Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 10 mars 2018

Pour téléphoner…

Pensez donc à couper votre moteur !

Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 17-83.077

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son  audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le  pourvoi formé par :
— M. Z Y,
contre le jugement de la  juridiction de proximité de VIENNE, en date du 10 avril 2017, qui, pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, l’a condamné à 135 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon,  conseiller rapporteur, M. Straehli,  conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme X ;

Sur le  rapport de M. le  conseiller  référendaire TALABARDON et les  conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article R. 412-6-1 du code de la route ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y a été contrôlé alors qu’il faisait usage d’un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d’un rond-point avec les feux de détresse allumés ; qu’un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l’officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche ; que, poursuivi devant la  juridiction de proximité du chef d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, M. Y a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n’était pas en circulation, dès lors qu’il se trouvait à l’arrêt, moteur éteint ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation ; que les juges ajoutent que les éléments versés aux  débats par l’intéressé ne permettent pas d’établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé ; qu’ils en déduisent que le véhicule, bien qu’arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la  cause, ainsi que des éléments de  preuve contradictoirement débattus, la  juridiction de proximité a justifié sa décision ;

Qu’en effet, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une  cause autre qu’un événement de  force majeure ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et  attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le  pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le  greffier de chambre.

En foi de quoi, téléphoner en restant assis devant son volant, c’est interdit même à l’arrêt !
Pensez-y.
Téléphoner en roulant, ça l’est encore plus… Monsieur « ZY » semblait ne pas l’ignorer. On l’appelle, il s’est donc arrêté, a rangé son véhicule correctement, allumé ses warning et se pensait « dans la loi ».
Pas de chance, une patrouille passe et le verbalise, parce que son moteur n’était pas arrêté.
Vous me direz, il aurait été arrêté, sauf « force majeure », il aurait été verbalisé pour stationnement gênant, voire dangereux (un rond-point, ça n’a que des tournants à l’effectif, aucune ligne droâte).

Poursuivi devant la juridiction de proximité pour usage d’un « téléphone tenu en main » (avec les pieds, c’est plus acrobatiques) par le conducteur d’un véhicule « en circulation », le conducteur sollicitait la relaxe au motif que son véhicule n’était justement pas « en circulation » pour être à l’arrêt.
Erreur : Son argumentation n’a pas été suivie par les juges.
Pour la Cour de cassation en effet, un véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure doit être considéré comme étant toujours « en circulation » au sens du code de la route. En conséquence, le conducteur d’un tel véhicule qui fait usage d’un téléphone tenu en main commet une infraction.

Logique : La Cour de cassation avait déjà jugé qu’un véhicule arrêté à un feu rouge devait être considéré comme en circulation, ce qui interdisait l’usage d'un téléphone tenu en main par son conducteur.

Bon, la prochaine fois, si vous n’avez pas les moyens de vous payer un « kit-main-libre » (ou faire comme moi, de vous faire accompagner par une « charmante secrétaire-bilingue » qui prend vos appels), descendez donc de votre véhicule (même s’il pleut), couper le contact (pour éviter le « car-jacking », clés en poche) et si les motards de la brigade locale rappliquent, sortez donc votre 9 mm (ou le 11.43 de service) de derrière la ceinture et dégommer un de vos pneus d’un tir bien ajusté…
(Attention au recul de l’arme et pensez à verrouiller le cran de sécurité ensuite).
Peut-être vous verra-t-on alors d’un œil bienveillant et à tout le moins empreint d’un profond respect…
Certes, vous risquez quelques emmerdements facétieux, mais quitte à en avoir, autant que ça vaille la peine.

Bonne fin de journée à toutes et à tous !

I3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire