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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 1 novembre 2025

Télétravail et ticket-restaurant…

Deux arrêts pour le prix d’un !
 
Évidemment, vous ne pouvez pas vous souvenir de l’époque où on venait au boulot avec sa gamelle préparée la veille au soir et qu’on faisait réchauffer au bain-marie sur le feu du chantier. Moâ, c’était souvent le demi-quart de ravioli quand il n’y avait rien d’autre à l’horizon, ou le classique jambon-beurre quand on devait manger froid : Si on y réfléchit bien, l’homo-sapiens-sapiens passe son temps à becqueter…
Et puis on avait des bureaux équipés de kitchenette, micro-onde, frigo cafetière et tout, là où sur les lieux de tournages de cinéma une bonne équipe de production doit avoir sur place un régisseur qui a tout ce qui se mange et se boit à disposition pour les équipes et acteurs…
Et tous vous connaissez le sempiternelle ticket-restaurant, un élément parmi d’autres des rémunérations hors charges sociales qui restait compris comme d’un « avantage en nature »… mais payant.
Autrement dit une participation de l’employeur aux frais de repas des personnels qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour se faire à manger chaud à la coupure méridienne.
Oui, mais quid des personnels à « travail en distanciel » (télétravail) au même titre que les travailleurs à domicile, d’ailleurs… ?
 
Dans deux arrêts du 8 octobre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité pour l’employeur de supprimer l’attribution de titres-restaurant aux salariés effectuant du télétravail.
 
8 octobre 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-12.373
Chambre sociale - Formation de section
 
COUR DE CASSATION
 
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 919 FS-B
Pourvoi n° V 24-12.373
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
 
La société Yamaha Music Europe, GMBH, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-12.373 contre le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de la société Yamaha Music Europe, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [G], et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 25 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'attaché de direction le 4 janvier 1988 par la société Yamaha Music Europe. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, division audio.
2. Le 1er juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022 durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.
 
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Énoncé du moyen
3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire au titre des tickets restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022, alors :
« 1°/ qu'il ne peut y avoir de discrimination que si le traitement défavorable infligé à un salarié est fondé sur l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en considérant que l'octroi de titres-restaurant aux seuls salariés présents sur site présentait toutes les caractéristiques d'une discrimination pour en déduire que la demande en rappel de salaire de M. [G] était justifiée, sans caractériser l'existence d'un motif prohibé à l'origine de cette différence de traitement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'en application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en considérant que M. [G] était en droit de se voir octroyer des titres-restaurant durant ses jours de télétravail au cours de la période courant de mars 2020 à mars 2022, au motif que les salariés présents effectivement au sein de l'entreprise en bénéficiaient, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si les salariés en télétravail étaient placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, à celle des salariés présents sur site, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. »
 
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
5. Selon l'article L. 3262-1, alinéa 1er, du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.
6. Aux termes de l'article R. 3262-7, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur ne peut refuser l'octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.
8. Le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur accordait aux salariés un avantage tenant à l'attribution de titres-restaurant, a exactement énoncé que le placement des salariés en télétravail, lesquels bénéficient des mêmes droits que les salariés physiquement présents dans l'entreprise, ne justifiait pas que leur droit à bénéficier de cet avantage soit supprimé, et a ainsi légalement justifié sa décision.
 
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
9. L'employeur fait le même grief au jugement, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que le salarié demandait le paiement d'une somme de 1.700,88 euros au titre des tickets restaurants ; qu'en lui accordant une somme de 1 788,88 euros de ce chef, le conseil de prud'hommes, qui a statué au-delà de la demande, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
10. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré le jugement et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
11. Le moyen ne peut donc être accueilli.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ordonne la rectification du jugement RG 22/00460 rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Meaux et remplace, dans ses motifs en page 4 ligne 13 : « 1.788,88 euros » par « 1.700,88 euros » et dans son dispositif en page 4 « 1.788,88 euros (mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) » par « 1 700,88 euros (mille sept cent euros et quatre-vingt-huit centimes) » ;
Condamne la société Yamaha Music Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Yamaha Music Europe et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
Ainsi justice est rendu. Mais pas seulement :
 
COUR DE CASSATION
 
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle sans renvoi
 
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 918 FS-B
Pourvoi n° F 24-10.566
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
 
La société Esset, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], a formé le pourvoi n° F 24-10.566 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Sud commerces et services Île-de-France, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ à l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
3°/ à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esset, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de l'Union syndicale solidaires et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), la société Esset (la société), spécialisée dans la gestion de patrimoines immobiliers dit Property Management, emploie des salariés exerçant leur activité soit au siège social situé à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) soit au sein de divers établissements répartis sur le territoire national.
2. Elle assure à tous les salariés une participation au financement des frais de repas selon deux modalités : les salariés qui travaillent au siège social ont accès à un restaurant d'entreprise subventionné et ceux qui travaillent en région ainsi que les commerciaux, qui ne peuvent avoir accès au restaurant d'entreprise du fait de leur éloignement, bénéficient de titres-restaurant.
3. À l'occasion du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, l'ensemble des salariés a été placé en télétravail, le restaurant d'entreprise a été fermé et la société a suspendu l'attribution de titres-restaurant durant la période de télétravail obligatoire du 17 mars au 10 mai 2020.
4. Contestant cette dernière décision, le syndicat Sud commerces et services Île-de-France et l'Union syndicale solidaires ont saisi, le 4 mars 2021, un tribunal judiciaire.
5. La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services est intervenue volontairement à la procédure.
 
Moyens
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de recevoir l'intervention de la fédération CGT, de rejeter la fin de non-recevoir de l'action formée par le syndicat Sud commerces et services ÎIe-de-France et de condamner la société à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession
 
Énoncé du moyen
6. La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut pas prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser de manière rétroactive la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts ; qu'à cet égard, la circonstance que la demande d'un syndicat ne tende pas au paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ne suffit pas à la rattacher à la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en conséquence, les demandes d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à un employeur de régulariser des droits individuels des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l'introduction de la saisine, ne relèvent pas de l'intérêt collectif de la profession et sont irrecevables ; qu'au cas présent, par acte de saisine du 4 mars 2021, les organisations syndicales formulaient plusieurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Esset, d'une part, de régulariser pour le passé la situation des salariés bénéficiant habituellement des titres-restaurant en attribuant à chacun d'entre eux un titre-restaurant pour chaque journée travaillée pour la période antérieure du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 et, d'autre part, de régulariser pour le passé et le présent la situation des salariés ne bénéficiant habituellement pas des titres-restaurant, en versant à chacun d'entre eux une somme de 5,37 € pour chacune des journées travaillées pour la période antérieure du 17 mars au 24 août 2020, puis depuis le 1er novembre 2020 ; que la société Esset soulevait expressément l'irrecevabilité de ces demandes tendant à la voir condamner à régulariser, de manière rétroactive, des droits individuels des salariés, comme ne relevant pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en affirmant néanmoins qu' "au regard de la teneur des demandes formulées par les syndicats, lesquelles ne tendent pas à la condamnation de la société Esset au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, celles-ci doivent être déclarées recevables" pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Esset et lui ordonner "de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d'établissements situés hors de l'Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée" et "de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 10 mai 2020", cependant que l'action et les demandes d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à un employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l'introduction de l'instance, ne relèvent pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession et sont donc irrecevables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
7. Le moyen, qui ne formule aucune critique à l'encontre des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'intervention de la fédération CGT, rejetant la fin de non-recevoir de l'action formée par le syndicat Sud et condamnant la société à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, ne peut être accueilli.
 
Moyens
Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à verser à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts
 
Énoncé du moyen
8. La société fait ce grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'usage d'entreprise ne peut être caractérisé que s'il est constaté l'octroi d'un avantage de manière générale, fixe et constante à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à une catégorie déterminée d'entre eux ; que c'est à celui qui invoque l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve, de sorte qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un usage octroyant des titres-restaurant aux salariés placés en télétravail de rapporter la preuve de la constance, la généralité et la fixité d'une telle pratique au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société Esset contestait l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral ayant prévu la prise en charge des frais de repas exposés par les salariés placés en télétravail, et qu'en tout état de cause, il n'existait aucun recours généralisé au télétravail avant la période de confinement imposée dans le cadre de la crise épidémique de Covid-19 ; que néanmoins, pour ordonner à la société Esset d'attribuer un titre-restaurant ou une somme d'argent à l'ensemble du personnel placé en télétravail en raison du confinement pour chaque journée travaillée entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu' "il résulte des pièces susvisées que, si les salariés qui en bénéficiaient étaient peu nombreux, la société a recouru au télétravail de façon constante, en fonction des besoins et des circonstances. Ainsi, il sera retenu que l'usage existant au sein de la société Esset ne distingue pas selon que le salarié était placé en télétravail ou non" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence, préalable au confinement en vigueur du 17 mars au 10 mai 2020, d'un usage d'entreprise présentant les caractères de généralité, de fixité et de constance, prévoyant la prise en charge par l'employeur des frais de repas pris à domicile par les salariés exerçant leurs fonctions en télétravail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
2°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage en cause ; que l'octroi de titres-restaurant a pour objet et finalité de compenser les frais supplémentaires exposés par le salarié pour se restaurer lorsqu'il ne dispose ni d'un accès à un restaurant d'entreprise, ni "d'un espace pour préparer son repas" dans le cadre de ses fonctions ; qu'il en résulte que les télétravailleurs, qui disposent d'une cuisine personnelle à leur domicile, se trouvent dans une situation distincte des salariés travaillant sur site, qui seuls subissent un surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile ou d'un restaurant d'entreprise, de sorte que le refus d'attribution des titres-restaurant aux télétravailleurs est justifié par des raisons objectives en rapport avec l'objet des titres-restaurant et ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement ; qu'au cas présent, la société Esset s'opposait aux demandes des syndicats et faisait expressément valoir que l'octroi de tickets restaurants a pour seul objet de compenser le surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile subi par les salariés travaillant sur site et n'ayant pas accès à un restaurant d'entreprise, de sorte que les salariés travaillant sur site et les télétravailleurs, qui peuvent prendre leur déjeuner à leur domicile, ne sont pas placés dans la même situation au regard de l'avantage en cause et ne peuvent donc se prévaloir d'une inégalité de traitement ; qu'en affirmant néanmoins qu' "en toute hypothèse, comme le soutiennent les syndicats, l'exclusion des salariés en télétravail du bénéfice des titres-restaurant aurait été illicite comme contraire au principe d'égalité de traitement", la cour d'appel a violé les articles L. 1222-9, L. 3262-1, R. 3262-7 et L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
3°/ qu'aucune obligation légale n'impose à l'employeur de prendre en charge les frais de restauration du salarié en télétravail en lui accordant le bénéfice de titres-restaurant ou une quelconque indemnité compensatrice de repas ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-9 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
10. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
11. La cour d'appel a d'abord relevé l'existence d'un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise et a exactement retenu que l'avantage ainsi consenti n'ayant pas été dénoncé, il ne pouvait être suspendu lors du placement des salariés en télétravail.
12. Elle a ensuite constaté qu'à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d'entreprise était fermé, ce dont elle a exactement déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et qu'il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement.
13. Le moyen, qui en sa première branche critique des motifs surabondants et en sa troisième branche manque en fait, n'est donc pas fondé.
 
Moyens
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir des demandes des syndicats tendant à voir ordonner à la société de se conformer à l'engagement unilatéral pris d'attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d'établissements situés hors de l'Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée, et de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 10 mai 2020, et en ce qu'il fait droit à ces demandes
 
Énoncé du moyen
14. La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut pas prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser de manière rétroactive la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts ; qu'à cet égard, la circonstance que la demande d'un syndicat ne tende pas au paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ne suffit pas à la rattacher à la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en conséquence, les demandes d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à un employeur de régulariser des droits individuels des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l'introduction de la saisine, ne relèvent pas de l'intérêt collectif de la profession et sont irrecevables ; qu'au cas présent, par acte de saisine du 4 mars 2021, les organisations syndicales formulaient plusieurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Esset, d'une part, de régulariser pour le passé la situation des salariés bénéficiant habituellement des titres-restaurant en attribuant à chacun d'entre eux un titre-restaurant pour chaque journée travaillée pour la période antérieure du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 et, d'autre part, de régulariser pour le passé et le présent la situation des salariés ne bénéficiant habituellement pas des titres-restaurant, en versant à chacun d'entre eux une somme de 5,37 € pour chacune des journées travaillées pour la période antérieure du 17 mars au 24 août 2020, puis depuis le 1er novembre 2020 ; que la société Esset soulevait expressément l'irrecevabilité de ces demandes tendant à la voir condamner à régulariser, de manière rétroactive, des droits individuels des salariés, comme ne relevant pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en affirmant néanmoins qu' "au regard de la teneur des demandes formulées par les syndicats, lesquelles ne tendent pas à la condamnation de la société Esset au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, celles-ci doivent être déclarées recevables" pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Esset et lui ordonner "de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d'établissements situés hors de l'Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée" et "de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 10 mai 2020", cependant que l'action et les demandes d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à un employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l'introduction de l'instance, ne relèvent pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession et sont donc irrecevables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. Les syndicats contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau.
16. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
 
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :
17. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
18. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
19. Pour déclarer recevables les demandes formées par les syndicats afin d'obtenir, pour la période du 17 mars au 10 mai 2020, la régularisation par l'employeur de la situation des salariés par l'attribution à ceux travaillant au sein des établissements situés hors de l'Ile-de-France de titres-restaurant pour chaque journée travaillée et par le paiement à ceux travaillant dans la région Île-de-France d'une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant, l'arrêt retient que ces demandes ne tendent pas à la condamnation de l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
Portée et conséquences de la cassation
21. Tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
22. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
23. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandes du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de l'Union syndicale solidaires et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services tendant à la régularisation de la situation des salariés de la société Esset au titre des titres-restaurant ou de la subvention et, par voie de retranchement, en ce qu'il ordonne à la société Esset de se conformer à l'engagement unilatéral pris d'attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein des établissements situés hors de l'Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 10 mai 2020, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du prononcé de la recevabilité ;
Déclare irrecevables les demandes du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de l'Union syndicale solidaires et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services tendant à voir ordonner à la société Esset de se conformer à l'engagement unilatéral pris d'attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein des établissements situés hors de Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 10 mai 2020 ;
Condamne la société Esset aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esset et la condamne à payer au syndicat Sud commerces et services Île-de-France, à l'Union syndicale solidaires et à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
Ainsi, le 8 octobre 2025, justice aura été rendue : La Cour de cassation par ces deux arrêts rendus autour de la remise ou non de titres-restaurant à des salariés en télétravail nous indique, tout dispositif légal rappelé, que le droit du salarié en télétravail d’obtenir des titres-restaurant est légitime.
Le placement en télétravail ne permet donc pas à l’employeur de supprimer cet avantage. En effet, le salarié en télétravail « bénéficie des mêmes droits » que le salarié présent physiquement dans l’entreprise conformément à l’article L. 1222-9 du code du travail.
Et de rappeler que l’unique condition pour obtenir un titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
Ainsi, le télétravail ne peut pas constituer une raison de suppression de ce droit.
 
Ainsi, suite à ces arrêts de la Cour de cassation, les salariés en télétravail n’ayant pas obtenu de titres-restaurant peuvent réclamer une indemnité correspondant à la participation employeur sur les titres-restaurant sur les 3 dernières années.
 
On est donc loin de la boite de conserve réchauffée sur trois bouts de bois. D’ailleurs l’époque où le salarié devait fournir son boisseau de combustible pour chauffer les locaux où il travaillait est désormais révolue…
 
On rappelle ainsi que le télétravail soulève des interrogations sur le plan juridique, que la jurisprudence s’efforce de lever progressivement.
Un premier type de contentieux avait pris naissance au sujet des frais de transport des salariés.
Nombreux sont en effet les télétravailleurs qui ont choisi, aussi bien pour des raisons de coût du logement que de qualité de vie, de vivre à distance de leur lieu de travail, surtout lorsqu’il est situé dans la métropole parisienne.
La question s’est donc posée de savoir si l’employeur devait supporter les frais d’abonnement des salariés, quel que soit leur éloignement du siège de leur activité professionnelle.
Le remboursement partiel d’un abonnement Navigo est sensiblement moins élevé que celui d’un abonnement Grand Voyageur de la SNCF… la participation des employeurs à ces frais, alors que leur montant peut être du simple au triple, en ayant fait tiquer plus d’un.
Des entreprises ont ainsi rechigné à rembourser leurs frais d’abonnement à ces salariés, estimant qu’elles n’avaient pas à encourager, par leur remboursement, ce qu’elles considéraient comme une situation de confort.
 
La Cour de cassation s’est alors appuyée sur les dispositions du Code du travail, qui ne distinguait pas selon la situation géographique de résidence du salarié (article L 3261-2). Le seul critère déterminant pour la prise en charge des frais de transport des salariés, est celui de leur résidence habituelle, sans référence à un déplacement au sein d’une même région, ni à une durée de transport.
Ce contentieux est désormais tranché, et on retrouvera ici la position de l’administration.
 
Et les problèmes soulevés par l’attribution des titres restaurant aux salariés en télétravail, la deuxième question importante que pose le télétravail est celui des tickets restaurant.
Deux thèses étaient en présence : Les salariés qui sont en télétravail à leur domicile n’ont pas de surcoût lié à leur restauration à l’extérieur.
Or, l’objectif des titres restaurant est précisément de permettre aux salariés de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile, pour ceux qui sont dans l’impossibilité de prendre leur repas à domicile.
L’argument était cependant discutable, car il est incontestable qu’un repas pris au domicile a également un coût, l’intéressé devant d’une manière ou d’une autre supporter les frais liés à cette alimentation (sandwich, plat cuisiné, livraison repas, traiteur…).
 
Et on se souvient que dans une décision du 30 mars 2021 le Tribunal judiciaire de Paris avait penché pour l’octroi de titres restaurant aux salariés en télétravail. Son analyse reposait sur le principe d’égalité de traitement entre salariés, les télétravailleurs se trouvant dans une situation équivalente à celle des salariés présents sur site.
C’est également justement la position qui vient d’être adoptée par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
La Haute juridiction rappelle que le Code du travail dispose que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise (article L 1222-9, III, alinéa 1).
Elle ajoute que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme agrée pour les recevoir (article L 3262-1 alinéa 1).
Un même salarié ne peut d’ailleurs recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.
 
En conséquence, la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. L’employeur ne peut donc refuser l’octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail.
La réponse de la Cour régulatrice est parfaitement claire : Les salariés en télétravail ont droit aux tickets restaurant, au même titre que leurs collègues qui exercent leur activité dans les locaux de l’entreprise.
 
Ainsi, justice est rendue.
Reste le problème du boisseau de combustible pour chauffer le local de télétravail…
Puis demain les taxe foncière à ses locaux devenus « professionnels » et le remboursement des équipements vestimentaires et informatique pour pouvoir télé-travailler dans des conditions « normales »… Mais on n’en est pas encore là, puisque le salarié peut fiscalement déduire 10 % de frais professionnels sur ses salaires reçus, alors qu’un ticket-restaurant, comme le chèque-vacances, a un traitement social et fiscal qui le classe dans les rémunérations « hors charges » (sociales et fiscales) : Des petits-paradis fiscaux qui ne disent pas leur véritable nom…
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)