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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 21 février 2026

Grande question du moment

De l’obligation de conseil des pompes funèbres
 
Un croque-mort doit-il apporter conseil judicieux à son client, après avoir vérifié l’authenticité de son certificat de décès, oui ou non ?
Car chacun sait ici, comment le métier de mordre les orteils d’un macchabée pour vérifier leur état cadavérique est devenu « pompes funèbres » après qu’il ait fallu enterrer la dépouille d’un cul-de-jatte…
N’y revenons pas : Ce n’est pas le propos de cette rubrique juridique.
 
Prenons plutôt le cas de cette famille qui, trois ans après les obsèques de leur mère, doit procéder à un changement de cercueil et à une nouvelle inhumation car le cercueil n’était pas adapté aux conditions de sépulture alors que la mère ne s’était plainte de rien, reposant du sommeil éternel du juste en étant exposé à l’air libre… comme le vent.
Y-avait-il une obligation de conseil de la société de pompes funèbres au moment de l’achat du cercueil par ces braves gens éprouvés par le chagrin ?
Telle est la question tranchée par la Cour de Cassation.
 
Pour rappel des faits, c’est à la suite du décès de leur mère en France, que la famille V. fait appel à une société de pompes funèbres pour l’organisation des obsèques en son Portugal natal.
La prise en charge du cercueil au Portugal-océane est confiée à une entreprise lusitanienne, rémunérée par la société de pompes funèbres « Gauloisienne-d’accueil ».
Et le cercueil est déposé dans un caveau-chapelle exposé à l’air libre.
Trois ans plus tard, la famille V. est informée par les services du cimetière au Portugal de la dégradation du cercueil et de l’épanchement de fluides corporels (de nature similaire au « body fluid » recherchés par le FBI dans la suite de « Déesse-Khâ » après son arrestation à New-York) sur le sol de la chapelle funéraire.
Un changement de cercueil et une nouvelle inhumation sont donc nécessaires.
La famille assigne la société de pompes funèbres en indemnisation de ses préjudices matériel et surtout moral.
Mamy refait parler d’elle…
 
Après avoir été déboutée par le tribunal judiciaire en première instance, la famille V. obtient gain de cause devant la Cour d’appel qui retient la responsabilité contractuelle de la société des pompes funèbres.
En effet, après avoir constaté l’absence d’étanchéité du cercueil en raison de son exposition à l’air libre, la Cour d’appel considère que le cercueil fourni n’était pas conforme à l’usage auquel il était destiné.
En tant que professionnelle de l’organisation d’obsèques, la société des pompes funèbres était tenue d’un devoir d’information et de conseil impliquant de se renseigner sur le mode de sépulture envisagé et sur l’adéquation des produits proposés.
On apprend ça en première année de faculté de droit, quand on aborde les « obligations »…
 
La société de pompes funèbres condamnée se pourvoit en cassation.
 
N° de pourvoi : 24-19.602
Audience publique du mercredi 03 décembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 mai 2024
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : Me Bertrand, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Texte intégral
 
COUR DE CASSATION
 
Arrêt du 3 décembre 2025
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 798 F-D, pourvoi n° C 24-19.602
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
 
La société Pompes funèbres de [Adresse 5], société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne Roc Eclerc, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-19.602 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Pompes funèbres de [Adresse 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [Z] et [K] et de M. [M], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), le 28 janvier 2016, Mme [V] [Z], Mme [N] [K] et M. [P] [M] (les consorts [Z] [M]) ont accepté le devis de la société les Pompes funèbres [Adresse 5] (la société PFB) pour la fourniture d'un cercueil, la mise en bière, le transport et l'inhumation de leur mère [L] [H] [E] [Z] au cimetière de [Localité 7] [Localité 6] au Portugal.
2. La prise en charge du cercueil au Portugal a été confiée à une entreprise portugaise payée directement par la société PFB, laquelle l'a déposé dans un caveau-chapelle exposé à l'air libre.
3. En mai 2019, les consorts [Z] [M] ont constaté une dégradation du cercueil et l'épanchement de fluides corporels sur le sol de la chapelle funéraire ayant nécessité un changement de cercueil et une nouvelle inhumation.
4. Les consorts [Z] [M] ont assigné la société PFB en indemnisation.
 
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. La société PFB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [Z] - [M] différentes sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral, alors « que la non-conformité du bien vendu à l'usage recherché par l'acquéreur s'entend de l'impossibilité de ce bien à assurer l'usage qui en est communément admis, ou l'usage spécifiquement convenu entre les parties ; que le professionnel, s'il est tenu d'informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien fourni, n'a pas à informer son client de l'éventuelle inadéquation de ce bien à un usage qui n'est pas celui qui en est communément admis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des dispositions du code général des collectivités territoriales et de l'article 6 de l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps décédés qu'un cercueil, même hermétique, doit être en matériau biodégradable et équipé d'une garniture étanche pour contenir les fluides corporels, et a estimé que "les sépultures hors-sol pour les cercueils sont tolérées en France"; que la cour d'appel a estimé que le cercueil fourni au mois de janvier 2016 par la société Pompes funèbres de [Adresse 5] aux consorts [Z] [M], lequel avait été conservé à l'air libre dans un caveau-chapelle au cimetière de [Localité 7] (Portugal), s'était détérioré à partir du mois de mai 2019, laissant s'écouler des fluides corporels, d'où elle a déduit que ce cercueil "hermétique et biodégradable conformément à la réglementation française et aux dispositions relatives au transport international, n'était manifestement pas étanche malgré l'utilisation d'un zinc (...) puisqu'après seulement trois ans, des fluides corporels s'en sont échappés. L'étanchéité du cercueil hermétique n'étant pas assurée, il y a lieu de retenir que le cercueil vendu n'était pas conforme à l'usage auquel il était destiné, de sorte que la responsabilité de la société PFB est engagée" ; qu'elle a ajouté que "les consorts [Z] [M] soutiennent avoir informé la société PFB que le cercueil avait vocation à être installé dans un caveau-chapelle au Portugal et donc à être exposé à l'air libre, ce que cette dernière conteste. S'il ne résulte pas du devis ou du bon de commande que le cercueil ne serait pas déposé sous terre ou dans un caveau scellé mais serait simplement déposé à l'air libre à l'intérieur d'un caveau-chapelle, mode d'inhumation peut-être plus répandu au Portugal mais toléré en France, il appartenait en tout état de cause à la société PFB, professionnelle de l'organisation d'obsèques tenue à ce titre d'un devoir d'information et de conseil, de se renseigner sur les souhaits et les besoins de la famille du défunt et de vérifier que les produits proposés étaient conformes à la réglementation applicable et adaptés à la méthode de sépulture choisie"; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que le cercueil fourni, hermétique et en matériau biodégradable, était ainsi conforme aux normes applicables et aux spécifications convenues dans le contrat liant les parties, l'absence d'étanchéité constatée par l'arrêt s'expliquant par le fait que le cercueil avait été entreposé à l'air libre, et quand il incombait aux consorts [Z] [M] d'informer la société Pompes funèbres de [Adresse 5] de leur volonté de ne pas inhumer le cercueil de leur mère, l'entreprise de pompes funèbres n'étant pas tenue de s'enquérir du point de savoir si son client entend faire du cercueil un usage, à le supposer toléré par la législation française et portugaise, qui n'est pas celui qui en est communément admis, la cour d'appel a violé les articles 1134 (désormais 1103), 1603 et 1604 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.
8. Après avoir retenu que le cercueil fourni n'était pas adapté au mode de sépulture choisi par la famille, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la société PFB, chargée de l'organisation d'obsèques, était tenue d'un devoir d'information et de conseil comportant l'obligation de se renseigner sur le mode de sépulture envisagé par ses clients et l'adéquation des produits proposés.
9. Ayant ensuite constaté que cette société n'établissait pas s'être acquittée de cette obligation, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que sa responsabilité était engagée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes funèbres [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompes funèbres [Adresse 5] et la condamne à payer à Mme [V] [Z], Mme [N] [K] et M. [P] [M] la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
Forcément, quand on lit le texte de loi applicable à l’instance, voté par le Parlement dans « sa très grande sagesse », il n’y aucun doute : Le professionnel est toujours tenu d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien fourni, mais n’aurait pas l’obligation d’informer son client de l’éventuelle inadéquation du bien à un usage qui ne serait pas celui communément admis.
Donc, les avocat de Roc’Eclerc font valoir que le cercueil fourni était conforme aux normes « Gauloisiennes » (un minimum minimorum, peut-on espérer) et aux règles applicables au transport international des corps, et qu’il appartenait à la famille V. de l’informer du mode de sépulture envisagé, qui n’était pas celui communément admis (dépôt à l’air libre dans un caveau-chapelle), telle était la position des demandeurs en cass.
 
Toutefois, la Cour de cassation en profite pour rappeler tout d’abord, que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation entre le bien proposé et l’usage prévu.
Elle confirme donc ensuite le raisonnement de la Cour d’appel : Celle-ci, après avoir constaté que la société des pompes funèbres ne démontrait pas avoir respecté cette obligation, en a déduit que sa responsabilité était engagée.
C’est même une présomption d’emblée, immédiate, postulée qui aura été retenue par le législateur, mais qui n’est pas irréfragable et ne s’applique seulement quand le professionnel contracte avec un consommateur qui n’est pas un… professionnel.
La charge de la preuve retrouve son équilibre traditionnel entre deux professionnels, naturellement, où c’est celui qui s’estime lésé qui doit apporter la preuve de son préjudice, de la cause de celui-ci et d’un lien de cause à effet entre les deux…
 
La société des pompes funèbres est ainsi condamnée à indemniser la famille V. des préjudices subis.
Et ainsi, force reste encore à la loi…
 
Bonne continuation de week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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