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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 4 novembre 2017

Comparaison vaut raison à condition…


Qu’elle soit « pertinente » !



Une petite décision – ci-après rapportée – comme on les aime, concernant la rémunération jugée excessive par l’administration fiscale d’un Pédégé d’une société de découpe industrielle.



En amont, je rappelle le principe : Un salaire, fut-il celui du mandataire social, reste déductible de l’assiette imposable à l’IS (Impôt sur les Sociétés).
À la double condition qu’elle corresponde à « travail-besogneux » réel et de ne pas être manifestement excessive.
Dans cette dernière hypothèse, le Service rapporte les sommes « excessives » traitées par la loi fiscale comme d’un  « dividende-distribué » (puisqu’il a été décaissé), soumis à IS : Tu fais un résultat, le premier à se servir, ce n’est pas l’actionnaire, mais le fisc.
Notez toutefois que c’est juste après les salariés (privilège de salariat) et les caisses d’assurances sociales (super-privilège des URSSAF & Cie).
Le maître de l’ouvrage, il vient derrière tous ces « beaux-messieurs » au nom du « Peuple Gauloisien » : Logique, il faut bien les nourrir tout autant…


Vous savez également que le salaire, il reste imposable chez le récipiendaire, après abattements et saignée des charges sociales part salariale, CSG, CRDS et autres joyeusetés.
Le « bénéfice réputé distribué » (la somme reprise dans l’assiette de l’IS) quant à lui est lui-même imposable entre les mains du même bénéficiaire, mais sans aucun abattement et avec les mêmes « joyeusetés » accessoires.
C’est donc « coup double » pour le fisc.
Et une mauvaise affaire pour le gars qui s’est signé son chèque à « lui-même ».


Personnellement, je n’aurai pas fait comme ça, notamment parce qu’il faut se méfier des « très hauts salaires » qui parviennent à payer des « charges sur des charges » sans ouverture de droits supplémentaires.
Une bonne optimisation commence justement par les « charges sociales » et ensuite seulement elle devient fiscale. Or, un dividende, quoiqu’on en dise est moins matraqué qu’un salaire sur ce plan-là.
Souvenez-vous de « Tagada-à-la-fraise-des-bois » qui voulait imposer les revenus de capitaux mobiliers (et les plus-values des « pigeons » et autres volatiles) comme des salaires…
Je lui avais dit « chiche ! » : Baissons donc les revenus des laborieux au niveau de celui des « ennemis qui ne votent pas ».
Comme il n’en a fait qu’à sa tête, il faut désormais trouver 10 milliards à travers un impôt exceptionnel pour assumer sa « crétinerie-fiscale ».


Et l’optimisation fiscale « définitive » passe par la création d’un trust britannique – ou d’une fondation luxembourgeoise – au moins tant que l’équivalent n’existe pas en « Gauloisie-fiscale », qui détient les actions de l’entreprise cible.
Le kontribuable n’est alors plus imposé que ce sur ce qu’il rapatrie pour assurer son train de vie.
Simple et absolument légal.


Dans cette affaire à valeur d’exemple, l’administration fiscale avait estimé que la rémunération du dirigeant était excessive en se basant sur la moyenne de la rémunération des dirigeants de 6 sociétés du même secteur d’activité et le pourcentage que représentait la rémunération du dirigeant par rapport au chiffre d’affaires de la société, mais aussi par rapport à son résultat d’exploitation, à son bénéfice fiscal et encore par rapport à sa masse salariale totale.
Ok : Impeccable, c’est exactement ce qu’il faut faire.
Sauf que :



CAA de NANTES
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre. 
M. BATAILLE, président ; M. Jean-Eric GEFFRAY, rapporteur ; M. JOUNO, rapporteur public ; SCP DELAPORTE BRIARD, avocat.


Lecture du jeudi 28 septembre 2017 :


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Découpage Industriel Précision Aero (DIP Aero) a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008.
Par un jugement n°1500723 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, la SAS DIP Aero, représentée par la SCP Briard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif d’Orléans, l’administration n’apporte pas la preuve du caractère excessif des rémunérations perçues par M. A..., son dirigeant ; il résulte au contraire des données internes à l’entreprise que ces rémunérations sont justifiées par le cumul des fonctions exercées par l’intéressé et son rôle prépondérant au sein d’une entreprise qui a un savoir-faire unique ; les données externes résultant d’un échantillon de comparables ne sont pas pertinentes, ces entreprises différant trop largement quant au nombre de salariés, au résultat d’exploitation et au ratio résultat d'exploitation / chiffre d’affaires ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 21 mars 2017, le président de la 1ère chambre de la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité, relative aux dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SAS Découpage Industriel Précision.


1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Découpage Industriel Précision Aero (DIP Aero) relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, s’élevant respectivement à 330.876 euros et 348.136 euros, en raison du caractère estimé excessif des rémunérations versées à M. A..., son dirigeant, dont l’administration a en conséquence refusé partiellement la déduction, à titre de charges, du bénéfice réalisé, soit à hauteur de la somme de 898.384 euros en 2007 et 952.926 euros en 2008 ;


Sur le bien-fondé des impositions :


2. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre (...). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s'y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;


3. Considérant que, pour ramener de 1.009.649 euros à 111.265 euros en 2007 et de 1.070.262 euros à 117.336 euros en 2008 le montant déductible des rémunérations versées à M. A..., au motif qu’elles étaient excessives, le vérificateur s’est fondé sur des données internes à cette société et a comparé la société à six autres sociétés du secteur du découpage industriel, sélectionnées en retenant les cinq meilleures rémunérations supérieures à 200.000 euros et un montant de rémunération du dirigeant supérieur à 65.000 euros ; qu’il a ainsi confirmé son analyse du caractère excessif des rémunérations versées à M. A...et a admis en déductibilité la seule moyenne des rémunérations des dirigeants de ces six autres sociétés ;


4. Considérant, d’une part, que M. A...était dirigeant unique et détenait 100 % de la société holding 5 C, qui comprenait trois salariés et détenait 100 % de la SAS DIP Aero, dont il était également le dirigeant unique et qui comprenait 7 salariés ; que le vérificateur a retenu le nombre de 10 salariés pour déterminer la masse salariale dès lors qu’en 2008 une rémunération versée à M. A...par la société holding a été refacturée à la société DIP Aero ; que le vérificateur a constaté que la rémunération versée à M. A...en 2007 représentait 22,74 % du chiffre d’affaires hors taxe, 101 % du résultat d'exploitation, 101,02 % du bénéfice fiscal de la société et 69,69 % de la masse salariale totale ; qu’en 2008, cette rémunération représentait 23,76 % du chiffre d’affaires hors taxe, 125,10 % du résultat d’exploitation, 102,98 % du bénéfice fiscal de la société et 164,67 % de la masse salariale totale ; qu’il les a en conséquence regardées comme excessives au regard de ces données internes ;


5. Considérant, toutefois, que la société requérante fait valoir que M. A...assumait seul l’ensemble des fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la société et y jouait ainsi un rôle prépondérant ; que le faible nombre de salariés des deux sociétés et les caractéristiques de leurs postes sont de nature à corroborer un tel rôle ; qu’elle fait également valoir, sans être précisément contredite, que son chiffre d’affaires a augmenté de 185 % au cours des exercices couvrant les années 2004 à 2008, et qu’elle avait la particularité d’assurer une fonction de stockage de nombreuses pièces à l’inverse des autres sociétés du secteur et était un fournisseur privilégié du secteur aéronautique tant civil que militaire ; qu’ainsi les données internes de l’entreprise ne permettaient pas de regarder à elles seules comme excessives les rémunérations en cause ; que les comparables n’apparaissent pas suffisamment pertinents pour qu’il puisse en être dégagé une moyenne de rémunération seule admissible en déductibilité dès lors que le nombre de salariés de ces entreprises est compris entre 16 et 68 en 2007 et 14 à 66 en 2008, hors de proportion avec la petite structure que constitue la société, même agrégée à la société holding, que les résultats d’exploitation y sont très nettement inférieurs en valeur absolue à l’exception de l’une d’entre elles, qui a un résultat comparable mais qui comprend six fois plus de salariés et que le ratio résultat d'exploitation / chiffre d'affaires, y est toujours nettement inférieur et même négatif dans trois cas, sous réserve de la même exception ; qu’il résulte de l’ensemble de ces données internes, non remises en cause par les données externes, que la société est fondée à soutenir que l’administration a regardé à tort les rémunérations versées à son dirigeant comme excessives ;


6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS DIP Aero est fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;


Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :
Article 1er : La SAS DIP Aero est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et résultant de la remise en cause partielle de la déductibilité des rémunérations versées à M. A..., son dirigeant.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 10 novembre 2015 est annulé.
Article 3 : L’État versera à la SAS DIP Aero la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Découpage Industriel Précision Aero et au ministre de l’action et des comptes publics.


Délibéré après l’audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur, J.-E. Geffray : Le président, F. Bataille ; Le greffier, E. Haubois.
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Les juges relèvent donc que :
– Le dirigeant assumait seul l’ensemble des fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la société et y jouait ainsi un rôle pour le moins prépondérant ; il avait donc plusieurs emplois « en même temps »…
Ce qui n’était pas le cas des entreprises comparées.
– Le chiffre d’affaires de la société avait fortement progressé (+ 185 %) sur la période considérée (laissant ainsi sous-entendre que le dirigeant y avait fortement contribué) ; ce qui n’était pas non plus le cas des autres entreprises de comparaison (pour n’être « pas aussi talentueux »).
– La moyenne des rémunérations des dirigeants des sociétés du même secteur d’activité n’était pas un référentiel pertinent dans la mesure où les sociétés comparées n’étaient pas similaires en termes de nombre de salariés, d’activité (la société concernée assurait le stockage des pièces à la différence des autres sociétés), de positionnement sur le marché (la société concernée était un fournisseur privilégié du secteur aéronautique tant civil que militaire), de niveau de résultat d’exploitation en valeur absolue et de ratio résultat d’exploitation/chiffres d’affaires.


Bref, à comparer des choux et des carottes, on finit par faire dire n’importe quoi à des chiffres.
Dès lors, ce n’est plus « pertinent ».
En conséquence de quoi, la Cour administrative d’appel de Nantes n’a pu qu’invalider le redressement fiscal pratiqué par l’administration fiscale et l’a renvoyée à ses « chères-études ».


Moi, je constate pour ma part qu’on a aussi des juges qui savent ce que compter veut dire… certes, en appel, pas encore partout en première instance, mais ne désespérons pas.
Et je rajoute que la « méthode des comparaisons » appliquée par le fisc vaut surtout en matière immobilière : Or, comme entre deux entreprises, deux immeubles restent trop souvent « incomparables ». Un prix moyen ne veut rien dire en soi, tellement une « boutique » n’est pas un camembert portant la même étiquette… encore qu’il y en a des « faits » et d’autres qui sont des « plâtres ».
En espérant également qu’on n’ait pas de plus en plus que ça de « censure » de décisions de « gestion personnelle » : Si Monsieur A… préfère payer des charges sociales plutôt que des impôts, c’est son problème d’homme-libre !
En rappelant aussi que personne n’est jamais obligé de maximiser ses propres profits…


Bien à toutes et tous !


I3

2 commentaires:

  1. J'adore toujours autant tes commentaires d'arrêt. Je commente moins ces temps ci car ça ne marche pas sur mobile ou tablette.
    Bien à toi. Vlad

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    1. Salut Vlad !

      Mes "commentaires" d'arrêt ne sont pourtant pas "très académiques", reconnais-je. C'est justement l'intérêt de cette rubrique...
      Encore faut-il trouver des arrêts qui ne manquent pas d'intérêt : Il y en a assez peu, puisque l'essentiel reste "entendu".

      Reste que tes propres posts sont rares et justement, eux, ils restent "très académiques", finalement.
      Mais c'est toujours bon, une petite-piqûre de rappel !

      Merci d'être passé !
      Et à te lire.
      Bien à toi !

      I-Cube

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