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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 24 mars 2018

Cour de cassation, chambre civile 1, 17 janvier 2018

Ça ne vous avait pas échappé : Pourvoi n° 17-10255


Un quidam qui achète un bien, ou une prestation de services, à distance (achat sur Internet ou par correspondance, VPC ou VAD) ou hors établissement (ailleurs que dans les locaux du vendeur) a le droit de se rétracter pendant 14 jours.
Tout le monde sait ça.
Parfois il verse d’ailleurs des arrhes (ce qui pose des problèmes en matière de TVA que j’ignorais : On y reviendra probablement ultérieurement), qui restent un « acompte » en cas de livraison, ou la contrepartie d’un dédit postérieur…
Sauf qu’en cas de commande personnalisée, l’acheteur « à distance » n’a pas le droit de se rétracter et c’est logique : Il y a de la « valeur ajoutée » supplémentaire et spécifique dans ce qui lui est vendu, un peu comme si vous lui achetiez un camembert de marque (Jort, forcément) mais déjà tartiné de confiture de figue (corse, forcément aussi…).
En revanche, il peut choisir certaines options prévues par le vendeur sans que cela constitue pour autant une commande personnalisée.


C’est ce qui se passe pour le citoyen « X… » quand il achète un véhicule avec une couleur spécifique et une option supplémentaire proposée à la vente.
Il se rétracte dans les délais et par lettre recommandée avant de prendre livraison de sa commande et le revendeur – ce coquin – lui refuse la restitution de l’acompte au motif que les options commandées aurait rendu ledit véhicule « nettement personnalisé ».
Précision de la Cour suprême (de l’ordre judiciaire) sur le sujet :


Cour de cassation, première chambre civile
Audience publique du mercredi 17 janvier 2018
N° de pourvoi: 17-10255
Publié au bulletin


Mme Batut (président), président
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourges, 7 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que, suivant devis du 28 octobre 2015 accepté le lendemain, M. X… a commandé sur Internet, auprès de la société IES (la société), un véhicule de marque Renault, avec deux options, pour le prix de 29.586 euros, et a versé un acompte de 10 % ; que, par lettre recommandée du 2 novembre 2015, il a annulé sa commande et vainement demandé le remboursement de l’acompte, puis assigné la société en restitution de cette somme, assortie des intérêts majorés selon les paliers fixés par l’article L. 121-21-4, devenu L. 242-4 du code de la consommation ;


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :


Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Sur les première, cinquième et sixième branches du moyen :


Attendu que la société fait grief au jugement d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :


1°/ qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l’article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation, le consommateur, qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter, qui est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat ; qu’en condamnant la société à payer à M. X… la somme de 2.935 euros, augmentée des intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par la société, si le contrat conclu entre la société et M. X… ne prévoyait pas, à la charge de la société, à côté des obligations incombant à un vendeur, l’obligation d’accomplir des prestations de services, si les conditions d’application des dispositions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l’article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation n’étaient pas remplies en l’espèce et si, pour cette raison, la société n’était pas en droit de conserver l’acompte qui lui avait été versé par M. X…, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l’article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation ;


2°/ que les dispositions de l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent, notamment, le droit d’accès à un tribunal et le droit à un procès équitable ; qu’en condamnant, dès lors, la société à payer à M. X…, sur la somme de 2.935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


3°/ que les dispositions de l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit de propriété ; qu’en condamnant, dès lors, la société à payer à M. X…, sur la somme de 2.935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


Mais attendu, d’abord, qu’en retenant que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité n’avaient fait l’objet d'aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de l’article L. 121-21-8 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et que le contrat n’avait porté que sur la vente d’une automobile, de sorte qu’il ne constituait pas un contrat d’entreprise entrant dans les prévisions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu L. 221-25 du même code, la juridiction de proximité a procédé à la recherche prétendument omise ;


Attendu, ensuite, que la sanction prévue à l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu L. 242-4 du code de la consommation ne prive pas le professionnel du droit à un procès équitable, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu’il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ;


Et attendu, enfin, que cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l’effectivité de cette protection, en ce qu’elle est dissuasive ; que la majoration des sommes dues est progressive et ne s’applique qu’à l’issue d’un délai de dix jours après l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l’objectif poursuivi ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IES aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.


Autrement dit, le fait de choisir des options relatives, par exemple, à la couleur du bien ou à une fonction spécifique proposée par le vendeur, cet achat ne fait pas l’objet d’une personnalisation lorsque les options commandées par le consommateur ne demandent aucun travail spécifique au vendeur et ne suffisent pas à faire du bien un produit nettement personnalisé au sens des dispositions du Code de la consommation (comme votre… camembert tartiné de confiture de figue).
La couleur de la carrosserie et l’installation d’une alerte à distance de sécurité restent des spécifications, suffisamment communes, qui n’entrent pas de par leur nature, à priver l’acheteur de son droit de se rétracter, peu importe la convention des droits de l’homme.
Et le garagiste se retrouve avec sur les bras un modèle à la couleur « kaka » et une option inutile qui ne remplace pas un bon usage de la vision du conducteur (devant et dans ses rétroviseurs).
Et plusieurs chèques à faire (un à son ex-futur-client, plus quelques autres à ses avocats « au conseil » et aux bonnes œuvres des magistrats…) !
Rigolo comme tout…


Parce qu’admettons que j’aie eusse avoir assez les moyens de me payer une belle-bagnole « haut-de-gamme » (typer Ferrari pour pétarader à Monaco comme mes « petits-copains » locaux qui roulent en Corvette), mais que je la veux en peinture de camouflage-militaire (qui n’est pas une option) et avec l’ABS démonté (je veux pouvoir faire des dérapages incontrôlés dans les virages des nombreux tunnels qui trouent « le Rocher ») et qu’on me rajoute un détecteur de missile (celui qui est sur les meilleurs chasseurs aériens de la chasse aérienne russe, pour faire face avec succès à la haine de tous les maris jaloux de mon « simple-quintal » qui plaît tant à leurs épouses, filles et belles-sœurs), devrais-je faire abandon de « mes arrhes » si finalement je m’aperçois que le cendrier est trop petit pour accueillir proprement mes cendres de pipe ?
Probablement : Le « travail à façon », ce n’est plus de la « vente-standard » (avec option), mais du travail d’artisan (sinon d’artiste chez Ferrari)…


Voilà qui va mieux en le précisant, naturellement.
Merci aux « juges de proximité » de Bourges, capitale incontournable du Cher, une juridiction qui va disparaître avec la « transformation » jupitérienne de la carte judiciaire…


Bonne fin de journée à toutes et à tous !


I3

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