ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015.
PROJET DE LOI
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses
dispositions.
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles
30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Bernard CAZENEUVE,
ministre de l’intérieur
EXPOSÉ DES
MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 1er de la loi du 3 avril 1955
modifiée instituant l’état d’urgence dispose que « l’état d’urgence peut être
déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, soit en cas de péril
imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas
d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de
calamité publique. »
À la suite des attentats coordonnés ayant frappé Paris
le 13 novembre 2015, l’état d’urgence sur le territoire métropolitain a été
déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 relatif à la
proclamation de l’état d’urgence à compter du 14 novembre à zéro heure.
La gravité des attentats, leur caractère simultané et
la permanence de la menace établie par les indications des services de
renseignement ainsi que le contexte international ont justifié cette mesure.
Ces attentats sont l’un des pires actes de terrorisme
commis en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
La déclaration de l’état d’urgence a donné aux
autorités administratives des moyens d’action supplémentaires pour lutter
contre les menaces terroristes. Les mesures permises par ces dispositions ont
été utilisées immédiatement par les autorités administratives et ont vocation à
être poursuivies. Les préfets ont ainsi la possibilité de prévenir la
commission de nouveaux actes par des perquisitions administratives dans les
domiciles, de jour comme de nuit. Ils peuvent également prononcer la fermeture
provisoire de salles de spectacle, de débits de boissons et lieux de réunions
de toute nature, ainsi qu’interdire des réunions. Le ministre de l’intérieur
peut assigner à résidence des personnes évoluant dans la mouvance terroriste.
A l’occasion de la prorogation de l’état d’urgence
au-delà des douze jours du décret initial, rendue indispensable par le maintien
de la menace à un niveau inédit sur le territoire national, il est aujourd’hui
nécessaire d’adapter et de moderniser certaines des dispositions de la loi de
1955, d’une part pour s’assurer de leur totale efficacité dans la lutte contre
des menaces nouvelles et, d’autre part, afin de garantir que les mesures mises
en œuvre sous l’empire de ce régime juridique puissent faire l’objet d’un
contrôle juridictionnel effectif.
Il est indispensable, pour approfondir la lutte contre
le terrorisme, que les autorités administratives puissent recourir à ces
mesures pendant une période limitée mais suffisamment longue pour s’assurer que
les réseaux terroristes, au-delà des procédures juridictionnelles en cours,
puissent être, par des actions coercitives, mis hors d’état de nuire.
Il apparaît en outre nécessaire, dans le contexte
actuel marqué par différentes menaces d’atteinte à l’ordre public constituée
par des personnes ou des réseaux parfois inconnus de la justice, de disposer de
moyens de prévention encore plus efficaces. L’assignation à résidence, prévue
par la loi de 1955, est ainsi aménagée afin de permettre des escortes vers les
lieux d’assignation à résidence, une obligation de pointage, la possibilité de
restituer passeport et documents d’identité, ou l’interdiction de se trouver en
relation avec des personnes désignées.
Mais ces différentes évolutions visant à rendre plus
efficace la prévention d’actes terroristes notamment, doivent s’accompagner
d’une adaptation et d’un renforcement des garanties offertes par la loi de 1955
dans la mise en œuvre des prérogatives confiées à l’autorité administrative. La
loi renvoie ainsi désormais explicitement aux dispositions de droit commun du
code de justice administrative pour la contestation des mesures prises sur son
fondement. Ainsi en est-il, par exemple, des perquisitions ordonnées par
l’autorité administrative. Les modifications proposées visent aussi à supprimer
certaines mesures prévues, dans le contexte de la période où la loi a été
initialement adoptée, et qui n’ont plus de justification sérieuse aujourd’hui,
ainsi par exemple du contrôle de la presse ou des publications.
Les articles 2 et 3 de la loi de 1955 exigeant que la
prolongation de l’état d’urgence au-delà de douze jours soit autorisée par une
loi, l’article 1er du présent projet de loi proroge l’état d’urgence
pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, date à laquelle le
décret du 14 novembre 2015 cessera de produire ses effets.
L’article 2 proroge la possibilité ouverte au ministre
de l’intérieur et aux préfets, déjà prévue par le décret du 14 novembre 2015,
d’ordonner des perquisitions de jour et de nuit.
L’article 3 permet de limiter le recours aux mesures
particulières qu’autorise l’état d’urgence au strict nécessaire, en permettant
au Gouvernement d’y mettre fin par décret en conseil des ministres avant
l’expiration de ce délai. En ce cas, il est rendu compte au Parlement.
L’article 4 adapte et renforce le dispositif
d’assignation à résidence prévu à l’article 6 de la loi de 1955, afin de le
rendre plus efficace et opérationnel, en appliquant un régime comparable à
celui prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile pour les étrangers représentant une menace pour l’ordre public,
assignés à résidence dans l’attente de leur éloignement du territoire. Ce
dispositif de l’article 6 vise en effet à restreindre la liberté de circulation
des personnes auxquelles il est appliqué et à limiter leur capacité à se mettre
en relation avec d’autres personnes considérées comme dangereuses, dans un
contexte où les forces de l’ordre sont très fortement mobilisées.
En premier lieu, le 1° de l’article 4 actualise les
termes désignant au premier alinéa le lieu de l’assignation à résidence qui
doit être fixé par le ministre de l’intérieur. En second lieu, il fait évoluer
le champ d’application de la mesure afin de mieux répondre à l’objectif visé et
à la réalité de la menace, en substituant aux termes « [de toute personne] dont
l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics », qui
apparaissent trop restrictifs, les termes « [de toute personne] à l’égard de
laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement
constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », ce qui permet
d’inclure des personnes qui ont appelé l’attention des services de police ou de
renseignement par leur comportement, ou leurs fréquentations, propos, projets…
Enfin, dans la mesure où les lieux de l’assignation peuvent si nécessaire être
choisis en dehors de la commune où la personne assignée réside habituellement,
il donne au ministre de l’intérieur la faculté de faire conduire l’intéressé
sur place par des services de police ou de gendarmerie afin de garantir
l’exécution de la mesure.
Les alinéas suivants visent à assurer la pleine
effectivité du dispositif en donnant les moyens au ministre de l’intérieur et
aux forces de l’ordre de contrôler que la personne concernée se maintient dans
le périmètre de l’assignation à résidence et de limiter sa liberté de
circulation. Ainsi, la loi permet au ministre de l’intérieur de prescrire à la
personne assignée une obligation de demeurer dans les lieux d’habitation qu’il
désigne, pendant une plage horaire définie dans la limite de 8 heures par 24
heures. Le 2° prévoit la possibilité de lui imposer en outre, d’une part une
obligation de se présenter aux services de police ou de gendarmerie selon une
fréquence déterminée dans la limite de trois présentations par jour, et d’autre
part, une obligation de remettre son passeport ou toute autre pièce d’identité
en échange d’un récépissé. Enfin le 2° ouvre également la faculté au ministre
de l’intérieur de prescrire à la personne assignée une interdiction de se
trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes
nommément désignées dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur
comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Le 3° prévoit la dissolution d’associations ou de
groupements de fait portant une atteinte grave à l’ordre public, dans des
conditions spécifiques à l’état d’urgence, compte tenu notamment du rôle de soutien
logistique ou de recrutement que peuvent jouer ces structures.
Le 4° adapte la procédure de recours qui peut être
exercé contre les mesures prises en application de la loi, en élargissant les
garanties actuellement réservées à la contestation d’une assignation à
résidence, et en substituant à l’examen du recours par une commission
consultative la possibilité d’utiliser les procédures de référé-suspension et
de référé-liberté, prévues par le livre V du code de justice administrative,
procédures plus protectrices des libertés puisque non consultatives et menées
par un juge. En soumettant toutes les mesures administratives prises sur le
fondement de cette loi au juge administratif, cette disposition place
l’ensemble de la procédure de perquisition administrative sous le contrôle du
juge administratif, sous réserve de la découverte d’une infraction, qui fait
basculer l’opération dans le seul champ judiciaire.
Le 5° précise les conditions des perquisitions
administratives menées dans le cadre de la loi relative à l’état d’urgence. Il
étend cette perquisition possible à tous les lieux, pour que les véhicules ou
les lieux publics ou privés qui ne sont pas des domiciles soient inclus dans le
champ de cette disposition. Il en exclut toutefois les lieux d’exercice des
professions protégées. Il fixe un encadrement – aujourd’hui inexistant – à
cette mesure de police administrative, en en limitant l’usage aux circonstances
où il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu est fréquenté par une
personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre
publics.
Il définit un régime procédural à ces perquisitions,
prévoyant notamment l’information sans délai du procureur de la République
ainsi que la rédaction d’un compte-rendu, qui lui est adressé sans délai.
Il permet enfin l’accès aux données informatiques
accessibles depuis le lieu perquisitionné, ainsi que la prise de copies.
Il supprime la possibilité de prendre des mesures
assurant le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi
que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et
des représentations théâtrales.
Le 6° réévalue les sanctions pénales applicables en
cas de violation de la loi relative à l’état d’urgence.
L’article 5 complète l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure par une référence aux associations et groupements dissous
en application de l’article 6-1 de la loi du 3 avril 1955, créé par le 3° de
l’article 4.
L’article 6 prévoit l’application de la loi du 3 avril
1955, dans sa rédaction modifiée par l’article 4, à l’ensemble du territoire de
la République française.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi prorogeant l’application de
la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant
l’efficacité de ses dispositions, délibéré en conseil des ministres après avis
du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier
ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la
discussion et, en tant que de besoin, par le ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 novembre 2015.
Signé : Manuel VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur
Signé : Bernard CAZENEUVE
Article 1er
L’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du
14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est
prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.
Article 2
Il emporte, pour sa durée, application de l’article 11
de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue du 5° de l’article
4 de la présente loi.
Article 3
Il peut y être mis fin par décret en conseil des
ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au
Parlement.
Article 4
La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Le ministre de l’intérieur peut prononcer
l’assignation à résidence, dans les lieux qu’il fixe, de toute personne
résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2, à l’égard de
laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement
constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les
circonscriptions territoriales mentionnées audit article. Le ministre de
l’intérieur peut la faire conduire sur les lieux de l’assignation à résidence
par les services de police ou les unités de gendarmerie.
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent également être astreintes à demeurer dans des lieux d’habitation déterminés par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de 8 heures par 24 heures. » ;
2° L’article 6 est complété par les dispositions
suivantes :
« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :
« – l’obligation de se présenter périodiquement aux
services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il
détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette
obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« – ainsi que la remise à ces services de son
passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré
en échange un récépissé valant justification de son identité, sur lequel sont
mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document
retenu.
« La personne astreinte à résider dans les lieux qui
lui sont fixés en application du premier alinéa peut se voir prescrire par le
ministre de l’intérieur une interdiction de se trouver en relation, directement
ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe
des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour
la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est
plus nécessaire ou en cas de levée de l’assignation à résidence. » ;
3° Il est inséré, après l’article 6, un article 6-1
ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Sans préjudice de l’application de
l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous, par décret
en conseil des ministres, les associations ou groupements de fait :
« – qui participent à la commission d’actes portant
une atteinte grave à l’ordre public, ou dont les activités facilitent cette
commission ou y incitent ;
« – et qui comprennent en leur sein, ou parmi leurs
relations habituelles, des personnes à l’encontre desquelles a été prise, sur
le fondement de l’article 6, pour des motifs en lien avec les agissements
mentionnés à l’alinéa précédent, une mesure d’assignation à résidence.
« Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
« Par dérogation à l’article 14, les mesures prises
sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à
la fin de l’état d’urgence. » ;
4° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – À l’exception des peines prévues à son
article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont
soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le
code de justice administrative, notamment son livre V. » ;
5° L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Le décret déclarant ou la loi prorogeant
l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse, conférer aux autorités
administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des
perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf
dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité
professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il
existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une
personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre
publics.
« La décision ordonnant une perquisition précise les
lieux et le moment de la perquisition. Le procureur de la République
territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La
perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire
territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de
l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.
« Il peut être accédé, par un système informatique ou
un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à
des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système
informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles
à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données
auxquelles il aura été possible d’accéder dans les conditions prévues par le
présent article peuvent être copiées sur tout support.
« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un
compte-rendu communiqué sans délai au procureur de la République.
« Les dispositions du présent article ne sont
applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2
ci-dessus. » ;
6° L’article 13 est ainsi rédigé :
« Art 13. – Les infractions aux dispositions des
articles 5, 8 et 9 seront punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros
d’amende.
« Les infractions aux dispositions du premier alinéa
de l’article 6 seront punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende.
« Les infractions aux dispositions du deuxième et des
quatre derniers alinéas de l’article 6 seront punies d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende.
« L’exécution d’office, par l’autorité administrative,
des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces
dispositions pénales. »
Article 5
Le b du 5° de l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de l’article 6-1 de la loi
n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence ».
Article 6
La loi n° 55-385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction
résultant de l’article 4 de la présente loi, est applicable sur tout le
territoire de la République.
© Assemblée nationale
Pour ma
part, je prends acte, un peu comme une vaste « répétition », en espérant
que ce soit suffisant !
Bien à
toutes et à tous !
I3
J'ai beau lire et relire ce projet de loi et son "exposé des motifs", je ne vois pas en quoi ledit "exposé des motifs" expose en quoi que ce soit les "motifs" du projet appelé à devenir une loi de l'Etat. Cette remarque n'est pas anodine car, dans le silence de la législation et de la réglementation se rapportant à un cas d'espèce particulier, c'est l'exposé des motifs qui sert de guide aux juges saisis d'un éventuel litige et ayant à statuer sur cette espèce particulière.
RépondreSupprimerDes mots creux, finalement ... Une sorte de résumé du contenu du projet, c'est à dire tout sauf un "exposé des motifs".
Tout-à-fait, Monsieur mon Conseiller omnipotent !
Supprimer1 - On se réfère aux motifs en cas d'ambiguïté d'un texte au moment de l'appliquer : Il fait un peu partie des nouvelles dispositions (là où justement on parle de la liberté de presse, mais pas de la suppression de la censure comme annoncé, alors que c'est nulle par ailleurs mentionné...)
2 - L'exposé ne dit rien des vrais motifs : Ils sont donc ailleurs, là où ça n'est pas dit !
Conclusion, c'est la porte ouverte à n'importe quoi à venir !
Je vous fiche mon ticket que la COP21 va être le théâtre d'un attentat qualifié de "majeur", ou d'une tentative d'attentat majeur déjouée in extremis.
Là, on aura les motifs politiques pour faire oublier les résultats catastrophiques des régionales et passer de l'état d'urgence à l'état de siège !
Et les gens applaudiront au soudain durcissement du régime.
Là, les frontières seront vraiment fermées, pour les hommes et les marchandises et l'état de siège sera une nécessité pour éviter la guerre civile à suivre.
Merci qui ?
Mais bon, espère-je que je me trompe, vraiment, soyez en sûr : La preuve, je n'ai même pas commenté le texte fourni aimablement par l'AN.
Bien à vous !
I-Cube
"Il n’y avait plus maintenant qu’un seul
SupprimerCommandement. Il énonçait : Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres
Après quoi le lendemain il ne parut pas
étrange de voir les cochons superviser le travail
de la ferme, le fouet à la patte..."
Et c'est de qui, "anonyme" ?
SupprimerParce que c'est tout-à-fait ça, ou presque..
Bien à vous !
I-Cube
Je dirai "La ferme des animaux" de Orwell !
RépondreSupprimerUn autre anonyme... ;-)
Voilà l'explication : Je n'ai pas lu !
SupprimerFaut dire que je ne sais pas lire pour avoir été un efnfant de l'ékole-publik.
C'est une explication, pas une excuse, bien sûr !
Merci de cette précision, à vous l'autre anonyme...
Bien à vous !
I-Cube