Un arrêt rigolo…
On savait jusque-là que la
consommation excessive d’alcool était soumise à un contrôle strict des autorités en vue de
protéger votre santé, notamment quant aux conséquences de vos comportements sur
la voie publique…
Que même, il est question d’installer des anti-démarreurs
sur vos « tas-de-boue-à-roulettes » réagissant à la moindre vapeur
éthylique un peu trop prononcée.
Ce qui fera d’ailleurs les succès des bagnoles
totalement « autonomes » et sans volant… demain : Celles-là, on
pourra s’en servir complètement rond, en coma éthylique-avancé, affalé sur la
banquette sans risquer le moindre retrait de point !
Et voilà que la Cour de cassation se mêle de votre
consommation d’eau, non pas pour vous empêcher de polluer les nappes
phréatiques de façon démesurée – quoique là on cause de 5.600 m3, de
quoi arroser plusieurs champs de maïs – mais pour protéger votre porte-monnaie !
Cour de cassation, première chambre civile, audience
publique du jeudi 12 mai 2016, n° de pourvoi : 15-12120
Mme Batut (président), président ;
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou
et Chevallier, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 décembre
2014), que la commune de Bussière-Boffy (la commune) lui ayant adressé, le 9
mars 2012, une facture par laquelle elle lui réclamait, sur le fondement d'un
relevé constatant une consommation d'eau de 5.610 m3, le paiement de
la somme de 8.154,50 euros, Mme X… a assigné la commune aux fins de voir
prononcer l'annulation du titre de recettes exécutoire délivré à son égard ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de
déclarer valable le titre de recettes exécutoire, mais à concurrence de la
somme de 2,90 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1er du code
civil, l'entrée en vigueur des dispositions d'une loi dont l'exécution
nécessite des mesures réglementaires d'application est reportée à la date
d'entrée en vigueur de ces mesures ; qu'en jugeant que l'article 2 de la loi n°
2011-525 du 17 mai 2011 est explicite, clair et précis, de sorte qu'il est entré
en vigueur le 19 mai 2011, lendemain du jour de sa publication, aux motifs que
la loi définit le fait générateur de l'obligation d'information pesant sur le
service des eaux, c'est-à-dire la constatation par le service d'une
augmentation anormale du volume d'eau consommé, que la loi impose au service
des eaux d'informer l'abonné dès qu'il constate une augmentation anormale du
volume d'eau consommé, que la loi fixe le volume d'eau au-delà duquel la
consommation doit être considérée comme anormale et que le décret d'application
du 24 septembre 2012 est succinct, alors que l'article 2 de la loi du 17 mai
2011, qui renvoie à un décret en Conseil d'État pour préciser ses modalités
d'application, ne se suffit pas à lui-même et comporte plusieurs incertitudes
sur le champ d'application et le contenu de l'obligation d'information pesant
sur le service des eaux, sur la date limite à laquelle ce dernier doit remplir
son obligation et sur le mode de calcul de la redevance prévue à l'article L.
2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, de sorte que les
dispositions de l'article 2 de la loi du 17 mai 2011 n'ont pu entrer en vigueur
immédiatement, mais seulement au jour de l'entrée en vigueur du décret
d'application prévu par le texte lui-même, la cour d'appel a violé l'article
1er du code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 2224-12-4 du code
général des collectivités territoriales, dès que le service des eaux constate
une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local
d'habitation, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en
informe sans délai l'abonné ; qu'à défaut de cette information, l'abonné n'est
pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la
consommation moyenne ; qu'au cas présent, en jugeant que la commune n'avait pas
avisé Mme X... de la consommation de 5.610 m3, manifestement sans
proportion avec les relevés ou estimations antérieures, sans rechercher s'il ne
résultait pas de l'attestation émanant de M. Bernard Y…, ainsi que des
énonciations de la facture du 9 mars 2012 adressée par la commune à Mme X… que
Mme X… avait été informée de l'existence d'une fuite et d'une consommation
anormale d'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
3°/ qu'en vertu de l'article L. 2224-12-4 du code
général des collectivités territoriales, dès que le service des eaux constate
une augmentation anormale du volume d'eau susceptible d'être causée par la
fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel a jugé que la commune n'avait pas avisé Mme X… de la
surconsommation, aux motifs que « L'information
prévue légalement devait, en raison, du texte de la loi précité, aviser
l'abonné, au moins en substance, des dispositions de l'article L. 2224-12-4-III
bis alinéa 2 (l'abonné n'est pas tenu
au paiement… s'il présente au service d'eau potable, dans un délai d'un mois…
une attestation… indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite
sur ses canalisations). » ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article
L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ne définit pas le
contenu de l'information devant être fournie par le service des eaux à l'abonné
et renvoie à un décret en Conseil d'État pour préciser ses modalités
d'application, la cour d'appel a ajouté à la loi et, par suite, violé l'article
L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a
exactement déduit, d'une part, du caractère suffisamment précis du paragraphe
III bis inséré dans l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales
par l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, d'autre part, de l'absence d'indication
que l'entrée en vigueur de cette disposition aurait été subordonnée à celle du
décret en Conseil d'État dont elle prévoyait l'adoption aux fins de préciser
ses modalités d'application, que le paragraphe III bis de l'article L.
2224-12-4, dont l'exécution ne nécessitait pas une telle mesure d'application,
était entré en vigueur dès la publication de la loi du 17 mai 2011 ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la commune
n'avait pas avisé Mme X… de la consommation d'un volume d'eau de 5.610 m3,
manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs,
la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la
deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, et abstraction faite des
motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a légalement justifié
sa décision de limiter au paiement de la part de la consommation n'excédant pas
le double de la consommation moyenne de Mme X…, la somme à laquelle celle-ci
était tenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bussière-Boffy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze
mai deux mille seize.
Autrement dit Mme X… a bien fait de se révolter pour
sa facture de 8.154 € correspondant à une consommation de 5.600 m3. Elle
en refusait le règlement et reprochait au service des eaux de ne pas l'avoir
alertée immédiatement dès lors qu'il avait constaté une augmentation anormale
du volume d'eau consommée.
Bon, à 0,1453 centimes le litre, c’est sûr que ce n’est
pas aussi cher que le litre de super.
Mais notez par ailleurs que si les services ne font le
« relevé des compteurs » qu’une fois par an, les 640 litres/heure que
cela représente doivent bien être passés quelle que part.
En principe, ça doit se voir, non ?
À moins que la fuite passe directement dans le tout-à-l’égout,
donc souterraine et en aval du compteur…
Mais on peut aussi s’inquiéter entre deux compteurs volumétriques
sis sous la chaussée et faire quelques recherches.
Or, c’est marqué dans la loi, le service d'eau potable
se doit de s’inquiéter et même d’en informer sans délai l'abonné.
Comme quoi, parfois, la loi elle est bien faite…
Les juges ont donc fixé le montant à régler à la part
de la consommation n'excédant pas le double de la consommation moyenne de
l'abonné : Selon la loi, une augmentation du volume d'eau consommé est
considérée comme anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé
excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné.
Un de mes voisins parigots laissait comme ça son
climatiseur ouvert même en hiver… en le débranchant peut-être, mais sans jamais
fermer l’arrivée d’eau…
Je ne dis même pas la doudoune qu’on a tous payés,
faute de compteurs divisionnaires !
Ceci dit, cela ramène la consommation « normale »
de la dame à 1.330 litres entre deux relevés.
Sachant qu’une chasse d’eau, la vaisselle et une
petite douche quotidienne, ce n’est déjà pas loin de 20/25 litres, il s’agit
bien de la consommation d’environ deux mois…
Bon, tout ça c’est très bien et je me souviens que des
« malins » avaient tourné le robinet d’arrêt de ma « Grand-mère »
(celle
de mon cimetière personnel) en son absence prolongée et ouvraient en grand le
robinet d’arrosage du jardin, « au village ».
Ils ont arrêté leurs konneries, parce que la parcelle
était gorgée de flotte à en dégouliner de partout, menaçant la solidité des
murs et les habitations situées en-dessous…
Mais la facture avait été salée : C’est toute la
montagne qui était « imbibée ».
Dans l’affaire de Mme X…, ce que je regrette c’est qu’on
ne nous dise pas, si depuis 2012 (on en est quand même arrivé à 2016), ils ont
ou non repéré et réparé la fuite…
Parce que 5.610 m3 en deux mois, il y a de
quoi remplir toutes les piscines du canton, et même plusieurs fois !
Voilà un grand mystère…
Bien à toutes et tous !
I3
La Cour de Cassation ne peut pas se prononcer sur des objets de litige qui ne sont pas formulés ... elle ne peut statuer que sur des demandes expressément faites. En l'occurrence l'arrêt de la Cour d'Appel mis en cause et rien d'autre! Ainsi va le droit ... c'est à dire pas toujours bien droit, surtout au regard du bon sens populaire.
RépondreSupprimerNotez que si demain la Cour de cassation vous fait du Léon Zitrone à commenter les courses hippique, c'est qu'il se sera passé quelque chose.
SupprimerCeci dit, le juge du droit est cantonné à l'interprétation de la loi entre les parties, alors que le juge du fond peut encore "sortir du cadre" et rendre des décisions ultra-petita en se saisissant de voies de droit impératives (d'ordre public) que les parties n'ont pas vues.
Ce qui explique que pour le béotien, outre la loi votée qui peut changer, les décisions peuvent paraître "pas bien droites" comme vous nous le rapportez : Dommage pour vous que vous ne vouliez pas comprendre le "B.A. BA" de cette matière pourtant simple des rapports sociaux.
Alors les "plus complexes", je n'ose même pas y penser.
Bien à vous !
I-Cube