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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 25 février 2017

Petite précision d’importance

Cass. soc. 11-1-2017 n° 15-20.040 FS-PB 

Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, la transaction rédigée en termes généraux interdit au salarié qui l’a signée de demander ensuite l’indemnisation d’un préjudice, même reconnu par la jurisprudence, après la signature.
 
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi : 15-20040
Publié au bulletin 
 
M. Frouin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 
 
Sur le premier moyen :
 
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X… a été engagé par la société Honeywell Aftermarket Europe (la société) et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des transports en France ; que la relation de travail a pris fin le 28 février 2002, à l’expiration de la période de préavis, après la signature d’un protocole transactionnel le 30 novembre 2001 ; que par arrêté ministériel du 1er août 2001, la société avait été inscrite pour son site d’Allonne sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA) ; qu’invoquant un préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à l’amiante, M. X… a saisi la juridiction prud’homale ; 
 
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 2048 du code civil que les termes de la transaction doivent être interprétés de manière stricte, qu’en l’espèce la transaction a porté sur la cessation anticipée d’activité professionnelle mise en œuvre par le dispositif légal, que la demande est totalement indépendante et distincte de cette dernière, qu’en tout état de cause, le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance est issue d’une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années postérieures à sa signature ; 
 
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
 
PAR CES MOTIFS, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
 
Arrêt des plus logiques : Une transaction, c’est une convention opposable, même au juge – à condition que les formes et règles de d’ordre public (les vices de consentement notamment) soient respectées – qui a été inventé pour mettre fin, définitivement, à des contentieux improbables, quelle qu’en soit la nature (droit du travail, droit civil, droit commercial, droit fiscal et douanier, etc.).
Et ça existe depuis bien avant la rupture-conventionnelle inventée par « Bling-bling » pour le droit du travail.
 
Ce dernier « OJNI » (Objet Juridique Nouvellement Inventé), se rappelle-t-on, est une façon rapide de mettre fin à un contrat de travail mais doit être visé par l’inspection du travail (DIRRECT).
Alors qu’une transaction a pour objet de mettre fin à toute contestation née ou à naître résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, au moyen de concessions réciproques.
Encore faut-il qu’il y ait contestations ET concessions réciproques.
Mais une foi signée, plus personne ne peut revenir dessus.
Vous vous souvenez de l’arbitrage de « Nanar-Tapis-bas-la-carpette » qui est une autre forme de justice – arbitrale en l’occurrence – qui débouche sur un ersatz de transaction qui prend alors la dénomination de « compromis ».
C’est du pareil au même : On ne revient pas dessus, sauf vice de consentement et/ou de procédure…
 
La transaction évite à l’employeur d’avoir ensuite à faire face à un procès. Elle éteint donc définitivement les contestations qui en font l’objet. En principe, les demandes ayant un objet différent restent toutefois recevables.
Oui mais, quelle est la portée d’une transaction rédigée en termes généraux, telle était la question juridique posée à travers cet arrêt ?
Et en l’espèce, le salarié et l’employeur avaient conclu le 30 novembre 2001 une transaction aux termes de laquelle le premier déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail.
Mais, par la suite, il avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en réparation de son « préjudice d’anxiété » en lien avec une exposition à l’amiante, le site où il travaillait étant inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.
 
Le salarié soutenait que la reconnaissance et l’indemnisation du « préjudice d’anxiété » résultant d’une jurisprudence postérieure à la signature de la transaction (Cass. soc. 11-5-2010 n° 09-42.241), celui-ci ne pouvait donc être inclus dans son objet.
D’ailleurs les juges du fond, se fondant sur une interprétation stricte de la transaction et retenant que le protocole transactionnel ne pouvait pas mentionner la renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance est issue d’une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années postérieure à sa signature, avaient déclaré recevable la demande du salarié.
Et ce raisonnement est censuré par la chambre sociale de la Cour de cassation : Étant donné les termes généraux de la transaction, le salarié n’était plus recevable à saisir la juridiction prud’homale d’une demande en lien avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail, une évolution ou un changement de jurisprudence ne pouvant pas modifier l’objet de la transaction.
Sa transaction aurait dû être plus précise pour ce faire.
Car comment préciser quelle que chose qui n’existe pas au moment de l’accord (transactionnel) ?
 
Rappelons que depuis 1997, l’assemblée plénière de la Cour de cassation retient une interprétation extensive de l’objet de la transaction, jugeant que lorsqu’un salarié et un employeur ont conclu une transaction aux termes de laquelle le premier renonce à toute réclamation relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, la renonciation a une portée générale et vise toutes les conséquences de la rupture du contrat (Cass. ass. plén. 4-7-1997 n° 93-43.375).
Mais la chambre sociale, faisant « chambre-à-part » continuait, dans certains arrêts, à retenir une conception restrictive de la portée de la transaction.
Ainsi, elle considérait que les obligations ayant vocation à s’appliquer postérieurement à la rupture du contrat de travail n’étaient pas comprises dans l’objet de la transaction, en l’absence de dispositions expresses (Cass. soc. 1-3-2000 n° 97-43.471 pour une clause de non-concurrence ; Cass. soc. 8-12-2009 n° 08-41.554 pour des options sur titres).
D’autres décisions ont traduit toutefois un infléchissement vers une approche de la portée d’une transaction conforme à ce que juge l’assemblée plénière (Cass. soc. 5-11-2014 n° 13-18.984). L’arrêt du 11 janvier 2017 confirme donc l’abandon, par la chambre sociale, d’une conception restrictive de l’objet d’une transaction et sa volonté de s’inscrire dans le fil de ce que juge l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
 
Autrement dit, c’était le dernier acte d’une harmonisation de la jurisprudence de la Haute Cour : Désormais, toutes les chambres couchent dans le même dortoir…
Vous, je ne sais pas, mais moi ça me rassure assez bien, finalement : Les veaux à naître seront mieux gardés !

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