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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 25 juin 2016

Conseil d’État, 10ème – 9ème ch. réunies, décision du 8 juin 2016


Mme et MM. D. / Banque de France

Un arrêt rigolo, dans la mesure où on n’imagine pas vraiment toutes les conséquences d’un « décès-anticipé » au sein des familles :
Deux ayants droit d’une personne décédée le 2 août 2012 avaient demandé à son employeur, la Banque de France, de leur communiquer le relevé des appels téléphoniques passés par la défunte entre le 1er juillet et le 31 juillet 2012, depuis sa ligne professionnelle, afin de connaître le nombre et la durée des échanges qu’elle avait eus avec le corps médical avant son décès.
Suite au refus de la Banque de France, ils avaient porté plainte auprès de la Cnil.
La présidente de l’autorité de contrôle n’a pas donné suite à leur demande.
Sa décision a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, sans succès.

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1310919/6-2 du 9 décembre 2014, enregistré le 16 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la 2ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... D... et MM. C...et A...D....

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 29 juillet 2013 et 12 février 2014 et par un nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme et MM. D...demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 29 mai 2013 rejetant leur demande d’accès au relevé des appels téléphoniques passés depuis sa ligne professionnelle par Mme E...D...entre le 1er et le 31 juillet 2012 ;

2°) d’ordonner la transmission du relevé des appels téléphoniques en litige ;

3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
• le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
• le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
• les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme et MM.D... ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme et MM. D...sont les ayants droit de Mme E...D..., décédée le 2 août 2012 ; que, sur le fondement de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, ils ont demandé à la Banque de France, dernier employeur de Mme E...D..., la communication du relevé des appels téléphonique passés par la défunte entre le 1er et le 31 juillet 2012 depuis sa ligne professionnelle, dans le but de déterminer le nombre et la durée des échanges qu’elle avait eus avec le corps médical avant son décès ; qu’après le refus de la Banque de France, ils ont déposé une plainte le 1er février 2013 auprès de la CNIL ; qu’ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mai 2013 par laquelle la présidente de la CNIL n’a pas donné suite à leur demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement. » ; qu’aux termes de l’article 39 de cette même loi : « I. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir : / (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu’à la personne concernée par ces données ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que la présidente de la CNIL, qui avait reçu délégation pour prendre la décision attaquée, a confirmé le refus opposé par la Banque de France à Mme et MMD..., qui ne pouvaient, en leur seule qualité d’ayants droit, être regardés comme des « personnes concernées » ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à la vie ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il ne saurait être déduit de ces stipulations un droit, pour les ayants droit d’un défunt, à la communication des données à caractère personnel concernant ce dernier ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et MM. D...doit être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et les conclusions qu’ils présentent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECISION
Article 1er : La requête de Mme et MM. D...est rejetée.
Article 2 : La précision décision sera notifiée à Mme B...D...et MM. C...et A...D..., et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le Conseil : Vincent Villette (rapporteur), Edouard Crépey (rapporteur public)
Avocats : SCP Boré, Salve de Bruneton 

Désormais, il est acquis que l’ayant droit d’une personne décédée ne peut pas être considéré comme la personne concernée, au sens de la loi Informatique et libertés.
Il est pourtant son héritier manifeste…
Et paye même des droits pour succéder à la fois de l’actif et du passif, des droits et des dus, du de cujus.

La cour suprême administrative rappelle que seules les personnes concernées peuvent obtenir communication de leurs données personnelles. Selon l’article 2 de la loi, la personne concernée par un traitement est celle à laquelle se rapportent les données.
Que je me demande bien à quoi cela servirait, pour une personne, de demander le listing de ses propres appels téléphoniques du mois…
En revanche, les héritiers, je peux comprendre.

Les données personnelles, pour en vérifier la pertinence, l’aspect « non-dolosif » faite par un tiers, d’accord, c’est même le cœur des motivations de la loi visée au profit des « personnes concernées ».
Mais le relevé des appels…
Alors que les flics, quand ils obtiennent l’accord d’un juge peuvent se le permettre, et même sans juge dans le cadre de l’état-d’urgence.
Là, je ne comprends plus très bien, notamment si l’ensemble cache une misère sanitaire et médicale dont on ne connaîtra rien dans cette affaire.

À mon sens, il ne reste plus aux « héritiers » qui doutent de « quelque-chose » à déposer une plainte contre X et se constituer partie-civile pour mobiliser un juge d’instruction qui mènera une enquête s’il juge les éléments entourant ce décès (ou pour toute autre raison) suffisamment suspect.
Mais reconnaissons que le Conseil d’État en reste à ses devoirs, c’est-à-dire à interpréter la loi telle qu’elle s’applique, dans le sens de la volonté du législateur, à n’en pas douter.

En conclusion pratique, vous pouvez donc désormais et utilement user de votre téléphone professionnel pour organiser vos « cinq à sept » en toute quiétude : Personne ne pourra en vérifier l’existence !
Dans une certaine mesure, c’est plutôt rassurant, finalement… 

2 commentaires:

  1. Pas mal comme requête, effectivement. Mais est-ce qu'on peut encore considérer un recours comme abusif de nos jours, légalement ou réglementairement parlant? Car c'était quand même limite comme recours, surtout qu'il n'y a aucun moyen original d'évoqué.

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    1. Ta question a des solutions relativement bien balisées (et que nous avons déjà abordées sur "l'autre blog") que je ne vais pas te résumer ici.

      L'excès de pouvoir n'est effectivement pas forcément la bonne procédure, puisqu'il faut qu'il y ait une décision "positive" d'une autorité légitime qui dépasse son cadre de compétence défini par la loi ou sn règlement.
      Or, là, on est dans un vide, puisque ce n'est pas prévu avec la CNIL qui ne répond pas et classe.
      Une carence de la loi : Elle aurait répondu, même pas la négative, là, la solution aurait été probablement différente.

      Ce qui manque, c'est l'application du principe "silence de l'administration vaut acceptation".
      Ce n'est pas prévu et dans notre hypothèse, on ne voit pas par quelle voie de droit la BdF aurait été obligée de fournir le renseignement demandé.
      Donc, donc... décision de la cour de cass parfaitement logique !

      Ceci dit, personnellement, j'aurai argué d'un "intérêt des familles" pour faire ouvrir une instruction demandant une expertise à un juge d'instruction, avec constitution de partie civile, si j'avais soupçonné l'existence d'une carence ou d'une erreur médicale (ou de n'importe quel autre délit).
      Mais pas les parties et je ne sais pas pourquoi...

      Bien à toi !

      I-Cube

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