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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 9 juin 2018

Des effets du contre-cocufiage

Il y en a qui se croient tout permis !

Prenez le cas de cette brave cocue…

Cour de cassation – Première chambre civile
Audience publique du mercredi 11 avril 2018
N° de pourvoi: 17-17575
Non publié au bulletin  Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X… ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux et de rejeter sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Attendu qu’à défaut d’indications contraires, les magistrats mentionnés dans l’arrêt comme ayant siégé à l’audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré ; que si l’arrêt mentionne aussi la composition de la cour d’appel au jour de son prononcé, cette indication ne signifie pas que ces magistrats ont participé au délibéré de l’arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait le même grief à l’arrêt ;

Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que Mme X…, dès le 9 octobre 2012, soit un mois après le départ de son conjoint du domicile conjugal, s’était inscrite sur des sites de rencontres, s’installant par ailleurs avec un nouveau compagnon le 13 janvier 2013, d’autre part, qu’elle s’était félicitée auprès d’une amie, le 15 novembre 2012, de ce que son conjoint avait refusé de revenir au domicile conjugal, considérant qu’il porterait ainsi la responsabilité de la rupture, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé l’existence de torts partagés, à la charge de l’un et l’autre époux, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 262-1, 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X… en raison de l’absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l’arrêt retient qu’à l’occasion de son licenciement, M. Y… a perçu, le 31 janvier 2014, avant la dissolution de la communauté, diverses indemnités qui font partie de l’actif commun à partager ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce prononcé pour faute avait pris effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concernait leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 mars 2013, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X…, l’arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Une décision de la Cour de cassation qui rappelle qu’avoir une relation en cours de divorce, même en réplique à celle entretenue par son conjoint, peut constituer une faute et entraîner un divorce aux torts partagés.
Un mois après le départ de son mari du domicile conjugal, l’épouse abandonnée s’était inscrite sur des sites de rencontres et s’était installée avec un nouveau compagnon trois mois plus tard, audience de non-conciliation de divorce pas encore épuisée.
Du coup, la cour d’appel aura prononcé un divorce aux torts partagés.
D’ailleurs, bien qu’elle obtienne gain de cause, elles reste condamnée aux dépens.

L’ex-épouse soutenait que la relation nouée avec son nouveau compagnon l’avait été postérieurement à la découverte de la liaison entretenue par son mari et qu’elle ne pouvait donc constituer une faute.
Ou plutôt une « contre-faute ».
La Cour de cassation a validé la décision de la cour d’appel, l’adultère de l’épouse constituant comme celui de l’époux, une faute au sens du code civil, dès lors qu’il est intervenu très rapidement après la séparation du couple, au mépris de l’obligation de fidélité.
Confirmation, donc : Dans un divorce pour faute, les juges tiennent compte des torts de l’époux en demande, soit pour excuser ou atténuer ceux de l’autre époux, soit pour prononcer un divorce aux torts partagés.
Cocufier son « ex » en représailles – ou pour courir vers un nouveau « bonheur-partagé » – reste une attitude fautive.
C’est l’affaire du « délai de viduité » (celui du temps de conception d’un gamin à l’issu de rapports féconds – et non protégés) qui pèse sur « mes-dames ».
Mais là, la question ne s’est même pas posée.

Les juges du droit ont estimé que les faits à la cause sont suffisamment clairs en eux-mêmes : L’ex-couple méritait un divorce aux « torts-partagés », donc sans prestations compensatoires.
Seule erreur des juges du fond, ça aura de faire entrer dans les « actifs-communs » à partager l’indemnité de licenciement de la dame, versée ultérieurement à l’audience de non-conciliation (confusion des délais) : Elle devenait un bien « propre ».
Erreur « technique », donc cassation.

Ce que vous en retiendrez, c’est que quand une dame reste « folle à la messe », elle reste responsable de ses écarts.
Rien de plus logique.
Notez qu’elle aurait attendu un peu avant de se remettre « à la colle » avec un tiers capable de supporter son caractère et en même temps de la rendre « plus heureuse », le divorce aurait été prononcé aux « torts exclusifs » de l’époux volage.
À mon sens, il devait connaître suffisamment la personnalité de « son ex-moitié » pour la savoir avoir le « feu au kul » et tenter de prendre « des vacances-sexuelles », histoire d’alléger ses rentes à fournir…
Mais ce que j’en dis ou rien !

Bonne fin de week-end à toutes et à tous !

I3

2 commentaires:

  1. C'est monsieur Y qui a touché des indemnités de licenciement, pas madame. Ah, le clochemerle! Simenon en a fait quelques nouvelles croustillantes.

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    1. Ah bon ?
      Comme quoi, tu confirmes : Je ne sais pas lire !
      Normal : Je suis un enfant de l'ékole pue-blique, de la maternelle à "Bac +++++".

      Pour ce qui est des histoires de kul, Simenon est un enfant de chœur : Les tribunaux le dépasse de la tête et des épaules.
      D'autant que l'un en faisait des romans sublimes, plongeant dans "les détails", alors que les autres font dans la synthèse de la synthèse...

      Bien à toi !

      I-Cube

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