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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 avril 2018

Le contentieux du principe d’égalité

Vue par la Cour de Cassation

« Liberté-ÉGALITÉ-fraternité », vous vous souvenez peut-être qu’il s’agit de la devise de la « Gauloisie-lumineuse ». Et si sur le plan de la philosophie, l’égalité s’oppose à la notion d’équité – qui reste une forme constante de Justice à travers les âges – la plupart des « konnards-béotiens » fondent le principe de « non-discrimination » sur le second principe de la devise Républicaine.
Jusqu’à même récemment, les étudiants réclamaient la note de 10 sur 20 à tous leurs prochains partiels, pour toutes les promotions, que demain je pense même qu’on arrivera à supprimer les compétitions sportives, parce qu’il y a toujours un premier et puis les autres : Scandaleux, pensez-bien !

« Grosse & moches » seront à l’égale des « belles & élancées » dans le cœur de tous, les « krétins & kons » à l’égal des « génies & brillants », « kouillus & poulies-fendues » se grefferont des appendices ou les retireront « pour faire égal », on portera tous des « jupes-unisexe » et les gamins (le futur de l’humanité) seront mis au monde par des machines…
Pas de discussion quand on a de la bouillie devant les yeux-dogmatiques.
Quant aux rémunérations servies aux un(e)s et aux autres, forcément, faudrait qu’elles soient « égales » entre-elles.
Les « dogmes » les plus avancés en justifient pleinement en s’appuyant sur la loi qui vise à protéger des « inégalités » dans ce domaine particulier.
Probablement, je ne le nie pas, qu’il y a des progrès à faire, mais à condition de rentrer dans le cadre de la légalité, cela va de soi, de l’égalité.
Or, question « droit », les juristes en herbe syndicaux et militants de tout sexe viennent de recevoir une leçon-de-chose qu’il convient de saluer au passage.

Le contentieux visait la grande et belle administration des « postes et télécommunications », employeur-multiple qui applique sans coup férir une convention collective et quelques « accords d’entreprise » probablement assez « touffus et complexes » et son « Complément Poste ».
Mais si ça existe : Tu as déjà un salaire pour être facteur, des grades et indices, des primes et je ne sais quoi encore, mais aussi un « complément Poste »… puisque tu es « postier ».
Évidemment, si tu n’es pas postier, tu ne sais même pas que ça existe…

Le « Complément Poste » a été mis en place par l’entreprise publique au début des années 1990 à la suite de son changement de statut qui l’avait alors autorisée –  notamment – à employer des salariés de droit privé aux côtés d’agents de droit public.
Afin de promouvoir une politique « équitable » de rémunération pour l’ensemble de ses collaborateurs et simplifier un système de rémunération issu de l’administration centrale, La Poste a supprimé la cinquantaine de primes et indemnités perçues par les agents à raison des responsabilités et sujétions qu’ils assumaient antérieurement, ce afin de les intégrer dans un complément indemnitaire unique : le Complément Poste.
Voilà pour l’explication historique.
Je vous avoue en avoir fait autant dans les entreprises que j’ai pu diriger quand, pour une raison ou une autre, on changeait de convention ou d’accord d’entreprise : Il fallait bien « rattraper » les salaires déjà versés par rapport aux nouvelles grilles indiciaires, négociées dans mon dos « par la branche » avec des syndicats salariés représentatifs d’eux-mêmes. J’appelai ça « Complément-salarial-Maison-Untel » : C’était bien vu, alors que de toute façon, on ne peut pas réduire un « droit acquis », même quand il ne rentre pas dans l’échelle des salaires applicables…
Alors, je ne jette pas la pierre sur ces « artifices » que nous imposent parfois les « trisomiques » censés représenter les « forces-vives » du pays…

Pour en revenir à ses merveilleux « facteurs » à pied ou à bicyclette, à identité de niveau de fonctions et de maîtrise du poste, les agents – indifféremment de droit privé ou de droit public – recrutés postérieurement ont alors perçu un complément de même montant. Cependant, des différences ont pu exister avec certains fonctionnaires – dans une faible proportion – recrutés dans les années 1970-1980 et percevant un montant supérieur de Complément Poste à raison de leur historique de carrière propre.
S’en sont suivis de multiples contentieux sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal ».
Mon derche, va ! : C’est juste histoire de se faire augmenter sans en justifier le mérite. Passons.
Quand je vous dis que s’ils savent distribuer votre courrier, ils ne comprennent rien à ce qu’il y a dedans et encore moins quand il s’agit du Journal-Officiel !

Des demandes de régularisation collective de salaires, c’est-à-dire tendant à l’obtention d’un rappel de salaires au bénéfice de tous les salariés concernés, en l’absence même de toute action ou demande individuelle, ont été présentées par certaines fédérations syndicales.
Par une action collective de nature exceptionnelle, et aux enjeux considérables, les requérants tentaient en effet de démontrer que le régime mis en place exposait collectivement les salariés à une rupture d’égalité.
La Poste, dans des affaires plaidées par « CMS Francis Lefebvre Avocats » illimited (un cabinet où j’ai pu bosser une demi-journée : J’ai été embauché sur « ma bonne-gueule » et les flopées de diplômes obtenus en amont, pour être versé au secteur « TVA des forfaitaires agricoles », un secteur manifestement d’avenir…), a obtenu le rejet de toutes les actions collectives (TGI Paris, 4 février 2014 ; TGI Paris, 10 mars 2015 ; CA Paris, 18 juin 2015 ; CA Paris, 14 avril 2016, ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation rejeté : Cass. Soc. 14 février 2018, n° 16-18.753) les juges du fond ayant notamment considéré que : « Les fédérations appelantes, sur lesquelles repose la charge de la preuve de l’inégalité de traitement qu’elles allèguent, ne démontrent donc pas que l’allocation du complément Poste (…) serait généralement empreinte d’une inégalité de traitement entre les agents de droit public et les agents de droit privé.
(…) Elles ne démontrent pas la réalité d’un tel déséquilibre général. Elles ne peuvent en tout état de cause solliciter un alignement de l’ensemble des agents de droit privé sur les seuls agents de droit public de mêmes fonctions et niveaux qui perçoivent les compléments Poste les plus élevés. »

Du coup, ils se sont pris par la main et plusieurs milliers de procédures avaient été menées devant les juridictions prud’homales et la haute Cour avait déjà rendu plusieurs arrêts.
Elle avait considéré que les juges doivent constater que les fonctionnaires auxquels les salariés se comparent, doivent occuper des fonctions identiques ou similaires aux leurs et au même niveau (Cass. soc. 23 novembre 2016, n° 15-23.865, Soc. 12 juillet 2017, n° 16-13.901).
Et elle avait admis que soit prise en compte une meilleure maîtrise du poste par le fonctionnaire, qui ne peut cependant reposer sur sa seule ancienneté déjà prise en compte dans la rémunération de base (Cass. soc. 9 décembre 2015, n° 14-18.042, Bull n° 249), mais peut résulter d’une plus grande diversité des postes occupés par le fonctionnaire, lui conférant, par là-même, une meilleure maîtrise de son poste (Cass. soc. 9 décembre 2015, n° 14-23.563).

Autrement dit, le vrai mérite de ses « fonctionnaires assidu à la défense du service-public » c’est que la Cour de cassation a progressivement dessiné sa jurisprudence, ce jusqu’aux arrêts rendus le 4 avril 2018 eux-mêmes destinés à une large publication et ayant donné lieu à une note explicative de la chambre sociale.
Par ces arrêts la Cour rappelle et précise les conditions d’application du principe « à travail égal, salaire égal » : C’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare.

Cour de Cassation, arrêt n° 627 du 4 avril 2018 (17-11.814) Chambre sociale

Président : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Sabotier, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Rémery
Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Demandeur : Mme Martine X...
Défendeur : société La Poste, société anonyme

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 1er  décembre 2016), que Mme X…, salariée de La Poste, a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; que Mme X…, agent contractuel (ACO), avait produit au soutien de sa demande un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de complément Poste et celles versées chaque mois, sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent ; qu’elle avait ainsi satisfait à la charge de l’allégation qui pesait sur elle ; qu’en la déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de La Poste qu’elle justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue, la cour d’appel a d’ores et déjà violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ qu’en déboutant Mme X… de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu’elle opérait n’aurait pas fait apparaître de différences, quand l’employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d’appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la salariée ne se comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’était caractérisée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi…

Martine X… est vraiment extraordinaire et n’hésite pas : Elle fait usage « d’un droit », mais elle ne sait pas le mesurer !
Conséquemment, sa demande présentée, qui ne se compare à aucun fonctionnaire exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux siennes ne peut être que rejetée !
Il appartenait donc d’abord à chaque salarié de démontrer qu’il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se comparait : Faute de démontrer cette identité de fonctions, la requête est sans objet.

Ce n’est pas tout : La chambre sociale approuve les juges du fond ayant rejeté les demandes des salariés qui se comparaient à un fonctionnaire qui exerçait comme eux des fonctions identiques ou similaires de facteur, mais qui, à la différence des salariés, avait occupé des fonctions qui par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise de son poste.

Arrêt n° 623 du 4 avril 2018 (17-11.680 à 17-11.693) – Cour de cassation – Chambre sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Président : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Sabotier, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Rémery
Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret


Demandeur : Mme Rose X… ; et autres
Défendeur : la société La Poste, société anonyme


Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-11.680 à M 17-11.693 ;


Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme X... et treize autres salariés de La Poste ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste et d’indemnité au titre de l’entretien de leur tenue de travail ;


Sur le premier moyen :


Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :


1°/ qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; que le salarié, agent contractuel (ACO), avait produit, au soutien de sa demande, un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de complément poste, un tableau reprenant le complément poste versé chaque mois, sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent, un tableau reprenant le différentiel entre les sommes qu’il avait perçues et celles des fonctionnaires placés dans une situation identique et enfin les bulletins de paie desdits fonctionnaires ; qu’il avait ainsi satisfait à la charge de l’allégation qui pesait sur lui ; qu’en le déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de La Poste qu’elle justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue, la cour d’appel a d’ores et déjà violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;


2°/ qu’en affirmant, pour écarter sa demande, que le salarié n’aurait pas indiqué à quel fonctionnaire il se serait comparé, quand il avait communiqué les bulletins de paie de Mme Y... et de MM. Z..., A..., B..., C..., D... et E... qui exerçaient les mêmes fonctions de facteur, mais en qualité d’agent fonctionnaire, la cour d’appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;


3°/ qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que la comparaison qu’il effectuait ne permettait pas de vérifier s’il n’existait pas concrètement des raisons objectives de justifier la différence de montant de complément poste, quand la preuve d’une justification objective à cette différence incombait à l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;


4°/ qu’en déboutant le salarié de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu’elle opérait n’aurait pas fait apparaître de différences, sans répondre au moyen des écritures de la salariée tiré de ce que l’employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile  ;


Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les fonctionnaires percevant un complément Poste “seuil haut” auxquels les salariés se comparaient, quoiqu’exerçant en dernier lieu au même niveau des fonctions identiques ou similaires de facteur, avaient tous, à la différence des salariés, occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’était établie ; que le moyen n’est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande au titre des frais d’entretien de leur tenue de travail à compter de juillet 2008, alors, selon le moyen :


1°/ que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier ; que l’employeur doit assumer la charge de l’entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l’emploi des salariés concernés ; qu’aux termes de l’article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l’instruction du 23 août 2006, le personnel doit porter la tenue de travail fournie quand l’exercice du service l’exige et il doit, s’il est en contact avec la clientèle, adopter une tenue correcte ; que les salariés du service de distribution, et plus particulièrement les facteurs, sont ainsi tenus de porter une tenue de travail aux couleurs et marque de La Poste, tenue qu’ils peuvent acheter, moyennant un crédit accordé par leur employeur, via un site internet ; qu’en affirmant néanmoins que Mme X... ne justifiait pas, au regard des textes applicables dans l’entreprise, de l’obligation de porter une tenue de travail spécifique, la cour d’appel a d’ores et déjà violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;


2°/ que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier ; que l’employeur doit assumer la charge de l’entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l’emploi des salariés concernés ; que la cour d’appel a constaté que Mme X... disposait d’un crédit annuel alloué par l’employeur auprès d’un fournisseur pour acheter des vêtements siglés La Poste ; qu’en affirmant que cet élément n’était pas de nature à caractériser le port obligatoire d’une tenue de travail spécifique quand l’octroi de ce crédit ne pouvait avoir pour autre but que de s’assurer que les facteurs de la poste revêtent bien une tenue de travail permettant d’identifier leur employeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;


3°/ que Mme X... avait souligné que le coût de 12,06 euros avancé par la société Oresys pour l’entretien de la tenue de travail obligatoire n’était, selon cette dernière, qu’une estimation, et non un coût certain, que le lavage de cette tenue imposait une dépense en lessive mais également en eau, et en électricité et que le conseil de prud’hommes avait logiquement retenu que le nettoyage de la tenue de travail nécessitait en réalité un baril de lessive de trois kilogrammes par semestre, soit la somme de 50 euros par an ; qu’en infirmant sa décision et en déboutant la salariée de sa demande à ce titre au motif que l’étude de la société Oresys n’aurait pas été critiquée quand il avait été démontré que le coût qu’elle estimait était largement sous-évalué, la cour d’appel a encore violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;


Mais attendu, d’une part, que selon l’article 17 du règlement intérieur de La Poste, quand l’exercice du service l’exige et sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s’il est en contact de la clientèle, adopter une tenue correcte ; qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l’article R. 1-2-6 du code des postes et télécommunications, le prestataire édicte les règles d’identification de ses employés pour ses activités de distribution des envois de correspondance, que ceux-ci sont porteurs d’une carte professionnelle comportant une photographie mentionnant prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigles éventuels du prestataire titulaire de l’autorisation et sont également porteurs d’un signe distinctif identifiant ce prestataire ; qu’il résulte de ces textes que le facteur n’est pas soumis au port d’une tenue de travail spécifique ;


Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les facteurs étaient astreints au port d’une tenue de travail spécifique depuis une note interne du 5 décembre 2014, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que la somme de 12,06 euros par an versée par l’employeur correspondait au coût d’entretien de cette tenue ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


Par ces motifs :
REJETTE les pourvois ;


« Rose & consorts », dans ces contentieux emblématiques et grâce à l’entêtement propre aux « nains-du-neurone-syndicaliste », ont permis à la Cour de parachever sa jurisprudence pour dégager une solution claire et efficiente afin de permettre aux juges du fond de faire une exacte application du principe d’égalité de traitement.
Il s’entend « à toutes choses identiques » ou similaires…
Un immense service rendu aux vrais défenseurs de la devise de la République (et accessoirement des droits de tous ses citoyens).
Qu’ils en soient tous remerciés !


Bonne fin de journée à tout(e)s et à tous !


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