C’est la loi Gauloise qui s’applique
Notez qu’on n’en doutait pas trop, notamment sur le
territoire de la République.
Mais ça méritait d’être précisé, notamment dans cette
affaire « d’amour-tendre ».
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 mai 2016
N° de pourvoi : 15-14666
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Griel, avocat(s)
Publié le 23 juin 2016 - Direction de l'information
légale et administrative (Premier ministre)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 3 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge
français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit
de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., de
nationalité française, et Mme Y..., de nationalité coréenne, se sont mariés en
France le 22 mai 2009 ; que M. X...a assigné Mme Y... en nullité du mariage ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...,
fondée sur l’erreur commise sur les qualités essentielles de la personne, l’arrêt
retient qu’une telle erreur ne constitue pas une cause de nullité du mariage en
droit coréen ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions de fond
du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux et qu'elle
devait faire application de la loi française pour apprécier l’erreur alléguée
par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 15 janvier 2015 entre les parties de la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-cinq mai deux mille seize.
Un petit-arrêt assez rigolo en soi…
Qui date un peu, mais je me remets à jour avec peine.
Voilà le problème : Un Gauloisien, épouse une
Coréenne.
Parfait pour tous les deux et on leur souhaite tous
les bonheurs possibles.
Sauf que rapidement, celui-là demande que soit
prononcée la nullité de son mariage « pour
erreur sur les qualités essentielles de la personne » : Il estime s’être
trompé sur la sincérité des sentiments de son épouse à son égard, qui l’avaient
conduit à se marier.
Ce sont des choses qui arrivent et réciproquement.
La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’annulation
au motif qu’une telle erreur ne constituait pas une cause de nullité du mariage
selon la loi coréenne (la loi applicable à l’épouse).
Mais pour la Cour de cassation, les conditions de fond
du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux. En
conséquence, il devait être fait application de la loi Gauloisienne pour
apprécier l’erreur invoquée par le mari, la loi étrangère ne pouvant être
appliquée qu’à l’épouse étrangère.
Or, celle-ci ne prétend à rien…
En bref, chacun chez soi et devant sa loi et son juge,
de là où ils crèchent.
Notez qu’en « Gauloisie-matrimoniale »
existe aussi – mais peut-être que l’avocat du citoyen qui dérange les juges
pour des prunes l’ignorait – plusieurs procédures de divorce, dont certaines
quasiment d’office…
Une affaire à rapprocher aux cas fiscaux des polygames
qui me font toujours marrer : Pensez, déjà une épouse à demeure… passons,
mais alors plusieurs, je ne sais pas comment ça peut rester « humain » !
L’état matrimonial d’un couple de ressortissants
étrangers dont le mari est polygame est régi par la seule loi de leur nationalité
et ne fait donc pas obstacle à leur imposition commune en Gauloisie.
Et ça eu été le cas d’un couple de ressortissants
algériens domiciliés chez vous qui avait fait l’objet d’une taxation d’office à
l’issue d’un contrôle ayant mis en évidence des revenus d’origine indéterminée.
À l’appui de leur contestation des redressements, les
intéressés soutenaient que leurs déclarations fiscales communes devaient être
considérées comme nulles puisque leur mariage est sans effet juridique en Gauloisie.
Celui-ci a, en effet, été célébré en Algérie alors que
l’époux avait déjà contracté dans son pays une première union non dissoute.
Le Conseil d'État, a refusé d’admettre le pourvoi des
contribuables contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (CAA Paris 15-1-2015
n°12PA03956), en leur donnant tort et validant les impositions, non mais.
En vertu du même article 3 du Code civil que ci-dessus
et des principes généraux du droit international privé, l’état matrimonial des
étrangers est régi par la seule loi de leur nationalité, comme on vient de le
dire.
Toutefois, la polygamie est donc sans incidence sur
l’application de la loi fiscale Gauloisienne qui prévoit l’imposition commune
des couples mariés domiciliés en « Gauloisie-fiscale » et qui ne
répondent pas aux conditions prévues à l’article
6, 4, du CGI pour être imposés séparément (l’affaire du « divorce-fiscal » :
Une jolie niche qui a perdu de son intérêt contenue dans le « a »).
À noter que même si la situation de polygamie est
contraire à l’ordre public, ses effets sont susceptibles d’être pris en compte
en Gauloisie dès lors qu’ils n’induisent pas l’octroi d’un droit en application
de la théorie de « l’effet atténué de l’ordre public » (et le principe de réalisme du droit fiscal).
Les conditions de fond à remplir pour un mariage entre
deux époux de nationalités différentes sont celles prévues par la loi nationale
de chacun.
Ainsi, un Gauloisien ne peut donc demander la nullité
de son mariage qu’en se référant à la loi Gauloisienne.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un
arrêt du 25 mai 2016.
Mais un polygame peut être soumis à imposition commune
avec sa seconde épouse…
Je ne te vous raconte pas…
Bonne fin de journée à toutes et à tous !
I3
Et c'est PARFAITEMENT normal! En Gauloisie, c'est la loi gauloise qui prévaut!
RépondreSupprimerSi ça ne tenait qu'à moi, ça devrait aller encore plus loin ... L'ETAT Gaulois devrait être AU DESSUS de tout le reste EN GAULOISIE d'une part et pour les ressortissants GAULOIS (mais seulement eux!) partout dans le monde. Les amers loques fonctionnent comme ça partout dans le monde et tout le monde trouve ça normal. Il n'y a pas de raison pour qu'il en aille différemment pour les autres, partout sur toute la planète.
Juste un mot pour vous dire que c'est déjà le cas dans bien des domaines...
SupprimerUn "Gauloisien",même en Indonésie à faire du tourisme sexuel sera condamné Gauloisie, vous le savez.
D'ailleurs, s'il s'y marie, il ne pourra invoquer le droit Gauloisien du mariage qu'en Gauloisie : Logique.
Article 4 du Code civil
Bien à vous !
I-Cube
J'adore! Tu arrives à rendre amusante la Cour de Cassation!
RépondreSupprimerCe n'est pas à moi qu'il faut attribuer ce talent, mais au justiciable qui va jusqu'en Cass. pour des konneries !
SupprimerJe ne te raconte pas la rente des avocats au conseil !
Bien à toi !
I-Cube
Si je comprends bien le gaulois est condamné à divorcer car il lui est impossible d'annuler ce mariage.
RépondreSupprimerC'est un peu l'idée, effectivement.
SupprimerDe toute façon, c'est probablement ce qu'il a déjà fait depuis un bail !
ça n'a pas été inventer par des chiens, le divorce, mais par le "cousin" "Napoléon (Bonaparte comme il se doit).
Il avait un souci avec sa première épouse, incapable de forniquer à se reproduire, et il fallait asseoir l'hérédité de l'empire, à l'époque.
Notez au passage que le gaillard avait encloqué quelques donzelles de passages, pour bien vérifier qu'il n'était pas plus stérile que ça.
Bien à vous et bienvenu au club fermé des "commentateurs" de ce blog.
Ils ne sont pas si nombreux et ledit blog doit rester "tout-petit".
I-Cube.
PS ; Depuis que "Bling-bling" s'est planté avec "nos ancêtres les gaulois" (je ne suis moi-même qu'un demi-gaulois pour être aussi un "demi-Corsu"à Je les nomme "Gauloisiens" de la "Gauloisie-des-lumières", ma Patrie à moi-même !