Nous l’évoquions mercredi dernier…
(Cf. https://flibustier20260.blogspot.com/2023/04/quand-on-ne-sait-pas-compter-on-ne-fait.html)
C’était une fois, au printemps 2009, une petite-bombe
à retardement et fragmentation qui est tombée dans le paysage « Gauloisien »
de la délégation de service public : L’arrêt du Conseil d’État
dit « commune d’Olivet ».
Où il ne s’agit pas d’autoroute, mais de flotte, d’eau,
H2O.
Je vous le livre, puisque vous n’avez pas pris la
peine de le lire :
Conseil d'État – Assemblée. N° 271737
Lecture du mercredi 08 avril 2009
Président : M. Sauvé
Rapporteur : M. Xavier Domino
Rapporteur public : M. Séners François
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DIDIER, PINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Vu 1°), sous le n° 271737, le pourvoi sommaire et le
mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2004 et 3
janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, dont le siège est 52, rue d'Anjou à Paris (75008)
; la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 de la cour
administrative d'appel de Nantes en tant que par cet arrêt, la cour a, d'une
part, annulé le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif d'Orléans en
tant que ce jugement a rejeté la demande présentée par M. A, Mme B et le groupe
d'action municipale d'Olivet tendant à l'annulation de la délibération du 29
avril 1997 du conseil municipal d'Olivet autorisant le maire à signer l'avenant
n° 20 au traité de concession du service de distribution d'eau potable de la
ville, et d'autre part, annulé cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de M. A, de Mme B et du
groupe d'action municipale d'Olivet la somme de 3.000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 271782, le pourvoi sommaire et le
mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 29 décembre 2004 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE
D'OLIVET (Loiret), représentée par son maire ; la COMMUNE D'OLIVET demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 de la cour
administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour a, d'une
part, annulé le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif d'Orléans en
tant que ce jugement a rejeté la demande présentée par M. A, Mme B et le groupe
d'action municipale d'Olivet tendant à l'annulation de la délibération du 29
avril 1997 du conseil municipal d'Olivet autorisant le maire à signer l'avenant
n° 20 au traité de concession du service de distribution d'eau potable de la
ville, et d'autre part, annulé cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de M. A, de Mme B et du
groupe d'action municipale d'Olivet la somme de 4.000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée
notamment par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy,
Matuchansky, avocat de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, de la SCP Boulloche,
avocat de la COMMUNE D'OLIVET et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et
autres,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur
public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier,
Barthélemy, Matuchansky, à la SCP Boulloche et à la SCP Didier, Pinet ;
Considérant que les pourvois de la COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES EAUX et de la COMMUNE D'OLIVET sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y
a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond que, par un traité de concession signé le 24 juillet 1931, la
COMMUNE D'OLIVET a confié à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, pour une durée de
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 4 avril 1933, l'extension et
l'exploitation de son service de distribution d'eau potable ; que cette durée
n'a pas été modifiée par les avenants signés ultérieurement, notamment
l'avenant n° 18 du 23 décembre 1993, qui a réaffirmé, en son article 36, que la
concession se poursuiv[rait] jusqu'à son terme fixé au 4 avril 2032 ; que la
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la COMMUNE D'OLIVET se pourvoient en cassation
contre l'arrêt du 9 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes en
tant que, infirmant sur ce point le jugement du 17 mai 2001 du tribunal
administratif d'Orléans, il annule la délibération du 29 avril 1997 du conseil
municipal d'Olivet approuvant un avenant n° 20, relatif notamment aux clauses
financières de la concession, et autorisant le maire à le signer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du
29 janvier 1993, codifié à l'article L. 1411-2 du code général des
collectivités territoriales en ce qui concerne ces dernières : Les conventions
de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci
est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au
délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la
convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de
la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas
dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre ;
que ces dispositions ont été complétées par celles de l'article 75 de la loi du
2 février 1995, publiée au Journal officiel le 3 février, qui prévoient que,
dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et
autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée
supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général,
à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de
cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de
l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la
délégation. ; que, selon l'article 47 de la même loi, codifié à l'article L.
1411-11 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des
articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont
la signature intervient à compter du 31 mars 1993. / Elles ne sont pas
applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi,
l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a,
en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires ;
Considérant que, dans le cas où elle n'a pas
expressément prévu, sous réserve, le cas échéant, de mesures transitoires,
l'application des normes nouvelles qu'elle édicte à une situation contractuelle
en cours à la date de son entrée en vigueur, la loi ne peut être interprétée
comme autorisant implicitement une telle application de ses dispositions que si
un motif d'intérêt général suffisant lié à un impératif d'ordre public le
justifie et que s'il n'est dès lors pas porté une atteinte excessive à la
liberté contractuelle ; que, pour les contrats administratifs, l'existence d'un
tel motif d'intérêt général s'apprécie en tenant compte des règles applicables
à ces contrats, notamment du principe de mutabilité ;
Considérant que les dispositions de l'article 40 de la
loi du 29 janvier 1993 ne comportent aucune mention expresse prévoyant leur
application aux conventions de délégation de service public en cours ; que les
dispositions précitées de l'article 47 de la loi ont eu pour seul objet
d'exonérer du respect des nouvelles règles de passation des conventions de
délégation de service public les conventions proches de leur conclusion à la
date de publication de la loi et celles pour lesquelles le délégataire avait
déjà été pressenti et avait engagé en contrepartie des études ou travaux
préliminaires ; qu'on ne saurait donc déduire de l'absence de mention de
l'article 40 dans ces dispositions que le législateur a expressément rendu
applicables les règles fixées par cet article pour limiter la durée des
délégations de service public à d'autres conventions que celles conclues à compter
de l'entrée en vigueur de la loi ;
Considérant, toutefois, que la loi du 29 janvier 1993
répond à un impératif d'ordre public qui est de garantir, par une remise en
concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux
contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de
passation ; qu'un tel motif d'intérêt général ne saurait, pas plus que la
nécessité d'assurer l'égalité de tous les opérateurs économiques délégataires
de service public au regard des exigences de la loi, entraîner la nullité des
contrats de délégation de service public conclus antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi pour des durées incompatibles avec les dispositions de son
article 40, ni contraindre les parties à de tels contrats à modifier leur durée
; qu'il implique en revanche, non seulement qu'aucune stipulation relative à la
durée du contrat, convenue entre les parties après la date d'entrée en vigueur
de la loi, ne peut méconnaître les exigences prévues par son article 40, mais
en outre que les clauses d'une convention de délégation de service public qui
auraient pour effet de permettre son exécution pour une durée restant à courir,
à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, excédant la durée maximale
autorisée par la loi, ne peuvent plus être régulièrement mises en œuvre au-delà
de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la
cour administrative d'appel n'a pu, sans erreur de droit, juger que l'avenant
n° 20 était nul au seul motif qu'il ne comportait pas de clause réduisant la
durée de la convention initialement stipulée et en déduire que la délibération
du 29 avril 1997, qui en approuvait les termes et autorisait sa signature,
était illégale ; que les articles 1er, 2 et 4 de son arrêt doivent
donc être annulés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce,
il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de
justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir soulevées par la COMMUNE D'OLIVET ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de
l'instruction que les conditions dans lesquelles la préparation de l'avenant n°
20 a été conduite par le maire de la commune, avec l'assistance de l'organisme
service public 2000, seraient entachées d'une irrégularité de nature à
entraîner la nullité de cet avenant et l'illégalité de la délibération attaquée
;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
deuxième alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales : Si la délibération concerne un contrat de service public, le
projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa
demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur, et qu'aux termes de l'article L.
2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le
cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font
l'objet d'une délibération ; que si M. A, Mme B et le groupe d'action
municipale d'Olivet font valoir que le règlement des abonnements et le nouveau
bordereau de prix n'étaient pas joints aux documents transmis aux conseillers
municipaux avant la séance du 29 avril 1997 au cours de laquelle a été adoptée
la délibération litigieuse, cette circonstance n'affecte pas la régularité de
ladite délibération, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
conseil municipal ne disposait pas des informations nécessaires, notamment
tarifaires, relatives au contrat à intervenir ni, en tout état de cause, que la
communication de ces documents aurait été refusée aux intéressés par le maire ;
Considérant, en troisième lieu, que la nullité
alléguée de l'avenant n° 18 serait en tout état de cause sans influence, par
elle-même, sur la légalité de l'avenant n° 20 et de la délibération en
approuvant les termes et en autorisant la signature ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A, Mme B et le
groupe d'action municipale d'Olivet ne sont pas davantage fondés à soutenir que
l'avenant n° 20 serait nul faute de comporter une clause réduisant la durée de
la concession, ni que la délibération attaquée du 29 avril 1997 serait, par
voie de conséquence, entachée d'incompétence négative ;
Considérant, toutefois, que, pour les raisons exposées
ci-dessus, il appartient au juge saisi d'un litige relatif à une convention de
délégation de service public conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de
l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, de s'assurer que ce contrat n'a pas
cessé de pouvoir être régulièrement exécuté en raison d'une durée d'exécution
excédant, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la durée désormais
légalement limitée en fonction de la nature des prestations ou, dans le cas où
les installations sont à la charge du délégataire, en fonction de
l'investissement à réaliser, et, en tout état de cause, pour un contrat de
concession du service de distribution d'eau potable, excédant une durée de
vingt ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 février
1995, sauf justifications particulières préalablement soumises à l'examen de
trésorier-payeur général ; qu'en l'espèce, la concession conclue par la COMMUNE
D'OLIVET pouvait continuer à être régulièrement exécutée à la date de la
délibération attaquée et que l'avenant n° 20 n'était pas, du fait de
l'impossibilité de poursuivre légalement l'exécution de la concession, entaché
de nullité ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir
allégué, qui résulterait de la transmission du projet d'avenant au
concessionnaire dès le lendemain de son approbation par le conseil municipal,
n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que
M. A, Mme B et le groupe d'action municipale d'Olivet ne sont pas fondés à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de la délibération
du 29 avril 1997 approuvant l'avenant n° 20 au contrat de concession du service
d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable d'Olivet et autorisant
son maire à le signer ;
Considérant que, pour l'application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de
mettre à la charge de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet
les sommes que demandent respectivement la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la
COMMUNE D'OLIVET au titre des frais exposés par elles et non compris dans les
dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient
mises à la charge de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et de la COMMUNE D'OLIVET,
qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes
que M. A, Mme B et le groupe d'action municipale d'Olivet demandent au même
titre ;
D E C I D E :
---------------
Article 1er : Les articles 1er,
2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 avril 2004
sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A, de Mme B et du groupe
d'action municipale d'Olivet devant la cour administrative d'appel de Nantes,
tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Olivet du 29
avril 1997, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES EAUX et de la COMMUNE D'OLIVET, ainsi que celles de M. A, de Mme B et du
groupe d'action municipale d'Olivet présentées au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, à la COMMUNE D'OLIVET, à M. Pierre A, à Mme Annick
B, au groupe d'action municipale d'Olivet et à la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Bref, tout le monde est renvoyé dans ses foyers
respectifs. Mais la présente décision va au-delà du cas de la flotte potable de
la jolie commune d’Olivet, au Sud d’Orléans si mes souvenirs restent corrects
(j’avais un client, par là-bas…).
Par ce arrêt le Conseil d'État précise en fait qu’un
contrat conclu antérieurement à la loi du 2 février 1995, prévoyant une durée
supérieure aux 20 ans prévus par l’article L. 1411 du CGCT n’est pas entaché de
nullité mais ne peut plus être exécuté par les parties au-delà de la durée
maximale légale.
On s’en serait douter…
En effet, la date d’application de la loi étant le 4
février 1995, il en résulte qu’un contrat conclu avant 1995 et prévoyant une
durée de plus de 20 ans devient caduc à compter du 5 février 2015.
Cette décision du Conseil d’État se base sur un
principe juridique simple à comprendre, l’impératif d’ordre public des
dispositions de la loi Sapin du 29 janvier 1993 : Cette dernière ayant pour
vocation de « garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté
d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public
et la transparence des procédures de passation », elle autorise l’application
de son article 40, limitant la durée, aux contrats conclus antérieurement à son
entrée en vigueur.
Pas de difficulté…
Dès lors, quelles sont les différentes solutions
possibles pour les collectivités entrant dans cette configuration ? Trois scénarios sont envisageables :
― Le premier ne dépend pas directement de l’application
de l’arrêt, mais il résulte de la prérogative de puissance publique (ou fait du
prince) : La résiliation du
contrat pour motif d’intérêt général, avant le 5 février 2015 ;
― Les parties peuvent attendre la caducité du contrat
au 5 février 2015 ;
― Ou enfin définir les conditions de sa poursuite
jusqu’à son terme, voire jusqu’à un terme intermédiaire, à compter de la date
de caducité, en application de la théorie générale des contrats.
Sauf que ce dernier scénario n’est possible qu'à une
condition : S’il est
fait la démonstration que les investissements pris en charge par le délégataire
à l’origine du contrat ou par voie d’avenant ne peuvent être amortis sur la
durée normale du contrat, à savoir 20 ans.
Il faudra alors que les parties soumettent au
trésorier-payeur général la possibilité de prolonger l’exécution du contrat,
conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1411-2 du CGCT.
Par conséquent, en cas de résiliation unilatérale, la
compensation versée au cocontractant par la collectivité comprend les deux
composantes usuelles du calcul indemnitaire :
― La perte subie du fait des achats et des
investissements réalisés pour exécuter le contrat, appelée damnum emergens ;
― Le manque à gagner, à condition que la preuve soit
faite de la perte de bénéfice, appelé lucrum cessans, et ce de la date
de résiliation jusqu’au 5 février 2015.
Dans le cas de la caducité ou de la poursuite, seule l’indemnité
damnum emergens est due au délégataire : Le contrat étant caduc à sa date d’interruption,
il n’y a effectivement pas lieu d’inclure le manque à gagner.
Les modalités de calcul de la part non amortie des
investissements ont également reçu récemment un éclairage définitif par le
Conseil d’État, ce qui clôt un débat récurrent entre collectivités, leurs
conseils et les opérateurs de service public : La part non amortie doit-elle être rapprochée d’une notion
de valeur nette comptable, voire d’un amortissement de caducité (cas d’une
immobilisation amortie sur la durée du contrat), ou d’une approche plus
globale, tenant compte de l’équilibre économique général de la délégation ?
Eh bien la réponse du
Conseil d’État est sans ambiguïté : « La durée normale
d'amortissement des installations susceptible d’être retenue par une
collectivité délégante, peut être la durée normalement attendue pour que le
délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement,
compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des
exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les
usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement
comptable des investissements ».
Autrement dit :
― Ce n’est pas la durée d’amortissement comptable des
engagements pris par le délégataire qui fonde la durée du contrat, mais bien
son économie prise dans sa globalité ;
― L’indemnité devant être versée au cocontractant ne
peut pas s’apprécier de manière isolée : Elle est nécessairement
la résultante de l’appréciation qui sera faite de l’économie générale du
contrat.
Cette démarche a deux conséquences importantes :
― La caducité du contrat, voire même sa résiliation
unilatérale avant l’échéance du 5 février 2015, n’implique pas nécessairement
le paiement d’une indemnité pour non-amortissement des capitaux investis, s’il
est démontré que le contrat a atteint un niveau de rentabilité acceptable à sa
date de résiliation ;
― La poursuite du contrat au-delà de 2015, pour peu qu’elle
soit demandée par les cocontractants, nécessite que soit faite la démonstration
de son utilité économique.
Ce qui veut dire que pour apprécier l’équilibre
économique du contrat, il faut tenir compte de l’intégralité de sa durée.
Or, ce qui est évident dans le principe ne l’est pas
nécessairement dans la pratique, notamment parce que les comptes rendus
financiers sont fréquemment inexistants avant 1995.
La consolidation des comptes rendus financiers passés
n’est pas suffisante pour approcher l’économie du contrat à la date de
négociation : Ceux-ci
comprennent en effet des charges calculées, lissées sur la durée du contrat,
et le financement de la structure.
Il est donc préférable de rebâtir un tableau
des flux de trésorerie du contrat, ou approche par les « cash-flows »,
les EBE (Excédents Bruts d’Exploitation).
Pour cela, il faudra notamment retrouver les montants
précis et les dates d’investissement réellement effectués par le délégataire. Et
pour apprécier au plus juste l’économie réelle du contrat, on pourra notamment
approcher les effets induits par la répartition des charges de structure selon
les clés économiques, ou calculer le financement/la rémunération du besoin en
fond de roulement.
Pour bien faire et pour la partie prospective de la
simulation, des hypothèses doivent être posées : Sur l’évolution des assiettes de facturation, des
charges de fonctionnement ou de la politique patrimoniale (renouvellement,
renforcement ou travaux de premier établissement).
L’approche prospective ne devra pas oublier d’inclure
les éventuels coûts d’interruption prématurée du contrat, l’opérateur subissant
objectivement des coûts de restructuration anticipée de son organisation.
L’établissement d’un tel tableau financier,
rétrospectif et prospectif, permet de calculer l’économie du contrat à
différentes dates possibles d’interruption.
À partir d’un référentiel choisi, l’observateur peut
donc faire son appréciation de l’atteinte ou non de l’équilibre économique du
contrat.
Il vaut mieux raisonner sur la base d’un « taux
de rentabilité interne » avant impôt sur les sociétés.
Sauf que l’IS est calculé par l’administration fiscale
sur un résultat comptable consolidé et non pas sur le résultat du contrat.
La décomposition de l’économie globale entre l’exploitation
et les opérations de financement est possible en considérant que les charges
calculées lissées correspondent aux recettes perçues sur les usagers pour
couvrir les dépenses d’investissement.
Dès lors, la simulation peut à la fois faire ressortir
la rentabilité globale du contrat et celle relative aux différentes composantes
de l’économie du contrat, indispensable à l’évaluation des indemnités
spécifiques aux capitaux investis.
Les contrats concernés par la caducité au 5 février
2015 sont par nature des contrats à forts enjeux financiers et patrimoniaux.
Pour les plus anciens, les collectivités n’ont plus, depuis longtemps, la
maîtrise d’ouvrage et donc la connaissance du service. L’asymétrie d’information
entre le délégataire et la collectivité peut rendre nécessaire que ces
dernières anticipent rapidement cette échéance.
Dans un premier temps, en réalisant un audit
approfondi de la délégation, contractuel, financier et technique.
Dans un deuxième temps, en testant « l’espérance de
vie économique » de leur contrat, laquelle devra permettre de conclure à l’interruption
naturelle du contrat début 2015 ou à la nécessité de sa poursuite au-delà.
En cas d’accord trouvé entre les parties pour la
poursuite du contrat, il faudra nécessairement que le TPG soit saisi de la
demande et ait donné son accord, avant que l’avenant ne soit signé.
Il faut également se rappeler que, s’agissant de l’eau
potable, la presse s’est fait l’écho du cas de la ville de Toulouse, laquelle a
obtenu de Veolia, par voie d’avenant, une diminution du tarif d’eau potable de
25 % en contrepartie de la poursuite du contrat jusqu’en 2020.
Et encore plus récemment, il est désormais question de
mettre en place des tarifications de l’eau « progressives » pour
pousser à en faire l’économie…
(Le « plan Eau » de notre « Jupiter-national »).
À Toulouse, la délégation de service public avait été
passée en 1990 pour une durée de 30 ans. Selon l’impératif d’ordre public, elle
devenait caduque au 5 février 2015. Les parties auront donc trouvé un accord
rendant justifiable économiquement la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
Dans le cas d’un contrat jugé rentable à la date de
négociation, celles-ci ne disposent, à vrai dire pour cela, que de deux moyens : Mettre à la charge du
délégataire de nouveaux investissements, ou de nouvelles
obligations d’exploitation, ou baisser la rémunération de manière
significative.
Ces charges supplémentaires et/ou ces pertes de
produits constatées sur la durée résiduelle du contrat doivent venir réduire la
marge bénéficiaire globale.
Précisons enfin que l’appréciation de « l’équilibre
économique global » d’un contrat ne se fonde sur aucune définition
précise.
On sait tout juste, en droit, ce qu’est une clause
léonine, et une rescision de plus des 7/12ème (parce que c’est prévu
dans le Code civil…).
Par conséquent, les cocontractants, en phase de
négociation, ou le juge administratif, en cas de litige, disposent d’une marge
d’appréciation très large.
Où il faudra arrêter un ratio financier représentatif
et reconnu par les parties (taux de marge, taux de rentabilité interne…), puis
déterminer un référentiel pour fixer la négociation.
Concernant le taux, la notion de « TRI » pourra
être privilégiée dans le cas d’investissements concessifs initiaux, à la
différence du taux de marge moyen, car il permet de tenir compte des décalages
de recettes et de dépenses dans l’appréciation de l’équilibre financier de
l'opération.
Pour réduire la subjectivité de l’appréciation du
niveau acceptable, ou seulement de rentabilité, les parties pourront se référer
à la rentabilité des capitaux propres de l’entreprise concernée.
Et ce qui est valable pour l’eau, l’est pour les
autoroutes concédées, les aéroports, les poubelles à ramasser, etc.
En « Corsica-Bella-Tchi-tchi », ce genre de
chose s’apprécie au poids des deux valises qui accompagnent la proposition de
contrat. La première coûte cher à la commune, mais elle fait ce qu’elle veut :
Tout y est facturé, le moindre robinet, le moindre joint, l’heure de boulot, la
longueur d’une tranchée, etc. ; la seconde c’est le délégataire qui fait
ce qu’il veut mais la valise est remplie de billets de « loto-gagnant »
pour Monsieur le Maire.
C’est quand même plus simple, non ?
Mais s’il y a de l’eau et des ordure, il n’y a pas d’autoroute…
ni de péage !
Bon week-end Pascal à toutes et tous !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE
PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN
LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN
AGENT « NON RUSSE » !
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