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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 13 octobre 2018

Comité d’entreprise c’est qui qui paye ?

Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° de pourvoi : 16-12707


On avait récemment examiné le cas d’un CHSCT (d’une banque), qui, soucieux des conditions de travail des employés d’agence, s’étaient vu refuser la possibilité de faire « auditer » par un cabinet tiers l’impact d’un nouveau logiciel devant « alléger » le travail de back-office.
Comme vous ne l’ignorez pas, un comité d’entreprise a des pouvoirs plus étendus : Il peut faire valoir son droit « à auditer » l’entreprise dont il est l’émanation plus en profondeur et d’ailleurs jusqu’aux comptes et « autres nuages » qui s’accumulent à l’horizon de la boutique.
Il y a d’ailleurs un cabinet (au moins un) qui fait son beurre sur ce genre de mission, mandaté par une flopée de CE, qu’à une époque lointaine, j’ai failli bosser pour eux.
C’était à un moment (dans une autre vie) où ça n’allait pas trop bien pour ladite boutique et on m’avait approché pour mener à bien un « pseudo-redressement ».
J’ai refusé, naturellement : Si j’ai déjà bossé pour des syndicats ouvriers sans aucune honte, c’est en toute indépendance, pas avec un CE qui veut que et leur employeur qui me fait des offres d’embauche… sous conditions !
Qu’ils aillent se faire voir…



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le premier moyen :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2015), que le comité d’entreprise de l’Association de résidences foyers (ARFO) a procédé le 12 juin 2012 à la désignation de la société Syndex, expert-comptable, afin de l’assister pour l’examen annuel des comptes de l’exercice 2011 et des comptes prévisionnels de l’exercice 2012 ; que la réunion de présentation au comité d’entreprise des comptes de l’année 2011 et de la remise du rapport financier s’est tenue le 25 juin 2012 ; que l’expert a accepté sa mission le 16 octobre 2012 ; que, contestant la régularité de la désignation de l’expert-comptable, l’employeur a saisi le président du tribunal de grande instance ;


Attendu que la société Syndex fait grief à l’arrêt de dire que sa désignation en date du 12 juin 2012 aux fins d’examiner les comptes de l’année 2011 devait s’inscrire dans le cadre de l’article L. 2325-41 du code du travail, de sorte que la prise en charge financière de la mission par l’entreprise ne pouvait recevoir application, alors, selon le moyen :


1°/ que si le droit pour le comité d’entreprise de se faire assister par un expert-comptable de son choix rémunéré par l’entreprise en vue de l’examen annuel des comptes et dont la rémunération incombe à l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail dans leur version applicable à l’époque des faits et interprétés à la lumière de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d’information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés ; que la date de cette désignation importe peu, dès lors qu’elle intervient à un moment permettant à l’expert-comptable d’exercer sa mission sur l’exercice comptable concerné ; qu’une désignation en amont antérieure de quinze jours à la réunion de remise et de présentation du rapport financier permet sans aucun doute à l’expert d'intervenir au moment de la transmission des comptes ; qu’en considérant en l’espèce que la décision de l’expert-comptable était prématurée au regard de l’article L. 2325-35 du code du travail, les juges du fond ont posé une condition temporelle non visée par les textes, privant le comité d’exercer utilement sa mission et ont, partant, violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;


2°/ que si le droit du comité d’entreprise de recourir à l’expert ne peut s’exercer qu’au moment où les comptes sont transmis, il naît à la clôture de chaque exercice comptable ; qu’en décidant néanmoins que ce droit naissait au moment où les comptes lui étaient transmis, les premiers juges ont statué par un motif erroné, en violation des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail ;


Mais attendu que le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis ;


Et attendu que la cour d’appel, ayant constaté que la désignation de l’expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l’année 2011, a exactement décidé que la rémunération de l’expert devait rester à la charge du comité d’entreprise ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


Et attendu qu’il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Syndex aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Syndex à payer à l’Association de résidences foyers la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.


M. Frouin (président), président

SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)


En bref, tu peux te faire assister « avant », mais c’est à tes frais…

En soulignant que de toute façon, la finance d’un CE, c’est l’entreprise qui paye également… (les œuvres-sociales, vous savez…).

Ainsi jugé que « le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis ».

En fait ce qu’on ne vous dit pas c’est au moins deux choses :

– Les comptes d’une entreprise (surtout une association qui reçoit des subventions publiques de fonctionnement – c’est dans toutes les conventions – comme cela semble être le cas vu le nom supposant une activité-sociale par le logement) ça a forcément un « commissaire aux comptes » qui révise et certifie les comptes présentés aux autorités « de tutelle » subventionnantes.

Surtout quand « l’unité économique » dépasse certains seuils (qui vont être révisés à la hausse : Effectif, total du bilan, niveau de chiffre d’affaires que ça ne plaît pas trop à la compagnie des CAC).

Pas besoin de la contre-expertise d’un mek qui ne connaît pas l’historique, fut-il « expert ». L’avantage d’un CAC, c’est qu’il est là pour 6 ans, deux fois plus de temps qu’un administrateur d’association classique : Il a l’historique en tête et dans son dossier permanent.

– En fait, il ne s’agissait pas seulement de « vérifier » les comptes de l’exercice clos, mais surtout la cohérence du budget de l’exercice en cours.

Tu me vous diras que de toute façon, à mi-juin, l’exercice en cours est déjà réalisé pour moitié et que les autorités de tutelle te réclament de toute façon le budget de l’année suivante, exercice N + 1, ne serait-ce que pour faire le leur et le voter (vos impôts) avant la fin de l’année : Sportif, je te vous le garantis, quand tu ne sais déjà pas si tu vas terminer l’année dans les clous ou dans le rouge…


Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas encore ouvert la consultation annuelle obligatoire sur l’examen des comptes (faute de temps) et la réunion de présentation au comité d’entreprise des comptes de l’année 2011 et de la remise du rapport financier s’étant tenue ultérieurement, le 25 juin 2012.

Mais notez que l’expert mandaté a accepté sa mission seulement le 16 octobre 2012 et l’a menée à son terme.

Et l’employeur a estimé que cette désignation était prématurée.

On notera d’ailleurs que ni l’arrêt de la Cour de cassation ni celui de la cour d’appel de Paris (Pôle 6, première chambre, 9 novembre 2015, nº 14/24089) ne précisent ni les circonstances ni la chronologie, mais seulement la recevabilité de son action (en la forme des référés) étant en principe subordonnée à ce qu’elle soit initiée rapidement. Dès lors, on peut supposer que l’employeur aura engagé son action peu de temps après avoir reçu la lettre de mission de l’expert et que celui-ci n’aura pas ajourné sa mission dans l’attente de la décision.


Ce qu’il faut en retenir, c’est que les juges du fond donne raison à l’employeur en jugeant que la désignation de l’expert, intervenue quinze jours avant la réunion de remise et de présentation des comptes, « sans être irrégulière », était prématurée au regard de l’article L.2325-35 précité et qu’elle devait dès lors, sans être nulle, « être considérée comme s’inscrivant dans le cadre de l’article L.2325-41 du Code du travail qui permet au comité d’entreprise de faire appel à tout expert pour la préparation de ses travaux, à charge pour lui de le rémunérer », le texte qui oblige l’employeur à en assumer le coût.

Contestant cette décision, le cabinet Syndex s’est pourvu en cassation, faisant notamment valoir que, si l’exercice effectif de sa mission d’assistance devait bien avoir lieu au moment où les comptes étaient transmis au Comité d’entreprise, la date de sa désignation importait peu. Selon lui, une désignation intervenant en amont de la procédure de consultation était même sans doute mieux à même de lui permettre d’assister utilement le comité d’entreprise le moment venu.

Fume mon gars : La Cour de cassation n’a pas été du même avis. Approuvant la Cour d’appel d’avoir laissé les frais d’expertise à la charge du comité d’entreprise, la Haute juridiction a surtout posé le principe selon lequel « le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis ».

Confirmation d’une décision antérieure de la même (et unique) Cour de cassation, qui avait déjà jugé que ce droit à expertise rémunérée par l’employeur devait s’exercer au moment où les comptes étaient transmis au comité d’entreprise, indépendamment de la date à laquelle ces comptes sont approuvés (Cass. Soc. 18 décembre 2007, n° 06-17.389).

Chez Syndex, ils ont beau être « experts », ils ne savent décidément pas tout…


Ce qui reste toutefois intéressant (et on les en remerciera) c’est que cette décision, confirme implicitement le pouvoir décisionnaire de l’employeur quant au calendrier de ses consultations annuelles obligatoires, que le comité d’entreprise ne peut précipiter en votant une expertise.

La Cour de cassation a en effet écarté la position exprimée par Syndex selon laquelle le droit du comité d’entreprise de désigner un expert « naît à chaque clôture de chaque exercice comptable ».

Logique (et j’ai eu à affronter ce genre de délire) : C’est l’employeur qui est le seul juge quant à déterminer quand il est en capacité de consulter son comité d’entreprise, complètement et efficacement sur la situation économique et financière de l’entreprise, et comment cette consultation doit s’articuler avec les autres consultations annuelles obligatoires et notamment celle portant sur les orientations stratégiques.

Et ce n’est pas toujours simple à réaliser.


De fait, la Cour rappelle également que la faculté ouverte au comité d’entreprise de désigner un expert n’est qu’un accessoire de sa consultation et qu’elle n’a d’intérêt que si cette consultation peut utilement être menée, ce qui suppose que l’employeur ait pu la préparer correctement et dans les délais.

« La loi n’impose pas que la désignation de l’expert-comptable intervienne lors de la réunion d’information au cours de laquelle les comptes sont présentés, ce droit légitime, qui naît au moment même de la transmission de ces informations par l’employeur, pouvant s’exercer ultérieurement dans un délai raisonnable » en disait la Cour d’appel de « Paris-sur-la-plage » (dans la même affaire).

Bref laisser du temps au temps et éventuellement aux dialogues préparatoires.


Ceci dit, dans la pratique, il est vrai que quand un « expert-du-comité » est nommé, c’est qu’il y a suspicion : C’est que le dialogue n’a pas fonctionné en amont, que la « confiance » n’existe plus.

Et c’est encore une question de calendrier : Dans une entreprise commerciale, tu fais la TVA de décembre N – 1 à la mi-janvier/fin de mois « N ». Tu as déjà bouclé l’exercice et il te reste 3 à 4 semaines pour « réviser » et passer tes OD (Opérations Diverses) de régularisation de la césure de l’exercice.

Fin février, c’est terminé : Tu peux arrêter tes comptes et convoquer le CAC juste le soir du Conseil qui arrête la machine (en principe, il est convoqué à cette réunion des administrateurs).

Si tu as dans ton Conseil d’administration des représentants du CE, ils ont l’information, ils doivent pouvoir émettre des objections et déclencher un audit.

Ce n’était pas le cas dans l’association qui nous occupe.


Dans les sociétés cotées, à cette date tu prépares déjà les comptes du premier trimestre et les communiqués qui vont avec.

Mars, tout est bouclé, y compris les perspectives de l’année. Mais comme il faut 45 jours (obligation légale) pour que le CAC rende son rapport (sur les comptes et sur les projets de rapport d’activité) tu ne peux pas convoquer d’AG-annuelle ordinaire avant mi-avril et tenir ladite AG avant début mai (autre délai légal).

Notez que si tu merdes à force de faire dire n’importe quoi à tes chiffres (et Dieu seul sait que même avec des déficits, tu trouves le moyen de dire que « compte tenu d’un contexte difficile, les résultats sont excellents » : Pour preuve les communications gouvernementales !), tu as jusqu’au 30 juin pour tenir ton AG.

Et encore, on peut demander à la repousser en référé (pour un motif valable : Destruction par incendie des archives, grève massive de la facturation, incapacité médicale de ton CAC et de son suppléant, méga-bug informatique, etc.)

Bref, largement le temps de planter la boutique.

Ce qui laisse le temps aux membres du comité d’entreprise d’examiner la situation et déclencher ou non un audit (par ailleurs parfaitement inutile, puisqu’on sait déjà tout de ce qui se passe).


Alors quand les meks « communiquent » le 25 juin et que l’expert passe dans les murs en octobre, les jeux sont faits et archi-faits. Et le CE avait déjà les informations le 12 juin pour s’inquiéter.

Donc ce n’était donc qu’une question de « facturation » à supporter…

En espérant que la prochaine fois, ils auront compris la leçon : Tu te précipites (pour faire caguer « le boss »), tu auras moins de « bons d’achat » à distribuer (à Noël) !


Bonne fin de week-end à toutes et tous !

I3

2 commentaires:

  1. Mouais. Au final, le problème, c'est que le CE, dans cette situation, dépend de l'employeur. Un système de syndicats dépendant uniquement du financement des syndiqués n'aurait pas ce genre de problème. Enfin, ça fait travailler la justice. Mais qui a quelques problèmes de sous effectifs. Et donc de délais de jugement. Tiens, tu pourrais nous faire une comparaison avec sa très gracieuse Majesté, puisque tu profites du climat british (faudrait que j'y retourne, London is so vibrant).

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    1. Salut Vlad !
      Pour te causer de l'audit des comptes en GB, faudrait déjà que je comprenne comment ça fonctionne.
      Globalement, de la même façon qu'ailleurs, ça j'avais déjà compris, sauf que la présentation des bilans n'est pas la même. On s'y fait.
      En revanche, de là à comprendre comment sont faits les comptes consolidés (c'est assez complexe de découvrir le "vrai" périmètre de consolidation... là je ne m'y fais pas alors que tout reste "normé") parce qu'on peut avoir plusieurs versions qui diffèrent les unes des autres, je ne te raconte pas.
      Il y a bien sûr un contrôle possible par les organisations de salariés, mais comme eux ne sont pas subventionnés autant ici qu'en "Gauloisie-de-là-suspicion", c'est moins courant.
      Globalement, l'information financière reste pourtant de bonne qualité.

      Bref, pas sûr de pouvoir t'apporter un éclairage "correct" sur le sujet !
      Là, dans l'arrêt rapporté, ce qui reste étonnant, c'est l'action de Syndex : Evidemment qu'ils savent comment ça fonctionne, puisqu'ils en vivent exclusivement. Ils ont simplement essayé de faire "bouger les frontières" à la marge.
      Loupé !

      Je te signale qu'un temps j'ai bossé chez eux (c'était un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître : une toute petite boîte coincée dans une "petite-rue" du 13ème arrondissement.
      Et puis je suis passé chez les "big-8" où on ne se gênait pas le moins du monde d'aller auditer des factures d'acier dépassées pour la CECA, mandat en poche.
      Et là, la chasse à la ristourne interdit, c'était vraiment de la chasse : Si tu savais combien ils étaient capables (Sacilor et Usinor chez nous/la Défense) de faire preuve d'imagination : Fabuleux !

      Désolé, mais bien à toi quand même.

      I-Cube

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