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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 7 novembre 2026

Le saviez-vous ?

Le sort de l’apport en numéraire en cas de succession
 
L’apport en numéraire, destiné à financer la création d’une société d’un membre d’une famille unie par de tendres liens filiaux et effectué en contrepartie de la propriété des titres émis, constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil. Ça c’est normal et on croyait savoir.
En conséquence de quoi, la donation litigieuse de deniers qui ont servi à la création de ladite société, doit être rapportée en valeur à la succession.
Et ça, c’est logique !
Mais à quelle quotité ? La valeur nominale ou sa valeur actualisée ?
 
On rappelle que le rapport est une forme de restitution permettant de réintégrer dans la masse successorale partageable les libéralités consenties par le de cujus.
Ainsi, dire qu’une libéralité est rapportable signifie que « le gratifié ne pourra pas la conserver, qu’il en sera tôt ou tard comptable envers la succession » (lui ou ses propres ayants-droits).
Reste alors à savoir comment s’organise cette « restitution ».
Sur ce point, il convient de préciser que le décret-loi du 17 juin 1938 (d’un autre millénaire, j’en conviens, mais on n’a rien fait de mieux depuis avec nos gilets-jaunes ou nos casseurs-non-payeurs) a posé un principe de rapport « en valeur ».
En ce sens, le gratifié conserve la propriété du bien objet de la libéralité mais il reste comptable que d’une indemnité envers ses cohéritiers.
 
Plus précisément, depuis la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, l’indemnité de rapport correspond à une « dette de valeur » (ce qui revient au même).
Ainsi, l’article 860 alinéa 1er, du Code civil indique, en effet, que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
Ce choix du législateur – dans son immense sagesse – en faveur du valorisme monétaire, qui constitue d’ailleurs la règle de principe en droit patrimonial de la famille, connaît toutefois une exception lorsqu’il est question de sommes d’argent.
L’article 860-1 in limine dudit Code civil énonce, en effet, que « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant ».
Vous me direz, c’est une lapalissade…
Certes, mais pas que !
En effet, dans une telle hypothèse, le valorisme s’efface au profit du nominalisme monétaire !
 
Cette règle connaît néanmoins elle aussi une limite (l’exception à l’exception au principe) : Lorsque la somme donnée a été employée à l’acquisition d’un bien, le principe du valorisme retrouve son empire puisque « le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 » (C. civ., art. 860-1 in fine).
D’où la précaution des notaires de préciser, en général, ce qu’il en est de la volonté des parties au moment de la donation qui restera opposable aux cohéritiers.
 
Dans le cas contraire, toute la question est alors de savoir ce que recouvre la notion d’« acquisition ».
Cette interrogation est, en effet, décisive puisqu’elle détermine le mode d’évaluation du rapport et, par conséquent, le montant de l’indemnité que le gratifié devra réintégrer dans la masse successorale à partager (où il a déjà été servi « en avance d’hoirie »).
Or, c’est précisément cette difficulté qu’ont eu à trancher les Hauts magistrats dans un arrêt estival du 1er juillet 2026 rendu par la Cour de cassation, que je vous ai gardé au chaud des canicules successives durant toutes mes propres estives-personnelles.
Comme l’hiver approche, je vous le restitue lui et sa solution, tout beau tout frais :
 
COUR DE CASSATION
 
Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 458 F-B. Pourvoi n° S 24-14.026
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2024.
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-14.026 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H] [N], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2023), [G] [W] est décédée le 5 avril 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [R] et [H] [N], et en l'état d'un testament olographe daté du 13 novembre 2014 aux termes duquel elle indique avoir consenti « à [son] fils [H], fin janvier 2008, la donation de la somme de 15.000 euros afin de lui permettre d'acquérir sa société de charpente dans le Finistère ».
2. M. [H] [N] a assigné M. [R] [N] en partage de la succession.
 
Sur le moyen unique
Énoncé du moyen
3. M. [R] [N] fait grief à l'arrêt de dire que le rapport de la donation de 15.000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, alors « que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant été apportée par le donataire au capital social d'une société, et lui ayant ainsi permis d'acquérir des titres sociaux, le rapport dû à la succession du donateur est égal à la valeur des titres reçus, et non au montant nominal de la somme donnée ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. [H] [N] avait investi la somme de 15.000 euros qui lui avait été donnée par [G] [W] dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, que le rapport de la donation devait être fixé au montant nominal de cette somme, au motif que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien", la cour d'appel a violé l'article 860-1 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article 860-1 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
5. Pour dire que le rapport de la donation de 15.000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, l'arrêt, après avoir retenu que le donataire avait investi la somme de 15.000 euros, parmi d'autres fonds, dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, énonce que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien au sens de l'article 860-1 du code civil.
6. En statuant ainsi, alors que l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d'argent investie est dû en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Pour les motifs exposés au paragraphe 6, le jugement, en ce qu'il dit que la donation de la somme de 15.000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] sera rapportée en valeur à la succession, sera confirmé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le rapport de la donation de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en ce qu'il dit que la donation de 15.000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] sera rapportée en valeur à la succession ;
Condamne M. [H] [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [N] et le condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
 
Dans cette affaire, on ne sait pas tout. Toutefois, une mère, décédée en avril 2015 (on est en 2026, onze ans plus tard… que je ne vous raconte pas l’ambiance les soirs de réveillon durant tout ce temps) laisse pour lui succéder ses deux fils, de grands et beaux garçons dont elle était fière.
(Mais ce n’était pas la Maria de la chanson de Jean Ferrat).
Près de six mois avant son décès, la de cujus avait rédigé un testament olographe aux termes duquel elle indiquait avoir déjà consenti à l’un d’eux la donation de la somme de 15.000 € afin de lui permettre « d’acquérir sa société de charpente dans le Finistère ».
Et depuis lors, le contentieux entre les deux frangins (et leurs épouses, suppose-je) se cristallise autour de l’indemnité de rapport. En cause d’appel, les juges du fond retiennent que le rapport de la somme litigieuse est égal à son montant dans la mesure où « l’investissement de fonds donnés dans la création d’une entreprise n’est pas un acte d’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du Code civil, contrairement au juge civil de première instance qui fait le raisonnement inverse.
Et la Cour de cassation retient in fine que si cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues ledit article 860.
Ainsi donc, l’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue bien un acte d’acquisition au sens de ce texte.
 
Ceci dit, on ne nous dit pas, à aucun instant, combien valent ces parts sociales : Une fortune incommensurable qui fait trembler la bourse de New York, ou rien du tout parce qu’il n’y a plus d’activité ou qu’elle est seulement tellement déficitaire qu’elle reste à l’agonie et réclame une recapitalisation…
 
Je vous laisse deviner qui demande quoi et quelle est la valorisation de la société reprise par « H »…
Pour le reste, vous ne pourrez désormais plus dire que vous ne le savez pas !
 
Et, à l’occasion, je vous souhaite, à toutes et à tous une excellente poursuite de votre week-end !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org

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