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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 15 avril 2017

Cass. soc. 1-2-2017 n° 16-10.459 FS-PB


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l’article L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la RATP le 25 septembre 2006 en qualité de stagiaire, au sens du statut du personnel, pour exercer une mission de quatre mois au sein de la cellule contrôle de la mesure, puis à compter du 5 février 2007 en tant qu’animateur agent mobile au sein d’une unité opérationnelle du département ; qu’elle a été admise dans le cadre permanent de la RATP ; que, le 5 septembre 2007, elle a été convoquée pour la prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance de Paris ; que, le 28 septembre 2007, lors de la prestation de serment, elle a proposé une formule de serment différente, conformément à sa religion chrétienne ; que le président du tribunal de grande instance a refusé cette formule et a fait acter que la salariée avait refusé de prêter serment ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 12 novembre 2007 aux motifs qu’elle n'avait pas obtenu son assermentation devant le tribunal ;

Attendu que, pour dire le licenciement pour faute grave justifié, l’arrêt retient que l’employeur n’avait pas à entrer dans le débat de savoir si la formule que proposait la salariée en remplacement de celle qu’entendait lui imposer le juge pour recevoir son assermentation aurait dû, au regard d’une certaine jurisprudence européenne ou des principes généraux du droit, être acceptée par celui-ci, ou si elle contenait ou non toute la substance du serment prévu par la loi, qu’il n’avait pas l’obligation de reprogrammer la salariée à une autre cérémonie d’assermentation pour que celle-ci, qui n’avait manifesté aucune volonté de revenir sur sa position selon procès-verbal de l’entretien préalable, soit en mesure de convaincre l’autorité judiciaire que le juge avait commis une erreur de droit en n’acceptant pas la formule qu’elle lui proposait aux lieu et place des termes du serment demandé ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; qu’il s’ensuit que la salariée n’avait commis aucune faute en proposant une telle formule et que le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était nul, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3.000 euros à la SCP Boulloche à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l’indemnité prévue par l’État ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Et toc, 41 Pass-Navigo mensuel à la charge de la RATP, autrement dit de vous pour une ânerie d’autistes.
En proposant de prêter serment dans les formes en usage dans sa religion, au lieu de dire « Je le jure », un salarié ne commet aucune faute.
C’est vrai que chez les papistes, on ne jure pas (m’a enseigné ma Grand-mère).
Mais jusque-là, je n’avais jamais su s’il s’agissait de « sermenter » ou d’envoyer des jurons dans les airs…
Maintenant, je sais : D’où l’intérêt de cet arrêt !
En attendant, le licenciement pour non assermentation est désormais considérer comme nul car prononcé en raison de ses convictions religieuses.
Ça va être chouette si les « agent assermentés » refusent de prêter serment de docilité aveugle à leur autorité…

En effet, l’exercice de certaines fonctions, notamment dans des entreprises assurant une mission de service public, est subordonné à une prestation de serment. Il en va en particulier, pour les agents de contrôle de la RATP.
Ainsi, avant d’être « titularisés », ceux-ci doivent prêter serment devant le président du tribunal de grande instance de leur domicile, en application de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Vous ne connaissez pas, c’était une époque antérieure extraordinaire : 10 jours auparavant, le 5 juillet, Victor Hugo et Léonie Biard sont surpris en flagrant délit d’adultère dans un hôtel du passage Saint-Roch.
Pair de France, Victor Hugo ne pouvait être arrêté (déjà l’immunité qui vire à l’impunité) mais, Léonie, elle est emmenée à la prison Saint-Lazare.
Le 11, Auguste Biard retire sa plainte contre Victor Hugo (à la sollicitation de Louis-Philippe, le roi régnant du moment) et le 14 août le tribunal de la Seine prononce la séparation de corps et de biens entre les époux Biard…
Mais c’est une autre histoire qui n’a rien à voir.

Ce qui nous occupe ici, c’est que pour la première fois – il fallait le noter – la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la légitimité du licenciement d’une salariée fondé sur son refus de prêter serment pour des motifs religieux.
En l’espèce l’intéressée avait refusé de dire « Je le jure » comme le lui demandait le Président du TGI de Paris car elle estimait que sa foi chrétienne le lui interdisait. Elle a proposé, à la place, une formule de promesse solennelle conforme à ses convictions.
N’ayant pas accepté cette proposition, le magistrat – pour le moins sectaire – a fait acter le refus de prestation de serment et la salariée a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle n’avait pas obtenu son assermentation.
Ce qui en droit se justifie.
Notez que le médecin du travail aurait pu la déclarée inapte pour cause religieuse : Son contrat de travail aurait été atteint de nullité, faute de trouver un objet conforme.

Mais, contestant la légitimité de cette mesure, la salariée est déboutée par les juges du fond qui estiment qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’employeur. Il faut dire qu’il tire les conséquences d’une décision judiciaire du même juge du fond…
Pour conforter cette décision judiciaire, la cour d’appel relève notamment que ce dernier n’avait pas à entrer dans le débat de savoir si la formule proposée par la salariée était valable et devait être acceptée par le magistrat et qu’il n’avait pas l’obligation de reprogrammer une autre cérémonie d’assermentation.

C’est cette décision qui est censurée par la Cour de cassation. Celle-ci juge le licenciement discriminatoire car reposant sur des convictions religieuses.
Hein, on est laïc ou on ne l’est pas !
Ce faisant, elle admet que, pour les fidèles de la religion chrétienne, les termes « je le jure » peuvent avoir une connotation religieuse.
Et pour en juger ainsi, la chambre sociale retient que la loi précitée ne précise pas la formule du serment de sorte qu’une autre formule aurait pu être acceptée en remplacement. Mais pas n’importe laquelle. Il faut que ce soit celle en usage dans la religion de l’intéressé.

Notons que c’est justement ce qu’admet déjà la CJUE pour la prestation de serment de ses agents en proposant deux formules, l’une commençant par « Je le jure », l’autre par « Je promets solennellement ».
Reste la question de savoir si la solution aurait été la même si la loi de 1845 avait expressément visé les termes « Je le jure ».
À noter par ailleurs que la solution retenue par la chambre sociale est identique à celle dégagée depuis longtemps par la chambre criminelle de la Cour de cassation à propos de la prestation de serment des témoins, en application de l’article 331 du Code de procédure pénale (par exemple, Cass. crim. 6-5-1987 n° 86-95.871 ; Cass. crim. 6-12-2000 n° 00-82.623). 

En attendant, le licenciement de la salariée prononcé en raison de ses convictions religieuses en méconnaissance de l’article L.1132-1 du Code du travail et de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme visés par l’arrêt, est nul.
L’employeur avait-il d’autres choix que celui de licencier ? Sans doute aurait-il pu représenter l’intéressée à une autre prestation de serment, en produisant le cas échéant une consultation juridique sur les exigences du droit en la matière. Il aurait pu aussi la reclasser dans un autre poste pour lequel aucune assermentation n’est exigée.
Mais cette dernière solution ne pourrait-elle pas non plus être considérée comme discriminatoire ?

D’où une situation pour le moins difficile que l’employeur risque, au cas particulier, de devoir affronter à nouveau, la salariée pouvant, compte tenu de la nullité de son licenciement, demander sa réintégration dans l’entreprise, même dix ans plus tard.
Avec naturellement rattrapage des salaires qui lui auraient été dus : Il n’y a pas de travail sans salaire, mais manifestement, il peut y avoir salaire sans travail effectif !
Et avec un peu de bol, arrivée en fin de carrière, il faudra lui reconstituer « sa carrière » comme si elle n’avait jamais été « discriminée » avec les rattrapages à en espérer.
Que du bonheur en perspective…

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