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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 4 février 2017

Mariage d’un Gauloisien


C’est la loi Gauloise qui s’applique

Notez qu’on n’en doutait pas trop, notamment sur le territoire de la République.
Mais ça méritait d’être précisé, notamment dans cette affaire « d’amour-tendre ».

Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 mai 2016
N° de pourvoi : 15-14666
Non publié au bulletin  Cassation   

Mme Batut (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Griel, avocat(s) 

Publié le 23 juin 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 

Vu l’article 3 du code civil ; 

Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité coréenne, se sont mariés en France le 22 mai 2009 ; que M. X...a assigné Mme Y... en nullité du mariage ; 

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., fondée sur l’erreur commise sur les qualités essentielles de la personne, l’arrêt retient qu’une telle erreur ne constitue pas une cause de nullité du mariage en droit coréen ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux et qu'elle devait faire application de la loi française pour apprécier l’erreur alléguée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 entre les parties de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

Un petit-arrêt assez rigolo en soi…
Qui date un peu, mais je me remets à jour avec peine.

Voilà le problème : Un Gauloisien, épouse une Coréenne.
Parfait pour tous les deux et on leur souhaite tous les bonheurs possibles.
Sauf que rapidement, celui-là demande que soit prononcée la nullité de son mariage « pour erreur sur les qualités essentielles de la personne » : Il estime s’être trompé sur la sincérité des sentiments de son épouse à son égard, qui l’avaient conduit à se marier.
Ce sont des choses qui arrivent et réciproquement.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’annulation au motif qu’une telle erreur ne constituait pas une cause de nullité du mariage selon la loi coréenne (la loi applicable à l’épouse).

Mais pour la Cour de cassation, les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux. En conséquence, il devait être fait application de la loi Gauloisienne pour apprécier l’erreur invoquée par le mari, la loi étrangère ne pouvant être appliquée qu’à l’épouse étrangère.
Or, celle-ci ne prétend à rien…

En bref, chacun chez soi et devant sa loi et son juge, de là où ils crèchent.
Notez qu’en « Gauloisie-matrimoniale » existe aussi – mais peut-être que l’avocat du citoyen qui dérange les juges pour des prunes l’ignorait – plusieurs procédures de divorce, dont certaines quasiment d’office…

Une affaire à rapprocher aux cas fiscaux des polygames qui me font toujours marrer : Pensez, déjà une épouse à demeure… passons, mais alors plusieurs, je ne sais pas comment ça peut rester « humain » !

L’état matrimonial d’un couple de ressortissants étrangers dont le mari est polygame est régi par la seule loi de leur nationalité et ne fait donc pas obstacle à leur imposition commune en Gauloisie.
Et ça eu été le cas d’un couple de ressortissants algériens domiciliés chez vous qui avait fait l’objet d’une taxation d’office à l’issue d’un contrôle ayant mis en évidence des revenus d’origine indéterminée.
À l’appui de leur contestation des redressements, les intéressés soutenaient que leurs déclarations fiscales communes devaient être considérées comme nulles puisque leur mariage est sans effet juridique en Gauloisie.
Celui-ci a, en effet, été célébré en Algérie alors que l’époux avait déjà contracté dans son pays une première union non dissoute.

Le Conseil d'État, a refusé d’admettre le pourvoi des contribuables contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (CAA Paris 15-1-2015 n°12PA03956), en leur donnant tort et validant les impositions, non mais.
En vertu du même article 3 du Code civil que ci-dessus et des principes généraux du droit international privé, l’état matrimonial des étrangers est régi par la seule loi de leur nationalité, comme on vient de le dire.
Toutefois, la polygamie est donc sans incidence sur l’application de la loi fiscale Gauloisienne qui prévoit l’imposition commune des couples mariés domiciliés en « Gauloisie-fiscale » et qui ne répondent pas aux conditions prévues à l’article 6, 4, du CGI pour être imposés séparément (l’affaire du « divorce-fiscal » : Une jolie niche qui a perdu de son intérêt contenue dans le « a »).

À noter que même si la situation de polygamie est contraire à l’ordre public, ses effets sont susceptibles d’être pris en compte en Gauloisie dès lors qu’ils n’induisent pas l’octroi d’un droit en application de la théorie de « l’effet atténué de l’ordre public » (et le principe de réalisme du droit fiscal).
Les conditions de fond à remplir pour un mariage entre deux époux de nationalités différentes sont celles prévues par la loi nationale de chacun. 

Ainsi, un Gauloisien ne peut donc demander la nullité de son mariage qu’en se référant à la loi Gauloisienne.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2016.
Mais un polygame peut être soumis à imposition commune avec sa seconde épouse…
Je ne te vous raconte pas…

Bonne fin de journée à toutes et à tous !

I3

6 commentaires:

  1. Et c'est PARFAITEMENT normal! En Gauloisie, c'est la loi gauloise qui prévaut!
    Si ça ne tenait qu'à moi, ça devrait aller encore plus loin ... L'ETAT Gaulois devrait être AU DESSUS de tout le reste EN GAULOISIE d'une part et pour les ressortissants GAULOIS (mais seulement eux!) partout dans le monde. Les amers loques fonctionnent comme ça partout dans le monde et tout le monde trouve ça normal. Il n'y a pas de raison pour qu'il en aille différemment pour les autres, partout sur toute la planète.

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    1. Juste un mot pour vous dire que c'est déjà le cas dans bien des domaines...
      Un "Gauloisien",même en Indonésie à faire du tourisme sexuel sera condamné Gauloisie, vous le savez.
      D'ailleurs, s'il s'y marie, il ne pourra invoquer le droit Gauloisien du mariage qu'en Gauloisie : Logique.
      Article 4 du Code civil

      Bien à vous !

      I-Cube

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  2. J'adore! Tu arrives à rendre amusante la Cour de Cassation!

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    1. Ce n'est pas à moi qu'il faut attribuer ce talent, mais au justiciable qui va jusqu'en Cass. pour des konneries !
      Je ne te raconte pas la rente des avocats au conseil !

      Bien à toi !

      I-Cube

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  3. Si je comprends bien le gaulois est condamné à divorcer car il lui est impossible d'annuler ce mariage.

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    1. C'est un peu l'idée, effectivement.

      De toute façon, c'est probablement ce qu'il a déjà fait depuis un bail !
      ça n'a pas été inventer par des chiens, le divorce, mais par le "cousin" "Napoléon (Bonaparte comme il se doit).
      Il avait un souci avec sa première épouse, incapable de forniquer à se reproduire, et il fallait asseoir l'hérédité de l'empire, à l'époque.

      Notez au passage que le gaillard avait encloqué quelques donzelles de passages, pour bien vérifier qu'il n'était pas plus stérile que ça.

      Bien à vous et bienvenu au club fermé des "commentateurs" de ce blog.
      Ils ne sont pas si nombreux et ledit blog doit rester "tout-petit".

      I-Cube.

      PS ; Depuis que "Bling-bling" s'est planté avec "nos ancêtres les gaulois" (je ne suis moi-même qu'un demi-gaulois pour être aussi un "demi-Corsu"à Je les nomme "Gauloisiens" de la "Gauloisie-des-lumières", ma Patrie à moi-même !

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