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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 11 mars 2017

Un arrêt assez drôle, finalement

La « garantie d’achèvement »
 
Ou l’obligation de garantir livraison d’une maison et ses conséquences inattendues.
Vous achetez sur plan, une bicoque ou un appartement en copropriété, qui n’est donc pas encore construit (puisqu’il est sur… plan).
En général, ce n’est pas cher quand il s’agit d’appartements, dans la mesure où le promoteur qui financera les travaux de construction doit réunir au plus vite (vite c’est mieux que si ça traîne) des « pré-ventes » et encaisser des acomptes pour faire valoir de la validité de son projet à son banquier qui va lui délivrer une « garantie d’achèvement » qui validera la « vente en état futur d’achèvement ».
Vous avez suivi ?
Très bien. Dans le cas contraire, prenez donc un architecte.
 
La garantie d’achèvement obtenu, l’acquéreur est sûr et certain qui aura au bout du compte son immeuble construit, compatible au descriptif de ce qu’on lui a vendu, même si le promoteur fait faillite.
C’est naturellement plus simple quand il ne fait pas faillite en cours de construction.
Et pour cela, celui-ci fait des appels de fonds au fil de la construction, qui servent à financer les constructions, les tranches suivantes de la construction envisagée et promise, déjà pré-vendue, mais partiellement payée au démarrage.
Le tout pour minimiser les risques de faillite, de « voler » le futur propriétaire, le déposséder de son épargne et de justifier des montants prêtés par son propre banquier, quand il y a un besoin d’emprunt…
 
Pour se faire et dans « les règles de l’art », le législateur impose au promoteur de souscrire une garantie de livraison, notamment quand il s’agit d’une maison individuelle (on peut penser sur terrain déjà acquis et rendu constructible avant le début de l’opération).
Oui mais quid quand l’ensemble de ce montage juridique se casse la gueule pour une raison ou une autre et que cette garantie n’est pas souscrite ?
 
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-27906
Non publié au bulletin.
Rejet   
 
M. Chauvin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet, avocat(s) 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 
 
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 août 2015), que, le 1er août 2012, Mme X… et la société LPC ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que, le 18 mars 2013, Mme X… a emprunté à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 (le Crédit agricole) la somme de 125.000 euros ; qu’après avoir notifié la rupture du contrat de construction pour défaut d’attestation de garantie de remboursement et de livraison, retard de livraison, défauts et malfaçons constatés par huissier de justice, Mme X… a assigné la société LPC et le Crédit agricole en annulation des contrats et paiement de diverses sommes ; 
 
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l’arrêt d'annuler le prêt et de le condamner à payer certaines sommes ; 
 
Mais attendu qu’ayant constaté qu’il était mentionné au contrat de construction de maison individuelle un financement par un apport personnel de 70.000 euros et par un emprunt de 120.000 euros et que la garantie de livraison était inexistante, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat de construction entraînait celle du contrat de prêt et que le déblocage des fonds, en l’absence de la garantie de livraison, caractérisait une faute de la banque ; 
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 
 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
 
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 aux dépens ; 
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 et la condamne à payer à Mme X… la somme de 3.000 euros ; 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. 
 
Conclusion, si un contrat de construction de maison individuelle doit obligatoirement comporter les justifications de la garantie de livraison apportée par le constructeur, à défaut, le contrat peut être annulé, ce qui entraîne de facto l’annulation du contrat de prêt finançant la construction.
Confirmation que l’accessoire suit encore et toujours le principal.
En l’absence de la garantie de livraison, le déblocage des fonds par la banque n’aurait jamais dû être réalisé et dans le cas contraire constitue une faute qui engage sa responsabilité. 
 
Madame X… demandait à bon droit l’annulation du contrat de construction pour défaut d’attestation de garantie de livraison, retard de livraison et malfaçons, ainsi que l’annulation du contrat de prêt qui allait avec, comme si rien ne s’était passé entre son banquier et elle.
Pour la Cour de cassation, lorsque la garantie de livraison est inexistante, l’annulation du contrat de construction entraîne celle du contrat de prêt du fait du lien entre les deux contrats.
Dans ce cas, le déblocage des fonds constitue une faute de la banque qui peut être amenée à restituer les intérêts reçus, les frais de dossier et à verser des dommages intérêts.
En revanche, Madame X… aura tout de même à rembourser le principal : Elle ne peut s’enrichir sans cause.
Ou à recommencer l’opération (peut-être avec un autre banquier).
 
Personnellement, j’aurai changé d’entrepreneur et au pire aurait acheté une bonne paire de gants pour terminer l’ouvrage moi-même avec quelques potes copieusement arrosés.
J’ai bien su creuser de la sorte une piscine dans un jardin un soir de beuverie chez des amis qui n’avaient rien demandé.
Certes j’étais nombreux et la cave était de grande qualité : Impossible de conduire pour rentrer…
Bon, leur problème après-coup, ça eu été de reboucher le trou parce que Madame avait peur pour sa « nichée-à-elle »…
Là, on avait décuité et on n’était plus bon à rien, faut-il préciser.

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