Conseil d’État du 26/9/2025, n° 505551
Certains se posaient encore la question : Les
articles L 132-12 du Code des assurances et 85 de la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 portent-ils atteinte au droit de propriété et au
principe d’égalité, en ce qu’ils ne permettent pas aux héritiers non
bénéficiaires d’accéder aux données relatives aux contrats d’assurance-vie
souscrits par le défunt ?
Question pour le moins importante (qui aurait pu vous empêcher de dormir sereinement), car elle aurait pu avoir pour conséquence qu’une loi en contredirait une autre, empêchant de parler de « la loi », comme d’un tout unique et cohérent !
Heureusement, un contentieux est arrivé devant la haute Cour de justice administrative, obligeant ses magistrats, serviteurs zélés du droit et de l’interête général, à trancher !
Requête n° 505551
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 septembre 2025
Rapporteur : Mme Alexandra Poirson
Rapporteur public : M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : CABINET POSEZ
Vu la procédure suivante :
Par trois mémoires, enregistrés les 29 juin, 25 et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... B... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a procédé à la clôture de sa plainte relative à l'accès aux données portant sur divers contrats souscrits par sa sœur décédée, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 20 et de l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article L. 132-12 du code des assurances.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code des assurances ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. " Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État. (...) Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...)". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances : " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ".
3. M. B... soutient que l'article L. 132-12 du code des assurances porterait atteinte au droit de propriété, au droit à un recours effectif, au principe d'égalité et à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où le droit d'accès ouvert aux héritiers, pour le règlement de la succession d'un défunt, ne leur permet pas d'accéder aux données relatives à des contrats d'assurance-vie lorsqu'ils n'en sont pas bénéficiaires. L'existence d'une différence de traitement entre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie et les héritiers du défunt qui n'ont pas cette qualité repose toutefois sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de ces dispositions, qui par elles-mêmes ne méconnaissent aucun des droits et libertés invoqués.
4. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l'article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu'il fixe. (...) ". Aux termes du II de l'article 85 de la même loi : " En l'absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire : / 1° A l'organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d'identifier et d'obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ; / 2° A la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. À ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s'opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour. / Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en application du précédent alinéa. / Les désaccords entre héritiers sur l'exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent ".
5. D'une part, M. B... ne saurait utilement soutenir
que l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978, en ce qu'il ne prévoit pas de
procédure permettant aux héritiers l'accès aux données des contrats
d'assurance-vie, porterait atteinte au droit de propriété, à la garantie des
droits et au principe d'égalité, dès lors qu'il résulte des dispositions citées
au point 4 que les héritiers n'ont pas, en tant que tels, de droit à faire
valoir sur les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt. D'autre part, il
n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 20 de la même loi, par
lui-même ou en combinaison avec l'article 85, méconnaîtrait les mêmes droits et
libertés ainsi que le droit à un recours effectif, au motif qu'il ouvre à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la possibilité de
clôturer une plainte, dès lors qu’une telle décision peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
6. Enfin, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, ni le règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), ne sont invocables à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la question
prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente
pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au
Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025
où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen
Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 septembre 2025.
Le président : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire : Mme Sylvie Leporcq
En bref, la réponse est négative : Pas besoin de
déranger le juge de la constitutionnalité d’une loi pour si peu.
Tout simplement parce que d’une part, la différence de traitement entre héritiers et bénéficiaires d’assurance-vie repose sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées, par elles héritées.
Ceux-ci n’ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt prédécédé.
Autrement, on ne saura pas qui est la maîtresse de bénéficiaire du procédé de transmission « hors succession ».
Et personnellement, je reste rassuré : La loi
reste Une et unique, dans un tout cohérent qui ne se contredit pas lui-même en
ses diverses dispositions…
À chaque situation son traitement et les choses resteront bien rangées…
Et cela, paradoxalement, en usant de la théorie de « l’autonomie du régime de l’assurance-vie », la même « tarte à la crème » que pour la soi-disant autonomie du droit fiscal, inventée de toute pièce par « un auditeur » qui faisait ses classes avant de devenir le doyen Trotabas.
C’était autour de 1926-1928 : Vous pouvez ne pas vous en souvenir…
Ceci rapporté, bonne fin de week-end à toutes et
tous !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE
PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN
LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN
AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Question pour le moins importante (qui aurait pu vous empêcher de dormir sereinement), car elle aurait pu avoir pour conséquence qu’une loi en contredirait une autre, empêchant de parler de « la loi », comme d’un tout unique et cohérent !
Heureusement, un contentieux est arrivé devant la haute Cour de justice administrative, obligeant ses magistrats, serviteurs zélés du droit et de l’interête général, à trancher !
Conseil d’État
– 10ème chambre
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 septembre 2025
Rapporteur : Mme Alexandra Poirson
Rapporteur public : M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : CABINET POSEZ
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Par trois mémoires, enregistrés les 29 juin, 25 et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... B... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a procédé à la clôture de sa plainte relative à l'accès aux données portant sur divers contrats souscrits par sa sœur décédée, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 20 et de l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article L. 132-12 du code des assurances.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code des assurances ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. A... B... ;
1. " Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État. (...) Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...)". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances : " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ".
3. M. B... soutient que l'article L. 132-12 du code des assurances porterait atteinte au droit de propriété, au droit à un recours effectif, au principe d'égalité et à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où le droit d'accès ouvert aux héritiers, pour le règlement de la succession d'un défunt, ne leur permet pas d'accéder aux données relatives à des contrats d'assurance-vie lorsqu'ils n'en sont pas bénéficiaires. L'existence d'une différence de traitement entre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie et les héritiers du défunt qui n'ont pas cette qualité repose toutefois sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de ces dispositions, qui par elles-mêmes ne méconnaissent aucun des droits et libertés invoqués.
4. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l'article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu'il fixe. (...) ". Aux termes du II de l'article 85 de la même loi : " En l'absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire : / 1° A l'organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d'identifier et d'obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ; / 2° A la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. À ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s'opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour. / Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en application du précédent alinéa. / Les désaccords entre héritiers sur l'exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent ".
6. Enfin, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, ni le règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), ne sont invocables à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
---------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Le président : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire : Mme Sylvie Leporcq
Tout simplement parce que d’une part, la différence de traitement entre héritiers et bénéficiaires d’assurance-vie repose sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées, par elles héritées.
Ceux-ci n’ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt prédécédé.
Autrement, on ne saura pas qui est la maîtresse de bénéficiaire du procédé de transmission « hors succession ».
À chaque situation son traitement et les choses resteront bien rangées…
Et cela, paradoxalement, en usant de la théorie de « l’autonomie du régime de l’assurance-vie », la même « tarte à la crème » que pour la soi-disant autonomie du droit fiscal, inventée de toute pièce par « un auditeur » qui faisait ses classes avant de devenir le doyen Trotabas.
C’était autour de 1926-1928 : Vous pouvez ne pas vous en souvenir…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Du vivant d'une mère amoindrie par la maladie et manipulée par une de ses filles avant que son incapacité ne soit reconnue, un contrat d'assurance vie a cependant été modifié à la demande des 5 autres filles auprès d'un juge des tutelles . A l'origine celui-ci ne mentionnait que l'ingrate et abusive poulie fendue comme bénéficiaire.....
RépondreSupprimerDans l'espèce que vous indiquez, les sœurs connaissaient la modification de la clause désignant les bénéficiaires... puisqu'à l'origine, elles en étaient.
SupprimerUn "truc" facile pour bloquer ce type de clause est de faire savoir à la compagnie d'assurance que le bénéficiaire désigné accepte : Ca gèle la dite clause.
Dans l'espèce rapportée dans l'arrêt ci-dessus, on reste tous dans l'ignorance de l'identité du bénéficiaire.
Une maîtresse ou un enfant illégitime non reconnu, il s'en passe des choses dans la vie des familles...
Bien à vous !
I-Cube
Ce fut une découverte pour elles en déménageant leur mère vers un Ehpad et en découvrant ce contrat . Il faut dire que cette même fille avait aussi réussi a racheter la nue propriété de l'appartement de sa mère sans en avertir ses soeurs.....C'est fou comme la confiance en l'être humain en prend un sacré coup au fur et à mesure qu'on arrache les pages de l'éphéméride....
RépondreSupprimerAh ça....
SupprimerJ'ai redécouvert un de mes posts des années 2008 racontant ainsi mon "hideuse famille" et le sort de "mon tonton" qui aura capté trois héritages sur quatre qui passaient dans son orbite de pilleur de ma famille par ses manœuvres abusives.
C'est tel que ma "petite-sœur" en aura dit qu'il venait de tuer son frère (notre père commun) une seconde fois...
Le pire c'est qu'un soir, ce "tonton-là" me téléphone pour me raconter que son notaire lui avait dit que ce sont des choses juridiquement possibles mais que ça ne se faisait pas dans une famille unie... et qu'il me demandait de lui pardonner.
Je lui ai répondu que ce n'était pas de ma compétence : "Seul Dieu sait pardonner ! Adresse-toi à son fiston !"...
Et j'attends d'avoir la confirmation qu'il est décédé, parce que si je meurs avant lui, ce sont mes gamins qui vont devoir restituer les miettes de ce qu'il aura dû consentir malgré lui...
C'est vous dire que ça donne des envies de meurtre, même si les histoires de sous sont tellement dérisoires, finalement...
Bonne continuation tout de même...
I-cube