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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 19 mai 2018

Vous ne le saviez pas

Moi non plus !

Mais j’aurai pu m’en douter : Une maison d’habitation vendue doit avoir un chauffage en état de fonctionner. Mais si.
C’est même la Cour de cassation qui l’a affirmé !
Et j’avoue que, loin de critiquer une décision de justice passée en force de « chose jugée », il faudrait peut-être que ceux-là aillent voir les maisons anciennes des montagnes Corses, avec leurs murs épais (parfois plus d’1,80 m) pour devoir supporter une charpente de châtaignier supportant elle-même des toits de dalles d’ardoise de plusieurs centimètres d’épaisseur, qui conservent la fraîcheur l’été et la chaleur du « focu » l’hiver, tout juste équipé d’un unique radiateur électrique qui ne fonctionne pas les jours d’orage et de quantité de couvertures pour compenser, que si c’était invendable, ça se saurait.
Enfin passons…
 
Cour de cassation, troisième chambre civile.
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi : 16-27650
Non publié au bulletin

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy,17 octobre 2016), que, par acte notarié du 3 février 2012, M. Rémy X…, Mmes Dorine X…, Aline X… et Evelyne X… ont vendu une maison d’habitation à M. et Mme Z… ; que, faisant valoir que, lors de leur entrée dans les lieux, l’installation de chauffage était hors service, les radiateurs ayant éclaté sous l’effet du gel, ceux-ci ont assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes sur le fondement d’un manquement à leur obligation de délivrance et, subsidiairement, de la garantie des vices cachés ;


Attendu que Mmes Aline et Evelyne X… font grief à l’arrêt de dire qu’elles ont manqué à leur obligation de délivrance à l’égard de M. et Mme Z… ;


Mais attendu qu’ayant exactement retenu que, s’agissant de la vente d’une maison d’habitation, le système de chauffage dont elle doit être pourvue constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue et que l’absence d’un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d’état de fonctionner constitue un manquement à l’obligation de délivrance et relevé que le système de chauffage de la maison acquise par M. et Mme Z… était hors d’état de fonctionner, la cour d’appel en a déduit à bon droit que leur demande devait être accueillie sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Aline X… et Evelyne X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Aline et Evelyne X… à payer à M. et Mme Z… la somme de 3.000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.


Je résume : Lors de leur entrée dans les lieux, les acquéreurs d’une maison d’habitation constatent que l’installation de chauffage était hors service, les radiateurs ayant éclaté sous l’effet du gel. Et ils saisissent la justice pour réclamer aux vendeurs le paiement de diverses sommes sur le fondement d’un « manquement à leur obligation de délivrance ».
Ils obtiennent gain de cause, au moins en appel.
Et on n’est pas dans le cadre d’un « vice caché » qui rend nulle la vente : Les consorts « Z »… garde la maison, mais se font rembourser les travaux de remise en fonction des radiateurs…
Dont acte.


Par conséquent, il faut retenir que la vente d’une maison d’habitation dont le système de chauffage dont elle doit être pourvue constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue. L’absence d’un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d’état de fonctionner constitue un manquement à l’obligation de délivrance.
Les vendeurs ont dû indemniser les acquéreurs.
Rappelons par ailleurs qu’un logement ne peut être loué s’il ne dispose pas d’un système de chauffage.
Mais là, c’est logique : Il y a des lois qui l’ont prévu.


En revanche, personne n’a prévu le cas de mon appart’-parigot. Il avait bien des radiateurs, des tuyaux d’eau, le tout relié à une chaufferie centrale et commune située en cave qui fonctionnait « à la vapeur » fournie par le CPCU de la ville.
Seulement voilà, le chauffagiste était incapable de faire fonctionner l’ensemble de façon continue et satisfaisante.
Résultat, je payais le forfait du bidule pour une blinde, je passais mes soirées (et parfois les nuits) dans la cave avec le technicien qui « grattait » les grilles de l’Uranus, qui tripotait les petits-boutons des différentes « sécurités » mettant en rade toute l’installation et qui venait changer tour à tour toutes les pompes (une à une, c’est plus drôle), la bouteille et même l’échangeur, sans le moindre résultat.
Comme je partais très tôt le matin pour me tamponner de l’autoroute lointain quand c’était encore dégagé, j’étais obligé de me doucher à l’eau froide après avoir pelé sous une tonne de couverture (punaise de gourgandine, la douleur dans les reins quand un coulis d’air froid passait sous les draps défaits) et « ma nichée » se lavait le soir avec des bassines d’eau bouillante déversées dans la baignoire pour en faire de l’eau « un peu tiède ».
Je n’ai jamais su comment il n’y a pas eu d’accident entre la cuisinière et la salle de bain…


Alors quid ? Vice-caché (parce qu’on ne m’avait rien dit des difficultés techniques) ou « manquement à l’obligation de délivrance » ?
Bé je ne sais pas, mais j’ai résolu le problème en installant un « ballon électrique » et une série de vannes pour l’ESC en « va-et-vient » (pas du tout entre les reins) et en achetant une série de gros radiateurs électriques.
Solutions qui ne valaient de toute façon pas le coût d’un long contentieux avec mon vendeur…
Ni encore moins avec le chauffagiste qui avait de toute façon pour habitude d’avoir une armée d’avocats qui faisaient traîner tous les contentieux (fort nombreux), vous prenant en otage avec des installations qui pour le coup n’étaient plus entretenues (et encore moins remises en état de fonctionnement).


Alors quid du fondement juridique de cet arrêt (au demeurant parfaitement logique) ?
Est-ce que parce qu’on vous vendrait une automobile sans volant, elle serait inapte à la conduite ? Non : Arrivent sur le marché des voitures autonomes… sans volant.
Parce que la colonne de direction est cassée ou que les bougies sont encrassées ?
Vous y êtes presque : L’automobile doit recevoir un « contrôle-technique » avant-vente, attestant de son bon état à l’usage auquel elle est destinée…
Oui mais pour un logement ? Son chauffage défaillant dans mes « muntagnes corse » ?
Eh bien la règle sous-jacente – elle n’est pas énoncée dans le corps du texte de l’arrêt – c’est que le chauffage, avec radiateurs et tuyaux depuis une chaudière, c’est un meuble devenu « immeuble par destination » !
Tout simplement comme des portes & fenêtres rendant l’immeuble « hors-d’eau » (et de vent) propre à l’habitation.
Logique… et j’aurai pu m’en douter.


Ceci dit, juste en rappel : En matière fiscale, la taxe d’habitation (qui va mourir) et la taxe foncière (qui va prospérer) ne sont dues que si justement au premier janvier de l’année, le « logement » est « hors-d’eau », « clos et couvert ».
Ça fait longtemps que je n’y ai pas fait un tour, mais le code Napoléon est allé jusqu’en Grèce. Et les grecs, ils avaient l’habitude de ne pas terminer la construction de leur pavillon de banlieue (et de campagne), laissant dépasser la ferraille à béton pour un rehaussement ultérieur.
C’est justement pour ne pas payer l’impôt équivalent, puisque la bicoque n’était pas terminée, génération après génération : Une exemption de fait, juridiquement fondée.
Notez qu’en « Gauloisie-des-mal-logés », l’astuce s’est perdue : Vous en feriez autant, vous squatteriez illégalement un habitat n’ayant pas reçu de « réception de travaux » et risqueriez d’être expulsés de chez vous !


Bonne fin de week-end à toutes et à tous !


I3

2 commentaires:

  1. Oui, c'est curieux. Il y a un chauffage qui devait marcher selon le contrat, mais qui ne marche pas. Mais établir que toute maison vendue doit avoir un chauffage... De toutes façons, ceux qui achètent une maison sans chauffage et qui le savent n'iront pas se plaindre. Tu crois qu'on a besoin de chauffage à Mayotte, département français? En Guyane, en Martinique ou en Guadeloupe, qui sont aussi en France?

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    1. Salut Vlad !

      A Mayotte, en Guyane, Martinique ou Guadeloupe, je ne sais pas : Ce serait plutôt de la clim' dont ils auraient besoin, comme à Papeete ou Bora-Bora.
      Or, si il/elle est installé/e, elle doit être en état de fonctionner au moment de la cession, comme d'un accessoire au principal, comme d'un meuble immeuble par destination.
      Quand il n'y en a pas de déjà en place, bé tu n'as plus qu'à l'installer.
      C'est un peu comme de mon ballon d'ECS électrique, quand il est tombé, c'est l'assurance-immeuble de la copropriété qui me l'a remboursé, pas la mienne (assurance/habitation "proprio").
      La règle peut donc être universelle en droit gauloisien (positif), quitte à l'adapter aux circonstances.
      Ca me paraît sensé.
      Même si je n'y avais pas pensé jusque-là, d'où ma surprise (partagée).

      Bien à toi !

      I-Cube

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