Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

mardi 6 juin 2017

En marge du scrutin de dimanche prochain


L’affaire de la semaine…

Aura été celle « Ricard-Fer-rang » : A-t-il commis un abus de biens sociaux ?
D’emblée, le « juriste-fiscaliste » vous répond « non » !
Techniquement impossible.
Même moi qui ai suivi de loin cette histoire-là, j’ai fini par comprendre cette histoire de ce ministre qui fut secrétaire général « d’En Marche », après avoir été député socialiste frondeur, après avoir été dirigeant effectif de mutuelle.
Dans le cadre de ces fonctions mutualistes, et au nom des principes bien compris de l’économie sociale et solidaire, il a fait payer des loyers annuels par sa mutuelle (donc par les assurés…), tombés directement dans les poches de la SCI de sa femme, propriétaire d’un bien qu’elle a acheté uniquement avec la certitude que la mutuelle de son mari en deviendrait la locataire.
Au passage, la mutuelle a financé d’importants travaux pour « entrer dans ses murs », qui certes valorisent un bien appartenant à la compagne du directeur général, mais surtout rend ces locaux aptes à l’usage qui en a été fait : Logique.
Et le ministre soutient que la pratique est légale.
Absolument.

D’abord, sa femme n’est pas sa femme. Peut-être une concubine, un sex-toy bipède qui fait aussi business-woman dans le civil.
Ensuite, il ne peut pas y avoir d’abus de bien social ailleurs que dans une société commerciale. C’est marqué comme ça dans le marbre de la loi.
Il peut y avoir « abus de confiance », enrichissement sans cause, délit de concussion (quand il s’agit d’argent public), prise illégale d’intérêt, mais pas « abus de biens sociaux », surtout pour « une chose », les locaux, qui n’a jamais appartenu à la mutuelle locataire…
Certes, les administrateurs seraient complices d’une « manipulation ». Mais justement, c’est leur choix éclairé que de rester dans la position d’un locataire (un choix de gestion qui peut s’expliquer de mille et une façons parfaitement honorables) plutôt que de devenir propriétaire, immobiliser durablement des fonds pour se payer une charge de fonctionnement…
Et justement, dans ce cas-là, il faut trouver un « honorable-investisseur » qui prenne le risque de porter ledit immeuble.
Ok, c’est la « poulie-fendue » du patron exécutif, aurait-ce été plus « moral » que ce soit une banque, un FCPI de type capitaliste boursier, une SCII ayant pignon sur rue ?

L’abus de biens sociaux se caractérise par un élément matériel, l’usage par le dirigeant social des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société et par un élément moral, la mauvaise foi de l’auteur qui agit à des fins personnelles directes ou indirectes.
Les conditions préalables : C’est l’ensemble des sociétés à risque limité qui sont concernées par cette infraction. Ne sont donc pas concernées les mutuelles…
Les peines encourues de l’abus de biens sociaux : Les articles L 241-3 et L242-6 du code de commerce prévoient à l’encontre des auteurs d’abus de biens sociaux la peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 375.000 €.
Notons que ces peines, en apparence lourdes, n’ont pourtant pas permis d’enrayer l’augmentation constante du nombre de condamnations pour abus de biens sociaux ces dernières années.
En effet, les peines de prison fermes sont rares et l’amende ne prend pas en compte les profits réalisés comme c’est pourtant fréquent en droit des affaires, notamment en matière boursière. Il arrive ainsi que, dans les cas les plus extrêmes, certains dirigeants provisionnent par avance le montant de l’amende sur leurs fonds personnels.
De plus, une interdiction de gérer ne peut être prononcée à titre complémentaire comme c’est pourtant le cas pour des infractions de droit commun telles que le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance.

On peut faire un petit-inventaire des moyens de défense. Il y a ceux qui sont inopérants : 

– Le quitus : En droit pénal le consentement de la victime est, sauf exceptions, inopérant sur la constitution de l’infraction. De plus, l’article L225-253 du code de commerce prévoit que « aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »
Par conséquent, le quitus donné par l’assemblée des actionnaires est inopérant sur la responsabilité des administrateurs.

– Le remboursement : La restitution ou la compensation n’effacent pas le délit d’abus de biens sociaux.
La jurisprudence n’a pas accepté le moyen de défense tiré de la compensation du préjudice subi avec quelques opérations avantageuses réalisées par la société grâce à sa gestion pas plus qu’avec de prétendues heures supplémentaires non payées.
Le remboursement des sommes détournées n’efface donc pas le délit ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation à plusieurs reprises. Toutefois, si le remboursement des fonds détournés n’est en principe pas pris en compte pour apprécier la seule constitution de l’infraction, l’absence de préjudice permettra souvent d’obtenir, compte tenu de l’encombrement des tribunaux, soit un non-lieu d’opportunité, soit une dispense de peine.

– L’ignorance : La Chambre Criminelle de la Cour de cassation a déjà jugé que l’incompétence du dirigeant en matière comptable ou son éloignement des tâches comptables ou administratives de la société ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Le dirigeant ne peut pas plus se retrancher derrière la validation juridique de l’acte par un conseil.
En clair, étant présumé diligent et apte à l’exercice de ses fonctions, le dirigeant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant du fait qu’il ignorait le caractère abusif des prestations dont il a bénéficié.

– La transparence : Si le fait d’avoir agi clandestinement crée une présomption d’intérêt personnel et de mauvaise foi, le contraire, n’est pas vrai : Le fait d’avoir agi de manière transparente n’exclut pas, de facto, que le délit d’abus de biens sociaux soit constitué.
Le dirigeant ne peut uniquement faire valoir qu’il a respecté la procédure relative aux conventions réglementées ou qu’il a inscrit en comptabilité le détournement qui lui est reproché.
La transparence a cependant d’importants effets et marque en général le point de départ de la prescription.

– La contrainte : Les prévenus invoquent parfois des contraintes extérieures pour justifier les actes commis. C’est par exemple le cas des « dirigeants de papier », qui, dans le seul but de conserver leur emploi dans des sociétés où ils sont soumis à la volonté d’actionnaires tout puissants acceptent à leur demande de leur octroyer des avantages indus.
Ces éléments de contrainte extérieurs, parfois bien réels, s’ils peuvent influencer le quantum de la peine, n’ont en revanche aucun effet sur la constitution de l’infraction.

– La délégation de pouvoir : Dans plusieurs arrêts du 11 mars 1993, concernant des infractions autres que l’abus de biens sociaux, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que « hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas pris part personnellement à l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. »
Dès lors que le dirigeant participe personnellement à l’infraction, en profitant par exemple des biens mis à sa disposition de manière injustifiée par le détenteur de la délégation de pouvoir, l’infraction est constituée.
La délégation de pouvoir peut cependant être utilisée pour démontrer la qualité de dirigeant de fait de son détenteur lorsque celui-ci ne fait pas partie des personnes visées par la loi.

– La pratique courante : La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que la pratique courante ne peut constituer un fait justificatif.
À titre exceptionnel cependant l’existence d’une pratique courante peut contribuer à écarter la mauvaise foi.
Tel a été le cas dans une espèce où les juges ont admis le remboursement de certains frais de déplacement, non excessifs, inscrits en comptabilité et entrant dans la pratique courante qui autorisait les administrateurs à faire prendre en charge par la société certains frais de représentation.
Tel a également été le cas de versements de primes à un dirigeant et à des membres de sa famille, dès lors que ces rémunérations étaient d’usage dans l’entreprise pour tout le personnel.
Hors ces cas spécifiques, la défense basée sur la pratique courante est presque toujours vouée à l’échec.

Notez que ces règles valent exactement pour les délits « d’abus de confiance ».
Et c’est probablement sur ce terrain-là que s’est ouvert une « information judiciaire » après le refus du parquet de Brest de le faire, mais depuis saisi par une plainte de l’Association Anticor.
La suite appartient donc à la justice : Je n’ai pas à m’en mêler.

En revanche, j’adore sur le plan de l’actualité politique…
Vous imaginez les dégâts ?
On se souvient quand même du lynchage en règle de « Fifi-le-souteneur », qui faisait bosser sa femme et ses gosses sans qu’ils n’aient rien touché comme salaire (un pingre qui a été même capable de faire rembourser par ses gosses les frais de leur propre mariage…) qui descendait tous les jours depuis qu’il avait gagné les primaires de « Droâte ».
À croire qu’il n’y avait aucun autre candidat qui ait pu avoir tant de casseroles au kul qu’on allait pouvoir ouvrir un boulevard pour « Tagada-à-la-fraise-des-bois ».
Bon choix : Les casseroles de tous les autres, on les connaissait et ce kon de « Fifi-le-souteneur » de faire campagne sur sa probité.
C’est vrai qu’il n’y avait rien d’illégal à faire ce qu’il avait fait.
Mais du point de vue politique, il a été crucifié.
Eh bien banco : Au moment où les choses seraient mures pour une énième loi sur la « moralisation de la vie politique » aurait quelques chances d’être votée, bing, c’est ce gouvernement-là qui porte, porte encore…, mais couvre un potentiel « abus de confiance » d’un de ses sinistres !

J’avoue que c’est finalement assez fabuleux, d’autant qu’ils nous ont expliqué qu’ils se donnaient une journée de plus pour « vérifier » les éléments fiscaux et financiers, la probité quoi, des impétrants à nommer ministre.
Génial, absolument génial !
Jeunes-gens, quel que soit les résultats des élections législatives, là, de toute façon, c’est déjà un quinquennat raté.
Espérons qu’il ne le sera pas non plus sur tous les autres plans (et priorités), parce qu’il y en a marre de toujours tout foirer avec constance…

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire