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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 2 mars 2019

Arrêt du 3 octobre 2018, n° de pourvoi : 16-23968

Une astuce pour qui consulte des sites pornos au boulot !
 
Peut-on être licencié pour cause d’usage non professionnel d’internet pendant son temps de travail ?
Naturellement que oui.
La question s’est d’ailleurs déroutée sur l’utilisation du matériel informatique d’une entreprise pour consulter sa boîte-à-courriels personnelles sur les heures de travail en bureau, fournissant un épais contentieux.
Et par extension, la réponse paraît évidente quand le salarié consulte des sites pornographiques : Il n’est pas payé pour se rincer l’œil !
Sauf que…
 
Un salarié embauché dans une société d’analyse de risques est licencié pour faute grave : Son employeur lui reproche d’utiliser, pendant ses heures de travail, l’ordinateur de la société à des fins strictement personnelles (des connexions à des sites pornographiques en nombre conséquent ayant été découvertes par l’employeur).
Le salarié ne conteste pas que des connexions aient été faites depuis son poste de travail (les traces de trafic attribuées à un IP) mais nie en être l’auteur.
En effet, les clés de son bureau sont accessibles à tout le personnel et le choix des mots de passe rend possible l’accès au poste informatique à tout salarié.
 
La cour d’appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de cassation approuve son raisonnement : L’employeur n’avait produit aucun élément permettant de s’assurer que le salarié était réellement l’auteur des faits reprochés !
 
Cour de cassation, chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 octobre 2018
N° de pourvoi: 16-23968
 
M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Sur le moyen unique :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2016), qu’engagé par la société Analyses et risques immobiliers le 2 janvier 2003 en qualité de responsable du service d’expertise de l’agence de Marseille, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mars 2012 ;
 
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
 
1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu’après avoir constaté que le salarié ne contestait pas la réalité des connexions depuis son poste informatique et déniait seulement en être l’auteur, soutenant que tous les doubles des clés des bureaux regroupés dans celui de M. A... étaient « à la disposition de tous les salariés », la cour d’appel a énoncé qu’« il n'est pas contesté » que « les doubles des clés de l’ensemble des bureaux étaient également accessibles, de sorte que dans l’absolu n’importe lequel des salariés aurait pu avoir accès au poste de M. Y... » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’employeur faisait valoir, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, que « hormis le directeur d’agence », aucun salarié ne pouvait accéder au bureau de M. Y..., fermé lorsqu’il n’était pas présent, et contestait donc bien le fait que l’ensemble des autres salariés avait accès au poste de M. Y..., la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
 
2°/ que dans un litige relatif au licenciement pour faute grave du salarié pour utilisation abusive de son ordinateur et d’internet durant ses heures de travail consistant dans la consultation de sites pornographiques, lorsque le salarié ne conteste pas la réalité des connexions depuis son poste informatique mais dénie seulement en être l’auteur, l’employeur peut utiliser et produire, même sans information préalable du salarié, un procédé de géolocalisation de son véhicule destiné à établir qu’il était physiquement dans l’entreprise au moment où les connexions litigieuses ont été effectuées depuis son poste de travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-4, L. 1234-5 L. 1234-9 du code du travail ;
 
3°/ qu’après avoir constaté que le salarié avait été licencié le 20 mars 2012 pour avoir utilisé, pendant ses heures de travail, l’ordinateur de la société à des fins strictement personnelles, notamment pour consulter de nombreux sites pornographiques, tous consultés à travers l’adresse IP de l’intéressé qui ne contestait pas la réalité des connexions depuis son poste, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si la preuve que M. Y... était bien l’auteur de ces connexions ne résultait pas, d’abord, de ce qu’après son licenciement, il avait seulement réclamé à l’employeur, par lettre du 1er avril 2012, une lettre destinée à la CPAM, puis n’avait contesté, par lettre du 6 avril 2012, que le formalisme de son certificat de travail, et avait encore attendu une troisième lettre du 26 avril 2012 pour contester les faits reprochés, ensuite de ce que toutes les connexions avaient été effectuées alors qu’il était physiquement présent à l’agence et qu’il ne pouvait soutenir que d’autres salariés utilisaient son ordinateur dans son bureau en sa présence, et enfin de ce qu’un vérificateur au sein de la société Adi Protection incendie avait attesté que lorsqu’il travaillait à l'agence, M. Y... lui avait proposé « avec insistance de participer et de l’accompagner dans des soirées à tendance échangiste et sexuelle » ce qui l’avait fortement dérangé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
 
4°/ qu’en s’étant fondée sur la constatation inopérante que « dans l’absolu », n’importe lequel des salariés « aurait pu » - et donc en pure théorie - avoir accès au poste du salarié, sans avoir caractérisé concrètement comment d’autres salariés auraient pu, à partir de son poste, sur la seule courte période du 2 février au 14 février 2012, effectuer près de 7 heures de connexions personnelles sur des sites pornographiques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
 
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a constaté, sans modifier l’objet du litige, que les codes d’accès de chacun des ordinateurs de la société consistaient dans les simples initiales de leurs utilisateurs habituels respectifs et que les doubles des clés de l’ensemble des bureaux étaient également accessibles, de sorte qu’il était possible à n’importe lequel des salariés d’avoir accès au poste informatique du salarié ;
 
Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que le procédé de géolocalisation, au moyen duquel l’employeur entendait démontrer la présence du salarié dans l’entreprise lors des connexions litigieuses, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, n’avait pas été soumis à une consultation des représentants du personnel et n’avait pas fait l’objet d’une information individuelle préalable auprès des salariés, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’était pas un mode de preuve licite ;
 
Et attendu, enfin, qu’ayant constaté que l’employeur ne produisait aucun autre élément permettant de s’assurer que le salarié était réellement l’auteur des connexions litigieuses, la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni à s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter et procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que l’imputabilité des faits reprochés au salarié n’était pas établie et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Analyses et risques immobiliers aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Analyses et risques immobiliers à payer la somme de 3.000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
 
Passionnant !
Vous êtes un obsédé-sexuel patenté (et déjanté), vous pouvez donc assouvir votre passion du sexe en regardant des pornos au bureau sans à être licencier, au lieu d’examiner les risques « immobiliers » qu’on vous donne à expertiser !
Oui, mais à condition de laisser vos codes de déblocage de votre machine à Internet à la connaissance de tout le monde (en l’occurrence les initiales de leur « titulaire », pratique assez courante dans les entreprises finalement), et que « tout le monde » dispose d’un passe quand vous allez déjeuner !
Parce que sans ça, bonjour les dégâts…
 
De toute façon, je ne comprends pas qu’on puisse se contenter de « regarder du sexe » même sur un écran : C’est quand même moins tordu et sûrement plus jouissif pour la gente-féminine (bien aimée) de « faire » au lieu de se contenter de « regarder ».
Les « voyeurs », à mon sens, ils ont un problème, mais ce n’est pas le sujet, même si ça se soigne probablement.
 
Quoique dans cette espèce, le problème ne semble pas être là : Le salarié-voyeur « ne contestait pas la réalité des connexions depuis son poste » à des horaires où il était présent dans l’enceinte de l’entreprise.
Il se trouve seulement que si on est sûr et certain qu’il était présent, cette preuve n’est pas retenue en raison d’une géolocalisation interne à la boutique qui n’avait pas été déclarée, ni à la CNIL, ni aux instances de la représentation salariale, ni de façon individuelle à tous les salariés !
Une succession de petites-carences qui aura piégé l’employeur…
 
Donc continuez à bosser au boulot : Vos « errements » personnels restent sur le trottoir quand vous arrivez dans les locaux de votre employeur !
Après tout, c’est lui le responsable de ce que vous faites chez lui : Il doit prendre soin de vous et de vos états mentaux.
Mais si vraiment le « démon » vous démange tant que ça, allez donc faire vos connexions dans le bureau de la secrétaire de direction quand « elle déjeune avec son chef », ou carrément sur l’ordinateur du patron (qui « déjeune » avec sa secrétaire), si vous avez accès à leurs locaux.
Là, ça doit pouvoir être très drôle…
 
Bonne fin de journée à toutes et à tous !
 
I3

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