« Fafa-l’empoisonneur »
savonne la planche du gouvernement
Là, franchement, c’est fort drôle !
Et mérite bien un grand éclat de rire de ma part (et accessoirement de la
vôtre).
Franchement j’adore.
D’autant que personne ne vous en parlera : Il fallait lire le JO (que
personne ne lit) pour savoir.
Il s’agit de ce putain d’état-d’urgence, vous savez, ce truc qui
annihile vos libertés publiques-chéries (que vous n’êtes pas très nombreux à
vouloir défendre) qui soumet à l’autorité préfectorale votre droit
constitutionnel à errer là où bon vous semble, éventuellement à dire tout le
bien que vous pensez de la loi l’instituant (et je n’ai été ni le premier ni le
denier, mais un parmi de « pas très nombreux »), éventuellement de
manifester sur la voie publique – mais là, on était déjà dans la « loi
normale » qui vous oblige à une déclaration préalable – uniquement quand
vous divaguez sur la chaussée (les trottoirs ne sont pas soumis à autorisation,
sauf justement « état-d’urgence »).
Bon, soyons clairs : Je ne suis pas du tout opposé à certaines
solutions d’exception, surtout lorsque nous avons eu 300 morts sur notre propre
sol, dans nos rues et 422 arrestations.
C’est une évidence.
Il est également une évidence de ne jamais confier tous les pouvoirs à
quiconque, fut-ce un préfet, sinon cela n’est plus la démocratie mais une
dictature fut-elle… « éclairée ».
Bon, soyons également précis : On pouvait, depuis la mi-novembre 2015
vous assigner à résidence surveillée sur simple arrêté préfectoral (on peut
toujours d’ailleurs, et jusqu’au 15 juillet prochain), on peut tout autant vous
interdire de résider là où « ça dérange » le voisinage et chaque
décision est non seulement légitime (c’est pour votre bien collectif…) mais est
aussi susceptible de recours pour excès de pouvoir ou toute autre raison
« abusive » du pouvoir dit de Police !
Notez qu’il y a eu assez peu de « déportés-chez-eux » (ou
ailleurs) et que ça n’empêche pas les tournantes dans les caves des zones de
« non-droit », les trafics divers et absolument interdits, ça
permettait à l’armée de faire des descentes qu’elle s’est empressée de ne pas
faire, pour appuyer les forces de l’ordre civile là où il y en avait besoin…
De tout ça, nenni, ensemble vide et ça n’a même pas empêché les diverses
attentats dont le pays a été victime (encore lundi sur « les champs »),
même s’il faut reconnaître qu’on est passé d’un régime « répressif »
à un régime « préventif » d’actions dites « de sécurité »
avec quelques succès.
Le problème a été que les services préfectoraux, quand tu leur donnes un
« truc » à ronger, ils ont tendance à en abuser.
C’est d’ailleurs le cas pour un citoyen lambda, requérant à la QCP
ci-dessus indiquée présentée dans le cadre de son recours en annulation contre
l’interdiction de séjour prise à son encontre par le préfet de police le 27
juin 2016.
Pour ce citoyen et la Ligue des droits de l’homme, association
intervenante, l’interdiction de séjour dont il a été l’objet méconnaîtrait, notamment
la liberté d’aller et de venir, la liberté d’expression et le droit
d’expression collective, dont résulte la liberté de manifester, ainsi que le
droit de mener une vie familiale normale pour avoir été bafouée au motif qu’il
participait – voire plus – aux manifestations contre la loi travail dite
« Loi El Konnerie ».
Notez que quelques « cousins Corsi » ont de la même façon été
éloignés de chez eux de la sorte pour des motifs divers et qu’on a même vu des
perquisitions effectuées sans contrôle du juge judiciaire et hors horaires
légaux, dans le cadre d’affaires de « droit-commun » propres au grand
banditisme.
Hein, quand on peut faire simple et expéditif, pourquoi se compliquer la
vie à respecter les procédures légitimement votées par la représentation
parlementaire, dans le cadre de la Constitution du pays qui est censé
« protéger » tout le monde, le bon grain comme l’ivraie, les honnêtes
gens qui s’ignorent délinquantes ?
Bing : Avant le premier tour des législatives, alors même qu’on cause
déjà de refondre le code du travail, qu’on se lançait dans le brouhaha le
chantier de la « moralisation de la vie publique » et qu’on cause
déjà d’introduire l’état-d’urgence dans le droit commun de la loi pénale, le
Conseil constitutionnel juge de son côté, dans une décision du 9 juin 2017, que
l’interdiction de séjour prévue par la loi du 3 avril 1955 sur l’état-d’urgence
était contraire à la Constitution.
Hein, une loi antérieure à ladite constitution, dont vous aurez noté qu’il
a fallu attendre 1971 pour y inclure le texte de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, encore bien antérieure, qui devient par la magie de la
décision précitée contraire à tout ce fatras de textes malgré sa
survivance depuis la IVème République.
Notez également que, prudent, « Fafa-l’empoisonneur » en qualité
de Président – désigné par « Tagada-à-la-fraise-des-bois » pour
laisser son fauteuil de ministre des affaires étranges-air à son ex-patron de
premier des sinistres du début du quinquennat, « J’y-aime-Air-Eau »,
il a toutefois décidé de différer au 15 juillet 2017 la date d’abrogation de cette
mesure…
Fin présumée dudit « état-d’urgence ».
Vous aimez bien ?
Moi aussi.
Traduction : Telle quelle, c’est une konnerie.
Mais bon, on ne savait pas.
Alors, ça va pour cette fois-ci, mais n’y revenez pas.
Autre effet : Faites gaffe à la rédaction de la future
« loi-commune », parce que je vous lâche une peau de banane sur sol-savonné qui va en
faire déraper plus d’un !
J’adore.
Dans le fond des choses pour tous ceux qui ne liront pas la décision
rapportée ci-après, il est affirmé que le 3° de l’article 5 de la loi du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence donne pouvoir au préfet d’un département
où l’état d’urgence a été déclaré « d’interdire
le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à
entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ».
Et le Conseil constitutionnel considère que le champ d’application de
l’interdiction de séjour tel que prévu par la loi de 1955 est trop vaste car il
n’est pas limité aux seuls troubles à l’ordre public.
En outre, il estime que le pouvoir reconnu au préfet n’est pas
suffisamment encadré : L’interdiction de séjour peut inclure le domicile ou le
travail de la personne visée, voire tout le département.
La mise en œuvre de la mesure n’est, de plus, assortie d’aucune garantie.
Pour le juge constitutionnel, en permettant une telle interdiction, le
législateur n’a pas assuré « une
conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif constitutionnel de
sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir
et le droit de mener une vie familiale normale ».
L’abrogation du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 est toutefois
reportée au 15 juillet 2017, afin de permettre au législateur de remédier à
cette inconstitutionnalité. C’est à cette date que la 5ème prorogation
de l’état d’urgence prendra fin. Alors qu’une nouvelle prolongation devait être
votée en juillet par le Parlement « aux-ordres » et ce jusqu’au 1er
novembre 2017.
Bé loupé…
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
A ÉTÉ SAISI le 29 mars 2017 par
le Conseil d’État (décision n° 407230 du même jour), dans les conditions
prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de
constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Émile L. par Mes Raphaël
Kempf et Aïnoha Pascual, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-635 QPC. Elle
est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution
garantit du 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
– la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le requérant par Mes
Kempf et Pascual, enregistrées le 20 avril 2017 ;
– les observations présentées par le Premier ministre,
enregistrées le 20 avril 2017 ;
– les observations en intervention présentées pour la Ligue
des droits de l’homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et
à la Cour de cassation, enregistrées les 20 avril et 5 mai 2017 ;
– les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mes Kempf et Pascual, pour le requérant,
Me François Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la
partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à
l’audience publique du 30 mai 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article 5 de la loi du 3 avril 1955 mentionnée
ci-dessus prévoit que la déclaration de l’état d’urgence donne certains
pouvoirs aux préfets des départements dans lesquels s’applique l’état
d’urgence. Selon le 3° de cet article 5, le préfet a le pouvoir :
« D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à
toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action
des pouvoirs publics. »
2. Le requérant et l’association intervenante reprochent aux
dispositions contestées de méconnaître la liberté d’aller et de venir ainsi que
la liberté d’expression et de communication et le droit d’expression collective
des idées et des opinions, dont résulte la liberté de manifester. Selon eux,
d’une part, l’atteinte portée à ces libertés par la mesure d’interdiction de
séjour ne saurait, dans la mesure où une « entrave à l’action des pouvoirs
publics » ne constitue pas nécessairement une menace pour l’ordre public, être
justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre
public. D’autre part, la mise en œuvre de ces interdictions de séjour ne serait
pas entourée de suffisamment de garanties, dès lors que le législateur n’en a
pas fixé la durée et n’a pas exclu le domicile de l’intéressé du territoire
pouvant être visé par l’interdiction. Les dispositions contestées porteraient
également atteinte, selon le requérant, au droit au respect de la vie privée
et, selon l’association intervenante, à la « liberté de travailler » et au
droit de mener une vie familiale normale.
– Sur le fond :
3. La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le
législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce
cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes
à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à
tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et
libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté
personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale
qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre
1946.
4. La mesure d’interdiction de séjour, prévue par les
dispositions contestées, ne peut être ordonnée par le préfet dans le
département que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des
lieux situés dans la zone qu’il couvre. L’état d’urgence peut être déclaré, en
vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, « soit en cas de
péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas
d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de
calamité publique ».
5. Toutefois, en premier lieu, en prévoyant qu’une
interdiction de séjour peut être prononcée à l’encontre de toute personne «
cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs
publics », le législateur a permis le prononcé d’une telle mesure sans que
celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à
l’ordre public.
6. En second lieu, le législateur n’a soumis cette mesure
d’interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile
ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n’a
encadré sa mise en œuvre d’aucune garantie.
7. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation
équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de
sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir
et le droit de mener une vie familiale normale. Par conséquent et sans qu’il
soit besoin d’examiner les autres griefs, le 3° de l’article 5 de la loi du 3
avril 1955 doit être déclaré contraire à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
8. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la
Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les
effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur
de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée
contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours
à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce
dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le
temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la
disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.
9. L’abrogation immédiate du 3° de l’article 5 de la loi du
3 avril 1955 entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin de
permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a
donc lieu de reporter la date de cette abrogation au 15 juillet 2017.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Le 3° de l’article 5 de la loi n°
55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est contraire à la
Constitution.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de
l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9
de cette décision.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel
de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article
23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin
2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE,
Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS,
Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 9 juin 2017.
Conclusions : On vous avait
prévenu du caractère aberrant de la mesure voulue par
« Tagada-à-la-fraise-des-bois » et je n’étais pas tout seul, même si
on n’a pas bien entendu tous les autres qui ont voté à plusieurs reprises cette
forfaiture (et que la mesure de déchéance de nationalité n’est pas passée mais
va revenir).
Bon, une fois, admettons. Deux encore,
à chaque fois que nécessaire, bien sûr.
Mais pas perpétuellement, non.
Et ce qui est à prévoir désormais,
c’est que la « loi commune » va préciser ET durcir l’état-d’urgence
dans les semaines qui viennent.
Là, ça va devenir
« permanent » et on dira encore « merci » …
perpétuellement !
Un grand bravo à tous ces
apprentis-sorciers qui dégradent, abîment les fondements de notre pacte social
fondamental, nos propres « valeurs-Républicaines » : Eux au
moins, ils se mettent et nous mettent à genoux devant nos bourreaux !
C’est finalement la vocation des uns et
des autres, en pense-je.
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