Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 2 juin 2018

Amendement « Char-As » réputé constitutionnel

Une décision très attendue

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 février 2018 par le Conseil d’État (décision n° 412155 du 1er février 2018), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Mi Développement 2 par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-701 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société requérante par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, enregistrées les 26 février et 13 mars 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 février 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
 Après avoir entendu Me Guillaume Hannotin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la société requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 10 avril 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 décembre 2007 mentionnée ci-dessus, est relatif à la détermination du résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés d’un groupe fiscalement intégré. Le septième alinéa de cet article prévoit : « Lorsqu’une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d’ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d’acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe ou, s’ils sont apportés par une société du groupe, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s’applique pendant l’exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants ».

2. La société requérante soutient que, en faisant obstacle à la déduction des charges financières exposées en cas de « rachat à soi-même » d’une société ensuite intégrée au groupe, ces dispositions priveraient le contribuable de la possibilité d’apporter la preuve que cette opération ne revêt pas un caractère fictif, dans un but uniquement fiscal. Il en résulterait une présomption irréfragable de fraude fiscale, contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts.

4. Selon l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

5. Lorsqu’une société membre d’un groupe fiscalement intégré acquiert, auprès d’un de ses actionnaires, les titres d’une société qui devient ensuite membre de ce groupe, les dispositions contestées imposent, pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe soumis à l’impôt sur les sociétés, la réintégration des charges financières exposées pour cette acquisition.

6. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire obstacle à ce que, dans une telle opération financée en tout ou partie par l’emprunt, la prise en compte des bénéfices de la société rachetée, pour la détermination du résultat d'ensemble, soit compensée par la déduction des frais financiers exposés pour cette acquisition. Il a ainsi entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux.

7. Dès lors, d’une part, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme instituant une présomption de fraude ou d’évasion fiscale. D’autre part, la situation visée par ces dispositions étant effectivement susceptible de donner lieu à un cumul d’avantages fiscaux, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.

8. La première phrase du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La première phrase du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 avril 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 20 avril 2018.

L’« amendement Charasse » est donc conforme à la Constitution !
On a eu très peur… ouh lala !
Nombreux étaient ceux qui imaginaient que l’espérance de vie de ce dispositif, vieux d’une trentaine d’année, était désormais comptée.

L’argumentation développée par la société requérante était en effet séduisante, prometteuse et d’une certaine manière rassurante. On se prêtait à imaginer qu’une issue favorable dispenserait le Conseil d’État de devoir juger si la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes 4 mai 2017, n°15NT01908) avait valablement conclu à l’existence d’un contrôle conjoint dans le cas, fréquent en pratique, d’une opération d’acquisition par endettement d’une société cible auprès d’un associé personne physique qui, au terme de l’opération, prend une participation (minoritaire) dans la holding de reprise.
Pour le Conseil constitutionnel, le dispositif de l’amendement Charasse n’est pas un dispositif anti-abus…

Pour faire simple, avec la société Mi Développement 2, on est dans le régime « de faveur » d’« intégration fiscale d’une groupe de sociétés » soumises à l’IS.
Le principe, c’est que l’assiette imposable est un agrégat des bénéfices des uns et des pertes des autres.
Dans l’assiette de l’IS, naturellement, quand on fait une acquisition par voie d’emprunt, les frais financiers ainsi engagés sont normalement déductibles.
L’astuce astucieuse de quelques « bons clients », c’est de « se vendre à soi-même » un bout du patrimoine à un autre démembrement de son patrimoine (une société : principe du patrimoine d’affectation).
Et parfois même de « se prêter l’argent nécessaire ».
Le fisc, lui il encaisse sans tortiller les droits de mutation : Logique.
C’est une façon de faire des plus-values, parfois exonérées et d’en faire supporter les frais au « nouvel acquéreur » en déduction d’impôt.
Oui, mais en régime « d’intégration fiscale », normalement, « les plus et les moins » se compensent. On le fait d’ailleurs à l’occasion de la consolidation comptable (soit par la méthode des « mises en équivalence », soit par celle de « l’intégration », sujet inépuisable d’examens de diplôme d’expertise…) qui consiste à annuler toutes les opérations intra-groupe (je vous simplifie le procédé).
Et pour ne pas refaire les comptes, la matière fiscale s’est calquée sur le droit comptable.
Au bout, c’est normalement neutre.
Sauf quand il y a, ce que j’appelle des « pertes en lignes ».
Justement le sujet de l’amendement « Char-As » (l’homme aux bretelles se promenant en Solex dans les rues de « Paris-sur-la-plage », son gros cigare au bec).
Des « fuites » faciles à organiser, pour peu qu’il y ait en plus une frontière à franchir… c’est gagnant, sauf que justement, ce n’est plus possible depuis 1988 quand il y a suspicion avec l’alinéa 7 !
Logique fiscale…

Les plaidants se sont donc attachés à démontrer l’existence d’une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, prévu à l’article 13 de la DDHC, en prenant appui sur la jurisprudence rendue en matière de contrôle des dispositifs anti-abus : En application de cette jurisprudence, un dispositif anti-abus fondé sur des critères objectifs et rationnels tels que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales peut être déclaré comme inconstitutionnel lorsqu’il présente un caractère disproportionné, c’est-à-dire lorsqu’il trouve à s’appliquer à des situations exclusives de toute intention frauduleuse ou qu’il excède ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. Il en est ainsi lorsqu’un dispositif anti-abus crée une présomption de fraude sans laisser au contribuable la possibilité d’en écarter l’application en apportant la preuve soit que ces opérations étaient justifiées par un motif économique soit qu’elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de procéder à un tel détournement.
On en a déjà causé dans cette rubrique…

La lecture des rapports des commissions des finances et des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de l’amendement Charasse en 1988 ne laissaient guère de doutes sur le fait que celui-ci présente la nature d’un dispositif anti-abus. Le ministre du Budget indiquait en effet, lors des débats à l’assemblée du 8 décembre 1988, qu’il avait eu connaissance « au cours de ces derniers mois, d’un certain nombre de montages purement artificiels et à but exclusivement fiscal, consistant à endetter des sociétés françaises, en général constituées à cet effet, pour le rachat d’autres sociétés détenues par le même actionnaire, en général étranger. (L’amendement) évite également de faire payer, par le Trésor Public français, un certain nombre d’opérations au bénéfice de groupes étrangers ».
Il n’y avait pas davantage de doutes s’agissant de l’objectif poursuivi par le dispositif.
Le rapporteur public Vincent Daumas, dans ses conclusions rendues sous la décision du Conseil d’Etat de renvoi de la QPC, relevait lui-même que l’amendement Charasse est susceptible de s’appliquer à des opérations poursuivant des buts autres que fiscaux, s’interrogeant ainsi sur l’adéquation du dispositif avec l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales que lui avait assigné le législateur.

Le Conseil Constitutionnel n’a pas suivi cette analyse et a conclu à la constitutionnalité du dispositif. Selon la Haute Cour, en adoptant l’amendement Charasse, le législateur a entendu faire « obstacle à ce que, dans une opération financée en tout ou partie par l’emprunt, la prise en compte des bénéfices de la société rachetée, pour la détermination du résultat d’ensemble, soit compensée par la déduction des frais financiers exposés pour cette acquisition ».
Le législateur recherchait ainsi davantage à « éviter le cumul d’avantages fiscaux »  qu’à lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales. Quelques commentateurs « autorisés » ajoutent, par ailleurs, que l’objectif principal de l’amendement Charasse était avant tout d’ « atténuer le coût fiscal que représente le régime institué en faveur des groupes de sociétés, en évitant que les restructurations et les rachats d’entreprises qu’il entendait encourager se fassent au détriment du Trésor Public ». Cet objectif ne ferait donc pas de l’amendement Charasse un dispositif anti-abus comparable à ceux jugés par le Conseil Constitutionnel dans les affaires AFEP, Eurofrance et Dominique L., etc.

Le Conseil aura été sensible à l’argument développé par l’administration selon lequel il convient de distinguer les dispositifs établissant une imposition de ceux offrant un avantage fiscal. Ainsi, lorsqu’un dispositif offre un avantage fiscal, le législateur serait libre d’en calibrer les modalités en fonction de critères objectifs et rationnels afin d’exclure certaines opérations du champ d’application de celui-ci.
Toutefois, le raisonnement du Conseil constitutionnel pose deux difficultés d’appréciation…

Tout d’abord, l’existence de plusieurs avantages fiscaux ne nous semble pas être des plus évidentes. Si l’on peut aisément entendre que le régime de l’intégration fiscale constitue un régime fiscal favorable en ce qu’il permet l’agrégation des résultats fiscaux bénéficiaires et déficitaires des sociétés membres d’un même groupe, l’existence d’un second avantage fiscal – permettant de caractériser un cumul d’avantages – apparaît moins manifeste. En effet, si le second avantage consiste, comme le laisse entendre le juge constitutionnel, en la déduction des frais financiers exposés pour l’acquisition des titres de la société cible, l’argument peine à convaincre : Qualifier d’avantage fiscal le fait de pouvoir déduire une dépense qui remplit les conditions générales de déduction des charges prévues à l’article 39, 1 du CGI et, le cas échéant, les conditions particulières de déduction des charges financières prévues aux articles 212, I et II , 212 bis du CGI n’est pas d’une évidence absolue…
Ou alors, il faut revoir tout le CGI.
Notamment en venant heurter de plein fouet l’objectif du régime de l’intégration fiscale, selon lequel il vise à garantir aux groupes se plaçant sous ce régime « un traitement fiscal équivalent à celui d’une unique société dotée de plusieurs établissements ».
Une société procédant à l’acquisition, même auprès de son actionnaire contrôlant, d’un établissement peut en effet à la fois déduire les frais financiers liés à cette acquisition, dans les limites énoncées aux articles 39, 1, 212, I et II et 212 bis du CGI, mais aussi appréhender à son niveau le résultat de cet établissement.

Enfin, cette décision semble complexifier encore un peu plus la lecture de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel rendue en matière de contrôle des dispositifs anti-abus : Une distinction devrait ainsi être opérée entre les dispositifs créant un régime favorable d’imposition offrant un avantage fiscal unique et ceux instituant un régime favorable d’imposition permettant un cumul d’avantages fiscaux…
Pas évident d’avoir des certitudes, même pour un « fiscaliste bien-né ».
Dans le premier cas, celui d’un régime de faveur offrant un avantage fiscal unique, tel que le régime mère-fille ou le régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participation, certaines opérations ne pourraient valablement être exclues du bénéfice de cet avantage, par l’effet d’une clause anti-abus, qu’à la condition qu’il ne soit pas fait obstacle à ce que le contribuable puisse apporter la preuve que l’opération est réelle, qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans un autre État ou territoire.
Dans le second cas, celui d’un régime favorable d’imposition offrant plusieurs avantages fiscaux tels que l’intégration fiscale par exemple, certaines opérations pourraient, en revanche, être exclues du bénéfice de l’un de ces avantages fiscaux, sans qu’il ne soit nécessaire de réserver le cas des situations où le contribuable pourrait établir la réalité économique de l’opération, dès lors que les dispositions organisant cette exclusion n’auraient pas pour objet principal de prévenir des montages abusifs à but fiscal.
La difficulté sera d’apprécier l’objectif principal du dispositif en cause. On peut craindre que cet exercice soit sujet à interprétation des « juges du fond » et une nouvelle source d’insécurité juridique.

Toutefois et a contrario, cette décision confirme le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques qui ne s’opposerait donc pas à ce qu’un contribuable – bien que pouvant démontrer la finalité économique de l’opération à laquelle il participe – soit privé d’un avantage fiscal dès lors qu’il en conserve au moins un autre (soit l’un soit l’autre : Principe d’autonomie et d’opposabilité à l’administration des actes de gestion… « normaux »).
Une distinction qui gagnera à être précisée et affinée.

Bonne fin de journée à toutes et à tous !

I3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire