commandant du béton pour ce dernier sans autorisation, ne révélait pas un manquement réitéré à la loyauté constitutif d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ;
#1 obligation de loyauté
4°/ que manque à son obligation de loyauté le salarié qui, durant un arrêt maladie pour accident du travail, travaille sur un chantier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir été surpris en train de travailler chez un particulier durant son arrêt maladie, l'intéressé reconnaissant donner un "coup de main" sur ce chantier représentant le coulage de 70 m² de béton ; qu'à l'appui de ses écritures, l'exposante soulignait que l'huissier avait constaté que le salarié était en train de "travailler sur un terrain" lorsqu'il s'était présenté chez le particulier ; que le salarié avait objecté qu'il se serait borné à délivrer des conseils, sans lui-même prendre part aux travaux, puisque toute activité physique lui était interdite ; qu'en se bornant à retenir que l'activité concurrente n'était pas établie faute de preuve d'une rémunération et que la récupération de bidons dans l'enceinte de l'entreprise ne constituait pas une faute grave, sans rechercher si le salarié avait ou non travaillé sur le chantier, ce qui aurait été exclusif du respect de l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction
#2 périodes de suspension du contrat de travail antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code. »
6. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
7. Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.
8. La cour d'appel a constaté, d'abord, que l'activité concurrente n'était pas établie puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l'employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération, ensuite, que le détournement de marchandises appartenant à la société n'était pas davantage établi, le béton ayant été facturé à son ami, le salarié ayant seulement passé commande.
#3 absence de faute grave
9. Elle a enfin retenu, que la récupération, y compris dans l'enceinte de l'entreprise, de bidons abandonnés ne constituait pas une faute grave, non plus que l'absence du salarié de son domicile, entre 9 heures et 11 heures.
10. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait qu'aucun acte de déloyauté ne pouvait être reproché au salarié, la cour d'appel a exactement déduit que le licenciement, en l'absence de faute grave, était nul.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sols confluence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sols confluence et la condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Estimant, pour sa part, avoir toujours fait preuve de loyauté à l’égard de son employeur, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Selon lui, il s’était seulement rendu durant son arrêt de travail chez un ami pour lui donner gracieusement des conseils, sans prendre part aux travaux, puisque toute activité physique lui était interdite. En outre, s’agissant du matériel, il avait seulement orienté son ami vers une société produisant du béton qui fournissait son employeur et récupéré des bidons d’un produit destiné à traiter le béton, qui étaient dans les bennes à déchets de son entreprise.
L’activité concurrente n’était pas établie, puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l’employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération ;
Le détournement de marchandises appartenant à l’entreprise n’était pas davantage établi, le béton ayant été facturé à son ami, le salarié ayant seulement passé commande ;
La récupération, y compris dans l’enceinte de l’entreprise, de bidons abandonnés ne constituait pas une faute grave, pas plus que l’absence du salarié de son domicile, entre 9 heures et 11 heures.
Pour constituer un tel manquement et justifier le licenciement, cette activité doit avoir causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. soc. 12-10-2011 n° 10-16.649 FS-PB ; Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-28.513 F-D).
Toutefois, si le bien-fondé du licenciement a déjà été admis en cas d'exécution par le salarié pour son propre compte d’une activité concurrente de celle de son employeur (Cass. soc. 21-10-2003 n° 01-43.943 F-P), les juges ont considéré, en l’espèce, que l’exercice d’une telle activité n’était pas établi, puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole.
Mais de ce que j’en dis ou rien, n’est-ce pas, tout le monde n’en a rien à faire…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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