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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 24 février 2018

Cour d’appel de Toulouse, arrêt du 2 février 2018

Un « truc » débile à valeur d’avertissement


Décidément, « fesse-book » de chez la « montagne-de-sucre », ça aura eu des conséquences inattendues. D’abord quand j’étais jeune (il y a une éternité…) j’ai toujours cru que c’était un site de kul.
C’est comme « hotmail » : Je pensais qu’il s’agissait d’un accès à du porno via Microsoft.
Faut vous dire que j’ai été élevé à une époque où on s’échangeait des fichiers avec des adresses internet type « CompuServe », avec des chiffres et des codes chiffrés.
Avec AOL, j’avais pigé qu’on pouvait aussi avoir des lettres. Avec les autres, comme « Liberty surf » ou « easyjet », « Freebox », j’avais enfin compris comment ça marchait… Et « fesse-book », quand je m’y suis mis après avoir avalé mes appréhensions, j’ai été très déçu : Pas de porno là-dessus…
Les autres « twister », « Line-kel », je ne sais toujours pas : Passons.


Il aura fallu l’arrêt, récent, ci-dessous reproduit pour que je confirme que c’est de toute façon très dangereux…d’autant que ça a fait le tour de la planète toute la semaine dernière avant que ça ne me parvienne : Faudrait que j’améliore la réactivité de mes sources…
Notez, je savais déjà pour suivre le contentieux (de loin) sur les messages infamants, mais bon, c’était juste pour me tenir au courant.
Lisez donc : C’est passionnant !


Cour d’appel de Toulouse, 4ème ch. – Sec. 2, arrêt du 2 février 2018


Mme X. / Autour du bain


Mme X. a été embauchée par la société Sarl Autour du bain en qualité de préparatrice suivant contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2011, coefficient 100 de la convention collective “parfumerie-esthétique”.
Il était contractuellement prévu un taux horaire de 9 € pour 35 heures hebdomadaires.
Mme X. a été placée en arrêt maladie du 22 janvier 2014 au 11 juin 2014. Elle a repris le travail le 12 juin 2014.
Le 18 juin 2014, Mme X. a été convoquée avec une autre salariée Mme Y. par leur supérieure hiérarchique, Mme Z., afin qu’elles s’expliquent sur des discussions tenues sur le média Facebook.
Le 19 juin 2014, une mise à pied à effet immédiat a été notifiée verbalement par l’employeur à Mme X., laquelle a été placée en arrêt de travail suite à cette annonce.
Par courrier du 24 juin 2014, Mme X. a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 4 juillet suivant. À l’issue de cet entretien, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée avec effet immédiat.
La salariée a été licenciée pour faute grave suivant courrier du 10 juillet 2014, pour dénigrement et injures dont elle serait l’auteur à l’égard de la société Sarl Autour du bain, de ses collègues de travail et de sa supérieure hiérarchique.


Mme X. a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 août 2014 de la contestation de son licenciement.
Par jugement du 13 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– dit et jugé que le licenciement de Mme X. repose sur une faute grave,
– débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné Mme X. aux dépens.
Mme X. a relevé appel dans des conditions de délai et de forme non discutées.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2017, auxquelles il est fait expressément référence, Mme X. demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Sarl Autour du bain au paiement des sommes suivantes :
– 39.060 € au titre de dommages et intérêts pour “rupture abusive”,
– 1.085 € au titre de paiement de la période de mise à pied,
– 6.944 € au titre de l’indemnité de congés payés,
– 4.340 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.736 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2017, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sarl Autour du bain demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamner Mme X. au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2017.


DISCUSSION


Sur la mise à pied à titre conservatoire :


Il est constant entre les parties que Mme X. s’est vue notifier verbalement par sa supérieure hiérarchique Mme Z. une mise à pied le 19 juin 2014.
Le courrier de convocation à l’entretien préalable du 24 juin 2014 mentionne la « confirmation de la mise à pied conservatoire ».
La salariée, sans soutenir l’existence d’une ambiguïté lors de la notification verbale, estime que cette mise à pied confirmée par écrit comme étant conservatoire, doit être en réalité considérée comme disciplinaire compte tenu du délai écoulé entre son prononcé verbal et sa notification écrite concomittammente à l’engagement de la procédure de licenciement.
Aucun formalisme n’entoure le prononcé d’une mise à pied conservatoire qui, dès lors qu’elle est prononcée concomittamment à l’engagement de la procédure de licenciement, peut être notifiée verbalement puis confirmée par écrit dans le courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
La cour observe qu’il s’est écoulé 4 jours ouvrés entre la notification verbale de cette mise à pied le 19 juin et sa confirmation écrite portant également engagement de la procédure de licenciement le 24 juin 2014.


Les premiers juges seront donc confirmés en ce qu’ils ont considéré, au regard des auditions du personnel rendues nécessaires par les faits reprochés à la salariée, que cette mise à pied avait un caractère conservatoire compte tenu de la concomittance de sa notification avec l’engagement de la procédure de licenciement.


Sur le licenciement pour faute grave :


Il appartient à la Sarl Autour du bain qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme X. de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement fait grief à la salariée de manière circonstanciée :
-d’avoir échangé des propos inacceptables sur Facebook sur Mme Z., ses collègues, ainsi que l’entreprise, propos découverts alors que la salariée avait laissé sa session Facebook ouverte sur l’ordinateur de l’entreprise,
-d’avoir, au sujet de ces propos, répondu à sa supérieure hiérarchique qu’il s’agissait de ce qu’elle pensait d’elle et de l’entreprise, et qu’elle avait laissé sa session ouverte afin qu’elle en prenne connaissance,
-d’avoir également tenu des propos insultants et dénigrants sur l’entreprise et sur ses collègues, à certaines d’entre elles,
-d’avoir ainsi fait preuve de déloyauté vis-à-vis de l’employeur, rompu le lien de confiance et généré une souffrance pour les salariées ayant subi l’attitude de Mme X.


Sur la loyauté de la preuve des faits reprochés :


Mme X. fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu que les messages échangés avec sa collègue sur la messagerie de son compte Facebook n’étaient pas des messages privés, alors que la mise à disposition du compte Facebook sur le lieu de travail ne signifie nullement que l’employeur puisse s’approprier le contenu des conversations privées échangées et que, puisqu’il est établi que la plupart des conversations ont été échangées lorsque la salarié se trouvait placée en arrêt de travail, ces conversations étaient nécessairement privées.
Toutefois, la Sarl Autour du bain produit l’attestation circonstanciée de Mme Z. selon laquelle la session Facebook de Mme X. était volontairement restée ouverte sur l’ordinateur de l’entreprise, rendant les conversations publiques et visibles de l’ensemble des salariés du magasin. Mme X. ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette attestation ni à démontrer que l’employeur aurait usé d’un stratagème pour accéder à la messagerie Facebook de la salariée qui, à défaut d’être ouverte, est protégée par un login et un mot de passe.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les propos tenus par Mme X. sur son compte Facebook, affichés sur l’écran de l’ordinateur de l’entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin, avaient perdu leur caractère privé.


Sur les faits fautifs :


L’examen des messages produits aux débats démontre que Mme X., lors de conversations sur Facebook avec une autre ancienne salariée Mme Y., tenait de manière régulière des propos irrespectueux, injurieux et malveillants à l’égard de sa supérieure, de ses collègues du magasin, ainsi que de la gérante de l’entreprise, pendant son arrêt maladie précédent sa reprise du 12 juin 2014, et durant les quelques jours de travail précédent sa mise à pied.
Il ressort notamment de ces messages, dont la teneur n’est pas contestée par Mme X., que ses collègues sont qualifiées par elle de “grosses merdes”, qu’elle souhaite à sa collègue une “bonne journée chez les fous”, qu’elle approuve sa collègue de traiter leur supérieure Mme Z. de “grosse conne stupide” et indique “elle est dégueulasse avec moi mais son entreprise ne va pas aller bien loin”, ajoutant qu’elle “travaille avec des grosses brêles”. Simultanément, Mme X. indiquait dans ses messages rechercher un autre emploi.


Ce comportement irrespectueux envers les autres salariées du magasin et déloyal vis-à-vis de l’employeur est également confirmé par les attestations circonstanciées de Mesdames V. et W., témoins de propos tenus méprisants et injurieux tenus par Mme X. à l’égard de Mesdames Z.
Mme W. confirme par ailleurs avoir régulièrement subi les remarques dénigrantes et méchantes de Mme X., l’affectant psychologiquement et la conduisant à venir travailler “la boule au ventre”.
Mme V. indique quant à elle avoir été insultée de “grosse merde” par Mme X. le 18 juin 2014 après son entretien avec Mme Z.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré ces agissements comme constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement et débouté Mme X. de ses demandes afférentes à la rupture.


Sur la demande au titre des congés payés :


Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme X. sollicite la somme de 6.944 € au titre de congés payés sans expliciter cette demande ni apporter une quelconque méthode de calcul afin que la société Sarl Autour du bain puisse prendre position.
Aucun élément n’étant davantage produit en cause d’appel pour étayer cette demande, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.


Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme X. aux dépens.


En revanche, il sera alloué à la Sarl Autour du bain, par infirmation du jugement entrepris et y ajoutant, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.


DÉCISION
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté la Sarl Autour du bain de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne Mme X. à payer à la Sarl Autour du bain la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X. aux dépens.


La Cour : Caroline Parant (présidente), Alexandra Pierre-Blanchard (conseillère), Sonia Del Arco Salcedo (conseillère), Brigitte Couttenier (Greffière).
Avocats : Me Jean Fabry-Lagarde, Me Anne-Laure Derrien.


Plusieurs points : D’abord, il n’y a pas que « Trompe » pour raconter des konneries sur les réseaux sociaux ; ensuite ne jamais employer des mots comme « trou-du-kul », « grosses merdes », « bonne journée chez les fous », « grosse conne stupide », « elle est dégueulasse avec moi mais son entreprise ne va pas aller bien loin », ou encore « grosses brêles ». C’est injurieux.
Il vaut mieux employer les termes de « abysse-des-Ducs », « gros étron », « bonne année de super-démence », « gros koniklos » pour les hellénistes (ou « cuniculus » pour les latinistes) plutôt que « konne » (c’est toujours la même chose), « ignoble » (sans noblesse : Je sais de quoi que je cause… mais moi j’en suis infreequentable) ou « révoltant » plutôt que « dégueulasse » et « incapable », « incompétent », voire « nul » plutôt que « brêle », c’est plus soft et ça veut encore dire la même chose.
Personnellement, je préfère « autiste » ou « trisomique », c’est un peu injurieux à l’égard des personnes qui en sont malades. Mais comme ça me rend malade tout autant quand j’en croise, y’a pas de raison, puisque c’est déjà réciproque…
Et puis au pire, une femme n’est jamais « grosse », elle reste seulement « enveloppée » (parfois beaucoup, mais ça devient une mappemonde), c’est plus seyant.
Quant à émettre des jugements sur l’avenir d’une boîte, quelle qu’elle soit, j’ai toujours trouvé ça déplacé : Globalement, on se trompe tout le temps (sauf quand on en a fait revivre… mais ce n’est pas donné à tout le monde : Et je sais encore de quoi je cause !)


Autre remarque : Je suis resté scotché par les commentaires de la « grande-presse ». J’ai relevé pour vous ce monument d’anthologie :
« La scène est simple : vous quittez l’open space durant un laps de temps restreint pour aller vous laver les mains, participer à une réunion ou bien passer votre entretien annuel. C’est en quittant votre bureau que vous commettez cette erreur fatale : Vous oubliez de verrouiller votre ordinateur, laissant ainsi ouverte votre page Facebook personnelle, et tous les propos que vous y tenez ! Ce simple oubli, selon la justice, fait perdre à vos propos la totalité de leur caractère privé. »
Fabuleux, d’autant que la Cour relève que ça restait intentionnel, et non pas « un simple oubli »…
En revanche, elle affirme bien que « affichés sur l’écran de l’ordinateur de l’entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin (les propos), avaient perdu leur caractère privé »…
Logique, tout de même.


Notez d’ailleurs que la nature humaine n’étant pas toujours bienveillante, pensez d’une part à toujours verrouiller votre machine même quand vous allez pisser, à ne jamais laisser vos boîtes-à-mimile personnelles ouvertes (ne les consultez même pas au boulot), fermez toutes les applications en cours quand vous allez à la machine à café (c’est pause du même nom), et d’une façon générale éviter d’utiliser la machine du bureau pour vos cancans personnels qui ne regardent pas la marche du service : Ça peut vous retomber sur la tronche un jour ou l’autre.
Notez également que le vrai danger, c’est qu’un tiers s’empare de vos codes et envoie des messages insultants depuis votre adresse-courrielle dans le cadre de votre boulot…
Je ne vous raconte pas les dégâts. Je vous conseille signale d’ailleurs une excellente façon de se séparer d’un collaborateur irréprochable mais que vous ne pouvez pas pifer, parce qu’il n’a pas la même carte syndicale que vous : Envoyez donc un courriel à caractère raciste à un « black » de la boutique, antisémite à un « feuj » de la boutique, ou un message type « harcèlement-sexuel » à une misandrie-déchaînée avec son adresse quand il va pisser !…


Enfin techniquement, ce qu’il y a à en retenir (on est tout de même dans la rubrique « Le coin du juriste-fiscaliste »), c’est que cet arrêt pose encore une fois la question de la distinction du caractère public ou privé de propos tenus sur un réseau social. Sur ce point, la jurisprudence n’est pas encore unanime. « En droit du travail, la question s’était principalement posée jusqu’à présent concernant des injures contre l’employeur proférées sur le mur Facebook d’un salarié. Dans une telle hypothèse, le paramétrage du compte, le fait d’avoir ou non restreint l’accès de son mur à ses seuls amis, est un critère couramment utilisé devant les tribunaux pour qualifier les propos de privés ou publics. »
Or, dans cette affaire, c’est le fait que la salariée ait volontairement laissé sa messagerie ouverte sur un ordinateur d’entreprise, laissant les injures – dont elle ne conteste pas la teneur – visibles et accessibles à tous, qui a certainement constitué un critère déterminant.
« C’est un cas très circonstanciel. De nombreux éléments, outre les seuls propos sur la messagerie Facebook (les témoignages joints), étaient réunis en l’espèce pour caractériser une faute grave. »


Pour ma part je rajoute – pour savoir un peu comment fonctionne un juge, même prud’homal – que les prétentions de la dame ont dû en épouvanter plus d’un. Si vous comptez bien, elle est restée 3,5 ans à l’indice 100 et 9 €/h. Plus bas, on ne peut pas… C’est dire le niveau de la dame qui n’a même pas eu l’occasion de quelques primes ou promotions…
Et elle réclamait 56.165 € d’indemnités diverses, soit… 3,5 ans de salaire !
Fort la groβ…


Bonne fin de journée à toutes et à tous !


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