C’est que c’est exigeant un môme !
Bébé, je ne vous raconte même pas les biberons de 4
heures du mat’, les dents qui poussent, les maladies infantiles, le déménagement
à chaque fois qu’on se déplace et tout le tremblement…
Gamin, ça passe son temps à faire des caprices auxquels vous succombez forcément pour avoir la paix et protéger un peu vos tympans… enfin ce qu’il en reste.
Ado, il vous faut être derrière en permanence pour rattraper toutes ses konneries et lui éviter le pire alors que ça vous engueule déjà à tout bout de champ parce que ça sait tout mieux que personne…
Et devenu adulte, il faut encore être présent avec un frigidaire et un garde-manger garnis à toute heure de la journée et en toute saison de l’année pour parer au coup de blues ou de Trafalgar.
Même au-delà, quand le gamin est lui-même à la tête de son propre foyer, il est de bon ton d’être disponible H 24 pour dépanner en cas de « trou » dans la garde de la descendance et « compléter » par un « coup de pouce substantiel » à l’occasion de différents événements de la vie.
Bref, un esclavage permanent…
Qui se poursuit naturellement après cet arrêt de la Cour de Cass du 4 mars dernier (2026), qui répond positivement à une question bête : Le Code Napoléon organise la solidarité intergénérationnelle en ce que les enfants ont un devoir alimentaire à l’égard de leurs parents indigents (sauf indignité de ceux-ci), probablement en retour des bons soins de la parentèle à l’égard de la descendance dont il a la charge jusqu’au moins sa majorité civile.
La question est simple : Même sans handicap, l’obligation alimentaire se poursuit-elle dans le temps à l’encontre des géniteurs ?
Autrement dit un enfant majeur qui ne peut (ou ne veut) pas subvenir à ses propres besoins peut-il exiger que ses parents contribuent à ses frais d’éducation et/ou d’entretien ?
4 mars 2026
Pourvoi n° 23-21.835
Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 142 F-B. Pourvoi n° J 23-21.835
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de
Mme [J] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2024.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le
pourvoi n° J 23-21.835 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour
d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V]
[R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juillet 2023), de
l'union de M. [R] et de Mme [E], est née Mme [J] [R], le 1er août
2002.
2. Un jugement du 25 mai 2020 a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [E] et condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 150 euros avec indexation, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dont la résidence habituelle était fixée chez sa mère.
3. Par requête du 28 mai 2021, Mme [J] [R] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir son père condamné à lui payer une contribution de 500 euros par mois pour son entretien et son éducation, la totalité de cette contribution étant versée entre ses mains.
Moyens
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le moyen relevé d'office, réunis
Énoncé du premier moyen
4. Mme [J] [R] fait grief à l'arrêt, infirmant le
jugement de ce chef, de déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande
de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V]
[R], alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime
au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la
loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever
ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'a
nécessairement intérêt à agir la partie qui demande la condamnation d'une autre
partie à lui verser une somme d'argent ; qu'en énonçant que n'avait pas
d'intérêt à agir Mme [J] [R], qui réclamait pourtant la condamnation de M. [V]
[R] à lui verser chaque mois la somme de 500 euros, la cour d'appel a violé
l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse au moyen
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 31 du code de procédure civile et les
articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Il résulte du deuxième et du dernier de ces textes, que chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
8. En application des troisième et quatrième, les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Cette obligation prend la suite de l'obligation parentale d'entretien.
9. Pour déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V] [R], l'arrêt retient, d'une part, que l'intéressée étant encore à la charge principale de sa mère, celle-ci est toujours créancière à l'encontre de son père d'une pension alimentaire dont la suppression ne peut être ordonnée dans une instance à laquelle la mère n'est pas partie, sa fille n'ayant pas entendu l'appeler en la cause, et, d'autre part, que l'action personnelle dont dispose l'enfant majeure à l'encontre de ses deux parents est fondée, non pas sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, prévue à l'article 373-2-2 du code civil, mais sur les articles 205 et suivants du même code relatifs à l'obligation alimentaire, et, de dernière part, qu'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée fixant déjà une pension alimentaire à son profit sur un autre fondement, Mme [J] [R] n'a pas intérêt à agir à l'encontre de son père seul au titre de l'obligation alimentaire. Il retient encore que, dès lors que Mme [J] [R] demeure à la charge principale de sa mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce des parents, elle n'a pas non plus qualité à agir contre son père en complément de la contribution à son propre entretien et son éducation, serait-ce sur le fondement de l'obligation alimentaire.
10. En statuant ainsi, alors que Mme [J] [R], créancière de l'obligation parentale d'entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les premier, troisième et quatrième textes susvisés et, par défaut d'application, les deuxième et dernier textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Voilà donc l’histoire de cette jeune femme, bien sous
tous rapports, issue d’une famille normale (jusqu’à en être divorcée comme un
foyer sur deux), qui est devenue majeure et souhaite obtenir de son père
légitime le versement direct d’une contribution de 500 € par mois pour son
entretien et son éducation qui était précédemment versée à sa mère, chez qui
elle vit.
Et c’est en sus d’une pension alimentaire de 150 € était versée à la mère : Des contributions financières revalorisable qui avait été fixées lors du divorce des parents.
Curieusement, la Cour d’appel de Metz a déclaré la
demande de Mme R. irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle
retient que l’enfant est encore à la charge de sa mère qui reçoit une pension
alimentaire fixée lors de son divorce à 150 € par mois.
La Cour d’appel considère également que la mère doit être associée à la procédure lorsqu’il s’agit d’une demande de contribution.
Mauvais motif : Mme R., fort mécontente forme un pourvoi en cassation, soutenant que toute partie demandant la condamnation d’une autre à lui verser une somme d’argent a forcément et nécessairement un intérêt à agir.
Il faut savoir rester logique, finalement !
La Cour de cassation casse donc la décision de la Cour
d’appel de Metz et affirme que, conformément aux articles 203 et 371‑2 du Code
civil, l’enfant majeure dispose personnellement du droit et de
l’intérêt à agir contre l’un ou l’autre de ses
parents pour obtenir une contribution à son entretien
et son éducation, que celle-ci soit complémentaire ou
principale.
L’obligation parentale d’entretien ne disparaît pas suite
à la majorité de l’enfant : Un enfant devenu majeur peut donc demander
directement à un parent une contribution financière afin de subvenir à ses
besoins, et cela même si une pension est déjà versée à l’autre parent.
En conséquence et en application des articles 203 et 371-2 du code civil, l’enfant, créancier de l’obligation parentale d’entretien, dispose forcément, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation.
Notez que d’une certaine façon, ça tombe sous le sens
et que, quelle que part, il apparaît curieux qu’un père, sauf état d’indigence,
refuse à sa fille légitime le versement d’un subside toujours bienvenu. Et là, ça
pose plusieurs questions…
Lui fallait-il une décision de justice – acte authentique opposable – pour s’autoriser à en déduire la charge quant à ses revenus imposables ?
Compte tenu du coût d’une procédure qui va jusqu’en Cassation, on peut très bien imaginer que le paternel ait eu envie, sinon nécessité, de la financer pour la faire reconnaître par le Service… C’est finalement une avance d’hoirie hors droit de succession.
Et tout ce que je te donne, tu ne l’auras pas quand s’ouvrira ma succession…
Probablement que les magistrats du fond à Metz n’ont pas voulu se rendre complice d’une telle évasion fiscale…
À moins qu’inversement, les mêmes magistrats aient pu
considérer que la fille était tellement acariâtre à l’égard de son père, qu’elle
l’avait assez fait chier jusque-là, montée du bourrichon qu’elle était par sa
mère avec laquelle elle vivait et qui devait tenir une rancune tenace à l’égard
de son ex, que dans un mouvement de charité chrétienne, ils aient décidé de le
libérer.
D’ailleurs, pour ne pas faire échouer la manœuvre à l’occasion d’une foire d’empoigne incontrôlable à étaler devant les magistrats, les avocats eux-mêmes ont jugé bon de surtout ne pas sortir la harpie…
Et les magistrats du siège se sont rendu compte du calvaire du pauvre Monsieur (V)(R) et n’ont trouvé que cette astuce pour débouter les demandes de ce couple (mère-&-fille) de mégères !
Parce que bien sûr, ils connaissaient aussi bien que tout le monde leur droit civil et savent que l’obligation d’aliment fonctionne sans presqu’aucune limite dans le Code Napoléon…
Je m’interroge, je m’interroge…
En bref et présentement, ce qu’il faut retenir c’est
qu’un enfant à charge le reste jusqu’à ce que mort d’en suive, notamment s’il
reste incapable de subvenir à ses besoins…
Comme quoi, faire des gosses, c’est s’engager bien au-delà de ce qu’on peut imaginer quand on se donne la peine de les faire…
Bonne
poursuite de votre week-end à toutes et à tous !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A
ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA
DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE »
!
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Gamin, ça passe son temps à faire des caprices auxquels vous succombez forcément pour avoir la paix et protéger un peu vos tympans… enfin ce qu’il en reste.
Ado, il vous faut être derrière en permanence pour rattraper toutes ses konneries et lui éviter le pire alors que ça vous engueule déjà à tout bout de champ parce que ça sait tout mieux que personne…
Et devenu adulte, il faut encore être présent avec un frigidaire et un garde-manger garnis à toute heure de la journée et en toute saison de l’année pour parer au coup de blues ou de Trafalgar.
Même au-delà, quand le gamin est lui-même à la tête de son propre foyer, il est de bon ton d’être disponible H 24 pour dépanner en cas de « trou » dans la garde de la descendance et « compléter » par un « coup de pouce substantiel » à l’occasion de différents événements de la vie.
Bref, un esclavage permanent…
Qui se poursuit naturellement après cet arrêt de la Cour de Cass du 4 mars dernier (2026), qui répond positivement à une question bête : Le Code Napoléon organise la solidarité intergénérationnelle en ce que les enfants ont un devoir alimentaire à l’égard de leurs parents indigents (sauf indignité de ceux-ci), probablement en retour des bons soins de la parentèle à l’égard de la descendance dont il a la charge jusqu’au moins sa majorité civile.
La question est simple : Même sans handicap, l’obligation alimentaire se poursuit-elle dans le temps à l’encontre des géniteurs ?
Autrement dit un enfant majeur qui ne peut (ou ne veut) pas subvenir à ses propres besoins peut-il exiger que ses parents contribuent à ses frais d’éducation et/ou d’entretien ?
Pourvoi n° 23-21.835
Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
COUR DE
CASSATION
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 142 F-B. Pourvoi n° J 23-21.835
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2024.
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
2. Un jugement du 25 mai 2020 a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [E] et condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 150 euros avec indexation, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dont la résidence habituelle était fixée chez sa mère.
3. Par requête du 28 mai 2021, Mme [J] [R] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir son père condamné à lui payer une contribution de 500 euros par mois pour son entretien et son éducation, la totalité de cette contribution étant versée entre ses mains.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le moyen relevé d'office, réunis
Énoncé du premier moyen
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
6. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Il résulte du deuxième et du dernier de ces textes, que chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
8. En application des troisième et quatrième, les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Cette obligation prend la suite de l'obligation parentale d'entretien.
9. Pour déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V] [R], l'arrêt retient, d'une part, que l'intéressée étant encore à la charge principale de sa mère, celle-ci est toujours créancière à l'encontre de son père d'une pension alimentaire dont la suppression ne peut être ordonnée dans une instance à laquelle la mère n'est pas partie, sa fille n'ayant pas entendu l'appeler en la cause, et, d'autre part, que l'action personnelle dont dispose l'enfant majeure à l'encontre de ses deux parents est fondée, non pas sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, prévue à l'article 373-2-2 du code civil, mais sur les articles 205 et suivants du même code relatifs à l'obligation alimentaire, et, de dernière part, qu'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée fixant déjà une pension alimentaire à son profit sur un autre fondement, Mme [J] [R] n'a pas intérêt à agir à l'encontre de son père seul au titre de l'obligation alimentaire. Il retient encore que, dès lors que Mme [J] [R] demeure à la charge principale de sa mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce des parents, elle n'a pas non plus qualité à agir contre son père en complément de la contribution à son propre entretien et son éducation, serait-ce sur le fondement de l'obligation alimentaire.
10. En statuant ainsi, alors que Mme [J] [R], créancière de l'obligation parentale d'entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les premier, troisième et quatrième textes susvisés et, par défaut d'application, les deuxième et dernier textes susvisés.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Et c’est en sus d’une pension alimentaire de 150 € était versée à la mère : Des contributions financières revalorisable qui avait été fixées lors du divorce des parents.
La Cour d’appel considère également que la mère doit être associée à la procédure lorsqu’il s’agit d’une demande de contribution.
Mauvais motif : Mme R., fort mécontente forme un pourvoi en cassation, soutenant que toute partie demandant la condamnation d’une autre à lui verser une somme d’argent a forcément et nécessairement un intérêt à agir.
Il faut savoir rester logique, finalement !
En conséquence et en application des articles 203 et 371-2 du code civil, l’enfant, créancier de l’obligation parentale d’entretien, dispose forcément, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation.
Lui fallait-il une décision de justice – acte authentique opposable – pour s’autoriser à en déduire la charge quant à ses revenus imposables ?
Compte tenu du coût d’une procédure qui va jusqu’en Cassation, on peut très bien imaginer que le paternel ait eu envie, sinon nécessité, de la financer pour la faire reconnaître par le Service… C’est finalement une avance d’hoirie hors droit de succession.
Et tout ce que je te donne, tu ne l’auras pas quand s’ouvrira ma succession…
Probablement que les magistrats du fond à Metz n’ont pas voulu se rendre complice d’une telle évasion fiscale…
D’ailleurs, pour ne pas faire échouer la manœuvre à l’occasion d’une foire d’empoigne incontrôlable à étaler devant les magistrats, les avocats eux-mêmes ont jugé bon de surtout ne pas sortir la harpie…
Et les magistrats du siège se sont rendu compte du calvaire du pauvre Monsieur (V)(R) et n’ont trouvé que cette astuce pour débouter les demandes de ce couple (mère-&-fille) de mégères !
Parce que bien sûr, ils connaissaient aussi bien que tout le monde leur droit civil et savent que l’obligation d’aliment fonctionne sans presqu’aucune limite dans le Code Napoléon…
Je m’interroge, je m’interroge…
Comme quoi, faire des gosses, c’est s’engager bien au-delà de ce qu’on peut imaginer quand on se donne la peine de les faire…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)