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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 12 septembre 2026

C’était pourtant logique…

Sort de la créance née du retour à meilleure fortune
 
Le Conseil d'État précise pour la première fois le traitement fiscal, chez la société qui a consenti un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, du produit constaté lors d’un tel retour. Il fait prévaloir à cet égard une logique de symétrie par rapport au traitement fiscal de l’abandon lui-même.
Que figurez-vous que « Le Service » ne savait pas ça avant (mais c’était avant…) d’avoir eu une décision des « hauts magistrats +++ » mobilisés durant leur sieste pour leur faire la leçon !
Il suffisait pourtant et simplement de lire et surtout de comprendre ce qu’on lit.
 
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
N° 506015
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 07 juillet 2026
Rapporteur : M. Louis d'Humières
Rapporteur public : M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une décision du 10 décembre 2025, le Conseil d'État, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Sparflex dirigées contre l'arrêt n° 23NC00517 du 5 juin 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes.
 
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 3 mars 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué. Il soutient, d'une part, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et, d'autre part, qu'en jugeant que l'administration fiscale ne rapportait pas la preuve que la société avait sciemment déduit en charges, dans le but d'éluder l'impôt, des travaux immobiliers dont elle ne pouvait ignorer qu'ils correspondaient à l'acquisition d'immobilisations, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit.
 
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2026, la société Sparflex maintient les conclusions de son pourvoi et conclut au rejet du pourvoi incident.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sparflex ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sparflex, l'administration fiscale l'a notamment assujettie, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, assorties de pénalités.
Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge partielle des majorations pour manquement délibéré en litige (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Sparflex tendant à la décharge de ces impositions et pénalités (article 2).
Par un arrêt du 5 juin 2025, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé par la société Sparflex contre l'article 2 de ce jugement, lui a donné acte de son désistement des conclusions de sa requête à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance (article 1er), a prononcé la réduction des majorations pour manquement délibéré demeurant en litige (article 2), réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 4).
Par une décision du 10 décembre 2025, le Conseil d'État, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Sparflex dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Par un pourvoi incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation des articles 2 et 3 de cet arrêt.
 
Sur le pourvoi de la société Sparflex :
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, la réunion au cours d'un exercice ultérieur des conditions du retour à meilleure fortune, telles qu'elles sont stipulées dans cette clause, fait naître dans le chef du contribuable ayant consenti cet abandon, au titre de cet exercice, une créance qui constitue en principe un produit imposable. Il en va toutefois différemment, eu égard à la nécessité d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la nature particulière d'une telle opération, lorsque l'abandon n'a pas lui-même été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié, de l'exercice au cours duquel il a été consenti.
 
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé qu'à la clôture de l'exercice clos en 2014, la société Sparflex avait enregistré en comptabilité une créance d'un montant de 1.749.766 euros détenue sur sa filiale, la société SDPI, en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune stipulée lors d'abandons de créances antérieurs qui, ayant été regardés par l'administration fiscale comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale, avaient été pour certains réintégrés dans les bénéfices imposables de la société Sparflex au titre des exercices clos en 2010 et 2011, la cour administrative d'appel a jugé que celle-ci n'était pas fondée à déduire de manière extra-comptable ce montant de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2014, au motif que la créance née pour elle du retour à meilleure fortune de sa filiale constituait un produit exceptionnel imposable en vertu des dispositions du 1 de l'article 38 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en regardant cette créance comme un produit imposable, sans rechercher si, ainsi que la société le soutenait, elle se rapportait pour tout ou partie aux abandons de créance dont la déduction des résultats imposables au titre d'exercices antérieurs avait été refusée, la cour a commis une erreur de droit.
La société Sparflex est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes.
 
Sur le pourvoi incident formé par le ministre de l'action et des comptes publics :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour établir un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir relevé qu'il n'était plus contesté que les dépenses de travaux immobiliers que la société Sparflex avait comptabilisées comme charges d'entretien et de réparation et déduites de son bénéfice imposable correspondaient en réalité à l'acquisition d'immobilisations, a estimé que l'administration fiscale n'apportait pas la preuve, en se bornant à faire valoir que la société avait initialement comptabilisé ces travaux dans un compte d'immobilisations et qu'il n'existait aucune ambiguïté quant à leur nature, que celle-ci avait sciemment déduit ces immobilisations en tant que charges, dans le but d'éluder l'impôt.
En statuant ainsi, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation. Elle n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié ces faits en en déduisant que l'administration n'était pas fondée à appliquer, aux suppléments d'impôts résultant de la réintégration dans les résultats de la société des dépenses de travaux dont s'agit, la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts citées au point précédent.
Le ministre de l'action et des comptes publics n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros à verser à la société Sparflex au titre de ces dispositions.
 
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 juin 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles la société Sparflex a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Article 2 : Le pourvoi incident du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 4 : L'État versera à la société Sparflex la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Sparflex et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'État et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
 
Rendu le 7 juillet 2026.
 
Le président : Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur : Signé : M. Louis d'Humières
La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
 
En conclusion de quoi, il résulte des dispositions de l’article 38 du CGI que, lorsqu’un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, la réunion au cours d’un exercice ultérieur des conditions du retour à meilleure fortune, telles qu’elles sont stipulées dans cette clause, fait naître dans le chef du contribuable ayant consenti cet abandon, au titre de cet exercice, une créance qui constitue en principe un produit imposable.
Il en va toutefois différemment, eu égard à la nécessité d’assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu de la nature particulière d’une telle opération, lorsque l’abandon n’a pas lui-même été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié par la même administration fiscale, de l’exercice au cours duquel il a été consenti.
Vous me direz que si l’entreprise ne déduit pas la perte correspondant à l’abandon de créance de sa filiale, c’est un acte de gestion opposable à l’entreprise , sauf que justement, comme le fisc n’est pas non plus l’assureur tous-risques de la gestion des entreprises du pays, c’est lui qui avait refusé la déduction antérieure pour être un acte anormal de gestion (selon les critères de la loi applicable)…
 
Donc… commet une erreur de droit, la Cour qui refuse la déduction extra-comptable de la créance détenue, en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, par une société ayant consenti un abandon de créance à sa filiale au motif que cette créance constitue un produit exceptionnel imposable en application de l’article 38, 1 du CGI, sans rechercher si cette créance se rapporte pour tout ou partie aux abandons de créances dont la déduction des résultats imposables au titre d’exercices antérieurs a été refusée par l’administration fiscale car ne relevant pas d’une gestion commerciale normale.
Le fisc ne peut pas être gagnant à tous les coups de ses propres décisions…
 
Ce serait la première fois que le Conseil d’État tranche la question inédite du traitement fiscal, chez la société qui a consenti un abandon de créance non-déductible, du produit résultant du remboursement de cet abandon effectué en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune.
Il fait prévaloir une logique de symétrie par rapport au traitement fiscal de la charge constatée lors de l’abandon.
Le Conseil d’État s’est certes déjà prononcé sur l’imposition du remboursement d’un abandon de créance mais dans le cas où son caractère imposable n’était pas contesté.
 
Rappelons que la doctrine administrative prévoit également que lorsque la clause de retour à meilleure fortune vient à jouer, la société qui perçoit le remboursement de sa créance n'est imposable que sur les sommes qu'elle a initialement déduites (BOI-BIC-BASE-50-20-10 n° 290 : Dernier paragraphe)
 
En l’espèce, l’administration a réintégré dans les résultats d’une société des abandons de créances consentis à sa filiale pour acte anormal de gestion.
Postérieurement, cette société a obtenu un remboursement partiel de ses créances en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune qu’elle a comptabilisé en produit exceptionnel et a déduit de manière extra comptable de son bénéfice imposable.
La Cour a refusé cette déduction au motif que la perte correspondant à un abandon de créance est distincte du paiement finalement encaissé suite au retour à meilleure fortune, de sorte que le produit correspondant à ce dernier ne fait pas double emploi avec la charge résultant de l’abandon de cette créance.
L’administration soutenait pour sa part que la neutralisation du produit viendrait, de fait, contourner la non-déductibilité des actes étrangers à une gestion normale : Vicieux comme raisonnement…
Cette analyse est écartée par le Conseil d’État qui, en s’appuyant sur le principe de neutralité fiscale, admet de neutraliser le produit au seul motif que l’abandon n’a pas été déduit. La Cour à laquelle l’affaire est renvoyée après cassation devra vérifier si la créance née du retour à meilleure fortune correspond en totalité ou en partie aux abandons réintégrés par l’administration dans le résultat des exercices vérifiés.
 
Ainsi donc, lorsque le débiteur renoue avec de meilleurs résultats et déclenche la clause, la somme ou la créance récupérée par le créancier constitue normalement un produit imposable au titre de l'exercice.
Mais aucun produit imposable ne naît du retour à meilleure fortune si l’abandon de créance correspondant n’avait pas été déduit fiscalement lors de son octroi (par exemple, s’il avait été réintégré par l’administration comme acte anormal de gestion).
Ainsi, le Conseil d’État garantit la neutralité de l’impôt et évite une double peine fiscale en assurant une stricte symétrie entre l’abandon initial et son dénouement ultérieur.
Il suffisait de lire et de comprendre l’article 38 attitré au Bénéfices Industriels et Commerciaux (propre aux activités économiques soumises à la comptabilité des engagements par opposition à celles des encaissements/décaissements) …
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org

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