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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 janvier 2017

Cour d’appel de Paris, pôle 2 – ch. 7, arrêt du 24 novembre 2016


Un blog est enfin assimilé à un espace de contributions personnelles

Considérant qu’il sera rappelé à titre liminaire que l’action publique n’est plus en cause et qu’il revient à la cour de statuer sur l’action civile et donc de déterminer si les faits diffamatoires  et injurieux visés par la poursuite sont constitutifs d’une faute ouvrant droit à réparation à la partie civile ;

Considérant, en premier lieu, que la matérialité des propos poursuivis n’apparaît pas pouvoir être contestée par la défense dès lors que, comme l’a retenu le tribunal, à l’exception du deuxième propos poursuivi comme injurieux qui ne résulte que d’une capture d’écran versée aux débats par la partie civile, la présence des autres passages sur le site internet visés par la prévention résulte soit du constat d’huissier soit des constatations effectuées  par les policiers  au cours de la procédure d’instruction  soit des propres déclarations de Madame R. ;

Considérant  que la partie civile conteste que le blog dont Madame R. a reconnu qu’elle l’avait créé et dont le tribunal a retenu qu’elle en était le directeur de publication, puisse être considéré comme un « espace de contributions personnelles identifié comme tel » en faisant valoir qu’il est organisé selon un format classique, c’est-à-dire que des articles sont publiés à l’issue desquels il est possible de rédiger un commentaire, et que le principe même de l’existence d’un mot de passe que Madame R. a reconnu détenir et transmettre aux personnes de son choix démontre qu’il ne s’agit pas d’un espace collaboratif totalement libre d’accès ; que ce fait lui interdirait donc de bénéficier des dispositions de l’aliéna 5 de l’article 93-3 ; qu’en tout état de cause, il résulte de ses propres déclarations qu’elle-même a affirmé avoir relu et même « validé »  les articles avant publication et ce avant que cette modération « a priori » ne devienne systématique ; qu’ayant donc eu nécessairement connaissance des messages litigieux, elle n’a pas procédé à leur prompt retrait puisque les services d’enquête en constataient encore la présence le 18 décembre 2013, soit six mois après la plainte ;

Considérant toutefois qu’il résulte des circonstances dans lesquelles le blog « 100 femmes » a été créé et des conditions dans lesquelles il a fonctionné, qu’il a été ouvert, ainsi qu’il résulte de la page d’accueil, dans le but de recueillir des témoignages de la part, notamment, d’anciens  franchisés,  salarié ou fournisseurs, susceptibles d’être concernés par l’échec commercial du réseau Ethnicia ; que si Madame R. a reconnu être à l’origine de la création de ce blog, il ne résulte néanmoins ni de ses déclarations, ni de la procédure, que l’accès à ce blog participatif ait été limité, à sa convenance, en ne communiquant les identifiants ou mots de passe qu’aux personnes de son choix et non pas à toute personne susceptible de donner librement son propre éclairage sur les événements ayant abouti à la liquidation judiciaire des diverses entreprises et aux licenciements de salariés, toute liberté étant également donnée aux internautes pour livrer leurs commentaires ; que c’est donc juste titre que le tribunal a estimé que le blog dont Madame R. était le directeur de publication pouvait être qualifié d’« espace de contributions personnelles identifié comme tel » et que les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 lui étaient applicables ;

Considérant que Madame  R. a certes admis avoir relu des articles avant leur publication pour corriger les fautes d’orthographe et de syntaxe et que s’agissant des commentaires  il avait été nécessaire à partir du mois d’octobre 2013 (D 300, 301) de procéder à un changement de politique de modération,  modération qui était devenue à compter de cette date « a priori » ; qu’il n’en résulte pas que Madame R. du fait du contrôle tout à fait occasionnel et purement formel exercé avant octobre 2013 sur certains articles, contrôle qui ne saurait s’assimiler à un contrôle systématique a priori, pouvait avoir connaissance des messages incriminés ou des commentaires qui ont été publiés entre le 24 avril 2013 et 11 juin 2013, et ce avant leur mise en ligne ; que l’envoi d’un courrier le 3 mai 2013 par Madame S. mettant en demeure Madame R. de supprimer  dans son  intégralité  le blog ne saurait être considérée comme une demande de retrait tel que le prévoit l’article 93-3  précité, étant observée qu’à l’exception du premier propos publié le 24 avril 2013, les autres messages poursuivis ont été mis en ligne postérieurement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que Madame R. ne pouvait être déclarée responsable des propos poursuivis comme diffamatoires rédigés par une dénommée D et par Mme  B. et des propos poursuivis comme injurieux publiés par un  dénommé « Eric » ;

Considérant, en revanche, que Madame R. a reconnu être l’auteur du troisième propos visé par la plainte comme caractérisant le délit d’injure et dont les termes sont les suivants : « Y a-t-il un pilote dans l’avion en feu d’Ethnicia/Mme S. » ;  que toutefois, ces propos qui signifient, ainsi que Madame R. l’a expliqué, que la société dont  la partie civile était la gérante, se trouvait en difficulté malgré l’abandon des franchisés censés être à l’origine des difficultés, outre qu’ils visent plutôt la société que la partie civile, ne contiennent en tout état de cause qu’une critique  de la gestion de cette dernière, et ne revêtent nullement un caractère injurieux ;

Considérant que la partie civile sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Madame R., le jugement étant confirmé en ce sens ;

Considérant que Mme B. a reconnu être l’auteur, d’une part, des propos qui figurent ci-après en caractères gras et s’insèrent dans le paragraphe suivant :
« voilà, ce fut la fin du salon de Lille, elle promet d’y ouvrir un autre prochainement ! Malgré le fait que le propriétaire du local va perdre plus de 50.000 € de loyers impayés, malgré le fait qu’elle ne paye pas les salaires c’est donc que les AGS c’est-à-dire l’État qui allons payer cette dette, et nous ne parlons pas des fournisseurs … » ;

Considérant que la partie civile fait valoir que ces propos sont, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, diffamatoires dans la mesure où ils portent atteinte à l’honneur à la considération de la partie civile, chef d’entreprise, qui se trouvait alors en période de difficulté économique mais se battait pour maintenir l’intégrité de sa société et des salariés ;

Considérant que ces propos, en ce qu’ils visent certes à souligner la gestion quelque peu aventureuse et excessivement optimiste de la partie civile, au regard de la situation financière de sa société, présentée comme désespérée par Madame B., n’imputent néanmoins pas à la partie civile de faits de gestion pénalement ou moralement répréhensibles, ainsi que le tribunal l’a estimé ;

Considérant que le deuxième et dernier passage imputé à Madame B. est le suivant :
« un bras de fer s’est installé HS accusait sans preuves ni fondements les filles de vol, qu’elles coiffaient des membres de leur famille, qu’elles refusaient les clients. Le tout avec des menaces, ce qui a conduit certains membres du personnel a déposé une main courante contre HS ! »

Considérant qu’il n’est pas contesté que ces propos contiennent des faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur à la considération de la partie civile, dans la mesure où lui sont imputés des faits susceptibles de justifier de poursuites pénales et, en tout état de cause, un comportement qui ne peut être admis de la part d’un employeur, à savoir d’accuser sans fondement ses employés de vol ou de les menacer ;

Considérant que la partie civile fait valoir que le bénéfice de la bonne foi ne saurait être accordé à Madame B. en raison de sa forte implication personnelle, qui permettrait de caractériser son animosité personnelle envers la partie civile, l’échec du projet « 100 femmes » faisant que Madame B. nourrissait à l’égard de la concluante un fort ressentiment l’ayant conduit à s’exprimer avec malveillance ;

Considérant toutefois que l’animosité personnelle faisant obstacle au bénéfice de la bonne foi implique que l’auteur des propos diffamatoires les ait tenus pour des motifs personnels, étrangers au sujet abordé et qui, de ce fait, étant demeurés inconnus du lecteur, ne permettent pas à ce dernier de prendre le recul nécessaire en tenant compte éventuellement de l’implication personnelle de l’auteur des propos dans les faits qu’il rapporte ;

Considérant qu’en l’espèce, les propos s’insérant dans une chronique visant à relater l’expérience de Madame B., en tant que franchisée et à exposer sa version des faits en précisant les causes qui, selon elle, seraient à l’origine de l’échec tant du réseau de franchise que de son point de vente, l’internaute comprend nécessairement qu’il s’agit d’une relation empreinte de subjectivité, du fait de l’implication personnelle de l’auteur des propos, sans que pour autant ces propos procèdent d’une intention malveillante ;

Considérant, par ailleurs, que la défense ne conteste pas que le but poursuivi, à savoir d’exposer sa version des faits et de rétablir un équilibre face à la prise de parole médiatique de la partie civile, était légitime, que les termes employés  ne peuvent être qualifiés d’outranciers et qu’enfin Madame B. disposait d’éléments suffisants pour évoquer les faits  litigieux ainsi qu’elle en a justifié en produisant le témoignage de plusieurs anciennes salariées  ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a  accordé le bénéfice d’une bonne foi à Madame B. et débouté Madame S. de ses demandes ;

Considérant que l’exercice du droit d’appel n’apparaît pas en l’espèce pouvoir caractériser l’usage abusif d’une voie de recours par la partie civile ; que Mme R. et Mme B. seront donc également déboutées de leurs demandes au titre de l’article 472 du code de procédure pénale ;

DÉCISION

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après délibéré,
Reçoit l’appel interjeté par Mme S., partie civile, Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ses dispositions civiles,
Y ajoutant,
Déboute Mme R. et Mme B. de leurs demandes au titre de l’article 472 du  code de procédure pénale.

La Cour : Sophie Portier (président), Pierre Dillange, Pascale Woirhaye (conseillers), Maria Ibnou touzi tazi (greffier)
Avocats : Me Rodolphe Perrier, Me Romain Darrière, Me Vinciane De Sigy, Maître Thibault De Montbrial
Avocat général : Me Nathalie Savi

Ainsi, pour la cour d’appel de Paris, un blog participatif peut bénéficier du régime de responsabilité allégée applicable aux espaces de contributions personnelles prévu à l’alinéa 5 de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
L’arrêt ci-dessus reproduit, confirme le jugement correctionnel du 18 février 2016.
Le TGI de Paris avait considéré que la responsable éditoriale d’un blog, comportant des zones de commentaire, n’avait pas pu exercer un contrôle a priori sur les propos diffamatoires et injurieux postés par des auteurs, auxquels elle avait communiqué ses logins et mots de passe.
Comme elle n’avait reçu aucune notification de retrait des propos en cause, le tribunal avait estimé qu’elle n’avait pas eu connaissance des messages avant leur mise en ligne.
Sa responsabilité en tant que directrice de la publication ne pouvait donc pas être engagée.
Qu’on se le dise, recommande vivement de rester prudent dans vos dires et commentaires.

Et la cour de préciser que la une mise en demeure de supprimer la totalité du blog ne pouvait pas être considérée comme une demande de retrait, tel que le prévoit la loi.

Dès lors, qu’un blog avait été créé pour permettre à des femmes ayant appartenu à un réseau franchisés de salons de beauté de témoigner de leurs expériences et de faire valoir leurs points de vue sur les causes d’échec de ce réseau, de manière à ne pas laisser la parole à sa seule créatrice, très présente dans les médias, même si cette dernière n’a pas apprécié les propos tenus et elle a porté plainte avec constitution de partie civile n’est pas suffisamment fautif.
Toutefois, une information judiciaire a été ouverte et l’instruction a permis d’identifier la directrice de la publication du blog et une auteure des propos.
Elles ont cependant été relaxées par le TGI de Paris, ou l’art de faire perdre leur temps aux magistrats !

La première n’a pas pu voir sa responsabilité pénale engagée en raison de son absence de contrôle préalable à la mise en ligne des messages. Et la seconde a bénéficié de l’exception de bonne foi.
Les juges avaient estimé que si les textes avaient un caractère diffamatoire, l’auteure avait néanmoins témoigné de son expérience, sans malveillance ni outrance, et elle avait disposé d’une base factuelle suffisante.
Jugement a été confirmé en appel.
La cour a de plus précisé que la modération purement formelle, se limitant à corriger les fautes d’orthographes et de syntaxe « ne saurait s’assimiler à un contrôle systématique a priori, pouvant avoir connaissance des messages incriminés ou des commentaires ».

J’adore : Si un ou une volontaire pouvait me faire cet honneur et corriger les miennes…
Au moins me les indiquer.

 

Un arrêt qui m’avait interpelé quand il était sorti, mais comme mes samedis étaient occupés jusque-là par « Laudato si… », le roman en ligne à terminer, je n’avais pas pu vous en faire une relation immédiate.

Omission réparée ce jour !

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