Moâ non plus !
Mais désormais, on ne peut plus ignorer qu’un
échange réciproque de la jouissance … de parcelles n’est décidément pas un bail…
C’est ce qu’aura décidé de nous confirmer un récent arrêt troisième chambre de la Cour de Cassation en ce mois caniculaire de juillet 2026, le 2 exactement.
Arrêt du 2 juillet 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 396 FS-B
Pourvoi n° U 25-15.803
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-15.803 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Morel Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2025), M. [G] a mis à la disposition de M. [A] des parcelles dont il est propriétaire, et M. [A] a mis à la disposition de M. [G] les siennes.
2. Ils ont, le 12 mai 2011, signé deux « attestation[s] de bail verbal », par lesquelles chacun d'eux, en qualité de « bailleur », a attesté avoir « mis [ses terres] à bail » à l'autre en qualité de « preneur » pour une durée de neuf ans.
3. Le 30 mars 2021, M. [A] a notifié à M. [G] « sa décision de mettre fin à l'échange de jouissance réalisé entre eux » et l'a mis en demeure de libérer ses parcelles sous un délai de quinze jours.
4. Le 15 avril 2021, M. [G] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural ayant pris effet au 12 mai 2011 et reconduit par période de neuf ans, et fixation du montant du fermage.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. M. [A] fait grief à l'arrêt de dire que M. [G] dispose d'un bail à ferme verbal sur les parcelles lui appartenant, alors « que le bail est un contrat par lequel l'une des parties - le bailleur - s'oblige à faire jouir l'autre - le preneur - d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; qu'il s'ensuit que si le prix peut être payé en nature, il ne saurait consister en l'obligation pour le "preneur" de faire jouir le "bailleur" d'une chose pendant un certain temps ; qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que M. [G] est titulaire d'un bail que lui aurait consenti M. [A] sur les parcelles dont il est propriétaire, que l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ne donnant aucune indication sur le montant ou la nature de la contrepartie à la mise à disposition de l'immeuble à usage agricole en cause permettant de dire qu'il y a paiement d'un loyer, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les parcelles seraient d'inégale valeur, il y a lieu de considérer que la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1709 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :
6. Aux termes de ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
7. La contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires.
Dès lors, lorsqu'un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l'un de l'autre.
8. Pour dire que M. [G] bénéficie d'un bail rural sur les parcelles de M. [A], l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les parcelles seraient d'une inégale valeur, la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare M. [G] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 8 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Les « agri-kuls »,
ils ont des façons de faire qui m’étonneront toujours : « Tiens
mon pote, viens boire un pot, que je t’échange… (la blanchette, la
Germaine, ta parcelle du coq fendu) contre… (ta noiraude, ta
Ginette, ta parcelle du chêne feuillu) ! D’accord, mais alors pour un
temps donné, seulement ! Ok ! Top-là ! Santé ! ».
Que même ils ont un code de lois fourni par la République rien que pour eux tous seuls, dictées par eux-mêmes, et des avantages fiscaux que je te raconte même pas (un vrai paradis…) et des subventions européennes et même celles du bon peuple des « gens de la ville », sans coups férir, dès qu’ils râlent un peu !
Ainsi que d’autres coutumes dérogatoires au genre humain.
Que même, leurs baux sont encadrés à leur demande, leur statut de fermier « protégé » (comme leurs AOP), mais ils sont encore capables de faire des ventes, des locations, des prêts entre eux et seulement « à l’oral » !
Même pas un papier à faire valoir, sauf pour les mariages (et les ventes aux « gens de la ville ») : Là, ils mobilisent des notaires et des officiers ministériels pour lesquels ils votent d’ailleurs (seulement pour ces derniers).
Donc,
la loi (de leur code) qu’ils connaissent sur le bout des ongles, elle exige
tout de même une contrepartie onéreuse à travers par l’article L. 411-1, alinéa
1er du code rural et de la pêche maritime pour mettre à disposition
des parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires sous le statut
des fermages (qui remonte au moyen-âge).
Dès lors, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre comme ils pourraient le croire, alors qu’on aurait pu analyser cette opération comme un bail avec dation en paiement, mais plus comme une double cession réciproque d’usufruit temporaire à titre gratuit…
Et ça, on ne savait pas…
Car s’il résulte des articles 1709 du code
civil et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime que le bail rural est
par essence un contrat à titre onéreux (pas gratuit) et le statut du fermage
s’applique donc « à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à
usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole »
(qui consiste à produire de quoi nourrir bêtes et hommes : Une définition
fiscale… qui s’était posée pour les « cueilleurs » de sel marin !).
D’ailleurs, régulièrement, la jurisprudence rappelle qu’une mise à disposition de terres à titre gratuit ne relève jamais du statut du fermage…
Là où est la surprise juridique, c’est que
finalement la simplicité de ce critère de qualification n’est qu’apparente :
En effet, le loyer exigé pour la qualification d’un contrat de bail ne consiste
pas nécessairement en une somme d’argent. Ainsi la contrepartie peut être payée
« en nature » (rassurez-vous, par des choses qu’on peut trouver dans
le commerce nous disent les principes généraux du droit), par exemple par
l’exécution de prestations de services, telles que l’entretien d’un autre fonds
appartenant au bailleur, ou le partage de récoltes (pour des situations jugées par
le passé), bref, tout ce que l’ordre public (et les bonnes mœurs) n’interdit
pas.
Mais le caractère onéreux d’une mise à disposition reste souverainement apprécié par les juges du fond.
Et là, la double jouissance temporaire de fonds d’« agri-kuls », ne relève pas du statut du fermage, en aura décidé la Haute Cour contrairement aux juges du fond poitevin : Même sans enregistrement, qui nécessite un acte écrit – or l’échange de jouissance d’un bien réel aura été oral dans cette espèce – ressort de la double cession réciproque d’un usufruit provisoire !
Une jouissance par voie orale, je ne
vous raconte même pas les délires juridiques dans nos campagnes…
Ce n’est pas dit comme ça, mais ça veut dire
que Monsieur le conservateur des hypothèques doit en être informé (sans ça on
ne sait plus à qui appartient quoi, or, c’est ce à quoi sert le cadastre) pour
être capable d’enregistrer cette cession, donc faire un écrit à caractère « authentique »
(dressé par un notaire), payer les droits d’enregistrement afférents, faire les
démarches de publicité, etc.
En attendant, parce que c’était l’objet de ce pourvoi en cassation, ce n’est pas un fermage avec les droits qui y sont attachés (renouvellement, encadrement des loyers, etc.) : Autrement dit, ce qui n’est pas prévu par la loi n’existe pas…
Dit encore différemment, chez les « agri-kuls », on peut tout faire comme on l’entend, mais c’est interdit quand ça n’est pas permis !
Et hélas, ça devient une règle qui se généralise à d’autres domaines, comme dans toute bonne dictature qui se respecte.
Désormais, dans nos campagnes et verts
bocages, ils ne peuvent plus ignorer ces détails !
Et ça va mieux en l’affirmant haut et fort…
Bon week-end à toutes et tous !
I3
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org
C’est ce qu’aura décidé de nous confirmer un récent arrêt troisième chambre de la Cour de Cassation en ce mois caniculaire de juillet 2026, le 2 exactement.
COUR DE CASSATION
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 396 FS-B
Pourvoi n° U 25-15.803
R É P U B L I Q U
E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-15.803 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Morel Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2025), M. [G] a mis à la disposition de M. [A] des parcelles dont il est propriétaire, et M. [A] a mis à la disposition de M. [G] les siennes.
2. Ils ont, le 12 mai 2011, signé deux « attestation[s] de bail verbal », par lesquelles chacun d'eux, en qualité de « bailleur », a attesté avoir « mis [ses terres] à bail » à l'autre en qualité de « preneur » pour une durée de neuf ans.
3. Le 30 mars 2021, M. [A] a notifié à M. [G] « sa décision de mettre fin à l'échange de jouissance réalisé entre eux » et l'a mis en demeure de libérer ses parcelles sous un délai de quinze jours.
4. Le 15 avril 2021, M. [G] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural ayant pris effet au 12 mai 2011 et reconduit par période de neuf ans, et fixation du montant du fermage.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. M. [A] fait grief à l'arrêt de dire que M. [G] dispose d'un bail à ferme verbal sur les parcelles lui appartenant, alors « que le bail est un contrat par lequel l'une des parties - le bailleur - s'oblige à faire jouir l'autre - le preneur - d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; qu'il s'ensuit que si le prix peut être payé en nature, il ne saurait consister en l'obligation pour le "preneur" de faire jouir le "bailleur" d'une chose pendant un certain temps ; qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que M. [G] est titulaire d'un bail que lui aurait consenti M. [A] sur les parcelles dont il est propriétaire, que l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ne donnant aucune indication sur le montant ou la nature de la contrepartie à la mise à disposition de l'immeuble à usage agricole en cause permettant de dire qu'il y a paiement d'un loyer, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les parcelles seraient d'inégale valeur, il y a lieu de considérer que la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1709 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Vu l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :
6. Aux termes de ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
7. La contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires.
Dès lors, lorsqu'un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l'un de l'autre.
8. Pour dire que M. [G] bénéficie d'un bail rural sur les parcelles de M. [A], l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les parcelles seraient d'une inégale valeur, la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare M. [G] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 8 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Que même ils ont un code de lois fourni par la République rien que pour eux tous seuls, dictées par eux-mêmes, et des avantages fiscaux que je te raconte même pas (un vrai paradis…) et des subventions européennes et même celles du bon peuple des « gens de la ville », sans coups férir, dès qu’ils râlent un peu !
Ainsi que d’autres coutumes dérogatoires au genre humain.
Que même, leurs baux sont encadrés à leur demande, leur statut de fermier « protégé » (comme leurs AOP), mais ils sont encore capables de faire des ventes, des locations, des prêts entre eux et seulement « à l’oral » !
Même pas un papier à faire valoir, sauf pour les mariages (et les ventes aux « gens de la ville ») : Là, ils mobilisent des notaires et des officiers ministériels pour lesquels ils votent d’ailleurs (seulement pour ces derniers).
Dès lors, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre comme ils pourraient le croire, alors qu’on aurait pu analyser cette opération comme un bail avec dation en paiement, mais plus comme une double cession réciproque d’usufruit temporaire à titre gratuit…
Et ça, on ne savait pas…
D’ailleurs, régulièrement, la jurisprudence rappelle qu’une mise à disposition de terres à titre gratuit ne relève jamais du statut du fermage…
Mais le caractère onéreux d’une mise à disposition reste souverainement apprécié par les juges du fond.
Et là, la double jouissance temporaire de fonds d’« agri-kuls », ne relève pas du statut du fermage, en aura décidé la Haute Cour contrairement aux juges du fond poitevin : Même sans enregistrement, qui nécessite un acte écrit – or l’échange de jouissance d’un bien réel aura été oral dans cette espèce – ressort de la double cession réciproque d’un usufruit provisoire !
En attendant, parce que c’était l’objet de ce pourvoi en cassation, ce n’est pas un fermage avec les droits qui y sont attachés (renouvellement, encadrement des loyers, etc.) : Autrement dit, ce qui n’est pas prévu par la loi n’existe pas…
Dit encore différemment, chez les « agri-kuls », on peut tout faire comme on l’entend, mais c’est interdit quand ça n’est pas permis !
Et hélas, ça devient une règle qui se généralise à d’autres domaines, comme dans toute bonne dictature qui se respecte.
Et ça va mieux en l’affirmant haut et fort…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
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