Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

dimanche 3 avril 2016

Pourvoi n° N14 84.339 du 20 février 2015 (1)


Pour faire plaisir à notre ami « Jacques » !

 

Mon « conseiller omnipotent » émet toujours des avis tranchés dans ses commentaires comme dans ses « billets », même sur des questions qu’il ne maîtrise pas forcément.

Je vous rappelle à l’occasion que c’est grâce à lui que je me suis mis à « bloguer » il y a bien 10 ans de ça. Peut-être plus : Plus facile de faire une « réponse » argumentée sur un blog que dans les fenêtres toujours « étroites » dédiées aux commentaires…

Et puis, j’ai évolué au fil du temps.

Là, je prends un peu de votre dimanche (et quelques autres) pour vous faire faire l’exercice de préparer une décision capitale, puisque « en cassation » et sans possibilité d’autres recours (hors la CEDH ou la CJCE), notre plus haut degré de juridiction (exceptés le Tribunal des Conflits et le Conseil Constitutionnel qui est seul compétent pour juger de la constitutionnalité d’une loi)

Je vous propose le texte du rapporteur, divisé en plusieurs posts, pour saisir tout le travail éminemment pointu dont il s’agit.

D’abord les faits et procédure :

 

Décision attaquée : 05/06/2014 de Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris - chambre 1-7

MM. X... et Y... C/

_________________

 RAPPORT

 

1 - Rappel des faits et de la procédure

 

Le 16 février 2012, un vol était commis dans une bijouterie du Vésinet au cours duquel les vendeuses étaient tenues en respect sous la menace d’une arme de poing et une cliente, âgée de 87 ans, se blessait en tombant après avoir été poussée par l’un des trois agresseurs, lesquels portaient des cagoules et des gants.

Après s’être emparés des bijoux, ceux-ci prenaient la fuite dans un véhicule volé et faussement immatriculé, percutant volontairement une automobile pour se frayer un passage.

Le véhicule utilisé par les malfaiteurs, retrouvé incendié ultérieurement, avait été filmé peu avant les faits par une caméra vidéo installé à bord d’un véhicule de patrouille de la police nationale.

Le sang prélevé sur l’une des vitrines brisées de la bijouterie permettait d’identifier M. Faycal Z....

Une recherche parmi les proches de ce dernier permettait de constater que M. Meshal X... présentait une ressemblance avec l’un des individus filmés le matin des faits par les policiers.

Une information judiciaire contre X était ouverte le 29 février 2012 des chefs de vols avec arme, recel de vol, usurpation de plaques d’immatriculation, destruction d’un bien par incendie.

Les investigations poursuivies sur commissions rogatoires du juge d’instruction laissaient penser à la préparation d’une nouvelle opération.

 

Aussi, le 26 avril 2012, un réquisitoire supplétif était pris du chef d’association de malfaiteurs et visait, s’agissant du vol avec arme commis au Vésinet le 16 février 2012, la circonstance aggravante de la bande organisée.

En septembre suivant, les enquêteurs apprenaient que M. Z... se trouvait en détention provisoire depuis le mois d’août dans le cadre d’une procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

À la demande des enquêteurs, le juge d’instruction autorisait, par ordonnance du 17 septembre 2012, la sonorisation de deux geôles de garde à vue au commissariat de Fontenay-le-Fleury, du 24 au 28 septembre et délivrait à cette fin une commission rogatoire.

L’ordonnance était ainsi rédigée:

Vu les articles 706-96 et 706-102 du code de procédure pénale : Attendu que l’information porte notamment sur des faits de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, crime et délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale ; Attendu que l’ADN de Fayçal Z... a été retrouvé sur les lieux de commission de l’infraction ; que, néanmoins, les témoins de la scène ont décrit trois agresseurs, que les deux co-auteurs restent à identifier ; Attendu que des écoutes téléphoniques ont permis de mettre en évidence des relations très fréquentes entre Fayçal Z... et X... ; que, de plus, ceux-ci paraissent évoquer les faits lors de l’une des conversations enregistrées ; qu’eu égard à la difficulté, pour les enquêteurs, de rassembler de nouveaux éléments de preuve, il apparaît indispensable à la manifestation de la vérité de procéder à la sonorisation de l’intérieur des cellules de garde à vue que les personnes soupçonnées vont occuper ; Attendu que la sonorisation de ces geôles permettra en effet aux enquêteurs de recueillir des informations sur les faits visés aux réquisitoires introductif et supplétifs et de déterminer le rôle de chacun des mis en cause, leurs relations et le déroulement des faits si les gardés à vue tentent de communiquer entre eux malgré l’interdiction qui leur en sera faite, que cette sonorisation devra être mise en place durant tout le temps de la garde à vue soit pour une durée de quatre jours”.

 

Le 24 septembre 2012, M. X... était interpellé à son domicile et placé en garde à vue, mesure au cours de laquelle il niait toute implication dans le vol.

Extrait de la maison d’arrêt et également placé en garde à vue le même jour, M. Z... reconnaissait les faits, refusant toutefois de dévoiler le nom des personnes qui l’accompagnaient.

Dans la nuit, les conversations des deux gardés à vue, installés dans des cellules contiguës, étaient enregistrées. Il en ressortait que M. X... confiait à M. Z... qu’il s’était bien reconnu sur la vidéo filmée par les services de police peu avant le vol, contrairement à ce qu’il venait de déclarer aux policiers. Il demandait, moyennant finances, à M. Z... de le disculper. Ce dernier déclarait être rassuré par le fait que “sa femme avait tout jeté ce qu’il y avait dans la maison”. Les enregistrements indiquaient encore que M. Z... avait pris une part prépondérante dans la violence exercée contre la cliente dans la bijouterie et qu’il en avait accusé un certain “A...”. Par ailleurs, un certain “B...” était désigné comme ayant effectué leur transport et ayant assisté à l’incendie volontaire du véhicule volé.

Ultérieurement, M. X... était formellement identifié par la conductrice du véhicule percuté.

MM. Z... et X... étaient mis en examen le 27 septembre 2012 et placés en détention provisoire.

 

L’exploitation des propos interceptés au cours des gardes à vue permettait d’identifier MM. Liamine C... et Abdelgrani Y.... Ils étaient, à leur tour, mis en examen respectivement les 27 février et 20 septembre 2013.

* * *

 

Le 7 mars 2013, les conseils de M. X... ont déposé une requête en annulation d’actes de la procédure parmi lesquels la garde à vue de leur client et la sonorisation des cellules de garde à vue.

Par arrêt du 4 juillet 2013, leur requête a été rejetée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles.

Sur le pourvoi de M. X..., la chambre criminelle a, par arrêt du 7 janvier 2014 (Crim., 7 janvier 2014, pourvoi n° 13-85.246, Bull. crim. 2014, n° 11), prononcé la cassation de cette décision et renvoyé l’examen de la cause devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

Cette cassation a été prononcée dans les termes suivants :

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ; Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ; (...) Attendu que, pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux de placement et d'auditions en garde à vue, des pièces d'exécution de la commission rogatoire technique relative à la sonorisation des cellules de garde à vue et de la mise en examen, pris de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, la chambre de l'instruction énonce que le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction et qu'il peut être discuté tout au long de la procédure ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de MM. Z... et X... dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. X... à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé”.

 

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, cour de renvoi a, par arrêt du 5 juin 2014, rejeté à son tour la requête en annulation.

Pour statuer comme elle a fait, elle a retenu, en substance, les motifs suivants :

- plusieurs éléments issus de l’enquête constituaient des raisons plausibles de soupçonner que M. X... avait pu participer au crime et aux délits visés dans les réquisitoires introductif et supplétif et justifiaient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1, du code de procédure pénale (il avait été filmé, une heure avant les faits, en compagnie de trois autres individus à proximité du véhicule volé et faussement immatriculé qui allait être utilisé pour commettre le vol au préjudice de la bijouterie ; au moment de la commission des faits, il n'émettait ni ne recevait d'appel téléphonique alors qu'après les faits il était fréquemment en relation avec M. Z..., dont l'ADN avait été relevé dans la bijouterie ; pour téléphoner, il utilisait des taxiphones ou des mobiles aux noms de tiers ou encore il employait un langage codé et donnait des rendez-vous en des lieux difficiles à surveiller ou non identifiables).

- l’ordonnance autorisant la captation et l'enregistrement de paroles, prise en application de l'article 706-96 du code de procédure pénale, est motivée et accompagnée d’une commission rogatoire spéciale. Par ailleurs, le législateur qui a exclu la sonorisation des cabinets d’avocats, de médecins, de notaires et d’huissiers ainsi que des domiciles des avocats et des locaux des entreprises de presse, ne l'a pas interdite pour les cellules de garde à vue.

- le droit au silence ne s'applique qu'aux auditions et non aux périodes de repos, et à défaut de démontrer que les gardés à vue auraient été incités par les enquêteurs à discuter pendant les temps de repos, il n’y a pas de violation du droit de se taire.

- en matière de sonorisation, l’ingérence de l’autorité publique est, conformément à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après “Convention européenne”), prévue par une loi est ordonnée par un juge indépendant et impartial sous le contrôle duquel elle s’exécute. Par ailleurs, la cour d’appel relève que le choix de la sonorisation répondait aux critères de proportionnalité et de nécessité dans la mesure où il a été décidé après que les enquêteurs eurent réalisé tous les actes d'enquête possibles (écoutes téléphoniques, analyses de téléphonie, filatures, surveillances de domiciles, recherches administratives et bancaires, auditions de témoins, recherches techniques et scientifiques, comparaisons de boîtiers téléphoniques, présentations de photographies de suspects, etc.). Il est également précisé que la notion même de garde à vue est exclusive de celle de vie privée, les personnes gardées à vue devant faire l'objet d'une surveillance constante pour assurer leur sécurité, celle des autres et la protection des locaux qu'elles occupent, y compris pendant les périodes de repos.

- enfin, prenant en considération la conjugaison des deux mesures, la cour d’appel retient qu’aucune disposition légale n'interdit de mettre en œuvre simultanément deux moyens d'investigation. La garde à vue de M. X... n'avait pas pour unique objet la réalisation de la sonorisation, mais était juridiquement fondée au regard des éléments déjà réunis à son encontre. Les enquêteurs n’ont à aucun moment incité les deux suspects à parler entre eux, le juge d’instruction ayant même précisé dans son ordonnance qu'il devait être donné l'interdiction aux gardés à vue de communiquer.

La cour d’appel déduit de l’ensemble de ces éléments que, dans le cas d’espèce, la sonorisation des cellules de garde à vue ne constitue ni un détournement des dispositions encadrant la garde à vue, ni une atteinte au principe de la loyauté des preuves, ni une atteinte à la vie privée.

 

MM. X... et Y... ont formé chacun un pourvoi en cassation, respectivement les 6 et 19 juin 2014.

Le président de la chambre criminelle en a ordonné l’examen immédiat.

La SCP Spinosi-Sureau a produit, le 4 août 2014, un mémoire pour M.X... tendant à la cassation de l’arrêt attaqué.

En revanche, aucun mémoire n’a été déposé pour M. Y..., dont la demande d’aide juridictionnelle, présentée le 28 août 2014, a été déclarée irrecevable le 2 septembre suivant. L’intéressé a, le 4 septembre 2014, reçu notification de cette décision.

 

Par arrêt du 15 octobre 2014, la chambre criminelle a ordonné le renvoi de l'affaire devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

 

Puis un « premier jet » :

 

2 - Analyse succincte des moyens

Deux moyens de cassation sont présentés au soutien du pourvoi.

Le premier moyen, composé de quatre branches, fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à annulation des procès-verbaux relatifs à la sonorisation des cellules de garde à vue. Il est tiré de la violation du principe de loyauté des preuves, des articles 6 de la Convention européenne, préliminaire, 62-2, 63-1, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale.

La première branche soutient que la conjugaison du placement en garde à vue de deux personnes dans des cellules contiguës et de la sonorisation de celles-ci a participé d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené l’une de ces personnes à s’incriminer au cours de sa garde à vue.

La deuxième branche fait valoir que la sonorisation, fût-elle prévue par la loi, ne saurait être mise en œuvre durant le repos d’une personne gardée à vue sans porter une atteinte intolérable aux droits de la défense.

La troisième branche invoque un détournement de procédure en soutenant que la garde à vue comme la mesure de sonorisation ont été planifiées à l’avance en vue d’une sonorisation de la cellule de l’exposant ainsi que de celle d’une autre personne impliquée dans l’affaire.

Enfin, la quatrième branche repose sur le droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. La sonorisation des cellules visant à surprendre les propos de la personne gardée à vue durant son temps de repos serait manifestement contraire à l’article 63-1 du code de procédure pénale et à l’article 6 de la Convention européenne.

Trois des quatre branches du premier moyen sont rédigées dans des termes identiques aux première, troisième et quatrième branches du pourvoi dirigé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles. Seule la première branche est rédigée dans des termes différents, bien que proches. Elle reprend, mot pour mot, la motivation de l’arrêt de cassation du 7 janvier 2014.

Le second moyen, développé en deux branches, fait le même grief. Il est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne, préliminaire, 62-2, 63-1, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale.

La première branche reproche à la chambre de l’instruction de considérer que la notion de garde à vue est exclusive de celle de vie privée, alors qu’il résulte de la jurisprudence européenne que l’enregistrement des voix des suspects lors de leur inculpation et à l’intérieur de leur cellule constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne.

La seconde branche dénonce l’absence de base légale ou jurisprudentielle pour autoriser l’enregistrement des voix des personnes placées en garde à vue. Il est observé que si l’article 706-96 du code de procédure pénale autorise la sonorisation en tous lieux privés ou publics, en matière de criminalité organisée, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne permettait à M. X... de prévoir que ses propos tenus en garde à vue durant le temps de repos étaient susceptibles d’être enregistrés. En conséquence, ce texte ne constituerait pas une base légale suffisamment précise et prévisible.

La seconde branche du moyen est rédigée dans les mêmes termes que la cinquième branche du pourvoi qui a attaqué l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles.

En revanche, la première branche du moyen est formulée différemment.

 

Ensuite vient la question de droit à trancher :

 

3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté à juger

La question de principe qui nécessite la réunion de l’Assemblée plénière nous invite à réfléchir à la sonorisation des cellules de garde à vue dans lesquelles ont été placées deux personnes suspectées d’avoir commis ensemble un vol à main armée et à déterminer si ce procédé constitue un mode de preuve déloyal et porte atteinte à la vie privée, au droit de se taire et aux droits de la défense.

 

Et on aborde les sources du droit applicable :

 

4 - Discussion citant les références de jurisprudence et de doctrine

4.1 Les textes applicables

 

4.1.1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Article 6 § 1 – Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice”.

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui”.

 

4.1.2 Code de procédure pénale

Article préliminaire : “I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. II (...) III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. (...) Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui”.

Article 62-2 : “La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit”.

Article 63-1 : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ; - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; - du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; - du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; - du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. (...)”.

Article 706-96 : “Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-732 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

2Criminalité et délinquance organisées. L’article 706-73 prévoit une liste limitative d’infractions.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-33 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-74. Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes”.

 

4.2 Sur le premier moyen et l’atteinte au principe de loyauté des preuves, aux droits de la défense et au droit de se taire

 

4.2.1 Le mémoire ampliatif

Il est soutenu que la conjugaison, d’une part, du placement en garde à vue des deux personnes suspectées d’avoir participé au vol à main armée et, d’autre part, de la sonorisation des cellules contiguës dans lesquelles elles ont été placées constitue un procédé déloyal de recherche des preuves (première branche), portant par ailleurs atteinte aux droits de la défense (deuxième branche) et au droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer (quatrième branche). Enfin, la troisième branche du moyen analyse ce procédé comme constituant un détournement de procédure dans la mesure où la garde à vue et la sonorisation des cellules ont été planifiées à l’avance.

Le mémoire ampliatif observe qu’il ressort clairement de l’ordonnance du juge d’instruction autorisant la sonorisation des cellules que la mise en garde à vue était exclusivement, sinon essentiellement, motivée par la mise en œuvre des opérations de sonorisation. Il en déduit que la garde à vue a été précisément organisée pour que la personne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices, ce que ne prévoit pas les motifs de placement en garde à vue énumérés à l’article 62-2 du code de procédure pénale. Ce texte énonce même le contraire lorsqu’il fixe à la mesure de garde à vue comme objectif : (or, les cabinets d’avocats, de médecins, de notaires et d’huissiers ainsi que domiciles des avocats et locaux des entreprises de presse. Députés, sénateurs, avocats et magistrats, “d’empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices”.

Le mémoire insiste pour que les deux mesures, qui auraient été volontairement combinées, soient analysées ensemble et non séparément, l’une ne pouvant se comprendre sans la mise en œuvre de l’autre.

La quatrième branche fait valoir qu’il serait contradictoire de reconnaître à la personne placée en garde à vue le droit de ne pas s’auto-incriminer, mais d’admettre la possibilité de sonoriser sa cellule afin de recueillir ses aveux lors de ses périodes de repos. Le droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer serait attaché au statut de la personne mise en garde à vue et non pas seulement limité aux phases d’interrogatoire de celle-ci, faute de quoi le régime protecteur instauré par la loi du 14 avril 2011 serait totalement superficiel.

Pour le demandeur au pourvoi, la validation du cumul des deux mesures serait en contradiction avec le renforcement des garanties entourant la garde à vue qui s’est opéré sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et concrétisé par l’adoption de la loi du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue.

 

4.2.2 La position du ministère public

* Devant la Cour de cassation le 7 janvier 2014 :

L’avocat général notait, en substance, que “la sonorisation de la cellule de garde à vue vient ruiner les garanties” prévues par la loi qui entourent les conditions dans lesquelles sont recueillies les explications du suspect à des fins probatoires, en ce sens qu’elle peut permettre le recueil “d’informations que la personne gardée à vue s’est refusée à dévoiler au cours de ses auditions”.

Il ajoutait : “La personne gardée à vue ne peut, même si elle se sait observée, songer alors qu’elle vient d’être entendue par des fonctionnaires de police, que ses conversations peuvent être surprises pendant les périodes de repos et qu’ainsi lui sera “extorqué” ce qu’elle a voulu taire. On observera à cet égard que la sonorisation vient surprendre le gardé à vue pendant des périodes de repos donc de “relâchement””.

Il observait encore que “si les propos interceptés de M. X... n’ont pas été provoqués, celui-ci a néanmoins été mis en position de les tenir. Il a été “incité” à bavarder de part le seul placement en garde à vue de son ami Fayçal Z... en même temps que lui dans une cellule contiguë à la sienne. La mesure de garde à vue des deux hommes ensemble a, au moins en partie, été planifiée pour pouvoir intercepter des conversations entre ceux-ci : cela ressort expressément de l’ordonnance autorisant la sonorisation du 17 septembre 2012".

Il concluait “à un comportement actif des autorités de nature à sciemment faciliter le contact, sous leur contrôle, entre deux suspects dans une affaire criminelle de manière à surprendre leurs propos”, malgré la légalité apparente de chacune des deux mesures coercitives mises en œuvre.

La mise en place concomitante des deux mesures lui paraissait incompatible et constitutive d’un contournement du droit au silence.

* Devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 5 juin 2014 :

Le ministère public a soutenu que :

- le juge avait respecté très exactement les dispositions régissant la garde à vue et la sonorisation et qu’aucune disposition légale n'interdisait de mettre en œuvre simultanément ces deux moyens d'investigation. Le placement en garde à vue de MM. X... et Z... était justifié, non pas par la volonté du juge d’instruction et des enquêteurs de capter et d’enregistrer leurs conversations, mais par les indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation à la commission des infractions.

- les enquêteurs n'ont eu aucun rôle actif afin d'inciter les personnes gardées à vue à converser entre elles. M. X... n'a subi aucune contrainte, n'a été victime d'aucune manœuvre ou d'aucune provocation afin de se voir soutirer des aveux. II s'est exprimé librement bien que se sachant surveillé.

- l'article 63-1 du code de procédure pénale qui reconnaît le droit de se taire, lequel a été régulièrement notifié à M. X..., ne s’applique qu’aux auditions et non aux phases de repos.

- les lieux de garde à vue ne figurent pas parmi ceux dans lesquels toute sonorisation est prohibée par le législateur.

* Devant la Cour de cassation le 15 octobre 2014 :

Il ressort de l’avis de l’avocat général que :

- la mesure de garde à vue prise à l’égard de M. X... était motivée au regard des exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale.

- aucune interdiction formelle n’a été édictée par le législateur en ce qui concerne les lieux de privation de liberté relevant de l’autorité publique, alors que la sonorisation a été totalement proscrite dans les lieux occupés  par des avocats, médecins, avoués, notaires, huissiers, députés, sénateurs, magistrats et entreprises de presse ou de communication audiovisuelle.

- il y a une absence de subterfuge dans le recours à cette double mesure, les deux personnes gardées à vue n’ayant fait l’objet d’aucune incitation à discuter entre elles et ayant échangé librement. L’avocat général pose la question de savoir si le droit de se taire “aurait pour conséquence inéluctable l’interdiction d’entendre ou d’écouter les propos [que la personne gardée à vue] pourrait tenir spontanément, sans aucune façon y avoir été contrainte, en dehors du temps de ces auditions, et quel que soit le contenu de tels propos ?”.

- en l’absence de recours à la contrainte ou à des pressions de la part des enquêteurs pour faire parler l’intéressé, il ne saurait y avoir d’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer soi-même.

- au regard de la nature des infractions criminelles poursuivies, le dispositif de sonorisation mis en œuvre en l’espèce, sous le contrôle d’un juge et en dehors de toute forme de pression, n’apparaît pas caractériser un stratagème déloyal qui aurait abouti à “soutirer des aveux” aux personnes gardées à vue.

 

On verra la semaine prochaine la « doctrine », autre source du droit, rapportée par le rapporteur (sûrement aidé d’un logiciel de pointe), parce que c’est absolument complet… comme il se doit !

Et qu’il s’agit de vous faire cogiter un peu, pas de vous étouffer…

samedi 2 avril 2016

Examen médical d’embauche…


Risque pénal à la clé ! 

L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale pour défaut de visite médicale d’embauche, même s'il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche.
Il doit, en principe, lors de tout recrutement, procéder à une déclaration préalable à l'embauche. En vertu de l'article R 1221-2 du Code du travail, cette déclaration vaut notamment demande d'examen médical d'embauche. 

Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que cette formalité n'exonère pas l'employeur de son obligation de s'assurer que la visite médicale a bien eu lieu ni, en conséquence, de sa responsabilité pénale si tel n'est pas le cas.
Jugeant ainsi, la chambre criminelle prend une position comparable à celle de la chambre sociale. Celle-ci a en effet considéré que, dans ce cas, l'employeur n'était pas exonéré de sa responsabilité civile (Cass. soc. 18-12-2013 n° 12-15.454).

Confirmation de la chambre criminelle :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société TPNG Crystal Event,
- M. Alain X...,
- M. Franck X..., 
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 octobre 2014, qui, pour embauche de salariés sans examen médical préalable, les a condamnés, la première, à 294 amendes de 100 euros avec sursis, le deuxième et le troisième, à 294 amendes de 50 euros avec sursis ; 

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; 

Greffier de chambre : Mme Guichard ; 

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; 

Vu le mémoire produit ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 122-2 du code pénal, R. 1221-16, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, R. 4624-10, R. 4745-3, D. 4622-14 et D. 4622-22 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société TPNG coupable de l'infraction d'embauche de salariés sans avoir fait procéder à une visite médicale et l'a condamnée à 294 amendes contraventionnelles de 100 euros et déclaré MM. Alain X... et Franck X... coupables de l'infraction d'embauche de salariés sans avoir fait procéder à une visite médicale et les a condamnés, chacun, à 294 amendes contraventionnelles de 50 euros avec sursis ; 

" aux motifs que les appels interjetés à titre principal par la société TPNG et par MM. Franck X... et Alain X..., gérants de cette société, ainsi que les appels incidents du procureur de la République, sont réguliers pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux ; qu'à l'audience, le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et une dispense de peine en répression des infractions commises au préjudice des salariés ayant travaillé moins de quinze jours et des amendes de 25 euros en répression des infractions commises par la société, 10 euros en répression des infractions commises par les gérants au préjudice des salariés ayant travaillé plus de quinze jours ; que les prévenus font plaider, dans les termes de leurs conclusions, leur relaxe à titre principal, subsidiairement une dispense de peine, à titre infiniment subsidiaire, le prononcé d'une amende d'un montant symbolique, en tout état de cause une dispense d'inscription de la condamnation au casier judiciaire en application de l'article 132-59 du code pénal ou de l'article 775-1 du code de procédure pénale ; que le tribunal a exactement et complètement rapporté la prévention, la procédure et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il suffit de rappeler que, suivant procès-verbal concernant l'embauche de salariés sans faire procéder à un examen médical dressé le 11 août 2011, l'inspection du travail a constaté lors d'un contrôle effectué le 27 mai, que les 294 salariés de la société TPNG, société de prestation d'accueil téléphonique ou sur site et de télémarketing, ayant effectivement travaillé en qualité d'hôtes au cours du mois d'avril 2011 n'avaient jamais fait l'objet de la visite médicale prévue par les articles R. 4624-10 à R. 4624-14 et R. 4625-9 du code du travail ; qu'il appartient aux prévenus de rapporter la preuve contraire aux constations de l'inspection du travail ; qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie, avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai, d'un examen médical par le médecin du travail destiné en particulier à vérifier l'aptitude du salarié à son emploi ; que l'article R. 4745-3 dispose que le fait d'embaucher un salarié sans faire procéder à cet examen médical constitue une infraction réprimée par une contravention de 5ème classe ; qu'en défense, le conseil des prévenus invoque l'imprécision des textes fondant la prévention, l'impossibilité matérielle, admise par le centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT), des visites médicales d'embauche de salariés sous contrats de très faible durée, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, ainsi que la défection de certains salariés ; qu'il soutient que l'enregistrement de la déclaration unique d'embauche, souscrite auprès de l'URSSAF, entraîne automatiquement avis transmis à la médecine du travail ce qui permet de démontrer que l'employeur a fait preuve de diligences suffisantes pour respecter les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail ; qu'en n'assurant pas l'effectivité de son obligation de sécurité jusqu'à s'assurer de la réalisation par le médecin du travail, préalablement à l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, de la visite médicale destinée à vérifier l'aptitude du salarié à occuper un poste, l'employeur, qui ne peut s'exonérer de cette obligation ressortant précisément des textes susvisés en invoquant la tolérance du CIAMT et l'impossibilité matérielle de mettre son obligation en œuvre, s'agissant des contrats d'hôtes, parfaitement similaires aux contrats saisonniers des salariés ayant travaillé moins de quarante-cinq jours, a commis les infractions poursuivies ; qu'eu égard aux circonstances de la commission des infractions et à la personnalité des prévenus, ainsi qu'à la situation de la société, il convient de faire une application modérée de la loi pénale ; que, si les conditions pour une dispense de peine ne sont pas réunies, il y a lieu d'assortir du sursis simple les peines prononcées par le premier juge et d'exclure la mention de ces condamnations du bulletin numéro deux du casier judiciaire des intéressés ; 

" 1°) alors qu'il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'il résulte de l'article R. 1221-16 du même code, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que la demande d'examen médical d'embauche est réalisée par le biais de la déclaration unique d'embauche ; qu'il en résulte que l'entreprise, adhérente à un service de santé au travail interentreprises, au regard de ses effectifs, respecte les obligations légales et réglementaires mises à sa charge en matière de visite médicale d'embauche en procédant à une demande d'examen médical d'embauche en même temps que la déclaration unique d'embauche, sans que puisse lui être imputée l'absence de diligence du service de santé au travail pour permettre le déroulement effectif d'une telle visite médicale d'embauche ; que les prévenus justifiaient avoir, pour chacun des salariés concernés, procédé à une demande d'examen médical, par le biais de la déclaration unique d'embauche, qui avait été reçue par le service interentreprises de santé au travail auquel l'entreprise était adhérente et que ce dernier n'avait pas donné suite à cette demande du fait que la relation de travail avait pris fin au moment où il était en mesure de convoquer les salariés concernés ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables de l'infraction d'embauche de salariés sans avoir fait procéder à une visite médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

" 2°) alors que les infractions pénales doivent être définies de manière claire et précise et que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R. 4745-3 du code du travail punit d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail prévues à l'article L. 4624-1 du même code et celles des décrets pris pour leur application ; qu'en se fondant sur une obligation générale de sécurité dont les prévenus n'aurait pas assuré l'effectivité pour les déclarer coupables d'embauche sans faire procéder à une visite médicale, nonobstant leurs demandes formulées conformément à la réglementation en vigueur auprès de la médecine du travail, sans caractériser le moindre obstacle à l'action de cette dernière émanant des prévenus, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés " ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société TPNG, qui exerce notamment une activité de marketing téléphonique, de distribution de prospectus et d'accueil de visiteurs pour le compte de clients, et emploie à cet effet des salariés pour de très courtes durées, a fait l'objet d'une visite de l'inspection du travail, qui a relevé à son encontre, pour le mois d'avril 2011, une infraction d'embauche de 294 salariés sans visite médicale préalable ; qu'au vu du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, le procureur de la République a fait citer de ce chef devant le tribunal de police la société TPNG ainsi que ses deux cogérants, MM. Alain et Franck X... ; que le tribunal les ayant retenus dans les liens de la prévention, les prévenus ont relevé appel du jugement, ainsi que le ministère public ; 

Attendu que, pour confirmer le jugement, et écarter l'argument des prévenus, qui soutenaient qu'il était impossible, ainsi que l'admettait le centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT) auquel la société adhérait, de réaliser des visites médicales avant leur embauche pour les salariés de très faible durée, et qui faisaient valoir que l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, entraînant automatiquement la transmission d'un avis à la médecine du travail, démontrait l'accomplissement des diligences qui leur incombaient en la matière, l'arrêt retient qu'en n'assurant pas l'effectivité de son obligation de sécurité jusqu'à s'assurer de la réalisation par le médecin du travail, préalablement à l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, de la visite médicale destinée à vérifier l'aptitude du salarié à occuper un poste, l'employeur, qui ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant la tolérance du CIAMT et l'impossibilité matérielle de mettre son obligation en œuvre, a commis les infractions poursuivies ; 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'entreprise en cause ne pouvait se réclamer d'aucune exception légale à l'obligation posée par l'article R. 4624-10 du code du travail, et que l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, comprenant une demande d'examen médical d'embauche, ne dispense pas l'employeur d'assurer l'effectivité de cet examen ; 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ; 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. 

Tenu jusque-là d'une obligation de sécurité de résultat (ça va changer avec la section 5 de la loi « El-konnerie » si elle est  adoptée en l'état), l'employeur peut ainsi être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié pour le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de visites médicales (Cass. soc. 5-10-2010 n° 09-40.913 ; 12-2-2014 n° 12-26.241) même, a-t-il été jugé récemment, dans le cas où le défaut de visites est dû aux difficultés rencontrées par le service dans son organisation (Cass. soc. 9-12-2015 n° 14-20.377).
Rappelons toutefois que dans ce cas l'employeur peut se retourner contre le service de santé (Cass. 1er civ. 19-12-2013 n° 12-25.056).

Le cas échéant, le défaut de visite médicale peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'il empêche la poursuite de son exécution (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804).

L'arrêt de la chambre criminelle permet par ailleurs de rappeler que l'examen d'embauche est obligatoire même si les salariés sont embauchés pour de courtes durées (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804).
En l'espèce, la société exerçait notamment une activité de marketing téléphonique et de distribution de prospectus pour laquelle elle employait des salariés pour de très courtes périodes. L'employeur faisait valoir l'impossibilité reconnue par le service de santé d'organiser les visites médicales pendant ce laps de temps. Pour la Cour de cassation, cette impossibilité matérielle ne le dispense pas d'assurer l'effectivité des examens médicaux.
Une exception à l'obligation d'une visite d'embauche est toutefois prévue par l'article D. 4625-22 du Code du travail pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours.

Mais pas de chance, dans le télémarketing, il n’y a pas de saison, seulement des pics d’activité.
En attendant, vous aurez noté que l’amende réduite par la cour d’appel est nettement moins chère que la visite elle-même : De quoi tenter le diable, n’est-ce pas ?
Ira-t-on un jour jusqu'à virer tous les salariés embauchés à la fin de leur période d’essai pour ajouter des coûts aux coûts et éviter les amendes de l’inspection du travail ?

Quand je vous affirme que le contrat de travail est moribond…

Bonne fin de week-end à toutes et tous !

I3

vendredi 1 avril 2016

Mes blagues du 1er Avril




J’étais jeune quand je prenais le téléphone…


… j’appelais la « tata-calvaise » en prenant l’accent local et en me faisant passer pour son voisin, pour lui faire croire que son balcon s’était effondré dans la mer !
Une époque révolue où on pouvait pêcher le déjeuner depuis ses fenêtres…
Depuis, ils lui ont collé le « port Xavier-Colonna » : Ça lui faisait de l’animation, l’été, pour ses vieux jours !
Mais, le jour où j’ai remis ça au prétexte que j’avais vu des cambrioleurs errer sur le toit de sa maison, elle a changé de numéro de téléphone, s’est inscrite sur liste rouge et je n’ai jamais plus pu la prévenir de mes visites impromptues…
Fâchée « la tata » !

Plus tard, au lycée, mon « pote-Victor », costume-cravate sur chemise blanche, à pas 15 ans, coupe au carré, se promenait dans le bus pour rejoindre le stade Élisabeth, avec dans son attaché-case un téléphone, vous savez, un de ces « gros-noir » à cadran rond qu’on peut encore voir dans les musées.
Il se débrouillait pour faire sonner un petit réveil, ouvrait sa mallette, arrêtait le réveil et décrochait le combiné : « Oui papa ! … Je suis dans le bus qui va au stade… Bien papa… Je vous embrasse aussi, papa ! » et il raccrochait.
À l’époque où même ni le bip-bop ni radiocom 2000 ne pouvaient exister, il fallait voir la tronche des passagers !

Bien sûr, le cours de chimie était l’occasion de faire des expériences « exothermiques-explosives » qui dévastaient les paillasses dans le dos du prof.
Je crois que la meilleure a été involontaire quand le « nullasse » de la classe s’est débrouillé pour faire un gaz suffoquant à base d’acide sulfurique, celui qui pue bien la boule puante, tellement épais que le lycée en a été évacué en urgence !
Les pompiers, d’ailleurs, parqués au bout de la rue, avaient l’habitude de nos frasques, notamment à l’occasion des exercices incendie : On ne manquait jamais de tirer quelques fumigènes dans les couloirs.
Du coup, plus personne, même pas les responsables, ne savait si c’était un exercice ou une véritable alerte !
Et on voyait les camions rouges débouler après moult hésitations du fond de leur caserne jusque dans la cour du bahut…

À l’occasion de l’une d’entre-elles, notre « nullasse », dans notre classe de crasses, d’une filière du bac-poubelle anté-moderne, dans un bahut lui-même poubelle qui réunissait toute la crème des profs’ punis de l’académie, parfois brillants d’ailleurs, quelques fils de directeur d’administration centrale de notre âge particulièrement mal encadrés et « turbulents », était parti chercher une carte pour la prof d’histoire-géo, l’arrière-petite-petite-fille d’un maréchal d’empire.
Et il manquait à l’appel où les pions tentaient de nous compter tant bien que mal dans la cour.
Ce kon-là, malgré les sirènes et tout le boucan, s’était endormi dans l’armoire à cartes !

C’est dans ce bahut que j’ai découvert que l’Histoire avait un sens, grâce au prof’ de la matière en terminale (un oral pour notre filière « poubelle »).
On le disait « coco » depuis qu’il nous avait infligé que le « mur de Berlin » (que je devais aller casser quelques années plus tard avec mon marteau et mon burin à bord de ma petite R5 où j’avais konnement fait le plein du lave-vitre avec du liquide de refroidissement… Une galère de plus de 1.000 km à ne rien voir de la route : Je suivais les lignes depuis la fenêtre de ma portière et contrôlais ma trajectoire en regardant le rétroviseur !) se justifiait pour protéger la démocratie populaire des forces impérialistes…
Si !
Mais que c’était aussi pour arrêter la migration de près de 10 millions d’allemand de l’est vers l’ouest … « que des médecins et des avocats, bien sûr ! »
Réaction de mon « pote-Victor » : « P… ! 10 millions de toubibs ? Fortiches ! »
Mais lui, comme dans la chanson de Renaud, « Coco, ça ne lui plaisait pas bien : Il disait qu’il était trotskiste ! » Moïste, en fait.


Notez que mon autre « pote-Didier », celui qui fait actuellement administrateur du Sénat de la République et avec qui on se faisait des batailles acharnées de bouts de « craie », il a loupé son bac grâce à cette matière : La faute à pas de chance !
Il faut dire qu’il avait tiré la question : « La révolution d’octobre ».
Il avait répondu d’emblée : « Une erreur historique ! ».
Et ça n’avait pas plu du tout : Zéro, éliminatoire.
C’est le jury qui aurait dû être radié sèchement des effectifs : La révolution d’octobre a eu lieu en novembre de notre calendrier, alors que les russes en étaient restés au calendrier Julien comme chacun sait !
Il s’agissait bien d’une erreur historique … au moins calendaire !

On se payait aussi de grandes parties de rigolade à imaginer ce que serait le cinéma en relief, la trois D :
« Tu imagines 20.000 lieues sous les mers et le mek qui noie la salle en tirant la chasse des chiottes au milieu du film ? »
« Où le jour le plus long, tous abrités entre les fauteuils ? »
« Et docteur Folamour au milieu de la salle ! »
« Dracula qui circule entre les rangées… »
« La charge de la cavalerie légère » en relief qui déboule dans la salle ou encore « La bataille de Stalingrad », « 14/18 et le chemin des dames » !
C’est marrant, depuis j’ai vu « Avatar » subjugué avec les lunettes spéciales, j’ai été impressionné par cet orbiter haché par l’explosion d’un satellite russe et surtout, j’avais vu un film sur Tabarly : Là, ça sentait vraiment la mer et les embruns !

Bien sûr, on faisait aussi tourner en bourrique le chef cuistot de la cantine avec nos potes, l’un juif qui mangeait casher, l’autre musulman, qui faisait sa prière avec son tapis de poche au milieu de l’allée du réfectoire entre les chariots de frites et avait droit à sa pitance sans porc quand nous on bâfrait nos tranches de jambons infâmes…
Le jour des frites, on prenait le premier service du bahut, on galopait jusqu’à Louis-le-Grand pour s’en faire resservir, on filait à H-IV pour en faire autant, puis à Montaigne et avec un peu de chance on arrivait à la fin du second service dans notre bahut…
N’empêche que le jour où un commando de fachos de la fac d’Assas sise à proximité est venu faire la peau de « notre juif », le cuistot a défendu sa cuisine où il s’était réfugié derrière nos jets d’assiette, de tables et de chaises, en balançant ses friteuses bouillantes sur les agresseurs !
Valait mieux pas rester tellement c’était devenu chaud et glissant…

Par la suite, mes blagues du 1er avril se sont perfectionnées : L’idée de base avait pour inspiration la fois où on avait commandé par téléphone un buffet fantastique au traiteur du quartier et aux frais de notre prof’ de philo (une agrégée « punie », petite-fille d’un grand de la philo d’entre-deux-guerres), au motif de son départ en retraite.
Elle était loin de la retraite (elle venait à peine d’avoir son permis de conduire et s’était payé une Alfa-Roméo sport qu’elle a viandée en grillant un feu peu de temps après l’avoir touchée), mais tout d’un coup, son cours avait vu son audience se démultiplier !

Notre prof’ de gym’ était également un « artiste » du poisson d’avril-permanent.
Le cours du lundi matin, il arrivait la moumoute de traviole, nous filait les clés du local du matériel et nous lassait jouer au volleyball comme des grands, lui plongé dans un sommeil réparateur de ses frasques du week-end dans le vestiaire des profs’.
Un jour, notre « nullasse » s’est planté le crâne sur le plongeoir de la piscine qu’il n’est pas remonté à la surface tout de suite, complètement sonné, inerte entre deux eaux.
Il a fallu pousser le prof’ à la flotte et il s’est précipité sur sa moumoute qui flottait un peu plus loin et se lancer nous-mêmes pour remonter le « nullasse » à l’air libre tant bien que mal : Crise de fou-rire quand on a exigé un bouche-à-bouche !
« Mais il respire, je vous assure ! »

Plus tard, à l’armée, ils ne plaisantaient pas avec les flingues et les explosifs. Il n’empêche qu'un autre « nullasse » de ma section a réussi à perdre la masse percutante de son pistolet-mitrailleur à l’occasion d’un exercice de nuit…
Toute la compagnie y a passé le reste de la manœuvre à fouiller les buissons et taillis pour y revenir le lendemain afin de ramasser les douilles !
Et pour ne rien gâter, laissez donc un étui engagé dans une arme à ranger : Seulement si c’est une balle à blanc, parce que c’est vraiment dangereux !
Ça met en pelote les nerfs des sous-off’…
Notez qu’ils sont aussi « malades de la propreté ». Alors évidement, une petite tâche d’humidité sur le matelas de notre « nullasse » au matin, ça a fait un foin pas croyable !
Vous ne savez pas, mais au réveil, il faut se lever, se raser (la douche, une autre fois), s’habiller, défaire son lit en roulant couvertures et draps pour inspection … des « tâches », avant de refaire son lit « au carré » pour une seconde inspection et filer au lever des couleurs avant d’aller se réchauffer d’un café dégueulasse au bromure !
Manquaient tous totalement d’humour, je peux en témoigner.
Et au lieu de balayer le couloir du dortoir, on le cirait avec nos couvertures en jouant à se faire trainer dessus le plus vite possible, éventuellement en course « d’équipage » et bataille d’oreillers…

Je ne me suis jamais attaqué aux affaires personnelles, mais il faut se rappeler qu’on a l’air kon avec des chaussures auxquelles on a ôté les lacets…
Même en civil !
Notez que la glue sous les semelles est largement suffisante pour avoir le même effet que de clouer les semelles au fond de l’armoire…
Et puis j’ai été libéré.

Une de « mes vannes » favorites a été de choper des chariots de supermarché sur un parking d’hyper et de les emboiter tout autour de la voiture du patron de la sécurité (ou d’un quidam quelconque) : Facile avec une seule pièce de monnaie qu’on récupère à la fin et un antivol de vélo sacrifié.
En revanche, c’est impossible à démêler sans une pince-monseigneur !
Les supermarchés et les courses de caddies dans les allées du magasin…
Les traces de ketchup partant des cabines d’essayage et dégoulinant des gouttes bien rouge-épais dans les allées…
Faut voir la tête des clientes !
Les vestiaires et votre copine qui gueule tout d’un coup : « Mais il n’y a pas de papier, ici ! » après que vous ayez claqué une boule puante !
Effet absolument garanti !

Plus tard, ça a été de faire croire à « ma nichée » que je n’étais pas son père !
Et d’expliquer que je les avais adoptés…
Je ne referais plus jamais ça : Mes deux gamins y ont cru tellement fort, tellement j’y ai mis de la conviction, dans le genre « vous êtes devenus grands et vous avez le droit de savoir… ».
Ils ont chialé sans retenue, comme des Madeleine, qu’il a été difficile de leur faire réaliser qu’on était le 1er et qu’il s’agissait d’un poisson d’avril !
Galère, je vous assure…
Vraiment une idée à la kon que j’ai eue là.
Je préfère nettement, faire croire à l'arrivée  d'un cambrioleur  ou un réveil dans la chambre avec un bon gros pétard qui fait « boum ! » à mâtines : Crise d’affolement garantie !

Bien sûr, vous pouvez aussi amuser la galerie avec les animaux : Faites donc picorer des graines de maïs à des poules qui auraient été préalablement imbibées de bière !
Une poule saoule, voire un âne (mais c’est plus difficile), c’est hilarant !
Voire de surprendre un chat qui dort avec une peluche glissée près de lui sans qu’il ne s’en rende compte et que vous réveillez avec un coup de cymbale !
Si vous n’en avez pas sous la main, un grand couvercle de cuisine et une cuillère en acier suffiront.
Ou un pétard, un gros !
J’en ai toujours dans la voiture pour emmerder les enquiquineurs du volant quand l’occasion se présente…
Je crois que le meilleur, c’était quand même mon chien : Vous lui tendiez trois doigts refermés sur eux-mêmes. Il pensait forcément à une confiserie et venait, queue agitée en tous sens, vous picorer la gâterie qui … n’existait pas : Hilarant tellement il insistait et y mettait de la conviction !
Idem quand vous lui laissiez un pot de yaourt vide à lécher : Il s’en mettait partout en poussant ledit pot dans les couloirs…
Pauvre bête, celle-là même qui faisait l’andouille toute seule à courir après un objet inexistant que vous faisiez mine d’envoyer très loin : Un jour il est tombé comme ça dans un fossé gelé, dont il a brisé la pellicule de glace avec son poids, et a été saisi par le froid !
Il a fallu le sortir par la peau du dos et le jeter dans « la R 5 » en poussant à fond le chauffage pour qu’il reprenne ses esprits.
Mais ce n’était pas un 1er avril…

Au bureau, où on peut s’inspirer utilement de « Gaston Lagaffe » de chez « Spirou », une de mes blagues préférées est d’arriver le matin avec quelques complices, mais pas en même temps, et chacun de faire la bise à la petite-secrétaire « souffre-douleur » en la félicitant vivement.
Au bout du deuxième ou troisième « complice », elle finit par craquer et de demander pour quoi elle est ainsi félicitée ?
Alors au choix : « Mais t’es enceinte ! Bravo, c’est bien ! »
On peut rajouter : « Même toi, tu vois ! »
Pire, et éventuellement avec la même, on change de raison : « Bravo pour ta promotion ! Elle est bien méritée ! »
Ou encore : « Tu vas nous manquer ! Vraiment désolé pour ce qui t’arrive ! », sous-entendu qu’elle a été virée pour une raison inconnue et elle est la seule à ne pas être encore au courant !

C’est à la même qu’on mettra, à défaut d’un coussin péteur, un klaxon à air-comprimé sous son siège qui se déclenchera quand elle s’assiéra, la faisant faire un bond d’effroi, ou une pancarte sur le pare-brise de sa voiture dans le parking : « À vendre ! ».
Mieux, mettre en contravention volée sur la chaussée dans les essuie-glaces de la voiture du « petit-chef » qui emmerde tout le monde, stationnée sur le parking de la boîte…
Même hors 1er avril !
Normalement, après une journée de travail, il va s’énerver « grave » !
Essayez aussi de faire circuler, avec conviction, le bruit que la boîte a été vendue secrètement le week-end dernier à des chinois qui vont arriver sous peu pour « remettre de l’ordre » !
Vous apprécierez successivement la tronche du syndicaliste et celle du boss de retour d’une virée « ailleurs »…
Ou à votre patron que circule, dans « les milieux bien informés », le bruit de l’arrivée d’une brigade financière de la police judiciaire…
Ou des impôts !

Mais la « secret-taire-souffre-douleur », elle peut aussi se retrouver un matin avec ses affaires personnelles entassées dans un carton mis bien en évidence au milieu de son bureau dégagé de tout, au moment d’arriver !
On peut aussi lui faire le coup de la fausse tâche d’encre sur un dossier, voire de lui renverser son écran d’ordinateur (ctrl + alt + flèche du bas sous Windows Vista et antérieur ; 8 et 10, je n’y arrive pas…), changer son clavier azerty en qwerty (aller jusqu’au panneau de configuration -> options régionales et linguistiques -> clavier et langue -> bouton « modifier les claviers »), voire d’avoir collé avec de la glue son clavier à sa table de bureau, ou simplement son stylo.
Plus élaboré, c’est de prendre une image totalement noire, bien opaque, la télécharger et de l’installer comme fond d’écran d’un poste de travail…
Pas facile de récupérer l’usage de ses icônes !
Impayable, c’est le gars à qui on a occulté la fenêtre laser de sa souris : Il va ramer et pester avant de comprendre !

À d’autres, on ne manquera pas de placer un film transparent, type cellophane de ceux qui servent habituellement à emballer des aliments, bien tendu sous la lunette des WC… Effets là aussi garantis !
Naturellement, le coup du savon des toilettes enduit de vernis à ongle est magnifique, mais on n’est pas toujours là pour se régaler des effets.
En revanche, virer le savon liquide de son flacon des toilettes et le remplacer par de l’huile, c’est faisable même « hors vision ».

Enfin bref, je m’attends à tout aujourd’hui et dans l’attente de vous raconter, je vous fais « la collection » des « passées & dépassées » pour mieux faire mûrir vos idées « d’en rire » !
De toute façon, il n’y a aucun droit d’auteur à régler…
Vous me raconterez vos « poissons d’avril » une autre fois ou en commentaire.

Bonne journée d’en rire à toutes et à tous !
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