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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 9 mars 2019

Une histoire de chien

La vie des bêtes…
 
Il faut se méfier des bestiaux. Non pas parce qu’ils sont probablement assez kons et parfois dangereux, mais parce que le Code civil stipule, toute de suite après avoir affirmé que l’on est responsable du fait des choses et des commettants que l’on a sous sa garde (Art. 1384) que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » (Article 1385, Loi n° 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804).
Quid quand deux animaux se rencontrent ?
Et dékonnent ?
La « haute juridiction a récemment rappelé ses principes issus de la Loi :
 
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi : 17-28861
 
M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président.
Maîtres Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2017), que le (…), Mme E… a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle se promenait avec un autre cavalier et que les chiens de Mme Y… et de Mme Z… se sont trouvés sur leur chemin ; qu’avec ses parents, M. Alain E… et Mme Christiane E…, elle a assigné Mme Y… et son assureur, la société Filia-Maif, et Mme Z… et son assureur, la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances, en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
 
Attendu que Mme Y…, Mme Z… et leurs assureurs font grief à l’arrêt de les déclarer responsables in solidum de l’accident dont a été victime Mme E…, de les déclarer tenues in solidum à réparer les dommages causés à Mme Audrey E…, ainsi qu’Alain E… et Christiane E…, alors, selon le moyen :
 
1°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l'absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chien de Mme Y… comme celui de Mme Z… ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de la cour d’appel qu’il n’y avait eu aucun contact matériel entre le chien de Mme Y… et la victime ou son cheval ; qu’en affirmant pour retenir la responsabilité de Mme Y…, que l’engagement de la responsabilité du gardien de l’animal n’est pas subordonnée au caractère anormal du comportement de celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
 
2°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l'absence de contact avec la victime, le rôle actif de l'animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l'espèce, la cour d’appel a constaté que les chiens ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux, qu’ils n’ont pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, qu’ils n’ont pas montré une quelconque agressivité à l’encontre des chevaux et ne se sont pas trouvés en état de divagation ; qu’en affirmant néanmoins que le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage est démontré, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
 
3°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l'absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l'espèce, la cour d’appel a constaté que les chiens ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux, que, courant dans le chemin, ils n’ont pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, n’ont pas montré une quelconque agressivité à l’encontre des chevaux et ne se sont pas trouvés en état de divagation ; qu’en affirmant que la seule circonstance qu’à la vue des chiens, le cheval de Mme E… ait pu être apeuré ou se soit affolé sous l’effet de l’emballement du cheval de M. F… qui le précédait, suffisait à établir le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
 
Mais attendu qu’ayant relevé d’une part qu’alors que les deux cavaliers avaient fait une vingtaine de mètres dans l’impasse dans laquelle ils s’étaient engagés au pas, deux gros chiens qui jouaient ensemble se sont soudain mis à courir vers eux, d’autre part que ces deux chiens de grosse taille, débouchant du talus en surplomb en courant en direction des chevaux, ont manifestement affolé celui de M. F… , quand bien même ils ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et n’ont montré aucune agressivité et que la chute de Mme E…, cavalière confirmée et de très bon niveau, ne peut s’expliquer que par l'emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de M. F… lui-même affolé par les chiens et enfin souligné que le fait que ces deux gros chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d’un talus en surplomb non visible a accentué l’effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens a pu, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, retenir que Mme Y… et Mme Z…, propriétaires des chiens à l’origine du dommage, devaient indemniser les consorts E… ;
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y…, la société Filia-Maif, Mme Z… et la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… et la société Filia Maif ; condamne Mme Y…, la société Filia-Maif, Mme Z… et la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances in solidum à payer à Mmes Audrey et Christiane E… et M. Alain E… la somme globale de 3.000 euros ;
(Etc.)
 
Autrement dit, si le propriétaire d’un animal est de plein droit responsable des accidents qu’il provoque, même en l’absence d’un comportement fautif de l’animal (comment peut-il savoir qu’il est fautif ou non, puisqu’il ne paiera jamais d’impôt ?), il suffit de démontrer son rôle actif dans le dommage causé à une autre personne pour passer par la caisse.
 
En l’occurrence, si vous avez suivi le texte ci-dessus, deux chiens provoquent la chute d’un cavalier qui randonnait. Le cheval de la victime a pris peur à la vue des chiens qui ne se sont pas approchés à moins de dix mètres de lui. Il n’y a donc pas eu de contact physique entre les animaux, ni entre la victime très expérimentée et les chiens.
En outre, le comportement des chiens est qualifié de normal (pas de divagation, pas d’agressivité), mais n’étaient pas tenus en laisse à l’approche des cavaliers.
La Cour de cassation estime, dans l’appréciation que font les juges du fond qui relèvent et qualifient les faits, que l’emballement des chevaux à la vue des chiens suffit à lui seul à établir le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage causé au cavalier victime…
Et la règle vaudra tout autant pour ces chiens qui attaquent des brebis vers Porticcio (« Corsica-Bella-Tchi-Tchi »), ces jours-ci.
 
Ce cas est à rapprocher d’une décision du tribunal le tribunal d'Innsbruck, dans le Tyrol autrichien qui met en ébullition la fédération agricole locale.
La victime, une vacancière, se promenait avec son chien lorsqu’elle avait été chargée par une vache, au moment où elle traversait un troupeau comprenant des petits.
Les faits s’étaient passés dans le Stubaital, en juillet 2014.
L’éleveur du bovin a été condamné à 490.000 euros d’amende, comprenant des dommages et intérêts, ainsi qu’à verser aux deux hommes une somme mensuelle de 1.500 euros !
 
De quoi mettre en effervescence le petit monde agricole local, car, selon eux, la décision remettrait en question leur « modèle agricole ».
Selon le président de la province du Tyrol, ce jugement est une « catastrophe » pour le monde agricole et aura « des conséquences fatales » dans un pays où le tourisme estival est florissant et se conjugue avec une activité d’élevage en montagne également très préservée.
La Chambre d’agriculture régionale dit avoir été déjà contactée par de nombreux agriculteurs « qui veulent savoir s’ils peuvent encore laisser paître leurs vaches sur les alpages ou s’ils doivent complètement clôturer les pâtures ».
Le paysan condamné avait pourtant fait valoir qu’il avait mis en place des panneaux d’avertissement signalant les troupeaux de vaches allaitantes (comme quoi ça reste dangereux tant que ça ne se retrouve pas dans votre assiette sous forme de steak), mais le tribunal d’Innsbruck a considéré que l’endroit de l’accident était un point de passage « névralgique » qui aurait dû être clôturé.
L’éleveur a fait appel.
 
La confirmation de ce jugement signifierait « la fin de nos alpages », a tranché la fédération des agriculteurs autrichiens. L’avocat des plaignants a rejeté cet argument qui vise à « faire pression sur la justice » alors que la décision concerne un « cas unique et particulier ».
Il faut dire que le pastoralisme en altitude et la randonnée en montagne sont tous deux fortement associés à l’image de marque de l’Autriche, notamment au Tyrol, province prospère où le tourisme d’été et d’hiver représente 17,5 % du PIB.
 
Pour ma part, j’en conclue qu’une « vie de chien » reste une vie de chien.
Ce n’est pas que je ne les aime pas, mais ce sont eux qui soit me pissent sur les bas de pantalon, soit sautent de joie en me voyant arriver de loin pour planter leur pattes en plein élan juste « là où il ne faut pas » !
Et ça fait mal…
Ça a beau être le plus fidèle des amis, ce n’est pas toujours un ami : Vérifiez donc votre assurance-responsabilité avant de le sortir faire ses « étrons » dans les caniveaux…
Et puis si vous avez vraiment besoin d’un ATA (Animal Transitionnel Affectif, un peu comme les « doudous » des bébés qui sont qualifiés d’OTA), je vous conseille le poisson rouge… parce que le boa constrictor risque de bouffer votre matou sans prévenir !
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3

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