Pour élargir les compétences du juge administratif
Eh oui, vous pensiez peut-être encore que les plus
hautes juridictions de la « Gauloisie-juridique » restaient la Cour
de Cassation pour l’ordre judiciaire (qui connaît des contentieux entre
particuliers, avec une exception en matière fiscale des biens) et la Conseil d’État
pour l’ordre administratif, qui connaît des contentieux entre administrations
entre-elles et entre administration et citoyen (hors la matière fiscale des
biens).
En fait, cette division est ancienne et basée sur le principe que le juge civil ne connaît rien à rien aux charges de l’utilité générale et du bien public…
Une ânerie, puisque depuis plus d’un siècle, les « juges du droit » administratif courent après la jurisprudence de la Cour de Cassation pour quelques domaines mixtes, notamment en matière fiscale qui n’est jamais que dépendant des principes du Code civile auxquels « le Service », ajoute un coût (rédhibitoire) pour dire droit…
Eh bien, vous vous trompiez !
Car il existe une juridiction encore supérieure à ces
deux-là, une juridiction qui n’est même pas une Cour, mais un simple tribunal
et où ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel.
C’est le « Tribunal des conflits » !
Qui n’a comme compétence que de fixer les limites entre les deux ordres de juridiction du pays
Et il vient de rendre une décision, en ce mois de février dernier (mais elle ne m’est arrivée que par la distribution réalisée par les corbeaux, avec ses « délais de route » aléatoires) que j’en profite pour vous la rapporter :
9 février 2026, n° 4366
Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 2025,
l'expédition du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le tribunal
administratif de la Guyane, saisi par la SARL Guyane Ferraille et M. E... A...
Van d'une demande tendant à la condamnation de l'État et de la commune de
Rémire-Montjoly à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison,
d'une part, de la vente, par acte du 10 avril 2014, par l'État à cette commune
d'une parcelle ayant accueilli l'installation classée que la société Guyane
Ferraille avait exploitée par le passé et, d'autre part, de la conclusion, le
13 juin 2018, entre la commune et la SAS Caribean Steel Recycling d'un bail à
construction sur cette même parcelle, a renvoyé au Tribunal, par application de
l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question
de compétence pour connaître de l'action en réparation des dommages résultant
de la conclusion du bail à construction.
Vu l'arrêt du 30 septembre 2022 par lequel la cour
d'appel de Cayenne a rejeté le recours formé par M. A... Van et la SARL Guyane
Ferraille contre l'ordonnance n° 19/00629 du 18 juin 2020 du juge de la mise en
état du tribunal de grande instance de Cayenne déclarant la juridiction
judiciaire incompétente pour connaître de l'assignation formée par les
intéressés contre l'État, la commune de Rémire-Montjoly et la SAS Caribean
Steel Recycling aux fins de statuer sur la voie de fait commise à l'encontre de
la SARL Guyane Ferraille et de condamner in solidum ces derniers à lui
payer la somme de 250.568 euros au titre des redevances impayées, outre celle
de 8.000 euros mensuels au titre de la redevance mensuelle jusqu'au jugement à
intervenir, de 610.000 euros au titre de la valeur du fonds de commerce et du
stock, de 1.200.000 euros au titre de la valeur de l'immobilier, et de 2.092.598
euros au titre de l'indemnité de réinstallation.
Vu, enregistrés les 19 et 23 décembre 2025, le mémoire
et le mémoire rectificatif présentés par la SCP Gury et Maître pour la SARL
Guyane Ferraille et M. A... Van, qui concluent à la compétence judiciaire.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SAS Caribean Steel Recycling, au préfet de Guyane, à la commune de Rémire-Montjoly et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Gury et Maître pour la SARL Guyane Ferrailles et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour la SAS Caribean Steel Recycling,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Guyane Ferraille, dont le gérant est M. A... Van, exploitait, sur un terrain situé sur la commune de Rémire-Montjoly, en Guyane, une installation classée traitant des véhicules hors d'usage. Elle a conclu, en 2008, une convention avec la SAS Caribean Steel Recycling lui confiant le fonds en location gérance. La SAS Caribean Steel Recycling a ensuite été autorisée, par arrêté préfectoral du 4 décembre 2009, à exploiter cette installation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. La parcelle accueillant cette activité a été cédée par l'État à la commune par acte du 10 avril 2014. Le 13 juin 2018, la commune a consenti à la SAS Caribean Steel Recycling un bail à construction sur l'emprise accueillant l'installation classée, afin de permettre la réalisation de plusieurs constructions.
2. La société Guyane Ferraille et M. A... Van ont notamment assigné, par acte du 25 avril 2019, l'État, la commune de Rémire-Montjoly et la SAS Caribean Steel Recycling devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de réparation des conséquences dommageables, d'une part, de la cession par l'État à la commune en 2014 de la parcelle accueillant l'installation classée et, d'autre part, de la passation par la commune d'un bail à construction avec la SAS Caribean Steel Recycling sur cette même parcelle. Par un arrêt du 30 septembre 2022, devenu définitif, la cour d'appel de Cayenne a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Cayenne déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige. La société Guyane Ferraille et M. A... Van ont ensuite saisi le tribunal administratif de la Guyane, le 29 janvier 2024, d'un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de la cession de la parcelle litigieuse à la commune et de celle de la commune de Rémire-Montjoly du fait de la conclusion du bail à construction avec la société Caribean Steel Recycling. Le tribunal administratif de la Guyane a écarté les prétentions des requérants au titre de la réparation des dommages résultant de la cession de la parcelle par l'État et renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de la commune à raison de sa décision de signer le bail à construction litigieux.
3. Si la contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de l'acte autorisant la conclusion d'une convention ayant cet objet, comme de l'acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l'est également pour connaître d'une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes.
4. Si la parcelle ayant fait l'objet du bail à construction conclu entre la commune de Rémire-Montjoly et de la SAS Caribean Steel Recycling appartient au domaine privé de la commune et si cet acte de gestion du domaine privé ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, la SARL Guyane Ferrailles et M. A... Van ne sont pas parties à ce contrat. Il suit de là que leur action tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune à raison de sa décision de conclure le bail à construction relève de la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
-------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la SARL Guyane Ferraille et M. A... Van contre la commune de Rémire-Montjoly à raison de sa décision de conclure un bail à construction avec la SAS Caribean Steel Recycling.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 octobre 2025 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er.
La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Guyane Ferraille et à M. A... Van, à la SAS Caribean Steel Recycling, au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2026 où
siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d'État, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. D... I..., M. Bertrand Dacosta, conseillers d'État ; M. H... C..., Mme F... G..., Mme B... J..., Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 9 février 2026.
Le président : M. Pierre Collin
La rapporteure : Mme Isabelle de Silva
La secrétaire :
N° 4366- 2
Vous l’avez compris en lisant les attendus, la société
Guyane Ferrailles exploitait une installation de démantèlement de véhicules
hors d’usage sur un terrain appartenant à l’État. Or en vertu d’un contrat de
location-gérance, elle a par la suite transmis le droit d’exploiter son fonds à
la société Caribbean Steel Recycling, qui a obtenu un titre au regard de la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
Puis par un acte du 10 avril 2014, l’État a cédé la propriété de la parcelle à la commune du territoire. Et celle-ci a alors concédé un bail à construction à la société locataire-gérante lui permettant de réaliser de nouvelles installations.
Et c’est dans cette double transmission de la gestion du fonds entre personnes privées et de la propriété de la parcelle entre personnes publiques que le litige s’est noué.
Pour comprendre il convient de rappeler que la société
Guyane Ferrailles s’estime lésée par la cession de la parcelle et par la
conclusion du bail à construction par la commune cessionnaire avec son
locataire-gérant.
En effet, conformément aux règles du droit civil, les constructions initialement établies sur le terrain de l’État ont intégré son patrimoine en vertu du droit du sol (l’accession). Dès lors, la conclusion du bail, selon elle illégal puisque signé avec un simple locataire-gérant, aurait entamé la valeur du fonds de commerce, voire constitué une forme d’expropriation de ce dernier !
D’où le contentieux, qui va d’abord devant la Cour d’appel du pays et revient devant le tribunal administratif.
Le TA s’est ainsi d’abord posé la question de sa
propre compétence. Avant même de savoir si le préjudice était indemnisable, il
fallait savoir de façon certaine s’il était bien le juge compétent.
Et la difficulté fut telle qu’un conflit négatif s’est formé : En effet, le juge de la mise en état de la Cour d’appel de Cayenne, saisi du même litige, avait déjà déclaré l’incompétence de l’ordre judiciaire dans un arrêt du 30 septembre 2022 avant que le Tribunal administratif de Guyane n’en fasse de même pour l’ordre administratif dans son jugement du 24 octobre 2025…
C’est ainsi que, conformément à l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits, ce dernier a été saisi.
Comme quoi…
C’est vous dire si le contentieux du domaine privé est
parfois complexe.
Toutefois, dans la droite ligne des jurisprudences des années 2010 initiées par son arrêt « Brasserie du Théâtre » du 22 novembre 2010 (T. confl. 22 nov. 2010, n° 3764), le Tribunal des conflits attribue à l’ordre administratif le soin de se prononcer sur les demandes des tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison des actes ayant pour objet la valorisation et la gestion du domaine privé.
Autrement dit la solution du contentieux ci-avant rapporté est donc sans surprise et tout s’est passé comme si le juge de Guyanne souhaitait une confirmation ou une infirmation du Tribunal des conflits dans sa position des années 2010.
Probablement parce qu’une idée reçue veut en effet que
le domaine privé, n’obéissant qu’à des enjeux de valorisation économique, soit
toujours soumis au droit privé, et alors la compétence du juge judiciaire reste
tenace.
Cette vision des patrimoines publics met en lumière les fonctions d’intérêt général remplies par ce patrimoine aux utilités variées. Ainsi l’idée selon laquelle le juge judiciaire demeurerait le juge naturel et exclusif du domaine privé est pourtant parfaitement inexacte.
En attribuant au juge administratif la compétence pour
connaître de l’action d’un tiers tendant à la mise en cause de la
responsabilité de la personne morale de droit public à raison des actes de
gestion et de valorisation du domaine privé, la solution adoptée ici s’inscrit
dans une perspective jurisprudentielle qui a en fait progressivement ouvert aux
tiers un accès privilégié au juge administratif.
Assumant cette fidélité, le Tribunal des conflits cite les solutions jurisprudentielles dans la lignée desquelles il s’inscrit alors même qu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre le conflit.
Rappelée dans la première phrase du considérant de
principe (n° 3), la compétence du juge judiciaire pour traiter des litiges
portant sur les rapports entre parties à une convention sur le domaine privé
n’est guère remise en cause. C’est ainsi que, fort logiquement, les contrats de
location du domaine privé sont en principe soumis aux règles du droit civil, du
bail d’habitation, du bail à construction ou du bail commercial, sauf à remplir
les traditionnels critères du service public ou de la clause exorbitante.
En revanche, les actes unilatéraux par lesquels une
personne publique initie, conduit ou termine une relation contractuelle sur le
domaine privé est plus complexe : L’arrêt « Brasserie du Théâtre »
attribuait ainsi au juge judiciaire la contestation par les parties de ces
actes (autorisant la signature de tels contrats par exemple) qui ne mettent en
cause que des rapports de droit privé et, en réalité, ne sont pas détachables
du lien contractuel.
Or, ce n’est pas le cas à Rémire-Montjoly, s’agissant d’une décision de Monsieur le Maire, M. Claude PLENET, qui aura été réélu avec un score d’empereur africain dès le premier tour…
C’était bon de vous le rappeler.
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
Pour
mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ
RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE «
NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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En fait, cette division est ancienne et basée sur le principe que le juge civil ne connaît rien à rien aux charges de l’utilité générale et du bien public…
Une ânerie, puisque depuis plus d’un siècle, les « juges du droit » administratif courent après la jurisprudence de la Cour de Cassation pour quelques domaines mixtes, notamment en matière fiscale qui n’est jamais que dépendant des principes du Code civile auxquels « le Service », ajoute un coût (
Eh bien, vous vous trompiez !
C’est le « Tribunal des conflits » !
Qui n’a comme compétence que de fixer les limites entre les deux ordres de juridiction du pays
Et il vient de rendre une décision, en ce mois de février dernier (mais elle ne m’est arrivée que par la distribution réalisée par les corbeaux, avec ses « délais de route » aléatoires) que j’en profite pour vous la rapporter :
Tribunal des
conflits
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SAS Caribean Steel Recycling, au préfet de Guyane, à la commune de Rémire-Montjoly et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Gury et Maître pour la SARL Guyane Ferrailles et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour la SAS Caribean Steel Recycling,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
1. La société Guyane Ferraille, dont le gérant est M. A... Van, exploitait, sur un terrain situé sur la commune de Rémire-Montjoly, en Guyane, une installation classée traitant des véhicules hors d'usage. Elle a conclu, en 2008, une convention avec la SAS Caribean Steel Recycling lui confiant le fonds en location gérance. La SAS Caribean Steel Recycling a ensuite été autorisée, par arrêté préfectoral du 4 décembre 2009, à exploiter cette installation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. La parcelle accueillant cette activité a été cédée par l'État à la commune par acte du 10 avril 2014. Le 13 juin 2018, la commune a consenti à la SAS Caribean Steel Recycling un bail à construction sur l'emprise accueillant l'installation classée, afin de permettre la réalisation de plusieurs constructions.
2. La société Guyane Ferraille et M. A... Van ont notamment assigné, par acte du 25 avril 2019, l'État, la commune de Rémire-Montjoly et la SAS Caribean Steel Recycling devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de réparation des conséquences dommageables, d'une part, de la cession par l'État à la commune en 2014 de la parcelle accueillant l'installation classée et, d'autre part, de la passation par la commune d'un bail à construction avec la SAS Caribean Steel Recycling sur cette même parcelle. Par un arrêt du 30 septembre 2022, devenu définitif, la cour d'appel de Cayenne a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Cayenne déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige. La société Guyane Ferraille et M. A... Van ont ensuite saisi le tribunal administratif de la Guyane, le 29 janvier 2024, d'un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de la cession de la parcelle litigieuse à la commune et de celle de la commune de Rémire-Montjoly du fait de la conclusion du bail à construction avec la société Caribean Steel Recycling. Le tribunal administratif de la Guyane a écarté les prétentions des requérants au titre de la réparation des dommages résultant de la cession de la parcelle par l'État et renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de la commune à raison de sa décision de signer le bail à construction litigieux.
3. Si la contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de l'acte autorisant la conclusion d'une convention ayant cet objet, comme de l'acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l'est également pour connaître d'une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes.
4. Si la parcelle ayant fait l'objet du bail à construction conclu entre la commune de Rémire-Montjoly et de la SAS Caribean Steel Recycling appartient au domaine privé de la commune et si cet acte de gestion du domaine privé ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, la SARL Guyane Ferrailles et M. A... Van ne sont pas parties à ce contrat. Il suit de là que leur action tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune à raison de sa décision de conclure le bail à construction relève de la compétence de la juridiction administrative.
-------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la SARL Guyane Ferraille et M. A... Van contre la commune de Rémire-Montjoly à raison de sa décision de conclure un bail à construction avec la SAS Caribean Steel Recycling.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 octobre 2025 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er.
La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Guyane Ferraille et à M. A... Van, à la SAS Caribean Steel Recycling, au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur.
M. Pierre Collin, conseiller d'État, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. D... I..., M. Bertrand Dacosta, conseillers d'État ; M. H... C..., Mme F... G..., Mme B... J..., Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,
Le président : M. Pierre Collin
La rapporteure : Mme Isabelle de Silva
La secrétaire :
N° 4366- 2
Puis par un acte du 10 avril 2014, l’État a cédé la propriété de la parcelle à la commune du territoire. Et celle-ci a alors concédé un bail à construction à la société locataire-gérante lui permettant de réaliser de nouvelles installations.
Et c’est dans cette double transmission de la gestion du fonds entre personnes privées et de la propriété de la parcelle entre personnes publiques que le litige s’est noué.
En effet, conformément aux règles du droit civil, les constructions initialement établies sur le terrain de l’État ont intégré son patrimoine en vertu du droit du sol (l’accession). Dès lors, la conclusion du bail, selon elle illégal puisque signé avec un simple locataire-gérant, aurait entamé la valeur du fonds de commerce, voire constitué une forme d’expropriation de ce dernier !
D’où le contentieux, qui va d’abord devant la Cour d’appel du pays et revient devant le tribunal administratif.
Et la difficulté fut telle qu’un conflit négatif s’est formé : En effet, le juge de la mise en état de la Cour d’appel de Cayenne, saisi du même litige, avait déjà déclaré l’incompétence de l’ordre judiciaire dans un arrêt du 30 septembre 2022 avant que le Tribunal administratif de Guyane n’en fasse de même pour l’ordre administratif dans son jugement du 24 octobre 2025…
C’est ainsi que, conformément à l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits, ce dernier a été saisi.
Comme quoi…
Toutefois, dans la droite ligne des jurisprudences des années 2010 initiées par son arrêt « Brasserie du Théâtre » du 22 novembre 2010 (T. confl. 22 nov. 2010, n° 3764), le Tribunal des conflits attribue à l’ordre administratif le soin de se prononcer sur les demandes des tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison des actes ayant pour objet la valorisation et la gestion du domaine privé.
Autrement dit la solution du contentieux ci-avant rapporté est donc sans surprise et tout s’est passé comme si le juge de Guyanne souhaitait une confirmation ou une infirmation du Tribunal des conflits dans sa position des années 2010.
Cette vision des patrimoines publics met en lumière les fonctions d’intérêt général remplies par ce patrimoine aux utilités variées. Ainsi l’idée selon laquelle le juge judiciaire demeurerait le juge naturel et exclusif du domaine privé est pourtant parfaitement inexacte.
Assumant cette fidélité, le Tribunal des conflits cite les solutions jurisprudentielles dans la lignée desquelles il s’inscrit alors même qu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre le conflit.
Or, ce n’est pas le cas à Rémire-Montjoly, s’agissant d’une décision de Monsieur le Maire, M. Claude PLENET, qui aura été réélu avec un score d’empereur africain dès le premier tour…
C’était bon de vous le rappeler.
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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