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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 2 novembre 2019

Petites leçons de droit en deux moyens

La responsabilité du transporteur cas perte marchandise ? 
 
Une marchandise « sensible » (et onéreuse) est prise en charge par un transporteur habilité dans un véhicule à « température dirigée ».
Par manque de bol, le frigo dékonne et gèle une partie du chargement.
Les assurances indemnisent mais se retournent contre le transporteur (et son assurance).
Première leçon de droit : Quelle loi s’applique, la loi nouvelle ou celle du contrat antérieur ?
Deuxième leçon de droit : Jusqu’où va la responsabilité du transporteur dans ces déboires ?
 
Cour de cassation – Chambre commerciale
Audience publique du mercredi 25 septembre 2019
N° de pourvoi : 18-12265
 
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Ortscheidt, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 20 mai 2008, la société Novartis pharma a conclu avec la société TSE, devenue TSE express médical, un contrat type pour le transport de marchandises périssables sous température dirigée pour les valeurs de + 2 degrés et + 8 degrés ; que le 6 février 2012, des colis de produits pharmaceutiques ont été confiés au transport à la société TSE express médical ; qu’une partie des colis a été exposée à des températures négatives lors du transport ; que la société Novartis pharma a été indemnisée par son assureur, la société Covea Fleet ; que cette dernière, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, a exercé une action subrogatoire à l’encontre de la société TSE express médical ; que la société AXA est intervenue volontairement à l’instance ;
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner conjointement les sociétés TSE express médical et AXA, ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 1.064.508,23 euros alors, selon le moyen :
 
1°/ que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD faisaient valoir qu’elles étaient subrogées dans les droits de la société Novartis, cocontractante de la société TSE express, et invoquaient la faute contractuelle de cette dernière résultant de la méconnaissance des stipulations contractuelles relatives au transport des marchandises sous température dirigée ; que la société TSE express n’a pas prétendu, devant la cour, que la faute qui lui est reprochée aurait été de nature extracontractuelle ; qu’en considérant, pour débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leurs demandes visant à dire que la société TSE express devait être privée des limitations de responsabilité, que « par nature la faute extracontractuelle échappe au principe de non-rétroactivité de la loi applicable aux contrats », la cour d’appel a modifié l’objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
 
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en soulevant d’office le moyen tiré de ce que « par nature la faute extracontractuelle échappe au principe de non-rétroactivité de la loi applicable aux contrats », sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
 
3°/ que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré, la subrogation opérant transmission de la créance de l’assuré à l’assureur sans modification ; qu’en déboutant les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leurs demandes visant à dire que la société TSE express devait être privée des limitations de responsabilité, motif pris que par nature, la faute extracontractuelle échappe au principe de la non-rétroactivité de la loi applicable aux contrats, quand il résulte de ses propres constatations que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD étaient subrogées dans les droits de la société Novartis et que l’avarie à l’origine du litige résultait de la méconnaissance d’une obligation contractuelle, la cour d’appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 1250 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
 
4°/ que la lettre de voiture ne constitue pas une condition de formation du contrat de transport mais seulement un instrument de preuve de cette convention ; qu’en considérant que la prise en charge de la marchandise aurait été contractuellement convenue le 6 février 2012, date de la lettre de voiture qui formerait le contrat de transport, les juges du fond ont violé l’article L. 132-8 du code de commerce ;
 
5°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; qu’en appliquant l'article L. 133-8 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2009-1503 du 10 décembre 2009, après avoir constaté que le contrat en cause avait été conclu en 2008, les juges du fond ont violé le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle posé par l’article 2 du code civil ;
 
Mais attendu que l’article L. 133-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, entrée en vigueur le 10 décembre suivant, est applicable à tous les contrats de transport conclus postérieurement, l’auraient-il été en exécution d’un contrat-cadre antérieur ; que la cour d’appel a relevé que l’opération de transport avait été réalisée le 6 février 2012 et que l’avarie était survenue dans la nuit du 6 au 7, ce dont il résulte que seule la faute inexcusable du transporteur était équipollente au dol ; que par ces motifs de pur droit, suggérés par la défense, substitués à ceux critiqués, tirés de la qualification extracontractuelle de la faute de la société TSE express médical, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
 
Et sur le second moyen :
 
Attendu que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
 
1°/ que la faute inexcusable du transporteur est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu’en écartant la faute inexcusable du transporteur, en l’état de constatations dont il résulte que ce dernier connaissait la nature de la marchandise transportée et la nécessité de la maintenir à une température de 2 à 8 degrés et qu’ayant constaté une anomalie à propos de la température du compartiment, il a délibérément redémarré le groupe de réfrigération, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 133-8 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 ;
 
2°/ qu’en considérant, d’une part, qu’un problème aurait été identifié sur le dispositif frigorifique du véhicule, au niveau d’électro vannes qui ne se refermaient pas, et d’autre part qu’aucun problème technique n’aurait été identifié, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
 
3°/ que la faute inexcusable du transporteur est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu’en rejetant le moyen tiré de ce que si le sinistre était dû à une défaillance technique, le transporteur avait commis une faute inexcusable en utilisant un véhicule qui avait fait l’objet de plusieurs interventions, donc inadéquat pour transporter des marchandises sensibles et de grande valeur, après avoir retenu que le sinistre trouvait son origine dans un dysfonctionnement du groupe frigorifique, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 133-8 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 ;
 
Mais attendu, en premier lieu, que l’article L. 133-8 du code de commerce définit la faute inexcusable comme une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que l’arrêt retient que le véhicule de transport était constitué de trois compartiments dont les températures étaient préréglées, sans qu’il fût démontré que le chauffeur avait pris l’initiative ou pu modifier ces températures, ni que cette demande lui avait été prescrite lors de la procédure d’urgence ; qu’il ajoute qu’après avoir relevé l’anomalie des températures dans le compartiment frigorifique, réglé à 5 degrés, renfermant les marchandises, le chauffeur avait arrêté une première fois le véhicule et appelé en urgence son employeur qui lui avait indiqué de redémarrer le groupe de réfrigération, puis qu’ayant relevé une nouvelle chute des températures en dessous de zéro degré, le chauffeur avait, de nouveau, consulté en urgence son employeur, qui lui avait prescrit de stopper le groupe de réfrigération, ce qu’il avait déclaré aussi avoir fait ; que l’arrêt relève encore que le véhicule avait été mis en circulation la première fois le 24 septembre 2010, moins de deux ans avant la survenance du sinistre, qu’il avait fait l’objet d’une attestation de conformité sanitaire et que les interventions sur le dispositif frigorifique attestaient de la précaution que le transporteur avait prise pour respecter la destination de son véhicule ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que le transporteur n’avait pas commis de faute inexcusable ;
 
Et attendu, en second lieu, que le moyen, pris en sa deuxième branche, dénonce une contradiction, non pas entre les motifs de l’arrêt, mais entre les motifs de celui-ci et ceux du jugement que la cour d’appel n’a pas adoptés ;
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés TSE express médical et AXA Corporate Solutions la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
 
Conclusions : En cas de perte ou de dommage subi par la marchandise transportée, le transporteur n’est tenu d’indemniser intégralement son client que s’il a commis une faute inexcusable.
Un classique.
 
Car les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.
Ce n’est que si le transporteur a commis « une faute inexcusable » que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
 
Et la faute inexcusable est définie par la loi comme « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».
Même une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.
 
Dans notre espèce, le transporteur avait été chargé d’acheminer des produits pharmaceutiques périssables à une température qui devait être obligatoirement comprise entre + 2° et + 8°. Mais pendant le transport, une partie de ces produits avait été exposée à une température négative en raison d’un dysfonctionnement du système frigorifique.
Le transporteur avait alors indemnisé le laboratoire d’une partie seulement du préjudice car le contrat prévoyait une limitation de responsabilité.
 
Le laboratoire, plus précisément son assureur qui avait en justice contre le transporteur, avait estimé que cette clause limitative de responsabilité n’avait pas à s’appliquer car le transporteur avait, selon lui, commis une faute inexcusable. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté :
– D’une part, que le véhicule de transport était constitué de trois compartiments dont les températures étaient préréglées, le chauffeur n’ayant pas pris l’initiative ou pu modifier ces températures et une telle demande ne lui ayant pas été faite ;
– D’autre part, qu’après avoir relevé l’anomalie des températures renfermant les produits dans le compartiment frigorifique réglé à + 5°, le chauffeur avait arrêté une première fois le véhicule et appelé en urgence son employeur, lequel lui avait indiqué de redémarrer le groupe de réfrigération, puis, ayant relevé une nouvelle chute des températures en dessous de zéro degré, le chauffeur avait, à nouveau, consulté en urgence son employeur qui lui avait prescrit, cette fois, de stopper le groupe de réfrigération, ce qu’il avait déclaré avoir fait ;
– Et enfin, que le véhicule avait été mis en circulation la première fois moins de deux ans avant la survenance du sinistre, qu’il avait fait l’objet d’une attestation de conformité sanitaire et que les interventions sur le dispositif frigorifique attestaient de la précaution que le transporteur avait prise pour respecter la destination de son véhicule.
 
Donc pas de « faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. »
Quant à la loi applicable, c’est bien celle qui court au moment de la survenance du litige.
Question d’unicité du corpus légal (et d’ordre public), bien entendu.
 
Ça me rappelle qu’un jour de grand-froid du siècle dernier (tout un mois de janvier sans le moindre nuage : On ne parlait pas encore de « réchauffement »), j’étais intervenu à deux reprises en me les gelant sur les quais d’un entrepôt.
La première fois quand je vois un chauffeur de camion avec un chalumeau à la main en train de dégeler le carter de ses freins…
Le dingue.
Et une autre fois où un second chauffeur sortait des palettes de flotte en verre-perdu pour charger à quai : On entendait les bouteilles « craquer ».
Je lui ai fait rentrer sa marchandise avant de perdre la palette et elle a fondu dans l’entrepôt !
Normalement, on nettoie au racloir, mais un autre dingue était arrivé avec un aspirateur ménager et une rallonge pour vider la flotte des puisards engorgés…
Il y en a vraiment qui ne savent pas comment mourir.
 
Bonne journée à toutes et à tous !
 
I3

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