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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 septembre 2017

Débouté, le conseiller mal conseillé

Tribunal de grande instance de Paris, 17ème ch. corr., jugement du 4 juillet 2017

M. X. / M. Y.

Par ordonnance rendue le 29 août 2014 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X. le 13 juin 2013, Monsieur Y. a été renvoyé devant ce tribunal sous la prévention :
– d’avoir, à Paris, en tous cas sur le territoire national, le 7 avril 2013 et depuis temps non prescrit, commis le délit de diffamation publique envers un « serviteur de l’Etat », pour avoir publié sur sa page facebook à l’adresse url « www.facebook.com/#/m.y.5?fref-=ts », les propos suivants : « Cette personne a été décorée par François Hollande alors qu’il est impliqué dans une procédure pour avoir voyer un individu sur ordre de monsieur X. (conseiller à l’Élysée) pour nous casser la porte à notre domicile pour qu’on enlève une plainte contre Monsieur X. pour faux et usage de faux. », comportant des allégations susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur X., ès qualité de conseiller … auprès du Président de la République,
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (s’agissant de la publicité), 29 alinéa 1, 30 (pour la pénalité) 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

À l’audience de fixation du 3 novembre 2014, le tribunal a établi le calendrier et renvoyé l’affaire aux audiences des 3 février 2015, 14 avril 2015, 30 juin 2015, et 1er septembre 2015, pour relais, et 24 novembre 2015, pour plaider, date à laquelle l’affaire a été renvoyée aux audiences des 19 février 2016, 13 mai 2016, 1er juillet 2016, 30 septembre 2016, 2 décembre 2016, pour relais, et 6 janvier 2017, pour plaider.

À cette dernière audience, à l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Monsieur Y., lequel était assisté de son conseil, ainsi que la présence de Monsieur X. assisté de son avocat.

Les débats se sont tenus en audience publique.

Le président a informé le prévenu présent de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence.
Après rappel de la prévention, le président a instruit l’affaire, rappelé les faits et la procédure, et procédé à l’interrogatoire de Monsieur Y. et à l’audition de Monsieur X.
Puis le tribunal a entendu dans l’ordre prescrit par la loi :
  le conseil de la partie civile qui a développé ses conclusions écrites ;
  le représentant du ministère public en ses réquisitions ;
  l’avocat du prévenu qui a soutenu ses conclusions aux fins de relaxe ;
  Monsieur Y., qui a eu la parole en dernier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente, dans le respect de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 4 juillet 2017.
À cette date, la décision suivante a été rendue :

DISCUSSION

Sur les faits et les propos poursuivis :
Le 13 juin 2013, Monsieur X., à l’époque conseiller … auprès du Président de la République, déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal, pour diffamation publique « à l’encontre d’un serviteur de l’État », à la suite de la publication, le 07 avril 2013, sur la page facebook de Monsieur Y., des propos suivants :
« Cette personne a été décoré par François hollande alors qu’il est impliqué dans une procédure pour avoir voyer un individu sur ordre de monsieur X. (conseiller à l’Élysée) pour nous casser la porte à notre domicile pour qu’on enlève une plainte contre monsieur X. pour faux et usage de faux ».

Il y a lieu de préciser :
– que, selon la partie civile, Monsieur Y. menait une campagne diffamatoire à son égard depuis le mois de juin 2009, celui-ci, ancien militant du Parti socialiste, estimant qu’il avait été employé plusieurs mois sans contrat ni rémunération par ce mouvement politique, et plus spécialement par Monsieur X., anciennement maire-adjoint à Z. ;
– que le plaignant soulignait que sa qualité de conseiller auprès du Président de la République le rattachait à la catégorie des membres des chambres, des fonctionnaires publics, des dépositaires ou agents de l’autorité publique ou des citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public de l’article 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
– que, lors de son interrogatoire de première comparution du 26 mars 2014, Monsieur Y., mis en examen pour diffamation publique envers un « serviteur de l’État », déclarait notamment qu’il était bien l’auteur des propos en cause, que sa page était désormais fermée et qu’il faisait référence à un certain Monsieur W. lorsqu’il évoquait une personne décorée par le Président de la République François HOLLANDE.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 29 août 2014, Monsieur Y. était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un « serviteur de l’État », pour avoir publié les propos en cause sur sa page facebook.

À l’audience, le conseil de Monsieur X. demandait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il précisait que la demande de requalification des faits aurait dû être présentée in limine litis, de sorte que le tribunal devait la considérer comme irrecevable.

Le ministère public estimait, dans ses réquisitions, qu’il était difficile de retenir que la fonction de conseiller à l’Élysée était le support nécessaire de la complicité de dégradation relevée. Il relevait que, si le tribunal estimait que la plainte visait la bonne qualification, les propos étaient bien diffamatoires et diffusés publiquement, le prévenu échouant à démontrer sa bonne foi.

Le conseil de Monsieur Y. demandait sa relaxe et la condamnation de la partie civile à lui verser les sommes de 1.000 euros et de 3.000 euros, sur le fondement respectif des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale. Il faisait notamment valoir que la partie aurait dû viser la qualification de diffamation publique envers particulier et que, subsidiairement, le tribunal devait retenir la bonne foi du prévenu.

Sur le caractère diffamatoire des propos :

Il sera rappelé que :
– l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En l’espèce, il résulte des propos en cause que la partie civile aurait envoyé au domicile du prévenu une personne pour casser sa porte, afin de lui faire retirer sa plainte pour faux et usage de faux.
Il s’agit d’un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, et attentatoire à l’honneur et à la considération de Monsieur X., un tel fait étant susceptible de qualification pénale, notamment complicité de dégradation au préjudice d’une partie civile pour l’influencer ou par représailles, ou encore menace et intimidation visant une victime pour la déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter.
Ainsi, les propos poursuivis présentent bien un caractère diffamatoire.

Sur la qualité de la personne visée :

En application de l’article 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, sera punie de 45.000 euros, la diffamation publique commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

Cette disposition ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’elle énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.
La qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n’est en outre reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique.

En l’espèce, il faut préciser, à titre liminaire, que, contrairement à ce que fait valoir le conseil de la partie civile, l’erreur de qualification n’a pas à être soulevée in limine litis, s’agissant d’un moyen au fond qui, s’il est accueilli, entraîne la relaxe du prévenu et non la nullité de la procédure.

Force est de relever en outre :
– que, si la partie civile est, au moment des faits, conseiller auprès du Président de la République, ce qui résulte de l’arrêt du 17 mai 2012 portant nomination à la présidence de la République versé aux débats, cette seule qualité n’est pas, en elle-même, de nature à lui conférer la qualité de citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public, accomplissant une mission d’intérêt général et exerçant des prérogatives de puissance publique ;
– qu’il n’est en effet pas démontré par la partie civile qu’elle disposait, en cette qualité de conseiller, de pouvoirs propres ou d’une délégation de signature lui conférant des prérogatives de puissance publique ;
– que le fait d’être compétent sur les thèmes de l’égalité et de la diversité, ou de donner des instructions dans le cadre des réunions interministérielles, comme l’invoque la partie civile, ne caractérise pas l’exercice de telles prérogatives, étant observé qu’un conseiller à la présidence, dont l’activité consiste par définition à conseiller le chef de l’État, n’a pas vocation à exercer la puissance publique en lieu et place de celui-ci et qu’au demeurant, la partie civile ne verse aucun pièce pour justifier ses dires sur les points évoqués ;
– que, de plus, le fait diffamatoire, à savoir chercher à intimider un plaignant en faisant casser sa porte, est sans rapport avec les fonctions à l’Élysée, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’être conseiller du Président pour commettre le fait allégué et où les activités professionnelles de Monsieur X. n’ont été, ni le moyen d’accomplir les menaces supposées, ni leur support nécessaire, le fait d’envoyer quelqu’un pour casser une porte pouvant être commis par un simple particulier.

La poursuite aurait dû ainsi être exercée sur le fondement de la diffamation publique envers particulier, de sorte que, sans examiner les autres moyens soulevés, le tribunal renverra Monsieur Y. des fins de la poursuite.

Sur l’action civile et sur les autres demandes :

Il convient de recevoir Monsieur X. en sa constitution de partie civile, mais il sera débouté de ses demandes compte tenu de la relaxe intervenue.

S’agissant de la demande de Monsieur Y. fondée sur l’abus de la constitution de partie civile, en application de l’article 472 du code de procédure pénale, il faut constater que le caractère particulièrement téméraire de l’action reprise n’est pas démontré, la partie civile ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits. La demande sera ainsi rejetée.

En outre, la demande du prévenu sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale, qui ne respecte pas les conditions fixées par les articles R.249-2 et suivants de ce code, sera elle déclarée irrecevable.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Monsieur Y., prévenu, et de Monsieur X., partie civile ;
Renvoie Monsieur Y. des fins de la poursuite ;
Reçoit Monsieur X. en sa constitution de partie civile ;
Le déboute de ses demandes ;
Rejette la demande de Monsieur Y. fondée sur les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale ;
Déclare Monsieur Y. irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Monsieur X.

Le Tribunal : Fabienne Siredey-Garnier (vice-président), Thomas Rondeau (vice-président), Anaïs Charbonnier (juge), Virginie Reynaud (greffier)
Avocats : Me Amir Aslani Ardavan, Me Nicolas Cellupica

Personnellement, j’adore la lecture de ce genre de décision.
Pensez donc, voilà un ex-conseiller de « Tagada-à-la-fraise-des-bois » qui dépose plainte à tort pour diffamation publique envers un serviteur de l’État, alors qu’il ne sait même pas qu’il n’est rien qu’un conseiller qui donne des conseils, manifestement iconoclastes.
On comprend mieux la décision du « Capitaine de pédalo » de renoncer à un second mandat, tellement il était mal entouré, finalement…

Notons que fait diffamatoire publié sur Facebook était en plus sans rapport avec ses fonctions à l’Élysée.
En 2013, une personne avait publié sur sa page Facebook que ce conseiller du Président de la République était impliqué dans une procédure judiciaire pour avoir envoyé à son domicile un individu en vue de lui « casser la porte » afin qu’il retire une plainte pour faux et usage de faux. Il s’agit bien d’un fait précis pouvant faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. 

Et j’adore le paragraphe où Fabienne (la vice-Présidente de la chambre du TGI), après avoir énoncé une petite leçon de droit qui reste un « vrai bijou » se lâche en affirmant qu’il « n’est pas nécessaire d’être conseiller du Président pour commettre le fait allégué »…
Magnifique : N’importe quel voyou peut en faire autant, effectivement !
Et d’ajouter que les « activités professionnelles de M. X. n’ont été, ni le moyen d’accomplir les menaces supposées, ni le support nécessaire, le fait d’envoyer quelqu’un pour casser une porte pouvant être commis par un particulier ».
Une belle perle vraiment trop drôle…

Bonne fin de journée à toutes et à tous !

I3

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