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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 5 janvier 2019

Fin de l’uberisation de l’économie ?

Pas tout-à-fait, mais…
 
La mise en relation de deux personnes, acheteur/vendeur, est un acte de commerce. Personne n’en doute même pas le fisc qui taxe les gains du proxénétisme au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
(TVA, CFE et CVAE en sus… sans jeux de mots).
Du pain béni en cas de non-présentation de comptabilité opposable pour n’importe quel inspecteur des impôts « junior » fraîchement débarqué de l’ékole.
Et ils trouvent ça comment ?
Mais tout simplement par le train de vie qui suppose des encaissements et décaissements occultes.
Mon pote d’études, lui faisait dans les courses de chevaux : Un doué des trotteurs.
Étudiant, il était rattaché au foyer fiscal de son père qui s’est vu notifier un redressement coton sur ce motif avant de justifier que son fils jouait aux courses…
Grosse rigolade.
 
Reste que la prostituée reste imposable au titre des « bénéfices non-commerciaux » (on ne fait pas commerce d’un corps qui n’est pas légalement dans le commerce…)
Mais on aurait pu dire que la location de « meuble » reste fiscalement « commerciale »…
 
La brèche dans laquelle s’est engouffré Uber. Tu prends un mek avec son vélo, tu lui donnes pour tâche d’aller chercher et de livrer une pizza ramassée chez un pizzaïolo quelconque avec lequel tu es en cheville. Tu le payes à la course (livrée) et toi tu te fais payer par le type qui a passé commande 30 minutes plus tôt.
Le cycliste fait son affaire de son statut social et de l’imposition de son travail.
Pas d’horaire, pas de lieu de travail, il est considéré comme un travailleur indépendant et peut même refuser une course : Donc pas de lien de subordination, pas de déclaration d’embauche, pas de cotisation Urssaf-employeur, tout rien que de la marge brute qui file directement en caisse.
Et surtout, pas d’emmerdements à assumer en « back-office » avec le petit personnel.
Et jusqu’à un temps, idem pour les VTC. Mais sous la pression, il y a été mis bon ordre.
 
Seulement voilà, catastrophe, le 28 novembre 2018, la Cour de cassation a jugé que le contrat liant un livreur de repas à vélo à une plate-forme numérique de mise en relation était un contrat de travail.
Une société (depuis en déconfiture et représentée par un liquidateur pas férocement attaché au « modèle économique » de la boîte) utilisait une plateforme numérique et une application informatique pour mettre en relation des restaurateurs, des clients passant commande de repas et des livreurs à vélo exerçant sous un statut d'indépendant.
Un de leurs coursiers demandait la requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail.
La cour d’appel avait rejeté sa demande aux motifs que celui-ci était libre de fixer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaitait travailler ou ne pas travailler.
Du travail à la carte à moins que ce soit de … la « grève perlée » comme avait pu l’inventer les cheminots encore récemment, je ne sais pas.
De plus, il n’était lié à la plateforme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence : Il pouvait bosser avec qui voulait bien de lui.
 
Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Elle a considéré qu’il existait un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant ainsi un lien de subordination. En autres points, l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et du nombre total de kilomètres parcourus. Celle-ci disposait aussi d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, ce qui impliquait un contrat de travail.
Décision fort utile à plus d’un titre.
 
Cour de cassation – chambre sociale
Audience publique du mercredi 28 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-20079
 
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Donne acte à la CGT de son intervention volontaire ;
 
Sur le moyen unique :
 
Vu l’article L. 8221-6 II du code du travail ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Take Eat Easy utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant ; qu’à la suite de la diffusion d’offres de collaboration sur des sites internet spécialisés, M. Y... a postulé auprès de cette société et effectué les démarches nécessaires en vue de son inscription en qualité d’auto-entrepreneur ; qu’au terme d’un processus de recrutement, les parties ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de services ; que M. Y... a saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande de requalification de son contrat en un contrat de travail ; que, par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et désigné en qualité de mandataire liquidateur Mme E... ;
 
Attendu que pour rejeter le contredit, dire que M. Y... n’était pas lié par un contrat de travail à la société Take Eat Easy et dire le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige, l’arrêt retient que les documents non contractuels remis à M. Y... présentent un système de bonus (le bonus "Time Bank" en fonction du temps d'attente au restaurant et le bonus "KM" lié au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités ("strikes") distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles, un "strike" en cas de désinscription tardive d’un "shift" (inférieur à 48 heures), de connexion partielle au "shift" (en-dessous de 80 % du "shift"), d’absence de réponse à son téléphone "wiko" ou "perso" pendant le "shift", d’incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison et, uniquement dans la Foire aux Questions ("FAQ"), de circulation sans casque, deux "strikes" en cas de "No-show" (inscrit à un "shift" mais non connecté) et, uniquement dans la "FAQ", de connexion en dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur le calendrier, trois "strikes" en cas d’insulte du "support" ou d’un client, de conservation des coordonnées de client, de tout autre comportement grave et, uniquement dans la "FAQ", de cumul de retards importants sur livraisons et de circulation avec un véhicule à moteur, que sur une période d’un mois, un "strike" ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux "strikes" entraîne une perte de bonus, le cumul de trois "strikes" entraîne la convocation du coursier "pour discuter de la situation et de (sa) motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy" et le cumul de quatre "strikes" conduit à la désactivation du compte et la désinscription des "shifts" réservés, que ce système a été appliqué à M. Y..., que si, de prime abord, un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un "shift" proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté totale de travailler ou non, qui permettait à M. Y..., sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale ;
 
Attendu cependant que l’existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
 
Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle constatait, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
 
Condamne Mme E..., ès qualités, aux dépens ;
 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3.000 euros à M. Y... et rejette les autres demandes ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
 
Autrement dit, la Haute Cour précise (mais ce n’est qu’une « redite ») ce qu’est un « lien de subordination » caractéristique d’un contrat de travail : C’est « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
Notez que ce n’est pas forcément si clair que ça : Donner un travail à faire, c’est le rôle du loueur d’ouvrage (ou maître d’ouvrage). En contrôler la bonne exécution, c’est le rôle du maître d’œuvre (je simplifie), celui qui est chargé d’exécuter la commande du premier.
Quant au « pouvoir de sanction », il est assez simple : Le maître d’œuvre est en principe assuré en cas de défaut d’exécution et de toute façon, il n’est pas repris pour un contrat ultérieur.
L’erreur est humaine, certes, mais persévérer reste l’œuvre du diable…
Et on se rappelle que chez Uber, la course est prépayée et le client note son prestataire.
Une pratique qui existe même chez les hôteliers, les restaurateurs, les loueurs de meublés et quelques autres métiers du B2C (que je trouve pour ma part déplorable : Il y a tellement de faux-nez qui laissent des appréciations… « déconnectées »).
Mais le point important reste que le paiement est une relation triangulaire (client/plateforme/exécutant), alors que dans les autres applications, si la réservation peut-être triangulaire, le paiement de la prestation reste binaire.
 
Ceci dit, cet arrêt n’est pas une nouveauté. Je me rappelle très bien, du temps où je faisais juriste-fiscaliste des pratiques des « bases » d’Intermarché, pour le nommer, qui un jour avait décidé de licencier tous ses chauffeurs-livreurs.
Un métier « pas chiant », avec horaires « cadrés » avec les magasins à livrer (qui mobilisent du personnel à temps-partiel pour dépoter), des itinéraires connus au kilomètres près, des consommations d’huile et de gasoil maîtrisées et des palettes pré-emballées dans les semis qu’il suffisait de se mettre à quai pour les jeter sur l’entrepôt (et inversement) avec un simple rétract (ou un tire-pal électrique).
Bé, avec le « prime de départ » (licenciement), la centrale s’occupait d’inscrire ses ex-chauffeurs au registre des métiers, leur louait le tracteur, leur payait le carburant et l’entretien du bahut, s’occupait des formalités sociales et autres, et le gars pouvait reprendre le boulot le jour même, mais payé à la course (ou au kilomètre, je ne me souviens plus).
L’intérêt ? Mais les charges sociales n’étaient pas les mêmes et ça faisait parfois descendre les effectifs sous les seuils sociaux qui obligeaient à verser de la participation et à monter un comité d’entreprise… source de multiples emmerdements récurrents : On est là pour bosser, pas pour palabrer interminablement.
 
Dépassé par le phénomène, le législateur, dans son « immense sagesse », avait alors légiféré estimant que de se procurer un travail auprès de son ancien employeur faisait subsister le contrat de travail antérieur.
Bing : Insécurité juridique dans les dents !
Réplique : Il suffisait de laisser un temps de latence suffisant ou de déplacer le gusse sur une autre plateforme de l’enseigne.
Heureusement est passé par là la Cour de cassation qui en a été obligé de suppléer le législateur (dans sa trisomie-appliquée) et d’appliquer sa jurisprudence préexistante sur les trois éléments constituant un contrat de travail (tâche, rémunération, lien de subordination).
Précisant déjà ce qu’était un lien de subordination : On en a ici une illustration supplémentaire (qui devrait tuer « l’uberisation » de l’économie, qui ne vit finalement que sur une « niche » à laquelle il est ainsi mis fin – la « distorsion » de la charges sociales – sauf si demain Uber offre des services que n’offre pas d’autres prestataires et qu’il trouve son marché solvable).
 
Car, vous allez être étonnés, mais il n’existe nulle part dans la loi une définition du contrat de travail : C’est une construction uniquement jurisprudentielle (appliquant les lois du Code civil).
Et pourtant, le Code du travail, il est presque plus gros que le code général des impôts…
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3

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