Ou la violence par abus de dépendance !
Des parents âgés, psychiquement affaiblis,
lui des suites d’un accident cardio-vasculaire, elle en raison de la maladie
d’Alzheimer, consentent – par l’intermédiaire de leur exploitation agricole à
responsabilité limitée (EARL) – à leur fils aîné et son EARL un bail rural
portant sur diverses parcelles de vignes et de vergers dans des conditions très
favorables aux preneurs. Après le décès du père, le fils cadet, héritier en
ligne directe et associé de plein droit au capital de la société familiale, assigne
les preneurs en annulation du bail pour captation d’héritage.
Le tribunal accueille la demande, pour vice
du consentement par violence, décision confirmée en appel. Le fils aîné forme
alors un pourvoi, contestant l’annulation du bail. Il soutient que l’état de
dépendance sanctionné par la nullité implique une situation de sujétion et
qu’un comportement abusif se manifeste par des menaces ou des pressions,
lesquels n’ont pas été caractérisés par la cour d’appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
En premier lieu, il n’est pas nécessaire
d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour
caractériser un vice de violence au sens de l’article 1143 du Code civil.
En second lieu, l’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Et en l’espèce, la Cour d’appel a fait ressortir que le frère aîné avait connaissance de l’altération générale du discernement de ses parents et ainsi de leur état de vulnérabilité ; elle a pu en déduire qu’eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l’égard de leur fils et qu’il en avait abusé pour obtenir un avantage qu’elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif, et a, à bon droit, annulé le bail.
Cass. 3ème civ. 4-6-2026 n°
24-15.070 FS-B
Texte intégral
Publié au bulletin
Audience publique du jeudi 04 juin 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 28 février 2024
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 337 FS-B. Pourvoi n° B 24-15.070
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
1°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 24-15.070 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de ses deux parents, [C] et [Z] [Y], et en qualité d'associé de plein droit, en sa qualité d'héritier en ligne directe, de la société [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 4],
2°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société [Etablissement 1], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de
leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [Y] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [Y], ès qualités, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. [W], Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 février 2024), par acte du 26 août 2019 [C] [Y], [Z] [N] épouse [Y] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Etablissement 1] (l'EARL [Etablissement 1]) ont consenti à M. [E] [Y] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y] (l'EARL Domaine [E] [Y]), un bail rural portant sur diverses parcelles.
2. [C] [Y] est décédé le 4 octobre 2019.
3. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a désigné un administrateur provisoire de l'EARL [Etablissement 1] en la personne de M. [T].
4. Par actes des 28 et 29 décembre 2021, M. [R] [Y], pris en sa qualité d'héritier d'[C] [Y] et d'associé de plein droit, en sa qualité d'héritier en ligne directe, de la société [Etablissement 1], a assigné devant un tribunal paritaire des baux ruraux M. [E] [Y], l'EARL Domaine [E] [Y], M. [T], ès qualités, ainsi qu' [Z] [Y], en annulation du bail rural.
5. [Z] [Y] est décédée le 17 janvier 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches et septième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le moyen, pris en ses quatrième à
sixième branches
Énoncé du moyen
7. M. [E] [Y] et l'EARL Domaine [E] [Y] font grief à l'arrêt d'annuler le bail rural, alors :
« 4°/ que caractérise la violence, comme vice du consentement, l'abus par une partie de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, en vue d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et d'en tirer un avantage manifestement excessif ; que l'état de dépendance implique une personne en situation de sujétion par rapport à une autre ; qu'en retenant, pour annuler le bail rural conclu entre [C] [Y], [Z] [Y] et l'Earl [Etablissement 1], d'une part, et M. [E] [Y] et l'Earl Domaine [E] [Y], d'autre part, en raison d'un abus de dépendance, que les facultés affaiblies de deux personnes âgées sont considérées en phase décisive constitutives d'un état de dépendance, après avoir seulement examiné des certificats médicaux selon lesquels [C] [Y] n'était plus en état physique et intellectuel de gérer toute situation personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une quelconque sujétion d'[C] [Y] à l'égard de M. [E] [Y] et de l'Earl [E] Domaine [E] [Y], a violé les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil ;
5°/ que caractérise la violence, comme vice du consentement, l'abus par une partie de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, en vue d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et d'en tirer un avantage manifestement excessif ; que l'état de dépendance implique une personne en situation de sujétion par rapport à une autre ; qu'en retenant, pour annuler le bail rural conclu entre [C] [Y], [Z] [Y] et l'Earl [Etablissement 1], d'une part, et M. [E] [Y] et l'Earl Domaine [E] [Y], d'autre part, en raison d'un abus de dépendance, que les facultés affaiblies de deux personnes âgées sont considérées en phase décisive constitutives d'un état de dépendance, après avoir seulement examiné des certificats médicaux selon lesquels [Z] [Y] était atteinte de troubles neurocognitifs et par la maladie d'Alzheimer depuis 2017 avec perte de mémoire majeure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une quelconque sujétion d'[Z] [Y] à l'égard de M. [E] [Y] et de l'Earl [E] Domaine [E] [Y], a violé les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil ;
6°/ que caractérise la violence, comme vice du consentement, l'abus par une partie de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, en vue d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et d'en tirer un avantage manifestement excessif ; que le comportement abusif du contractant qui impose sa domination et va profiter de l'état de dépendance constaté doit se manifester par des menaces ou des pressions de sa part ; qu'en retenant, pour annuler le bail rural conclu entre [C] [Y], [Z] [Y] et l'Earl [Etablissement 1], d'une part, et M. [E] [Y] et l'Earl Domaine [E] [Y], d'autre part, en raison d'un abus de dépendance, que les contreparties relativement dérisoires au regard des usages en vigueur dans le secteur vitivinicole sur le territoire corse permettent à elles seules de démontrer l'abus de dépendance d'[C] et d'[Z] [Y] par l'Earl Domaine [E] [Y] et son gérant M. [E] [Y], lors de la formation du bail rural, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un comportement délictueux de M. [E] [Y] et de l'Earl Domaine [E] [Y], a violé les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
9. Aux termes de l'article 1140 du même code, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
10. Aux termes de l'article 1142 du même code, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
11. Aux termes de l'article 1143 de ce code, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
12. En premier lieu, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de ce dernier texte.
13. En second lieu, l'état de dépendance à l'égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d'un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif.
14. La cour d'appel a, d'abord, relevant qu'[C] [Y] avait subi un accident vasculaire cérébral en 2017, que les certificats médicaux attestaient qu'il présentait depuis des troubles de l'équilibre, de la coordination, de l'attention, de la concentration et de l'humeur avec fortes anxiétés et qu'[Z] [Y] présentait dès 2017 des troubles de l'orientation et des pertes de mémoire majeures, retenu que les facultés affaiblies de ces deux personnes âgées ne leur permettaient pas d'appréhender l'étendue et la portée du bail rural conclu le 26 août 2019.
15. Elle a, ensuite, relevé que M. [E] [Y], leur fils, entretenait des relations régulières avec ses parents.
16. Elle a, enfin, constaté que le bail conclu portait sur 72 hectares de vignes et de vergers pour la somme mensuelle de 833,33 euros et, pour la somme totale mensuelle de 300 euros, des bâtiments à destination d'habitation et agricoles d'une contenance de 536 m², ainsi que des appareils et pont bascule avec matériels cuveries et ensemble de vinification et de mise en bouteille, alors que les termes de comparaison réglementaires faisaient ressortir un loyer annuel compris entre 72.000 et 86.400 euros pour 72 hectares de vignes.
17. Ayant ainsi fait ressortir que M. [E] [Y] avait connaissance de l'altération générale du discernement de ses parents et ainsi de leur état de vulnérabilité, elle a pu en déduire qu'eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l'égard de leur fils et qu'il en avait abusé pour obtenir un avantage qu'elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif, et a, à bon droit, annulé le bail.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [Y] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [Y] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y] et les condamne à payer à M. [R] [Y] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin
deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme
Proust, conseillère doyenne, conformément aux dispositions des articles 456 et
1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur
empêché.
La Cour de cassation éclaire ainsi la notion
de violence par abus de l’état de dépendance telle que consacrée par la réforme
du droit des contrats (C. civ. art. 1143 dans sa rédaction issue d’ord.
2016-131 du 10-2-2016).
En effet, l’arrêt ci-dessus reproduit, outre qu’il se passe sur des vignobles « Corsi » probablement ceux réputés de Patrimonio (ou du cap Corse) apporte une double précision, d’où son importance : Il s’agissait de savoir, d’abord, si, à l’égard d’un cocontractant, l’état de dépendance doit résulter d’une situation de sujétion ou si un état de vulnérabilité connu de l’intéressé y suffit ; ensuite, si la violence, propre à vicier le consentement, implique des actes positifs ou est caractérisée par l’abus de dépendance pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Sur le premier point, selon les Hauts
Magistrats, l’état de dépendance n’implique pas nécessairement un lien de
subordination entre les parties.
En ce sens, le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance portant réforme du droit des contrats vient à l’appui de cette interprétation, précisant que « toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables ».
L’acception de la notion d’« état de dépendance » retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation paraît mettre un terme au débat qui animait jusqu’alors la doctrine à ce sujet au lendemain de sa publication.
Certains auteurs estimaient que l’état de dépendance ne saurait se déduire du seul état de vulnérabilité de l’une des parties. Cela revenait, selon eux, à superposer l’abus de dépendance et le délit d’abus de faiblesse.
Dans le même sens, le Sénat, en 2018, à l’occasion de la loi de ratification de l’ordonnance susvisée, s’était montré particulièrement hostile à une acception large de la dépendance et avait tenté de freiner l’innovation apportée par le texte dans un souci de sécurité juridique, sans succès. Le même avait cependant obtenu que soit constaté un état de dépendance « à l’égard » de l’autre partie, ce qui pouvait faire craindre l’exclusion de la vulnérabilité intrinsèque de la notion de dépendance.
La troisième chambre civile de la Cour de
cassation ne les a pas suivis. Elle reste ainsi fidèle à l’esprit de la réforme
de 2016, préférant adopter la thèse défendue par d’autres auteurs au lendemain
de sa publication. Elle veille ici toutefois à ce que la situation de
vulnérabilité soit suffisamment caractérisée et connue du cocontractant. Tel
était le cas dans cette affaire, au regard des constatations de la cour d’appel
: Le père avait subi un accident vasculaire cérébral en 2017 et les certificats
médicaux attestaient qu’il présentait depuis des troubles de l’équilibre, de la
coordination, de l’attention, de la concentration et de l’humeur avec fortes
anxiétés ; quant à la mère elle présentait, dès la même année des troubles de l’orientation
et des pertes de mémoire majeures, de sorte que les facultés affaiblies de ces
deux personnes âgées ne leur permettaient pas d’appréhender l’étendue et la
portée du bail rural conclu en 2019.
La Cour de cassation rappelle par ailleurs que
l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de
telle nature que, sans eux, l’une des parties n'aurait pas contracté ou aurait
contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (C. civ. art. 1130).
Plus précisément, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d'’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable (C. civ. art. 1140).
L’appréciation de la crainte que doit ressentir la victime de la violence pour obtenir la nullité du contrat doit nécessairement se faire en considération de sa personne, et notamment de son âge, voire de sa maladie.
Dès lors, nul besoin d’établir l’existence d’actes positifs pour caractériser un vice de violence et la Cour de cassation le rappelle dans cet arrêt de manière inédite à propos de la violence pour abus de dépendance. C’est là le deuxième enseignement de cet arrêt.
En revanche, l’article 1143 exige que le
cocontractant ait retiré de l’opération un avantage manifestement excessif et
non un défaut d’équivalence des prestations ni même un déséquilibre quelconque.
Il s’agit d’une condition introduite par la réforme de 2016.
Or, en l’espèce, la Cour de cassation reprend les constatations de la Cour d’appel, laquelle a procédé par comparaison entre le profit tiré du bail litigieux avec le profit que génèrent des baux ruraux convenus entre des parties jouissant d’un égal pouvoir de négociation : Le bail conclu portait, d’une part, sur 72 hectares de vignes et de vergers pour la somme annuelle de 10.000 € et d’autre part, sur un ensemble bâti de 536 m² pour un montant annuel de 3.600 €, alors que « les termes de comparaison réglementaires faisaient ressortir un loyer annuel compris entre 72.000 et 86.400 € pour 72 hectares de vignes ».
La solution est à la fois équitable et
opportune : Elle s’inscrit dans le sens d’une plus grande protection des
personnes vulnérables dans une société vieillissante confrontée à l’essor des
maladies chroniques.
En attendant, le climat des liens fraternels de la famille « Y » et la « pièce rapportée » « N », ne s’est probablement pas amélioré avec cette décision des juges de la Haute Cour.
Mais bon, dans les villages, on en a vu d’autres…
Ceci précisé,
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
En second lieu, l’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Et en l’espèce, la Cour d’appel a fait ressortir que le frère aîné avait connaissance de l’altération générale du discernement de ses parents et ainsi de leur état de vulnérabilité ; elle a pu en déduire qu’eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l’égard de leur fils et qu’il en avait abusé pour obtenir un avantage qu’elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif, et a, à bon droit, annulé le bail.
Texte intégral
Publié au bulletin
Audience publique du jeudi 04 juin 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 28 février 2024
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
COUR DE CASSATION
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 337 FS-B. Pourvoi n° B 24-15.070
R É P U B L I Q U
E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
2°/ l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 24-15.070 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de ses deux parents, [C] et [Z] [Y], et en qualité d'associé de plein droit, en sa qualité d'héritier en ligne directe, de la société [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 4],
2°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société [Etablissement 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [Y] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [Y], ès qualités, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. [W], Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 février 2024), par acte du 26 août 2019 [C] [Y], [Z] [N] épouse [Y] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Etablissement 1] (l'EARL [Etablissement 1]) ont consenti à M. [E] [Y] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y] (l'EARL Domaine [E] [Y]), un bail rural portant sur diverses parcelles.
2. [C] [Y] est décédé le 4 octobre 2019.
3. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a désigné un administrateur provisoire de l'EARL [Etablissement 1] en la personne de M. [T].
4. Par actes des 28 et 29 décembre 2021, M. [R] [Y], pris en sa qualité d'héritier d'[C] [Y] et d'associé de plein droit, en sa qualité d'héritier en ligne directe, de la société [Etablissement 1], a assigné devant un tribunal paritaire des baux ruraux M. [E] [Y], l'EARL Domaine [E] [Y], M. [T], ès qualités, ainsi qu' [Z] [Y], en annulation du bail rural.
5. [Z] [Y] est décédée le 17 janvier 2022.
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches et septième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Énoncé du moyen
7. M. [E] [Y] et l'EARL Domaine [E] [Y] font grief à l'arrêt d'annuler le bail rural, alors :
« 4°/ que caractérise la violence, comme vice du consentement, l'abus par une partie de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, en vue d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et d'en tirer un avantage manifestement excessif ; que l'état de dépendance implique une personne en situation de sujétion par rapport à une autre ; qu'en retenant, pour annuler le bail rural conclu entre [C] [Y], [Z] [Y] et l'Earl [Etablissement 1], d'une part, et M. [E] [Y] et l'Earl Domaine [E] [Y], d'autre part, en raison d'un abus de dépendance, que les facultés affaiblies de deux personnes âgées sont considérées en phase décisive constitutives d'un état de dépendance, après avoir seulement examiné des certificats médicaux selon lesquels [C] [Y] n'était plus en état physique et intellectuel de gérer toute situation personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une quelconque sujétion d'[C] [Y] à l'égard de M. [E] [Y] et de l'Earl [E] Domaine [E] [Y], a violé les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil ;
5°/ que caractérise la violence, comme vice du consentement, l'abus par une partie de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, en vue d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et d'en tirer un avantage manifestement excessif ; que l'état de dépendance implique une personne en situation de sujétion par rapport à une autre ; qu'en retenant, pour annuler le bail rural conclu entre [C] [Y], [Z] [Y] et l'Earl [Etablissement 1], d'une part, et M. [E] [Y] et l'Earl Domaine [E] [Y], d'autre part, en raison d'un abus de dépendance, que les facultés affaiblies de deux personnes âgées sont considérées en phase décisive constitutives d'un état de dépendance, après avoir seulement examiné des certificats médicaux selon lesquels [Z] [Y] était atteinte de troubles neurocognitifs et par la maladie d'Alzheimer depuis 2017 avec perte de mémoire majeure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une quelconque sujétion d'[Z] [Y] à l'égard de M. [E] [Y] et de l'Earl [E] Domaine [E] [Y], a violé les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil ;
6°/ que caractérise la violence, comme vice du consentement, l'abus par une partie de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, en vue d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et d'en tirer un avantage manifestement excessif ; que le comportement abusif du contractant qui impose sa domination et va profiter de l'état de dépendance constaté doit se manifester par des menaces ou des pressions de sa part ; qu'en retenant, pour annuler le bail rural conclu entre [C] [Y], [Z] [Y] et l'Earl [Etablissement 1], d'une part, et M. [E] [Y] et l'Earl Domaine [E] [Y], d'autre part, en raison d'un abus de dépendance, que les contreparties relativement dérisoires au regard des usages en vigueur dans le secteur vitivinicole sur le territoire corse permettent à elles seules de démontrer l'abus de dépendance d'[C] et d'[Z] [Y] par l'Earl Domaine [E] [Y] et son gérant M. [E] [Y], lors de la formation du bail rural, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un comportement délictueux de M. [E] [Y] et de l'Earl Domaine [E] [Y], a violé les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil. »
8. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
9. Aux termes de l'article 1140 du même code, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
10. Aux termes de l'article 1142 du même code, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
11. Aux termes de l'article 1143 de ce code, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
12. En premier lieu, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de ce dernier texte.
13. En second lieu, l'état de dépendance à l'égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d'un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif.
14. La cour d'appel a, d'abord, relevant qu'[C] [Y] avait subi un accident vasculaire cérébral en 2017, que les certificats médicaux attestaient qu'il présentait depuis des troubles de l'équilibre, de la coordination, de l'attention, de la concentration et de l'humeur avec fortes anxiétés et qu'[Z] [Y] présentait dès 2017 des troubles de l'orientation et des pertes de mémoire majeures, retenu que les facultés affaiblies de ces deux personnes âgées ne leur permettaient pas d'appréhender l'étendue et la portée du bail rural conclu le 26 août 2019.
15. Elle a, ensuite, relevé que M. [E] [Y], leur fils, entretenait des relations régulières avec ses parents.
16. Elle a, enfin, constaté que le bail conclu portait sur 72 hectares de vignes et de vergers pour la somme mensuelle de 833,33 euros et, pour la somme totale mensuelle de 300 euros, des bâtiments à destination d'habitation et agricoles d'une contenance de 536 m², ainsi que des appareils et pont bascule avec matériels cuveries et ensemble de vinification et de mise en bouteille, alors que les termes de comparaison réglementaires faisaient ressortir un loyer annuel compris entre 72.000 et 86.400 euros pour 72 hectares de vignes.
17. Ayant ainsi fait ressortir que M. [E] [Y] avait connaissance de l'altération générale du discernement de ses parents et ainsi de leur état de vulnérabilité, elle a pu en déduire qu'eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l'égard de leur fils et qu'il en avait abusé pour obtenir un avantage qu'elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif, et a, à bon droit, annulé le bail.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [Y] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [Y] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y] et les condamne à payer à M. [R] [Y] la somme de 3.000 euros ;
En effet, l’arrêt ci-dessus reproduit, outre qu’il se passe sur des vignobles « Corsi » probablement ceux réputés de Patrimonio (ou du cap Corse) apporte une double précision, d’où son importance : Il s’agissait de savoir, d’abord, si, à l’égard d’un cocontractant, l’état de dépendance doit résulter d’une situation de sujétion ou si un état de vulnérabilité connu de l’intéressé y suffit ; ensuite, si la violence, propre à vicier le consentement, implique des actes positifs ou est caractérisée par l’abus de dépendance pour obtenir un avantage manifestement excessif.
En ce sens, le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance portant réforme du droit des contrats vient à l’appui de cette interprétation, précisant que « toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables ».
L’acception de la notion d’« état de dépendance » retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation paraît mettre un terme au débat qui animait jusqu’alors la doctrine à ce sujet au lendemain de sa publication.
Certains auteurs estimaient que l’état de dépendance ne saurait se déduire du seul état de vulnérabilité de l’une des parties. Cela revenait, selon eux, à superposer l’abus de dépendance et le délit d’abus de faiblesse.
Dans le même sens, le Sénat, en 2018, à l’occasion de la loi de ratification de l’ordonnance susvisée, s’était montré particulièrement hostile à une acception large de la dépendance et avait tenté de freiner l’innovation apportée par le texte dans un souci de sécurité juridique, sans succès. Le même avait cependant obtenu que soit constaté un état de dépendance « à l’égard » de l’autre partie, ce qui pouvait faire craindre l’exclusion de la vulnérabilité intrinsèque de la notion de dépendance.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (C. civ. art. 1130).
Plus précisément, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d'’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable (C. civ. art. 1140).
L’appréciation de la crainte que doit ressentir la victime de la violence pour obtenir la nullité du contrat doit nécessairement se faire en considération de sa personne, et notamment de son âge, voire de sa maladie.
Dès lors, nul besoin d’établir l’existence d’actes positifs pour caractériser un vice de violence et la Cour de cassation le rappelle dans cet arrêt de manière inédite à propos de la violence pour abus de dépendance. C’est là le deuxième enseignement de cet arrêt.
Or, en l’espèce, la Cour de cassation reprend les constatations de la Cour d’appel, laquelle a procédé par comparaison entre le profit tiré du bail litigieux avec le profit que génèrent des baux ruraux convenus entre des parties jouissant d’un égal pouvoir de négociation : Le bail conclu portait, d’une part, sur 72 hectares de vignes et de vergers pour la somme annuelle de 10.000 € et d’autre part, sur un ensemble bâti de 536 m² pour un montant annuel de 3.600 €, alors que « les termes de comparaison réglementaires faisaient ressortir un loyer annuel compris entre 72.000 et 86.400 € pour 72 hectares de vignes ».
En attendant, le climat des liens fraternels de la famille « Y » et la « pièce rapportée » « N », ne s’est probablement pas amélioré avec cette décision des juges de la Haute Cour.
Mais bon, dans les villages, on en a vu d’autres…
Bon week-end à toutes et tous !
I3
Pour
mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ
RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE «
NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
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