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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 13 mai 2017

Pourvois n° 16-12423 et n° 16-11483


Arrêts du jeudi 9 février 2017 


Deux arrêts pour le prix d’un et mesurer la portée d’un rescrit fiscal…


Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 février 2017
N° de pourvoi : 16-12423
Non publié au bulletin  Cassation   


Mme Flise (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s) 


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles 15, I, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 applicable à la période antérieure à son abrogation par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et l'article 200, I, du code général des impôts ;


Attendu, selon le premier de ces textes, que les gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale par des organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts sont exonérés de cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement dans une limite qu’il définit ; qu’l résulte du second que bénéficient de cette exonération les organismes d’intérêt général, à but non lucratif, ayant un caractère éducatif ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole Edgard Pisani de Naves (l’Établissement) a demandé le 5 septembre 2013, le remboursement, dans la limite de la prescription triennale, des cotisations et contributions employeur, qu’il avait versées, revendiquant le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que l’URSSAF de la Corrèze aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Limousin (l’URSSAF), ayant rejeté sa demande pour les cotisations et contributions versées antérieurement à 2013, l’Établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;


Attendu, que pour rejeter ce dernier, l’arrêt, après avoir rappelé que l’Établissement avait produit un attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu’il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu’il était considéré comme un organisme d’intérêt général, énonce que la qualification d’intérêt général d’une fondation, association ou d’un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu’il appartient à l’Établissement d’apporter à l’organisme de recouvrement la preuve qu’il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l’article 200 du CGI ; qu’il se déduit clairement de la procédure de rescrit fiscal prévue par l’article 80 du Livre des procédures fiscales et destinée à s’assurer que les fondations, associations ou organismes répondent bien aux conditions de l’article 200 du code général des impôts, que la réponse de l’administration ne peut valoir qu’à compter de l’année au titre de laquelle la qualité d’organisme d’intérêt général est reconnue et sans rétroactivité possible puisque l’administration fiscale n’a pas apprécié la situation de l’Établissement pour les années antérieures ;


Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’Établissement n’avait pas la qualité d’organisme d'intérêt général, au sens de l’article 200, I, du code général des impôts, pour la période antérieure à 2013, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;
Condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.


Autrement dit, un rescrit emporte toutes ses conséquences et reste un indice de confirmation pour le juge du fond qui a à rechercher si les conditions d’exonération n’étaient pas déjà existantes avant l’examen de la situation du requérant par l’administration fiscale.
On va y revenir…


Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 février 2017
N° de pourvoi: 16-11483
Non publié au bulletin  Cassation   


Mme Flise (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s) 


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles 15, I, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, applicable à la période antérieure à son abrogation par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et l'article 200, I, du code général des impôts ;


Attendu, selon le premier de ces textes, que les gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale par des organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts sont exonérés de cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement dans une limite qu’il définit ; qu’il résulte du second que bénéficient de cette exonération les organismes d’intérêt général, à but non lucratif, ayant un caractère éducatif ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l’Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Haute-Corrèze (l’établissement) a demandé le 4 septembre 2013, le remboursement, dans la limite de la prescription triennale, des cotisations et contributions employeur, qu’il avait versées, revendiquant le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que l’URSSAF de la Corrèze, aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Limousin (l'URSSAF), ayant rejeté sa demande pour les cotisations et contributions versées antérieurement à 2013, l’établissement a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;


Attendu, que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l’Établissement avait produit une attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu’il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu’il était considéré comme un organisme d’intérêt général, énonce que la qualification d’intérêt général d’une fondation, association ou d’un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu’il appartient à l’établissement d’apporter à l’organisme de recouvrement la preuve qu’il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; qu’il se déduit clairement de la procédure de rescrit fiscal prévue par l'article 80 du Livre des procédures fiscales et destinée à s’assurer que les fondations, associations ou organismes répondent bien aux conditions de l’article 200 du code général des impôts, que la réponse de l’administration ne peut valoir qu’à compter de l'année au titre de laquelle la qualité d'organisme d’intérêt général est reconnue et sans rétroactivité possible puisque l’administration fiscale n’a pas apprécié la situation de l’établissement pour les années antérieures ;


Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’établissement n’avait pas la qualité d’organisme d’intérêt général au sens de l’article 200, I, du code général des impôts pour la période antérieure à 2013, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;
Condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. 

C’est du copier/coller, à la virgule près. Je me suis même demandé si le juge de cassation ne s’était pas trompé.
Mais non : Il y a des majuscules dans l’un et pas l’autre des arrêts pour désigner « l’établissement » qui n’est d’ailleurs pas le même…
Mais la cause est identique.

En conséquence, si le rescrit fiscal n’est pas l’unique moyen d’apprécier la qualification d’intérêt général d’une fondation, d’une association ou d’un organisme, c’est qu’il y en a forcément d’autres.
Et d’abord et avant toute chose, force est à la loi.
Il y a au moins deux types de rescrits : Ceux qui instituent une « tolérance » et reste opposables à l’administration et ceux qui confirment une situation, en principe conforme à la loi.
Il faut d’ailleurs en avoir vu au moins un dans sa vie pour comprendre : Le « truc » vous raconte que vu la loi, le règlement, si, si, si, eh bien boum, boum, boum !
Naturellement, si une des conditions énoncées n’est pas remplie, l’avis rendu par le rescrit ne vaut plus rien. Autrement dit, c’est toujours provisoire.
Là, on est dans la configuration de deux organismes qui souhaitent valider leur situation au regard de la loi et interrogent l’administration pour savoir s’ils sont en conformité avec la loi pour bénéficier d’exonérations diverses.
L’administration examine, pose ses conditions et répond par l’affirmative.

Très logiquement, c’est que lesdites conditions étaient déjà remplies avant l’émission du rescrit. Par conséquent, cette qualification peut aussi être établie au regard de la nature des activités desdits organismes et de leurs modes d’exercice de leurs activités. 

En l’occurrence, ces affaires concernaient deux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole susceptibles de bénéficier d’une exonération partielle de certaines cotisations employeur. Pour cela, les établissements devaient avoir leur siège social en zone de revitalisation rurale et justifier de la qualité d’organisme d'intérêt général, à but non lucratif.
Et l’Urssaf leur contestait cette qualité avant 2013 au motif qu’ils avaient respectivement produit un rescrit fiscal daté du 21 août 2013.
Konnement, saisis par ces établissements d’enseignement, le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d’appel ont confirmé la décision de l’Urssaf.

Forcément, la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d’appel en rappelant que le bénéfice de l’exonération concernée n’était juridiquement pas subordonné à l’obtention d’une attestation ou d’un rescrit des services fiscaux et que si les attestations émises par l’administration fiscale ne pouvaient en effet pas avoir d’effet rétroactif, la cour d’appel aurait dû rechercher, pour les périodes antérieures à 2013, si les établissements d’enseignement pouvaient être considérés comme des organismes d’intérêt général en raison notamment de la nature de leurs activités et de ses modes d’exercice.
Ou d’abord « force à la loi » régulièrement votée par le législateur.

Voilà pour une petite « leçon-de-droit » appliquée tout-à-fait intéressante : Moi j’aime bien.

Bonne fin de week-end à toutes et à tous !

I3

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