C’est tout nouveau !
Et ça date du 13 mars dernier… Le temps que la secrétaire tape le texte,
qu’il soit relu, signé et diffusé, puis qu’il soit signalé par un de mes
quelconques abonnements « spécialisés juriste-fiscaliste », que je
retrouve le texte de l’arrêt, et pof, le samedi suivant, vous êtes au fait de
la jurisprudence du pays !
Vous en connaissez beaucoup, des « piti-blogs sans prétention »
qui vous fournissent un tel suivi des « choses qui comptent » dans la
vie d’un humain, vous ?
Bé en tout cas, vous avez trouvé celui-là…
Notez que ce revirement-là était prévisible : L’abus de confiance (puisqu’il
s’agit de ça) peut désormais porter sur un immeuble, au moins s’il est remis à
titre précaire. Ce n’était pas le cas jusque-là.
Ainsi, l’usage abusif de l’immeuble qui porte atteinte de façon
irrémédiable à son utilité et traduit la volonté manifeste de l’auteur de se
comporter, même momentanément, comme un propriétaire, s’analyse en un
détournement entrant dans le champ de l’article 314-1 du code pénal ce qui
implique de lourdes peines.
Mais d’abord le texte de l’arrêt (qui est long et particulièrement motivé) :
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
N° W 22-83.689 FS-B ; N° 00228 ;DU 13 MARS 2024
MM. [U] [F], [I] [F], [P] [N], [J] [G], [V] [Z], [T] [H], la
société SMA Environnement, et les sociétés Paprec CRV, Coved, la Métropole
Aix-Marseille-Provence, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 30 mars 2022, qui
a condamné :
- le premier, pour prise illégale d'intérêts, à trois ans
d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 30.000 euros d'amende et cinq
ans de privation des droits civiques et civils,
- le deuxième, pour abus de confiance, trafic d'influence
passif, blanchiment aggravé, recel, complicité de favoritisme, abus de biens
sociaux, à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans
de privation des droits civiques et civils,
- le troisième, pour favoritisme, à dix mois
d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d'amende,
- le quatrième, pour complicité d'abus de confiance, faux et
usage, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende,
- le cinquième, pour abus de confiance, à douze mois
d'emprisonnement avec sursis, 15.000 euros d'amende et trois ans d'interdiction
de gérer,
- le sixième, pour destruction de preuve, à six mois
d'emprisonnement avec sursis,
- la septième, pour abus de confiance et recel, à 200.000
euros d'amende et deux ans d'exclusion des marchés publics, a ordonné une
confiscation et a prononcé sur les intérêts civils (n° W 22-83.689).
M. [U] [F] a formé des pourvois contre les arrêts de la
chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 4
juillet 2012 (n° B 12-84.988) et 16 septembre 2015 (n° R 15-85.864), qui, dans
l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'obstacle à la
manifestation de la vérité, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence et association
de malfaiteurs, ont prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la
procédure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de
la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [F], les observations de la SCP Piwnica et
Molinié, avocat de M. [I] [F] et la société SMA Environnement, les observations
de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P] [N], les
observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [J] [G] et [V]
[Z], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Paprec
CRV et Coved, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, les observations de la SCP Bauer-Violas,
Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général
référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en
l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal,
président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Wyon, de
Lamy, Mmes Piazza, Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme
Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Bellone,
avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la
chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et
conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le
présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure
ce qui suit.
2. Le 9 février 2009, le procureur de la République de
Marseille a été informé par un correspondant anonyme de malversations
susceptibles d'être imputées à M. [U] [F], président du conseil général des
Bouches-du-Rhône et à son frère, M. [I] [F], entrepreneur spécialisé dans le
traitement des déchets.
3. À la suite de l'enquête diligentée en exécution du
soit-transmis du procureur de la République en date du 23 février 2009, une
information a été ouverte, confiée à la juridiction interrégionale spécialisée
de Marseille, en considération des premiers éléments recueillis, mettant en
lumière l'influence pouvant avoir été exercée par M. [I] [F] au sein des
institutions du département et de diverses mairies ou communautés de communes
des Bouches-du-Rhône au bénéfice de ses sociétés spécialisées dans le transport
et le stockage de déchets, ainsi que l'existence de divers circuits financiers
impliquant lesdites sociétés.
4. Il est ainsi apparu qu'à la faveur d'un protocole
d'accord signé le 13 décembre 2000, l'entier capital de la société Somedis,
détenu depuis 1996 par la société Sud [Localité 6] Assainissement, société
créée en 1993 par M. [B] [A] et que M. [I] [F] avait rejointe en 1994, est
passé aux mains de la société CGEA Onyx du groupe Veolia. La société cédée
était bénéficiaire depuis 1999 d'une délégation de service public pour
l'exploitation du site d'enfouissement de déchets de [Localité 10], sis à
[Localité 5] (13), exploité par le syndicat intercommunal de traitement des
ordures ménagères de la [Localité 1] (ci-après Sitom BVA). Le prix convenu
était composé d'une partie fixe, à hauteur de 6.820.206 euros, correspondant à
la valorisation des titres de la société Somedis, et d'une partie variable,
liée à l'augmentation effective de la capacité d'accueil du site, finalement
arrêtée à 26 544 404 euros. Les investigations menées relativement à la fixation
de la seconde partie du prix ont mis en évidence que sa majoration aurait été
la contrepartie de l'influence exercée par M. [I] [F] auprès des élus, membres
du Sitom BVA, à l'effet d'obtenir une augmentation du volume d'activité
autorisée.
5. M. [I] [F] a été mis en examen du chef de trafic
d'influence passif commis par un particulier et, en suite de l'analyse des
transferts consécutifs au versement de la deuxième partie du prix de cession,
du chef de blanchiment à titre habituel ou en bande organisée du produit de ce
délit.
6. En 2001, ce dernier a créé une société anonyme SMA
Environnement (ci-après SMA E) dont il a été le principal actionnaire jusqu'en
2007. M. [V] [Z] en a été le président directeur général jusqu'au 22 septembre
2010, à la faveur d'une augmentation de capital opérée par le truchement de la
société IMMO G, société d'investissement luxembourgeoise dans laquelle M. [I]
[F] était intéressé.
7. À la suite de la résiliation de la délégation de service
public détenue par la société Somedis, une nouvelle procédure d'appel d'offres
a été lancée courant 2005 par la communauté d'agglomération de
Salon-de-Provence (Agglopole Provence) ayant succédé au Sitom BVA. Le cabinet
Bonnard et Gardel, en la personne de son représentant local, M. [P] [N], a été
chargé d'établir le rapport d'analyse des offres. La société SMA E s'est vu
attribuer la nouvelle délégation de service public par le biais d'une société
SMA [Localité 10], nouvellement créée, dont M. [I] [F] était gérant salarié et
dont le capital était intégralement détenu par ses sociétés SMA E et SMA
Développement.
8. M. [N] a été mis en examen du chef d'atteinte à la
liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics résultant
de l'insertion dans son rapport d'analyse, à la demande de M. [L], responsable
technique au sein de la communauté d'agglomération, d'un critère de conformité
au plan départemental d'élimination des déchets.
9. Parallèlement, M. [I] [F] a étendu les activités de la
société SMA E à la gestion de décharges en obtenant le 5 juillet 2004,
conjointement avec la société Coved, l'attribution d'un marché d'aménagement et
d'exploitation du centre d'enfouissement de déchets du [Localité 7] situé sur
le territoire de la commune de [Localité 4] (13) par la communauté
d'agglomération [Localité 2] [Localité 3] [Localité 8] (GHB) à laquelle la
communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) a succédé
le 1er janvier 2007.
10. Le terrain dit « [Adresse 9] », voisin du site du
[Localité 7], acquis par le département des Bouches-du-Rhône, est entré dans le
domaine de la communauté d'agglomération GHB à la faveur de la cession
autorisée par délibération du conseil général en date du 2 juin 2006, à une
époque où la société SMA E était déjà attributaire des marchés d'aménagement et
d'exploitation du site.
11. Ces faits ont conduit à la mise en examen du chef de
prise illégale d'intérêt de M. [U] [F], lequel aurait pris part au sein du
conseil général à la commission permanente ayant, sur rapport préalable signé
de sa main et sous sa présidence, pris la décision d'autoriser ladite cession,
et à celle de M. [I] [F] et de la société SMA E du chef de recel de ce délit.
12. De plus, le site du [Localité 7] aurait accueilli des
déchets privés qui ne relevaient pas de la responsabilité de la CAPAE ou de la
Métropole Provence Méditerranée (MPM) et qui auraient été facturés aux
entreprises qui les apportaient.
13. Pour ces faits, après avoir été mis en examen du chef de
détournement de bien public, MM. [I] [F] et
[Z] et la société SMA E ont été finalement renvoyés devant
le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance tandis que M. [J] [G],
président de la CAPAE au moment des faits, a été renvoyé du chef de complicité
d'abus de confiance.
14. Enfin, le 30 mai 2011, M. [T] [H], directeur de cabinet
du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui avait procédé à la
destruction de plusieurs ordinateurs la veille de la perquisition effectuée par
les gendarmes dans les locaux du conseil général, a été mis en examen du chef
de destruction de documents ou d'objets de nature à faciliter la découverte
d'un délit ou la recherche de preuves.
15. Dans le courant de l'information judiciaire, le 29
février 2012, l'avocat de M. [U] [F] a déposé une requête aux fins d'annulation
de sa mise en examen.
16. Le 12 août 2014, l'avocat de M. [U] [F] a déposé une
nouvelle requête aux fins de voir prononcer la nullité, notamment, de son
interrogatoire du 13 février 2014.
17. Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge d'instruction
a décidé le renvoi devant la juridiction de jugement des personnes mises en
examen, parmi lesquelles, notamment, M. [I] [F] des chefs de trafic d'influence
passif par un particulier, blanchiment à titre habituel, recel de prise
illégale d'intérêts, abus de confiance, abus de biens sociaux, M. [U] [F] du
chef de prise illégale d'intérêts, la société SMA E des chefs de recel de prise
illégale d'intérêts et abus de confiance, M. [Z] du chef d'abus de confiance,
M. [G] des chefs de complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux, M.
[N] du chef de favoritisme et M. [H] du chef de destruction de preuves d'un
crime ou d'un délit.
18. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal correctionnel a
relaxé M. [Z], a déclaré M. [H] coupable des faits reprochés et l'a condamné à
six mois d'emprisonnement avec sursis, a relaxé M. [G] des faits de complicité
d'abus de confiance, l'a déclaré coupable du surplus de la prévention et l'a
condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende.
19. Le tribunal a également relaxé M. [I] [F] du chef d'abus
de confiance, l'a déclaré coupable pour le surplus des faits de la prévention,
l'a condamné à six ans d'emprisonnement et, à titre de peines complémentaires,
a prononcé cinq ans d'interdiction de gérer et cinq ans de privation des droits
civiques et civils et ordonné une mesure de confiscation.
20. Il a relaxé la société SMA E des faits d'abus de
confiance et l'a déclarée coupable des faits de recel, l'a condamnée à 200.000
euros d'amende, deux ans d'exclusion des marchés publics et ordonné la
confiscation de la somme de 4.000.000 euros saisie sur le compte ouvert à son
nom à la Société marseillaise de crédit.
21. Les premiers juges ont également déclaré M. [U] [F]
coupable de prise illégale d'intérêts et l'ont condamné à trois ans
d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq
ans de privation de ses droits civiques et civils avec exécution provisoire.
22. Ils ont enfin déclaré M. [N] coupable des faits
reprochés et l'ont condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000
euros d'amende.
23. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la
constitution de partie civile de Métropole Aix-Marseille-Provence (Métropole
AMP) venant aux droits de la communauté urbaine MPM, de la CAPAE et d'Agglopole
Provence, l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de MM. [I] [F],
[Z] et [G] pour les faits d'abus de confiance et complicité en raison des
relaxes intervenues, et a condamné M. [I] [F] et M. [N] à lui payer diverses
sommes.
24. Il a également déclaré recevable la constitution de
partie civile du département des Bouches-du-Rhône, a condamné MM. [U] et [I]
[F], la société SMA E et M. [H] à payer à cette partie civile diverses sommes.
25. Le tribunal a par ailleurs déclaré recevable la
constitution de partie civile de l'association Anticor, la déboutant cependant
de l'ensemble de ses demandes.
26. Les juges du premier degré ont enfin déclaré recevable
la constitution de partie civile des sociétés Paprec CRV, venant aux droits de
la société ISS Environnement, et Coved, ont condamné M. [N] à payer à chacune
d'elles la somme de 2.547.820,16 euros en réparation du préjudice matériel et
rejeté le surplus de leurs demandes.
27. MM. [H], [I] [F], [N] et [U] [F] ont relevé appel de ce
jugement, ainsi que, d'une part, le procureur de la République, à titre
incident contre ces derniers et à titre principal contre les relaxes
intervenues du chef d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance, et,
d'autre part, Métropole AMP, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et
l'association Anticor.
Déchéance du pourvoi formé par M. [H]
28. M. [H] n'a pas déposé dans le délai légal,
personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par
application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [U] [F], dirigé contre
l'arrêt de la chambre de l'instruction du 4 juillet 2012
29. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [U] [F], dirigé contre
l'arrêt de la chambre de l'instruction du 16 septembre 2015
30. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième,
huitième, et neuvième moyens proposés pour M. [U] [F], les premier, deuxième,
troisième, cinquième et sixième moyens, le septième moyen, pris en sa première
branche, les huitième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens
proposés pour M. [I] [F] et la société SMA E, les premier, deuxième, troisième
et cinquième moyens proposés pour M. [N], le premier moyen, le deuxième moyen,
pris en ses deuxième, quatrième et sixième branches, et les quatrième et
sixième moyens proposés pour M. [G], les premier et deuxième moyens, le
troisième moyen, pris en sa troisième branche, le quatrième moyen, pris en sa
première branche, les cinquième et septième moyens proposés pour M. [Z], les
premier et second moyens, pris en leurs première et deuxième branches, proposés
pour les sociétés Paprec CRV et Coved et les premier et second moyens proposés
pour Métropole AMP, tous dirigés contre l'arrêt du 30 mars 2022
31. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission
des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [I] [F] et la société
SMA E
Énoncé du moyen
32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré
M. [F] coupable de blanchiment de trafic d'influence aggravé par la
circonstance d'habitude, alors « que la circonstance aggravante d'habitude
suppose l'existence de plusieurs clients et de plusieurs opérations distinctes,
qu'il n'y a pas habitude en présence d'une infraction d'origine unique ; qu'en
énonçant que « le fait que les fonds proviennent d'une seule infraction ne fait
pas obstacle à la nature habituelle du blanchiment dès lors que se sont succédé
des opérations », la cour d'appel a méconnu les articles 324-1 et 324-2 du code
pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
33. Pour déclarer M. [I] [F] coupable de blanchiment
d'habitude du produit de l'infraction de trafic d'influence passif commis par
un particulier, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'en décembre 2005, M.
[A] a transféré à M. [F] la première partie du prix de cession de la société
Somedis à CGEA Onyx, soit 3,5 millions d'euros, vers un compte suisse et a
procédé, pour la seconde partie du prix de la cession, d'environ 20 millions
d'euros, à plusieurs retraits en espèces en présence de M. [F] qui les a encaissés
sur un compte ouvert à son nom auprès de la même banque sans opérer, par souci
de discrétion, de virement de compte à compte, ces fonds ayant ensuite circulé
à travers un montage de comptes associés à des sociétés fictives et des comptes
de prête-nom, énonce que les fonds issus de la cession de la société Somedis
sont passés successivement sous de fausses mentions de retraits et de dépôts
fractionnés sur des comptes ouverts auprès de Natixis Bank Luxembourg, puis sur
les comptes de sociétés off-shore Jill Management, Vanille et Kawai, dont M.
[I] [F] était le bénéficiaire économique.
34. Les juges déduisent le caractère habituel du blanchiment
de la pluralité d'opérations de conversion des fonds qui sont le produit direct
du délit de trafic d'influence et du délit de blanchiment.
35. Ils soulignent que le fait que le délit d'origine soit
unique ne fait pas obstacle au caractère habituel du blanchiment, qu'il ressort
de l'information judiciaire que, sur la période du 10 décembre 2002 à courant
2006, M. [I] [F] a eu recours à dix comptes bancaires ouverts auprès de banques
différentes, faisant intervenir huit sociétés écrans, et utilisé des comptes
ouverts aux noms de tiers pour effectuer des transferts de fonds.
36. Ils ajoutent que le schéma ainsi mis en place de comptes
bancaires ouverts à son nom ou au nom de sociétés offshore sises à Panama ou
aux Iles Vierges Britanniques, dont les titulaires ou bénéficiaires économiques
étaient lui-même ou des prête-noms, lui garantissait, par son opacité,
l'anonymat et la dissimulation de l'origine frauduleuse des fonds.
37. Les juges considèrent que le mode opératoire pérenne,
organisé avec le concours de banquiers, permettait à son auteur de faire
circuler les fonds à travers de multiples transferts, d'opérations diverses,
sous la forme de retraits en espèces, de transactions, de prise de
participation, d'achats de titres et de chevaux de course, de règlement de
commissions officieuses, comme de financer son train de vie et celui de sa
famille, soit autant d'opérations de placement, de conversion et de
dissimulation qui, par leur caractère répété et régulier dans le temps, pendant
quatre années, caractérisent un comportement délictueux habituel, au sens de
l'article 324-2 du code pénal.
38. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que M.
[I] [F] a réalisé de multiples opérations de conversion et de dissimulation du
produit du trafic d'influence commis par lui, ce qui suffit à caractériser la
circonstance aggravante d'habitude liée à la commission du blanchiment, peu
important que les fonds blanchis proviennent d'un unique délit, la cour d'appel
n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
39. Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur le septième moyen, pris en ses deuxième à cinquième
branches, proposé pour M. [I] [F] et la société SMA E, le deuxième moyen, pris
en ses première, troisième et cinquième branches, et le cinquième moyen
proposés pour M. [G], le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et
quatrième branches, et le sixième moyen proposés pour M. [Z]
Énoncé des moyens
40. Le moyen proposé pour M. [I] [F] et la société SMA E
critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés coupables d'abus de
confiance, alors :
« 2°/ que l'abus de confiance ne peut pas porter sur un
bien immobilier ; que la cour d'appel qui a retenu l'abus de confiance d'un
bien immobilier, a méconnu le principe d'interprétation stricte du droit pénal,
les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et
314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que les revirements de jurisprudence in defavorem
ne peuvent pas rétroagir aux faits commis antérieurement ; qu'il était
impossible pour les prévenus de prévoir, au moment de la commission des faits
reprochés, de 2007 à 2010, que l'abus de confiance pourrait éventuellement être
étendu au bien immeuble au regard d'un arrêt intervenu plusieurs années après
et sur une infraction différente ; qu'en étendant le champ d'application de
l'infraction d'abus de confiance au bien immeuble, la cour d'appel a méconnu le
principe de non-rétroactivité et les dispositions susvisées ;
4°/ que l'abus de confiance est caractérisé par un «
détournement » ; que la cour d'appel a retenu qu'« il n'y a pas eu, comme le
soutient la défense des prévenus, un détournement » ; qu'en entrant cependant
en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses
propres constatations et a méconnu les dispositions susvisées ;
5°/ que l'abus de confiance est le fait de détourner « au
préjudice d'autrui » ; que la cour d'appel qui a constaté l'absence de
préjudice ne pouvait pas entrer en voie de condamnation et a de nouveau méconnu
les dispositions susvisées. »
41. Le deuxième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt
attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité, par aide ou assistance,
du délit d'abus de confiance commis par MM. [I] [F], [Z] et la société SMA E,
alors :
« 1°/ que l'abus de confiance ne peut porter sur
l'utilisation abusive d'un immeuble ; qu'en l'espèce, en déclarant M. [G]
coupable de complicité d'un abus de confiance ayant consisté prétendument dans
l'utilisation abusive d'un bien immobilier, à savoir le centre de [Localité 7],
la cour d'appel a violé l'article
314-1 du code pénal, ensemble l'article 121-7 de ce code ;
3°/ que l'abus de confiance est le fait par une personne de
détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque
qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les
représenter, ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel
qui a constaté qu'il n'y avait pas eu détournement au sens de dissipation du
terrain et de ses aménagements ou de destruction de ceux-ci, ni de changement
d'affectation des lieux, a, en déclarant néanmoins M. [G] coupable de
complicité d'un abus de confiance inexistant, violé l'article 314-1 du code
pénal ensemble l'article 121-7 de ce code ;
5°/ que le préjudice est un élément constitutif du délit
d'abus de confiance ; qu'en retenant, pour déclarer M. [G] coupable de
complicité de ce délit, que le préjudice de la victime n'est pas un élément
constitutif de l'infraction et écarter en conséquence le moyen selon lequel
l'enfouissement de déchets non prévus au marché n'a causé aucun préjudice à la
collectivité dans la mesure où il s'agissait de compenser un déficit de tonnage
par rapport aux prévisions initiales, au motif que ce moyen serait indifférent
à la caractérisation du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé
l'article 314-1 du code pénal ensemble l'article 121-7 de ce code. »
42. Le cinquième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt
attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité d'abus de confiance,
alors « que ne relèvent pas d'une infraction susceptible d'être poursuivie à la
date de leur commission les faits poursuivis qui n'entrent dans les prévisions
de cette infraction que par l'effet d'une jurisprudence postérieure qui n'était
alors pas prévisible ; qu'en l'espèce, où la poursuite visait des faits
commis entre 2007 à 2010, période à laquelle l'abus de confiance ne pouvait pas
porter sur un bien immobilier ce que la jurisprudence contemporaine avait
confirmé (Crim. 14 janvier 2009, pourvoi n° 08-83.707), la cour d'appel qui
a néanmoins retenu l'existence d'une telle infraction en étendant pour ce faire
le champ d'application de l'infraction d'abus de confiance aux immeubles en
considération d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre
2016 qui a jugé pour la première fois qu'un immeuble est un bien quelconque par
nature au sens de l'article 313- 1 du code pénal relatif à l'escroquerie, a
méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale ensemble les articles
6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, 111-4 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du Code de
procédure pénale. »
43. Le troisième moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt
attaqué en ce qu'il a déclaré celui-ci coupable des faits d'abus de confiance
alors :
« 1°/ que l'abus de confiance ne peut porter sur
l'utilisation abusive d'un immeuble ; qu'en l'espèce, en déclarant M. [Z]
coupable d'abus de confiance pour avoir prétendument utilisé abusivement un
bien immobilier, à savoir le centre de [Localité 7], la cour d'appel a violé
l'article 314-1 du code pénal ;
2°/ l'abus de confiance est le fait par une personne de
détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque
qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les
représenter, ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel
qui a constaté qu'il n'y avait pas eu détournement au sens de dissipation du
terrain et de ses aménagements ou de destruction de ceux-ci, ni de changement
d'affectation des lieux, a, en déclarant néanmoins M. [Z] coupable des faits
d'abus de confiance qui lui étaient reprochés, violé l'article 314-1 du code
pénal ;
4°/ que le préjudice est un élément constitutif du délit
d'abus de confiance ; qu'en retenant, pour déclarer M. [Z] coupable de ce
délit, que le préjudice de la victime n'est pas un élément constitutif de
l'infraction et écarter en conséquence le moyen selon lequel l'enfouissement de
déchets non prévus au marché n'a causé aucun préjudice à la collectivité dans la
mesure où il s'agissait de compenser un déficit de tonnage par rapport aux
prévisions initiales, au motif que ce moyen serait indifférent à la caractérisation
du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code
pénal. »
44. Le sixième moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt
attaqué en ce qu'il a déclaré ce dernier coupable des faits d'abus de
confiance, alors « que ne relèvent pas d'une infraction susceptible d'être
poursuivie à la date de leur commission les faits poursuivis qui n'entrent dans
les prévisions de cette infraction que par l'effet d'une jurisprudence postérieure
qui n'était alors pas prévisible ; qu'en l'espèce, où M. [Z] était poursuivi
pour des faits commis entre 2007 à 2010, période à laquelle l'abus de confiance
ne pouvait pas porter sur un bien immobilier ce que la jurisprudence
contemporaine avait confirmé (Crim. 14 janvier 2009, pourvoi n° 08-83.707), la
cour d'appel qui l'a néanmoins retenu dans les liens de la prévention de ce
chef, en étendant pour ce faire le champ d'application de l'infraction d'abus
de confiance aux immeubles en considération d'un arrêt de la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2016 qui a jugé pour la première fois qu'un immeuble
est un bien quelconque par nature au sens de l'article 313-1 du code pénal
relatif à l'escroquerie, a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi
pénale ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 et 314-1 du code
pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
45. Les moyens sont réunis.
46. Selon l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance
est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds,
des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à
charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
47. La Cour de cassation juge que l'abus de confiance ne
peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens quelconques à l'exclusion d'un
immeuble (Crim., 10 octobre 2001, pourvoi n° 00-87.605, Bull. crim. 2001, n°
205).
48. Cette jurisprudence a suscité des controverses
doctrinales qui justifient un nouvel examen.
49. Il ressort des travaux parlementaires ayant conduit à
l'adoption du nouveau code pénal que la notion de bien quelconque, participant
à la définition de l'objet de la remise, condition préalable à la commission du
délit d'abus de confiance, au sens du texte précité, doit s'entendre de tout
bien, meuble ou immeuble.
50. La Cour de cassation étend cette notion à tout bien
susceptible d'appropriation, en ce compris les biens incorporels ou
immatériels. Par exemple, entrent dans cette catégorie le numéro de carte
bancaire (Crim., 14 novembre 2000, pourvoi n° 99-84.522, Bull. crim. 2000, n°
338), la connexion internet mise à disposition des salariés au titre de leur
activité professionnelle (Crim., 19 mai 2004, pourvoi n° 03-83.953, Bull. crim.
2004, n° 126), le temps de travail de salariés utilisé à des fins autres que celles
pour lesquelles ils perçoivent une rémunération (Crim., 19 juin 2013, pourvoi
n° 12-83.031, Bull. crim. 2013, n° 145).
51. Le législateur a recouru à cette même notion dans la
définition de l'escroquerie, quant à son objet qui, aux termes de l'article
313-1 du code pénal, peut porter sur des valeurs ou un bien quelconque. Après
avoir posé, sous l'empire de l'article 405 de l'ancien code pénal, le principe
selon lequel un immeuble ne peut être l'objet d'une escroquerie (Crim., 15 juin
1992, pourvoi n° 91-86.053, Bull. crim. 1992, n° 235), la Cour de cassation,
faisant application du nouveau texte, juge désormais qu'un immeuble, étant un
bien au sens de ce texte, peut constituer l'objet du délit (Crim., 28 septembre
2016, pourvoi n° 15-84.485, Bull. crim. 2016, n° 254). Cette décision
s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence antérieure et ancienne
admettant, en dépit du principe d'exclusion des immeubles, que le délit peut
porter indirectement sur un tel bien, soit que la remise concerne son prix
dont la valeur a été surestimée en raison des manœuvres frauduleuses, soit
qu'elle porte sur des titres de propriété ou de constitution des droits réels
s'y rapportant.
52. Enfin, l'acte de détournement, constitutif de
l'infraction d'abus de confiance, peut résulter d'une utilisation du bien à des
fins étrangères à celles qui avaient été convenues, lorsque cet usage implique
la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le
propriétaire du bien (Crim., 13 février 1984, pourvoi n° 82-94.484, Bull. crim.
1984, n° 49).
53. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il
convient désormais de juger que l'abus de confiance peut porter sur un bien
quelconque en ce compris un immeuble.
54. En l'espèce, pour déclarer M. [I] [F], M. [Z] et la
société SMA E coupables d'abus de confiance et M. [G] de complicité d'abus de
confiance, l'arrêt attaqué énonce que les recettes issues de la facturation,
hors marché, du coût de l'enfouissement par la société SMA E aux sociétés
privées spécialisées dans le tri des rejets de tri apportés sur le centre du
[Localité 7] représentent en réalité un transfert du coût de l'enfouissement de
ces déchets sur les exploitants de centres de tri, qu'une très grande partie
des déchets issus des rejets de centres de tri apparaît issue d'apporteurs
extérieurs aux collectivités concernées de sorte qu'une large partie des
recettes encaissées par la société SMA E l'a été au titre d'une activité non
autorisée par le marché n° 05/04 et par les arrêtés d'exploitation.
55. Les juges soulignent qu'en organisant de manière
systématique pour le compte de la société SMA E et à leur seul bénéfice une
exploitation privative du site et en formalisant des accords avec des
apporteurs de déchets dont l'origine indéterminée était manifestement
extérieure aux collectivités territoriales concernées, qui en supportaient la
charge financière, MM. [I] [F] et [Z], agissant pour le compte de ladite
société, se sont comportés comme les propriétaires des terrains et des
infrastructures du site du [Localité 7], alors que la société n'était qu'une
prestataire, titulaire d'un droit d'exploiter un terrain et ses aménagements,
encadré par le marché public et les arrêtés préfectoraux d'exploitation.
56. Les juges relèvent que s'il n'y a eu ni dissipation du
terrain et de ses aménagements ni destruction de ceux-ci ni changement
d'affectation des lieux, les collectivités concernées peuvent légitimement
déplorer que l'enfouissement d'une très importante quantité de déchets
industriels et de rejets de centres de tri d'origine extérieure à elles a
participé de la diminution du volume d'enfouissement en réduisant de manière
irréversible le « vide de fouille » et, par voie de conséquence, la durée
d'utilisation de l'ouvrage.
57. Ils observent qu'une décharge arrivée à saturation doit
être abandonnée après recouvrement de la surface de couches de terre et de
végétaux et ne peut donc plus être utilisée pendant des décennies, sauf à
constituer un espace naturel ouvert au public, nécessitant ainsi pour les
collectivités concernées de trouver un nouveau lieu d'enfouissement et d'y
consacrer d'importants investissements.
58. Ils ajoutent que l'assertion selon laquelle
l'enfouissement de déchets non prévus au marché n'aurait causé aucun préjudice
à la collectivité, dans la mesure où il s'agissait, selon les prévenus, de ne
compenser qu'un déficit de tonnage par rapport aux prévisions initiales, est
indifférente à la caractérisation du délit d'abus de confiance, le préjudice de
la victime n'étant pas un élément constitutif de l'infraction, et que le fait
que les instances dirigeantes de la CAPAE ayant succédé à la communauté d'agglomération
GHB aient laissé sciemment perdurer cette situation, au lieu d'y remédier, ne
saurait faire disparaître le caractère délictueux des faits.
59. En l'état de ces énonciations, qui ne souffrent d'aucune
insuffisance ni dénaturation des termes du marché liant la société SMA E à la
CAPAE, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les
motifs qui suivent.
60. En premier lieu, le revirement de jurisprudence énoncé
au paragraphe 53 ne méconnaît pas le principe consacré par l'article 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme. En effet, le principe de
non-rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation
jurisprudentielle à la condition qu'elle ne soit pas imprévisible. Or les
demandeurs avaient la possibilité de s'entourer de conseils appropriés et, de
surcroît, étaient des professionnels habitués à devoir faire preuve d'une
grande prudence dans l'exercice de leur activité, et notamment dans
l'évaluation des risques qu'elle comporte. Ils ne sauraient invoquer le
droit à une jurisprudence figée interdisant d'étendre le champ d'application de
l'article 314-1 du code pénal au détournement d'un immeuble, la Cour de
cassation s'étant, par plusieurs arrêts antérieurs aux faits poursuivis,
engagée dans le sens d'un élargissement de la conception de l'objet détourné.
61. En deuxième lieu, l'exploitation à laquelle se sont
livrés les prévenus en marge du marché liant la société SMA E aux collectivités
concernées a consisté en une utilisation du site non conforme au cahier des
clauses techniques particulières dont il est résulté une réduction, à leur insu
et en fraude de leurs droits, des capacités d'enfouissement résiduelles du site
qu'elles avaient remis à titre précaire, portant ainsi atteinte de façon
irrémédiable à l'utilité de l'immeuble. Est ainsi caractérisé un usage abusif
de l'immeuble qui, traduisant la volonté manifeste des prévenus de se
comporter, même momentanément, comme propriétaires, s'analyse en un
détournement entrant dans le champ de l'article 314-1 du code pénal.
62. En troisième lieu, si c'est à tort que la cour d'appel a
retenu que le préjudice n'est pas un élément constitutif du délit d'abus de
confiance, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'existence d'un
préjudice, qui peut n'être qu'éventuel, se trouve nécessairement incluse dans
la constatation du détournement.
63. Dès lors les moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le neuvième moyen proposé pour M. [I] [F] et la société
SMA E
Énoncé du moyen
64. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné
M. [F] à la peine de confiscation de différentes sommes portées au crédit de
différents comptes, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent prononcer la peine de
confiscation qu'après s'être assurés du caractère confiscable du bien, après
avoir précisé la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la
mesure et, le cas échéant, après s'être expliqués sur la nécessité et la
proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété du prévenu ;
que pour condamner M. [F] à des confiscations portant sur différentes sommes,
la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la peine de confiscation des sommes
suivantes est encourue par M. [I] [F] au titre de la confiscation du produit
direct ou indirect de l'infraction d'abus de biens sociaux commis au préjudice
de la société SMA Environnement, de celle de trafic d'influence commis par un
particulier, de celle de blanchiment à titre habituel en application de
l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal, mais également, au titre de la
confiscation des biens de la personne condamnée prévue pour les faits de
blanchiment, en application des articles 324-7 12°, 131-6 10° et 131-21 alinéa
5 du code pénal dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce » ; qu'en
se prononçant par une motivation d'ordre général sans préciser, pour chacune
des sommes énumérées, l'origine des biens confisqués et le fondement de la
mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler
la légalité de sa décision, et a méconnu les articles 132-1 du code pénal, 485,
512 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'article 433-23 du code pénal dispose que la
confiscation « des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de
l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution », peut être
prononcée dans les cas prévus à l'article 433-2 du code pénal, dans sa
rédaction alors en vigueur ; qu'il en résulte que le produit du délit de trafic
d'influence correspond au montant de l'avantage obtenu pour avoir abusé de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité publique
une décision favorable ; que la cour d'appel a condamné le prévenu à la
confiscation d'une somme totale de près de 9 millions d'euros en se bornant à
énoncer que la confiscation est encourue au titre du produit direct ou indirect
du trafic d'influence commis par un particulier et du blanchiment de ce délit,
sans préciser sur quelles sommes exactes portait cette mesure et sans avoir
pris en considération, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions
du prévenu, le fait que le produit du trafic d'influence prétendument commis
dans le cadre de la vente pour avoir obtenu une majoration d'une partie du prix
de vente en échange de son influence dans la réalisation de la condition
suspensive, ne pouvait être assimilé à la totalité du produit de la vente, mais
ne résultait que de la seule majoration alléguée du prix de la vente en échange
de l'abus d'influence ; qu'en se déterminant sur le fondement de motifs
imprécis ne permettant pas d'établir que le montant des sommes confisquées,
n'excédait pas le montant du produit du trafic d'influence et du blanchiment de
ce délit, lequel ne pouvait excéder la somme de 2.159.440 euros, correspondant
à la majoration de la partie variable du prix de la vente en échange de son
influence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les
articles 132-21 alinéa 3, 433-2, 433-23 du code pénal et 593 du code de
procédure pénale. »
Réponse de la Cour
65. Le moyen est inopérant dès lors qu'il ressort des motifs
de l'arrêt attaqué que les confiscations qu'il critique ont notamment été
prononcées en application des dispositions de l'article 324-7, 12 °, du code
pénal et que la cour d'appel a contrôlé le caractère proportionné, au regard de
la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, de
l'atteinte portée au droit au respect des biens de ce dernier.
Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [G], le
quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [Z] et le
quinzième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [I] [F] et la
société SMA E
66. Le moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en
ce qu'il l'a condamné à payer à Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 88.000
euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel
résultant des faits de complicité d'abus de confiance, alors que :
« 1°/ seul peut donner lieu à réparation un préjudice actuel
et certain, résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, où elle a
constaté que la Métropole a décidé de ne pas poursuivre l'exploitation du CDSU,
laissant inutilisé 176.500 m3 de vide de fouilles, ce dont il
résulte que la perte prétendue du « vide de fouille » reproché aux prévenus ne
lui a causé aucun préjudice actuel et certain, la cour d'appel qui a cependant
condamné M. [G] à payer à la Métropole la somme de 88.000 € au titre du préjudice
matériel résultant prétendument de cette perte a violé les articles 2 du Code
de procédure pénale ;
2°/ ayant évalué à 1.760.000 € le montant propre à
indemniser le préjudice matériel subi par la Métropole du fait de la perte du
vide de fouille résultant de l'infraction poursuivie, la cour d'appel qui,
après avoir condamné M. [Z], solidairement avec M. [F] et la société SMA Environnement
à payer cette somme à la Métropole, a en outre condamné M. [G], jugé complice
de ces faits, à indemniser la métropole à hauteur de 5 % de cette somme, soit
88.000 €, allouant ce faisant à la victime une indemnisation supérieure au
préjudice subi, a violé les articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du
code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans
perte ni profit pour la victime. »
67. Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en
ce qu'il l'a condamné, solidairement avec M. [I] [F] et la société SMA
Environnement, à payer à Métropole AMP la somme de 1.760.000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des faits
d'abus de confiance tout en condamnant M. [G] à payer à Métropole AMP la somme
de 88.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice
matériel résultant des faits de complicité d'abus de confiance, alors :
« 2°/ subsidiairement qu'ayant évalué à 1.760.000 € le
montant propre à indemniser le préjudice matériel subi par la Métropole du fait
de la perte du vide de fouille résultant de l'infraction poursuivie, la cour
d'appel qui, après avoir condamné M. [Z], solidairement avec M. [F] et la
société SMA Environnement à payer cette somme à la Métropole, a en outre
condamné M. [G], jugé complice de ces faits, à indemniser la métropole à
hauteur de 5 % de cette somme, soit 88.000 €, allouant ce faisant à la victime
une indemnisation supérieure au préjudice subi, a violé les articles 2 du Code
de procédure pénale et 1382 du code civil, ensemble le principe de la
réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
68. Le moyen proposé pour M. [I] [F] et la société SMA E
critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés à payer à la Métropole AMP
la somme de 1.760.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice matériel résultant des faits d'abus de confiance, alors que :
« 2°/ le préjudice doit être réparé sans perte ni profit
pour la partie civile ; que la cour d'appel a retenu que le préjudice matériel
de la partie civile était de 1.760.000 euros ; que la cour d'appel a condamné
solidairement M. [F], la SMA et M. [Z] à payer cette somme et a également
condamné M. [G] à payer, au titre de ce même préjudice, la somme de 88.000
euros ; qu'en octroyant ainsi à la partie civile une indemnisation supérieure à
son préjudice, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
69. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :
70. Selon le premier de ces textes, l'action civile en
réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé
par l'infraction.
71. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision.
L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à
leur absence.
72. Pour condamner à payer à Métropole AMP, à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l'abus de
confiance, M. [Z], M. [I] [F] et la société SMA E, solidairement, la somme de 1.760.000
euros et M. [G], la somme de 88.000 euros, l'arrêt énonce que le préjudice subi
par la partie civile représente une perte totale de capacité d'enfouissement de
l'ordre de 80.000 tonnes sur la période de la prévention et qu'au vu de ces
éléments, il y a lieu de fixer l'indemnisation de Métropole AMP, sur la base
d'un prix moyen de 22 euros, à 1.760.000 euros.
73. Les juges en déduisent que M. [I] [F] et M. [Z] ainsi
que la société SMA E seront condamnés solidairement, à payer à Métropole AMP la
somme de 1.760.000 euros et que M. [G] sera également condamné à l'indemniser,
suivant la demande, à hauteur de 5 % de cette somme, soit 88.000 euros.
74. En statuant ainsi, par une contradiction qui, ne
relevant pas de l'erreur matérielle, résulte de la discordance entre le montant
énoncé aux motifs de l'arrêt, évaluant le préjudice matériel unique subi par la
partie civile à la somme de 1.760.000 euros, et celui des condamnations civiles
prononcées à ce titre dans le dispositif de la décision, totalisant 1.848.000
euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
75. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen proposé pour M. [N] et les premier
et second moyens, pris en leurs troisième et quatrième branches, proposés pour
les sociétés Paprec CRV et Coved
Énoncé du moyen
76. Le moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en
ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 50.956,40 euros au profit de
chacune des sociétés Coved et Paprec CRV en réparation du préjudice
prétendument subi à raison des faits de favoritisme dont il a été déclaré
coupable, outre l'allocation d'une somme de 500 euros à chacune au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause, alors :
« 1°/ que le préjudice subi par le candidat qui n'a pas été
retenu à raison des agissements de l'auteur d'un délit de favoritisme s'analyse
en une perte de chance d'être déclaré attributaire du marché ; qu'il appartient
aux parties civiles, candidates évincées, d'apporter la preuve de la perte
effective d'une chance sérieuse d'être déclarées attributaires du marché,
directement causée par l'irrégularité reprochée au prévenu ; qu'il résulte en
l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que « l'offre de la
société Coved était non conforme en tous points avec l'arrêté préfectoral
d'exploitation, huit variantes sur onze n'étaient pas conformes avec l'arrêté »
et qu'il « ressort des déclarations unanimes de [X] [L], [B] [A], [C] [Y], que
le choix de la commission de DSP a été déterminé avant tout par les critères
financiers et que c'est le candidat le moins disant qui a été retenu », « le
prix à la tonne indiqué des offres des sociétés Paprec CRV et Coved éta[n]t de
loin supérieur à celui des autres candidats » ; que l'arrêt ajoute qu'il « n'est
dès lors nullement démontré par les parties civiles que la société SMA
Environnement, ou le groupement Riviera-Nicollin SFN n'auraient pas été choisis
en l'absence de prise en compte du critère du PDED, ni à l'inverse
qu'elles-mêmes auraient été retenues » ; qu'en condamnant néanmoins M. [N] à payer
à chacune des parties civiles la somme de 50 956,40 euros en réparation de leur
préjudice résultant des faits de favoritisme dont il a été déclaré coupable,
après avoir pourtant expressément relevé que les parties civiles n'avaient pas
apporté la moindre preuve qu'elles auraient disposé d'une chance sérieuse d'être
déclarées attributaires du marché si l'irrégularité n'avait pas été commise, la
cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales
qui s'imposaient et privé sa décision de toute base légale au regard des
articles 1240 du code civil (anciennement 1382), 2, 3, 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
2°/ que la circonstance que des irrégularités aient été
commises lors de la procédure d'attribution d'une délégation de service public
ne saurait suffire à entraîner l'indemnisation du candidat évincé ; qu'en justifiant
l'indemnisation des candidates évincées de l'irrégularité résultant de la prise
en compte du PDED dans le rapport d'analyse technique des offres jugée
constitutive du délit de favoritisme, sans avoir nullement démontré que cette
irrégularité était la cause directe de leur éviction, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision, en violation des articles 1240 du code civil
(anciennement 1382), 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il résulte des articles 1240 du code civil
(anciennement 1382), 2 et 3 du code de procédure pénale que les juges, statuant
sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des demandes
dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, saisis d'une demande de réparation du
préjudice des sociétés Coved et Paprec CRV, en tant que candidates évincées, «
consistant en la perte d'une chance d'être déclarées attributaires du marché en
lien avec les faits de favoritisme reprochés à [P] [N] », la cour d'appel,
après avoir relevé que ce préjudice n'était pas établi, a néanmoins fait droit
à leur demande d'indemnisation en ramenant la réparation à une somme de 50.956,40
euros à payer à chacune, après avoir affirmé que « le préjudice des parties
civiles s'analyse davantage en la perte d'une chance de concourir à la DSP dans
des conditions garantissant la transparence des procédures et l'égalité des
traitements » ; qu'en octroyant ainsi aux parties civiles la réparation d'un
préjudice qu'elles n'avaient pas invoqué à l'appui de leurs demandes de réparation,
la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés,
en se prononçant au-delà des limites dont elle était saisie. »
77. Le premier moyen proposé pour les sociétés Paprec CRV et
Coved critique l'arrêt attaqué en ce que, ayant infirmé le jugement, lequel
avait condamné M. [N] à payer à la société Paprec CRV la somme de 2.547.820
euros, il a cantonné la condamnation au profit de la société Paprec CRV à la
somme de 50.956,04 euros, alors :
« 3°/ que le juge répressif qui décide de relever un moyen
d'office doit permettre aux parties d'en débattre ; qu'en réparant le préjudice
de la société PAPREC CRV tiré de la « perte de chance de concourir à la DSP
dans des conditions garantissant la transparence des procédures et l'égalité de
traitement des candidats » (arrêt, p. 166 alinéa 6), quand la société PAPREC
CRV demandait la réparation de la perte de chance d'être retenue et que M. [N]
se bornait à contester le lien de causalité, les juges du fond ont fondé leur
décision sur un moyen, relevé d'office et non soumis au contradictoire des
parties ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article préliminaire du
code de procédure pénale ;
4°/ que le préjudice découlant d'une perte de chance doit
être réparé sans perte ni profit ; qu'en attribuant à la société PAPREC CRV une
indemnité calculée au regard du montant de ses demandes, et non au regard du
dommage effectivement subi, les juges du fond ont procédé à une évaluation
forfaitaire de la réparation ordonnée ; que ce faisant, ils ont violé l'article
1382 devenu 1240 du code civil. »
78. Le second moyen proposé pour les sociétés Paprec CRV et
Coved critique l'arrêt attaqué en ce que, ayant infirmé le jugement, lequel
avait condamné M. [N] à payer à la société Coved la somme de 2.547.820 euros,
il a cantonné la condamnation au profit de la société Coved à la somme de 50.956,04
euros, alors :
« 3°/ le juge répressif qui décide de relever un moyen
d'office doit permettre aux parties d'en débattre ; qu'en réparant le préjudice
de la société PAPREC CRV tiré de la « perte de chance de concourir à la DSP
dans des conditions garantissant la transparence des procédures et l'égalité de
traitement des candidats » (arrêt, p. 166 alinéa 6), quand la société COVED
demandait la réparation de la perte de chance d'être retenue et que M. [N] se
bornait à contester le lien de causalité, les juges du fond ont fondé leur
décision sur un moyen, relevé d'office et non soumis au contradictoire des
parties ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article préliminaire du
code de procédure pénale ;
4°/ le préjudice découlant d'une perte de chance doit être
réparé sans perte ni profit ; qu'en attribuant à la société COVED une indemnité
calculée au regard du montant de ses demandes, et non au regard du dommage
effectivement subi, les juges du fond ont procédé à une évaluation forfaitaire
de la réparation ordonnée ; que ce faisant, ils ont violé l'article 1382 devenu
1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
79. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de
procédure pénale :
80. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice
résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni
profit pour aucune des parties.
81. Pour réparer les préjudices résultant des infractions
dont ils sont saisis, les juges doivent statuer dans la limite des demandes des
parties civiles.
82. Pour condamner M. [N] à payer à chacune des parties
civiles la somme de 50.956,40 euros en réparation du préjudice résultant des
faits de favoritisme, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du rapport d'analyse
des offres et des déclarations de son rédacteur que si les sociétés Somedis,
Coved et ISS Environnement avaient présenté un dossier technique sérieux,
l'offre de la société Coved ne respectait pas les exigences de l'arrêté
préfectoral d'exploitation, huit variantes sur onze n'étant pas conformes avec l'arrêté,
et la société Somedis ne prenait pas en compte la volumétrie indiquée par le
géomètre.
83. Les juges constatent qu'il ressort des déclarations de
MM. [X] [L], [B] [A] et [C] [Y] que le choix de la commission de délégation de
service public a été déterminé avant tout par des critères financiers, que c'est
le candidat le moins disant qui a été finalement retenu, en l'occurrence la
société SMA E, dont M. [L] a déclaré qu'elle était la meilleure financièrement
et qui répondait à tous les critères techniques, que le prix à la tonne indiqué
dans les offres des sociétés ISS Environnement et Coved était de loin supérieur
à celui des autres candidats et que, selon la commission, le candidat SMA E
avait fait des efforts sur les conditions financières lors de la négociation
orale.
84. Ils relèvent qu'il n'est pas démontré par les parties
civiles que la société SMA E, ou le groupement Riviera-Nicollin-SFN, n'auraient
pas été choisis en l'absence de prise en compte du critère lié au plan départemental
d'élimination des déchets, ni à l'inverse, qu'elles-mêmes auraient été
retenues.
85. Ils en déduisent que le préjudice des parties civiles
s'analyse davantage en la perte d'une chance de concourir à la délégation de
service public dans des conditions garantissant la transparence des procédures
et l'égalité de traitement des candidats, ce qui doit conduire à ramener à de
plus justes proportions le montant de l'indemnisation à laquelle elles peuvent
prétendre du fait de cette perte de chance.
86. En prononçant ainsi, alors que le préjudice retenu
n'était pas invoqué par les parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens
et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
87. En conséquence, la cassation est également encourue de
ce chef.
Et sur les onzième moyen proposé pour M. [U] [F], seizième
moyen proposé pour M. [I] [F] et la société SMA E et sixième moyen proposé pour
M. [N]
Énoncé des moyens
88. Le moyen proposé pour M. [U] [F] critique l'arrêt
attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de
l'association Anticor et a condamné M. [U] [F] à payer à cette association la
somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
moral subi du fait du délit de prise illégale d'intérêts, alors « que par un
jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2023 (n°
2111821/6-1 du 23 juin 2023), l'agrément octroyé le 2 avril 2021 par le Premier
ministre à l'association Anticor pour exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne certaines infractions financières relevant de la
lutte contre la corruption en vertu de l'article 2-23 du code de procédure
pénale a été annulé, avec effet rétroactif, au motif que la condition prévue
par le 4° de l'article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014,
tenant au caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié
notamment eu égard à la provenance de ses ressources, n'était pas rempli ; qu'encourt
en conséquence l'annulation l'arrêt de la cour d'appel, rendu le 30 mars 2022,
qui a accueilli la constitution de partie civile d'Anticor sur ce fondement et
lui a octroyé des dommages et intérêts, en violation des articles 2-23, 591 et
593 du code de procédure pénale ».
89. Le moyen proposé pour M. [I] [F] et la société SMA E
critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de
partie civile de l'association Anticor et a condamné les prévenus solidairement
à lui payer 2.000 euros au titre du préjudice moral pour les faits de recel de
prise illégale d'intérêts, et M. [I] [F] la somme de 2.000 euros pour le
préjudice moral des faits de trafic d'influence et de blanchiment, et 1.000
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et 500 euros au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que le
tribunal administratif de Paris, par une décision rendue le 23 juin 2023, a
annulé, avec effet rétroactif, l'agrément accordé le 2 avril 2021 à
l'association Anticor pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions relevant de la lutte contre la corruption ; que la
recevabilité de la constitution de partie civile d'Anticor prononcée par la
cour d'appel doit dès lors être annulée ainsi que les condamnations aux dommages
et intérêts et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale qui ont
été prononcées ; que dès lors l'arrêt méconnaît les articles 2-23, 591 et 593
du code de procédure pénale ».
90. Le moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en
ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association
Anticor et d'avoir condamné M. [P] [N] à lui payer la somme de 500 euros à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du
délit de favoritisme, outre une somme de 500 euros, au titre de l'article 475-1
du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que seules les
associations agréées déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la
constitution de partie civile, se proposant par leurs statuts de lutter contre
la corruption, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité ; que
par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris vient
d'annuler, avec effet rétroactif, le renouvellement de l'agrément délivré le 2
avril 2021 par le Premier ministre à l'association Anticor pour exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certains infractions
financières relevant de la lutte contre la corruption, après avoir estimé
qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées pour l'octroi d'un tel
agrément tenant, d'une part, au caractère indépendant et désintéressé de ses
activités, et d'autre part, à l'information des membres de l'association et à
leur participation effective à la gestion ; que l'arrêt attaqué encourt en
conséquence immanquablement l'annulation, en ce qu'il a condamné M. [N] à payer
à l'association Anticor une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
et une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
après l'avoir déclarée recevable en sa constitution de partie civile, en
violation des articles 2-23, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
91. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale :
92. Aux termes du premier de ces textes, l'action civile en
réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
93. Le second autorise les seules associations de lutte
contre la corruption agréées à exercer l'action civile du chef des infractions
qu'il énonce.
94. Pour déclarer recevable l'association Anticor et faire
partiellement droit à ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile
justifie d'un préjudice moral à raison de ce que les faits poursuivis, étant
constitutifs d'atteintes à la probité, ont porté atteinte à l'objet social et
aux buts qu'elle poursuit.
95. Il résulte cependant des pièces de procédure que
l'association Anticor s'est constituée partie civile devant le tribunal
correctionnel, a déposé des conclusions régulièrement visées à l'audience du 30
mars 2021 et que l'agrément accordé au titre de l'article 2-23 du code de
procédure pénale, dont elle bénéficiait depuis le 12 décembre 2012, a été
renouvelé pour une durée de trois ans par arrêté du premier ministre daté du 2
avril 2021, qui a été rétroactivement annulé par jugement du tribunal
administratif de Paris en date du 23 juin 2023.
96. En cet état, si la constitution de partie civile de
l'association Anticor, antérieure à l'arrêté annulé, était recevable, l'arrêt
attaqué, en date du 30 mars 2022, encourt l'annulation en ce qu'il a fait
partiellement droit aux demandes de l'association alors qu'à cette date,
celle-ci ne bénéficiait plus, par l'effet rétroactif du jugement annulant son
renouvellement, de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice.
Portée et conséquence de la cassation
97. La cassation à intervenir ne concerne que les
dispositions relatives à la condamnation de M. [N] à payer aux sociétés Paprec
CRV et Coved la somme de 50.956,40 euros chacune et la condamnation de M. [G] à
payer la somme de 88.000 euros à Métropole AMP.
98. Les autres dispositions, à l'exception de celles faisant
partiellement droit aux demandes de réparation de l'association Anticor, seront
donc maintenues.
99. La cassation des dispositions relatives à la
condamnation de M. [G] à payer la somme de 88.000 euros à Métropole AMP aura
lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement
la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.
411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de
procédure pénale
100. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de
rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité
de MM. [U] [F], [I] [F] et de la société SMA E étant devenues définitives par suite
de la non-admission des moyens les concernant, il y a lieu de faire
partiellement droit aux demandes du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois n° B 12-84.988 et R 15-85.864 formés par M.
[U] [F] contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence en date des 4 juillet 2012 et du 16 septembre 2015
LES REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 mars 2022
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois de MM. [U] et [I] [F], de la société SMA E,
de MM. [Z], [G] et [N], des sociétés Paprec CRV et Coved et de Métropole AMP
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date
du 30 mars 2022, en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de
l'association Anticor à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé mais en ses seules
dispositions ayant condamné M. [N] à payer aux sociétés Paprec CRV et Coved la
somme de 50.956,04 euros chacune, et M. [G] celle de 88.000 euros à
Métropole AMP, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;
DIT que M. [G] est condamné, solidairement avec M. [I] [F],
M. [Z] et la société SMA E, à indemniser Métrople AMP à hauteur de la somme de
88.000 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
RENVOIE pour le surplus la cause et les parties devant la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2.500 euros la somme que M. [U] [F] devra payer au
département des Bouches-du-Rhône en application de l'article 618-1 du code de
procédure pénale ;
FIXE à 2.500 euros la somme globale que M. [I] [F] et la
société SMA E devront payer au département des Bouches-du-Rhône en application
de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code
de procédure pénale au bénéfice de M. [N] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code
de procédure pénale au bénéfice des sociétés
Paprec CRV et Coved ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code
de procédure pénale au bénéfice de M. [I] [F]
et de la société SMA E ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize
mars deux mille vingt-quatre
Tout ça pour 80.000 tonnes des ordures marseillaises…
Mais ça aura eu au moins le mérite de répondre à la question impérieuse de
savoir si l’abus de confiance pouvait ou non porter sur un immeuble !!!
En l’espèce, et vous l’aviez compris, après enquête diligentée sur
dénonciation d’un correspondant anonyme de plusieurs malversations aux cours
des années 2000, susceptibles d’être reprochées au président du Conseil général
des Bouches-du-Rhône et à son frère, entrepreneur d’une société spécialisée
dans le traitement des déchets, la société anonyme SMA Environnement dont il
était le principal actionnaire jusqu’en 2007, laquelle était dirigée par une
troisième personne, président directeur général jusqu’en 2010, le procureur de
la République a ouvert, en 2009, une information judiciaire confiée à la
juridiction interrégionale spécialisée de Marseille.
Il était reproché à la société SMA E, après avoir vu ses activités
étendues à la gestion de décharges en obtenant, en 2004, conjointement avec une
autre société, l’attribution d’un marché d’aménagement et d’exploitation du
centre d’enfouissement de déchets passé par la communauté d’agglomération
Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume à laquelle la communauté d’agglomération du pays
d’Aubagne et de l’Étoile a succédé, d’avoir accueilli, sur le site de l’une de
ses décharges destiné à recevoir les déchets de la CAPAE, des déchets privés
facturés aux entreprises qui les apportaient.
Après avoir été mis en examen du chef de détournement de bien public, le
frère du président du conseil général, le président directeur général de la
société SMA E et cette dernière ont été finalement renvoyés, devant le tribunal
correctionnel, des chefs d’abus de confiance et le président de la CAPAE du
chef de complicité d’abus de confiance.
On se rappelle qu’en première instance, l’ensemble de ces prévenus sont
relaxés. Sur appel incident du parquet, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a
cependant, par arrêt du 30 mars 2022, déclaré les prévenus coupables des chefs
d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance pour avoir fait un
usage abusif de la décharge en raison de l’enfouissement de déchets non prévus
au marché.
Quant à la question de fond, celle concernant l’objet immobile d’un abus
de confiance, elle était déjà posée par la doctrine qui s’étonnait de la
réponse négative apportée par la chambre criminelle de la Cour de cassation
dans un arrêt du 10 octobre 2001 (Crim. 10 oct. 2001, n° 00-87.605, D. 2002.
1796, et les obs., obs. B. de Lamy).
L’affirmation selon laquelle « L’expression ‘‘bien quelconque’’
n’inclut pas les immeubles qui ne peuvent alors être l’objet d’un abus de
confiance (…) ne laisse pas de surprendre tant l’association des termes ‘‘bien’’
et ‘‘quelconque’’ ne permettait pas de présager qu’il s’agissait d’une
catégorie fermée aux immeubles ».
Ou quand les juristes se font exégètes…
Parce qu’il n’est pas douteux que la formule « bien quelconque » est
volontairement large, permettant ainsi aux juges répressifs, à peine quelques
mois avant cette décision, de faire entrer tout type de bien, à l’instar d’un
bien incorporel.
D’ailleurs, l’article 516 du code civil dispose de son côté que « tous les
biens sont meubles ou immeubles », qu’ils soient corporels ou non…
À côté de ses détracteurs, cette position, confirmée le 14 janvier 2009 consistant
à exclure l’immeuble du champ d’application de l’article 314-1 du code pénal
avaient également ses partisans.
Car considérant que l’on ne peut pas voler un immeuble, on ne peut donc pas
détourner un immeuble. D’autant que le délit suppose, au préalable, une remise
volontaire par la victime entre les mains de l’escroc.
Par cet arrêt du 13 mars 2024, la chambre criminelle apporte désormais une
réponse diamétralement inverse, opérant ainsi un important revirement de sa
jurisprudence.
Elle approuve la position du juge du fond, jugeant que « l’abus de
confiance peut porter sur un bien quelconque en ce compris un immeuble » (§
53).
Appliqué au cas d’espèce, la Cour régulatrice relève que « l’exploitation
à laquelle se sont livrés les prévenus en marge du marché liant la société SMA
E aux collectivités concernées a consisté en une utilisation du site non
conforme au cahier des clauses techniques particulières dont il est résulté une
réduction, à leur insu et en fraude de leurs droits, des capacités
d’enfouissement résiduelles du site qu’elles avaient remis à titre précaire,
portant ainsi atteinte de façon irrémédiable à l’utilité de l’immeuble.
Est ainsi caractérisé un usage abusif de l’immeuble qui, traduisant la
volonté manifeste des prévenus de se comporter, même momentanément, comme
propriétaires, s’analyse en un détournement entrant dans le champ de l’article
314-1 du code pénal » (§ 61).
Et elle rectifie au passage l’approche erronée des juges aixois selon
laquelle « le préjudice n’est pas un élément constitutif du délit d’abus de
confiance », sans pour autant que la cassation de leur arrêt soit encourue pour
cette seule raison.
La Haute cour rappelle en effet qu’en la matière, le préjudice « peut
n’être qu’éventuel ».
Il en résulte que « l’existence d’un préjudice (…) se trouve
nécessairement incluse dans la constatation du détournement » (§ 62).
Conséquence, en raison de l’objet du délit, le préjudice existe ainsi
toujours.
Les prémices d’une telle évolution avaient été posées à l’occasion d’un
arrêt rendu, par la chambre criminelle, le 28 septembre 2016 ayant jugé, pour
la première fois, qu’un immeuble est un bien quelconque par nature au sens de
l’article 313-1 du code pénal relatif à l’escroquerie : Or qui peut le
plus peut les moins…
C’est pourquoi, la décision ci-avant reproduite n’a pas vraiment surpris
les juristes du moment.
La Cour d’appel avait d’ailleurs fondé sa solution sur cette décision de
2016.
Cependant, faute d’être contemporaine aux faits reprochés, lesquels
s’étaient déroulés entre 2007 et 2010, ce revirement de jurisprudence pouvait
ne pas être retenu.
Il faut rappeler que la question de l’application dans le temps des
évolutions prétoriennes en matière pénale ne répond pas aux mêmes règles que
celle des lois de fond, irriguée par le principe de non-rétroactivité lorsque
ces dernières présentent un caractère plus sévère pour l’auteur des faits.
La Cour européenne des droits de l’homme juge en effet classiquement, à
l’appui de l’article 7 de sa Convention, que « les exigences de la sécurité
juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne
consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante ».
Mais la chambre criminelle repousse l’argument (§ 60) au motif que « le
principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation
jurisprudentielle à la condition qu’elle ne soit pas imprévisible. »
Et non sans une certaine perfidie, les hauts magistrats font remarquer que
« les demandeurs avaient la possibilité de s’entourer de conseils
appropriés (sous-entendu les leurs sont « nuls à chi… ») et, de
surcroît, étaient des professionnels habitués à devoir faire preuve d’une
grande prudence dans l’exercice de leur activité, et notamment dans l’évaluation
des risques qu’elle comporte »…
Pan, dans les naseaux : Décidément, on est « pro » ou on ne
l’est pas !
Bonne fin de week-end Pascal à toutes et à tous…
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT
BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR
UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT «
NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour
ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute
la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои
политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez
Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny
(change.org)