Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 27 janvier 2018

Petit rappel à la loi


L’allocation logement


Y’en a qui ne manque pas de culot, alors que le pays croule sous les « charges de solidarité » et qu’on nous a cassé les pieds tout l’automne dernier avec la réduction de l’APL (que même les « bailleurs-sociaux » – et autres – ont été priés vertement de « compenser » en réduisant les loyers de leurs locataires).
Un « déterminisme-de-la-volonté-gouvernementale » qui aura fait long feu (uniquement pour les « compensations », ne rêvez donc pas – même pas en Marchant !)




Je vous situe le contexte : Une caisse d’allocations familiales qui avait versé pendant deux ans environ l’allocation de logement à caractère social à un allocataire, lui en réclamait la restitution au motif que le logement auquel elle s’appliquait n’était pas utilisé comme résidence principale.
Notez que si elle pensait être dans son « bon-droit », elle aurait pu lui couper le versement de l’allocation un peu avant…
Mais ce que j’en dis où rien, comme d’habitude, n’est-ce pas…


Le « bon citoyen » allocataire, au lieu de la fermer et de se faire oublier, forme un recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente pour cause d’arbitraire outrecuidant.
Mais la caisse fait valoir que le logement n’était pas véritablement occupé par l’allocataire (le courrier restant devant la porte) et que cet appartement lui servait surtout pour stocker les meubles venant de la succession de ses parents. Il ne pouvait par ailleurs fournir aucune facture d’électricité.
Le contentieux s’envenime et l’allocataire demande justice à la justice pour se retrouver jusque devant la Cour de cassation.





Cour de cassation - Chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 novembre 2017, n° de pourvoi : 16-24778

Mme Flise (président), président ;
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin, avocat(s).


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2015), que la caisse d’allocations familiales de Moselle (la caisse) qui a versé de septembre 2004 à juin 2006 l’allocation de logement à caractère social à M. X... (l’allocataire), lui en a réclamé la restitution au motif que le logement auquel elle s’appliquait n’était pas utilisé comme résidence principale ; que l’allocataire a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;


Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter son recours pour la période postérieure à juin 2005, alors, selon le moyen :


1°/ que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; que pour estimer que M. X... avait indûment perçu des allocations logement pour la période comprise entre septembre 2004 et juin 2006, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur des éléments de preuve fournis par la CAF de la Moselle dont le plus ancien remonte au 18 juillet 2006 et à la rigueur au 12 juin 2006 ; qu’en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de preuve de la CAF de la Moselle de nature à établir que M. X... n’aurait pas occupé le logement litigieux au moins 8 mois par an pour la période antérieure aux faits allégués par cette CAF à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 ancien (actuellement art. 1302-1), 1315 ancien (actuellement 1353) du code civil et R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;


2°/ que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ; qu’en mettant dès lors à la charge de M. X... la preuve de ce qu’il habitait bien... en produisant divers éléments de preuve alors qu’il incombait à la CAF, demanderesse en répétition d’indu, de prouver le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1376 ancien et 1315 ancien du code civil ainsi que l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;


Mais attendu qu’après avoir fait ressortir qu’il était aisé pour M. X... de démontrer qu’il habitait bien..., en produisant ses factures d’électricité, de gaz, de téléphone, même portable, et en produisant les chèques portant son adresse, l’arrêt retient que, lors d’un premier passage le 18 juillet 2006, le contrôleur dépêché par la caisse a constaté que le courrier de l’allocataire restait devant sa porte tandis que le voisin, qui est également le frère de l’allocataire, lui a déclaré qu’il était rarement dans cet appartement qui lui servait surtout de garde-meubles, puis, lors d’un second passage le 12 octobre 2006 où il a pu entrer dans l’appartement litigieux, que celui-ci ne sert pas d’habitation régulière étant encombré de meubles dont M. X... indique qu’ils lui viendraient de la succession de ses parents et qu’il ne peut fournir aucune facture d’électricité, ni contrat de bail écrit et qu’il déclare se rendre dans un appartement sis à Marly-Frescaty ; qu’enfin, entendu par le contrôleur le 25 octobre 2006, M. X... a reconnu séjourner à Marly, rue Joseph Henrion et avoir fait rouvrir son contrat d’électricité le 12 juin 2006 ;


Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuves débattus devant elle, et faisant ressortir que l’appartement pour lequel l’allocation était versée n’était pas la résidence principale de l’allocataire, la cour d’appel a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations litigieuses de sorte qu’il était tenu d’en restituer le montant à la caisse ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d’allocations familiales de la Moselle la somme de 3.000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.


Comme quoi, si on ne choisit pas sa famille, il vaut mieux rester quand même en bons termes avec les membres de celle-ci.
Ceci dit la Cour de cassation confirme qu’un appartement pour lequel l’allocation était versée n’étant pas la résidence principale de l’allocataire, ce dernier ne pouvait pas prétendre bénéficier des allocations de logement, de sorte qu’il était tenu de restituer à la caisse le montant des sommes versées.
Et de rappeler que pour pouvoir bénéficier de l’allocation de logement, le logement doit être utilisé comme résidence principale.


Je vous avoue que la solution, compte tenu des éléments de fait et leur analyse par les juges du fond, est parfaitement logique.
Mais c’est aussi une pierre de plus dans le jardin des étudiants obligés de poursuivre leurs études (à quoi bon me direz-vous, puisqu’on prétend qu’ils seront tous remplacés par des robots ou des algorithmes…) et formation finale voire supérieure loin du domicile parentale (auquel la plupart restent rattachés : L’avantage de la demi-part fiscale étant la clé de la manœuvre…)
Sans revenu et avec des parents « sans dents » et peu-fortunés, le retrait du bénéfice d’une allocation-logement, même amputée, pourrait leur rendre la vie « infernale ».


Quoique vous me direz également que quand on est « peu-fortuné » (et surtout « sans-dents ») l’avantage de la demi-part supplémentaire généré par le « rattachement » fiscal doit probablement être plus symbolique, voire carrément sans portée pécuniaire.
Mais tout de même…
Merci donc à l’abruti qui se sert de son logement alloué comme d’un garde-meuble pour finalement aller crécher chez « sa germaine » loin de ses racines Mosellanes, jusqu’à « Marly-la-ville » : Dans la vie, il faut savoir choisir ! Soit « butiner » une Germaine et « mutualiser » les coûts, soit faire appartement à part.
Ça évitera probablement les pénuries de logements accessibles à quelques « d’jeunes » qui sont l’élite de demain (et l’assurance de cotisations plus fortes pour les retraités d’après-demain), que je te vous en dis.
Un « petit-rappel » à la loi finalement utile pour éclairer vos propres choix…

Bonne fin de journée à toutes et tous !

I3





























Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire