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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 15 novembre 2025

La res nullius et la mauvaise foi

Trouver un trésor dans son jardin…
 
… et ça peut devenir un cauchemar judiciaire !
C’est une vieille affaire, qui date de quelques années. En l’espèce, les époux Y… ont fait l’acquisition, en 2002, d’une maison avec jardin dans lequel ils ont découvert, quelques années plus tard, en 2009, puis en 2013, des lingots d’or enfouis.
Sublimes trouvailles…
Sauf que…
Peu après l’ouverture d’une enquête pénale suite à un signalement Tracfin, les héritiers de l’ancien propriétaire ont été prévenus de cette découverte et ont décidé d’assigner le couple en restitution et indemnisation devant le TGI de Roanne, les gros malins…
 
Le 12 février 2015, le TGI considère que les héritiers du vendeur rapportent la preuve qu’ils sont bien propriétaires des lingots d’or et demande au couple de restituer les lingots restants, ainsi que les sommes perçues suite à la vente de certains d’entre eux.
Le couple d’acquéreurs interjette appel et la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 janvier 2007, confirme la décision des juges de première instance.
Les époux se pourvoient en cassation et arguent, d’une part, qu’ils sont de bonne foi puisqu’ils ont informé les services de police, la mairie et la Banque de « Gaulpoisie-impétueuse » de leur découverte et qu’ils remplissent donc les conditions pour se prévaloir de la prescription acquisitive et, d’autre part, que l’action en revendication des vendeurs est prescrite.
La haute juridiction, celle qui dit le droit, rend l’arrêt suivant :
 
Cass. 1ère civ., 6 juin 2018, n° 17-16091
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Delamarre et Jehannin
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Donne acte à M. Grégory A... de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de Patrice A..., décédé le [...], et à MM. Jean-Luc, Frédéric, Christophe, Dominique et Grégory A... et Mmes Marie-Pierre, Nathalie et Valérie A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers d'Anna A..., décédée le [...] ;
 
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2017), qu'en 2009 et 2013, M. et Mme Y... ont découvert plusieurs lingots d'or enfouis dans le sol du jardin du bien immobilier dont ils avaient fait l'acquisition auprès de Paul A..., suivant acte du 24 mai 2002 ; que, revendiquant la propriété de ces lingots, les héritiers de Paul A..., décédé le [...] (les consorts A...), les ont assignés, par acte du 8 juillet 2014, en restitution et indemnisation ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en revendication, de dire, d'une part, que les lingots d'or retrouvés sont la propriété des consorts A..., d'autre part, qu'ils ne peuvent prétendre à aucun droit sur lesdits lingots et les sommes provenant de leur vente, et, en conséquence, de les condamner à restituer aux consorts A... le produit de la vente d'une partie des lingots et à leur remettre le surplus des lingots litigieux, ainsi qu'à leur verser une certaine somme au titre des frais de transport de ces biens, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de trois ans imparti pour agir en revendication en cas de perte ou de vol d'un bien mobilier est un délai préfix, donc insusceptible de suspension ou d'interruption ; qu'il est constant que M. et Mme Y... ont découvert une partie des lingots en 2009, de sorte qu'en ce qui les concerne à tout le moins, l'action en revendication des consorts A... était prescrite lors de l'introduction de l'action le 8 juillet 2014 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2276, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » s'oppose à ce qu'un revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi, dont les conditions s'apprécient à la date effective d'entrée en possession ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme Y... se prévalaient de cette règle pour faire obstacle à ce que les consorts A... fassent la preuve d'un droit de propriété sur les lingots litigieux en expliquant qu'ils étaient entrés en possession desdits lingots en toute bonne foi lors de leur découverte en 2009 puis en 2013, soit respectivement sept puis onze ans après l'acquisition de l'immeuble ; qu'ils ajoutaient avoir possédé de façon paisible, non équivoque et publique, puisqu'ils avaient fait connaître leur découverte aux services de police, à la mairie ainsi qu'à la Banque de France, de sorte qu'ils remplissaient bien les conditions pour se prévaloir de l'effet acquisitif de propriété de la possession mobilière ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme Y... tendant à faire obstacle à ce que les consorts A... fassent la preuve d'un droit de propriété sur les lingots litigieux et en rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils sont propriétaires desdits lingots comme étant entrés en possession de ceux-ci en toute bonne foi, sans rechercher, comme le soutenaient M. et Mme Y... dans le passage précité de leurs conclusions, s'ils ne réunissaient pas, lors de l'entrée effective en possession des lingots d'or, les conditions d'une possession paisible, publique et non équivoque, si bien que cette possession valait titre et leur conférait donc la qualité de propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile ;
 
Mais attendu que celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication d'une chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code ; que, conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription ; que, dès lors, après avoir relevé que M. et Mme Y... avaient découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application, de sorte que, d'une part, l'action en revendication exercée par les consorts A... n'était pas prescrite et que, d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
 
En bref, les époux « Y… » auraient mieux fait d’affirmer qu’il s’agissait de lingots transmis par héritage d’un ancêtre qui en avait fait collection durant la guerre et qu’on se refilait ça en famille sous le manteau pour éviter les fisc… et que là, il y a prescription fiscale de plus de 10 ans pour éviter un redressement…
 
Car si la mauvaise foi ne se présume jamais et que la possession de bonne foi vaut usucapion en application de l’article 2276 du Code civil, celui qui découvre une chose cachée ou enfouie au fond de son jardin aurait nécessairement conscience qu’il n’en est pas le propriétaire.
Il ne peut donc être considéré comme un possesseur de bonne foi selon la Cour !
Par conséquent, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du Code civil.
Raisonnement irréprochable mais contre-intuitif… qui est précisé par la haute Cour.
 
En effet, comme la Cour de cassation, dans cette espèce, avait donc à se demander si celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie peut ou non faire valoir sa qualité de possesseur de bonne foi afin d’opposer la prescription prévue à l’alinéa 2, de l’article 2276, du Code civil aux propriétaires.
Et après avoir relevé que « celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi », la haute juridiction indique, après avoir rappelé que l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription, qu’« il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du Code civil pour faire échec à l’action en revendication d’une chose ainsi découverte ».
Même un satellite alien tombé du ciel dans votre verger n’est pas votre propriété…
 
Cette décision met donc en exergue les obstacles auxquels peuvent être confrontées les personnes qui croient avoir trouvé un trésor lorsqu’elles souhaitent en revendiquer la prescription acquisitive.
Tout d’abord, selon l’alinéa 2, de l’article 716, du Code civil, « le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ».
La notion de « trésor » doit là être distinguée de celles d’épave, de res nullius et de res derelictae.
Les res nullius n’ont jamais eu de propriétaire, alors que les res derelictae, comme les épaves et les trésors, en ont eu un.
C’est la volonté de leur propriétaire à leur égard qui les différencie.
De plus, les res derelictae sont les objets qui ont été volontairement abandonnés par leur propriétaire, contrairement aux épaves, qui ont simplement été perdus par celui-ci.
Or, le trésor, quant à lui, se caractérise par le désir de dissimulation de son propriétaire.
 
En l’espèce, les lingots d’or enfouis dans le sous-sol du jardin ayant été découverts par le pur effet du hasard par les acquéreurs, et ces derniers pouvaient légitimement penser qu’ils avaient mis la main sur un trésor.
Malheureusement pour eux, suite au signalement Tracfin, les vendeurs ont rapidement fait valoir leur propriété sur lesdits lingots.
La preuve de la propriété d’un trésor étant libre, les anciens propriétaires ont d’abord établi que leurs grands-parents disposaient d’une fortune leur ayant permis d’acquérir des lingots d’or puis que les lingots d’or litigieux appartenaient à la même série, qu’ils étaient identifiés du même comptoir et qu’ils étaient recouverts du même emballage que les lingots que leur père avait lui-même découvert quelques années auparavant.
La propriété des lingots d’or avérée, les acquéreurs du jardin ne pouvaient donc pas se prévaloir de l’alinéa 1, de l’article 716, du Code civil.
 
Il leur fallait par conséquent trouver un autre angle d’attaque pour conserver le fruit de leur découverte.
On peut penser à ce moment-là que la règle selon laquelle « en fait de meuble, la possession vaut titre » n’implique pas la preuve d’une bonne foi du possesseur puisque l’article 2276 du Code civil ne mentionne pas cette condition.
Notons que cette prescription acquisitive mobilière a été instaurée par le Code Napoléon à des fins de sécurité juridique pour permettre de protéger la personne qui a cru contracter avec le propriétaire du bien qu’il a acquis.
La bonne foi est donc une condition nécessaire pour pouvoir usucaper.
 
Dans cette affaire, les propriétaires du jardin arguaient donc qu’ils étaient entrés en possession desdits lingots en toute bonne foi lors de leur découverte en 2009, puis en 2013 et qu’ils avaient ensuite possédé de façon paisible, non équivoque et publique, puisqu’ils avaient informé les services de police, la mairie de leur lieu d’habitation ainsi que la Banque de « Gauloisie-pertinente » de leur découverte.
Cette preuve de la bonne foi était centrale puisqu’elle leur permettait de faire échec à l’action en revendication des propriétaires : En effet, si le possesseur est de bonne foi, il devient le propriétaire du meuble sur lequel est exercée la possession utile à moins que celui-ci ait été perdu ou volé comme le précise l’alinéa 2, de l’article 2276, du Code civil.
Dans ce cas, le propriétaire peut le revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il le trouve. Et nous pouvions ici considérer que les vendeurs avaient effectivement perdu les lingots litigieux : Concernant les lingots d’or trouvés en 2009, l’introduction de l’action des demandeurs datant du 8 juillet 2014, elle était donc, selon les défendeurs, prescrite.
 
Ce raisonnement n’est pas celui de la haute juridiction pour qui « celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ».
Par conséquent, il fallait s’en référer non à l’article 2276 du Code civil mais à l’article 2227 du Code civil selon lequel « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’action des anciens propriétaires n’était donc pas prescrite.
 
Ce raisonnement peut paraître sévère puisqu’il réduit considérablement le champ d’application de l’article 2276 du Code civil. Si la solution de la Cour de cassation paraît, au premier abord, somme toute assez logique, celui qui trouve un objet enfoui, par hasard, au fond de son jardin sait que ce n’est pas lui qui a caché le bien en question : Il ne peut donc considérer, de bonne foi, en être le propriétaire, à moins qu’il ne soit l’héritier de celui qui a procédé à l’enfouissement.
Cependant, cela restreint de manière drastique la possibilité d’acquérir un bien mobilier par prescription acquisitive puisque celui qui trouve une chose cachée ou enfouie reste toujours dans la crainte de l’action en revendication des véritables propriétaires et ce, sans limitation de durée puisque, comme le rappelle ici la Cour de cassation, la propriété est imprescriptible.
Ainsi, en l’absence de prescription extinctive du droit de propriété, la seule manière pour le découvreur d’une chose cachée ou enfouie d’en acquérir la propriété est par la prescription acquisitive de trente ans sur les objets découverts.
(Ou par l’absence de publicité de leur découverte : Vous vous souvenez du Comte de Monte-Cristo ?)
 
Dans l’affaire rapportée, c’est ce défaut de bonne foi des acquéreurs du bien immobilier où ont été trouvés les lingots d’or qui a permis d’accueillir l’action en revendication des vendeurs.
Autrement dit alors que la bonne foi est en principe présumée, lorsque la chose a été enfouie ou cachée, c’est la mauvaise foi du découvreur qui est démontrée.
Pourtant, le découvreur peut légitimement croire que l’article 716 du Code civil va s’appliquer à sa situation. En effet, cette notion de bonne foi doit être appréciée tant au moment de l’acquisition (donc ici de la découverte) qu’au moment de l’entrée en possession.
Si entre les deux évènements, celui qui se croit l’inventeur du trésor apprend, d’une manière ou d’une autre, qu’il y a des chances pour que ce bien soit approprié, il ne pourra revendiquer la possession de ce dernier.
Inversement, une fois qu’il est entré, de bonne foi, en possession du bien, celle-ci produit son effet acquisitif et la connaissance ultérieure du véritable propriétaire ne devrait plus avoir d’incidence sauf si celui-ci agit dans le délai de trois ans conformément à l’alinéa 2, de l’article 2276 du Code civil.
En d’autres termes, si rien ne pouvait laisser envisager que la propriété des lingots d’or pouvait être revendiquée, les acquéreurs du jardin pouvaient croire qu’ils étaient propriétaires des biens litigieux. Mais ce n’était pas le cas, pressés qu’ils ont été de vendre les lingots avant le délai des 3 ans…
Dans cette hypothèse, la preuve de leur bonne foi redevenait ici présumée et c’était à ceux qui revendiquaient la propriété de prouver la mauvaise foi du possesseur.
En l’espèce, cela aurait permis au couple de se prévaloir de la possession des lingots trouvés en 2009 (mais pas de ceux trouvés en 2013 puisque le délai de trois ans n’était pas atteint les concernant).
 
Cela tient au fait que l’on considère que les lingots d’or ont été non volés mais perdus puisqu’ils ont été enfouis par le grand-père de ceux qui en revendiquent la propriété.
Néanmoins, au regard des faits de l’espèce, l’on peut s’interroger et se demander si les lingots ont réellement été perdus ou s’ils n’ont pas plutôt été abandonnés.
 
Dans cette affaire, les héritiers du vendeur décédé ont, à l’appui de leur action en revendication, indiqué que des lingots avaient déjà été découverts par leur père et que ceux revendiqués dans le cadre du présent litige, étaient de la même série, du même comptoir et étaient enroulés dans un papier kraft annoté de numéros comme ceux découverts par les acquéreurs de la maison.
Ils ont également fait valoir que leur père savait que d’autres lingots existaient puisqu’il avait des certificats de lingots non découverts.
Les acquéreurs de la maison avaient également essayé d’invoquer l’alinéa 1er de l’article 552 du Code civil selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » pour prétendre que la vente de l’immeuble impliquait la vente des lingots d’or.
Un argument qui fut rejeté par les juridiction du fond, pour la simple raison que, non seulement la désignation de la chose vendue ne faisait pas apparaître les lingots d’or, mais également que le prix aurait sans doute été tout autre.
Ainsi, le vendeur n’avait pas entendu vendre les lingots d’or avec la propriété.
Il était, en outre, impossible de qualifier les lingots d’or d’immeuble par destination puisque ces derniers ne remplissent évidemment pas les conditions prévues à l’article 524 du Code civil.
 
Par ailleurs, les vendeurs ne savaient manifestement pas où les lingots d’or étaient cachés puisqu’ils ne les ont pas appréhendés avant de vendre. Il ne pouvait que se douter qu’ils se trouvaient quelque part dans la maison qu’il vendait.
Par conséquent, en se séparant du bien immobilier accueillant les lingots d’or, il entendait ne plus se comporter comme leur propriétaire et ainsi les laisser à l’occupation du premier qui les trouve.
Si l’on s’en tient à cette vision, les lingots d’or deviennent des choses abandonnées, des res derelictae et comme ils n’ont plus de propriétaire, ils revêtent alors la qualification de trésor.
On pourra nous rétorquer que l’abandon implique la perte du corpus et qu’ici le propriétaire n’a jamais eu d’emprise matérielle de l’objet puisque c’est un bien dont il a hérité.
Cette affaire souligne ainsi combien il peut être délicat, parfois, de distinguer la chose perdue de la chose abandonnée.
 
En attendant, je vous souhaite, à toutes et à tous, la bonne poursuite de votre week-end, que vous passerez peut-être à retourner la terre dans votre jardin…
 
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Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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